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24/11/2021 | FRANCE | N°20-10636

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-10636


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1320 F-D

Pourvoi n° Z 20-10.636

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

___

______________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1320 F-D

Pourvoi n° Z 20-10.636

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La société les Publications grand public, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-10.636 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [L], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société les Publications grand public, de Me [I], avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2019), Mme [L] a été engagée le 14 juin 2001 en qualité d'opératrice de saisie par la société les Publications grand public (la société). Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste d'aide-comptable.

2. Un projet de réorganisation de l'entreprise pour motif économique comprenant la suppression de son poste a été mis en oeuvre à la fin de l'année 2013. L'employeur lui a proposé le 8 janvier 2014 un poste de reclassement, qu'elle a accepté, et a pris en charge sa formation pour une prise de fonction au 18 avril 2014.

3. L'employeur a mis fin au processus de reclassement et la rupture pour motif économique du contrat de travail de la salariée est intervenue le 21 mai 2014, après son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.

4. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement, de le condamner à verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors :

« 1°/ que l'employeur n'est tenu de proposer au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique que les emplois disponibles en rapport avec ses aptitudes et ses capacités, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; que lorsque ceux-ci nécessitent la possession du permis de conduire et que le salarié n'en est pas titulaire, l'employeur n'a pas à lui fournir la formation correspondante compte tenu de la longueur de celle-ci et de son caractère aléatoire ; que si, allant au-delà de ce à quoi il est tenu, l'employeur permet au salarié de bénéficier d'une telle formation, il est libre, dans le cadre de son pouvoir de direction, d'impartir un délai au salarié pour justifier de l'obtention de ce titre et, en cas de non-respect de celui-ci, de le licencier, sans qu'il puisse lui être imposé d'attendre que l'intéressé obtienne effectivement son permis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que nonobstant son refus initial des postes disponibles identifiés en raison de leur ''surdimension[nement] par rapport à [son] profil'' et leur inadéquation par rapport ''à [sa] formation initiale'' et ''[ses] qualifications'', la salariée avait finalement accepté, à titre de reclassement, un poste d'attaché commercial supposant la possession du permis de conduire, titre qui lui faisait défaut ; que l'employeur avait néanmoins accepté de prendre en charge la formation correspondante à hauteur de 20 heures de leçons en fixant à l'intéressée une date butoir pour justifier de son succès à l'examen du permis au 1er avril, finalement repoussée ''à titre exceptionnel'' et avec son accord au 18 avril, dernier délai, pour permettre à l'intéressée, par ailleurs dispensée d'activité, de bénéficier de 20 heures de leçons supplémentaires prises en charge par l'employeur ; que la salariée ne disposant pas, à la date ultime, du permis requis pour le poste, l'employeur avait mis fin au reclassement et engagé la procédure de licenciement économique, n'ayant pu identifier aucune autre solution de reclassement la concernant ; qu'en jugeant que faute d'avoir attendu que la salariée obtienne son permis ou de justifier de l'urgence d'un recrutement sur ce poste au plus tard le 18 avril 2014, dernier délai, l'employeur n'avait pas procédé de manière loyale au reclassement interne de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que les juges doivent évaluer les efforts de reclassement de l'employeur, non seulement au regard des propositions sérieuses faites par celui dans les conditions exigées par la loi, mais aussi au regard du comportement ou de la position du salarié ; qu'en l'espèce, la société expliquait, preuves à l'appui, qu'afin de permettre à la salariée de pouvoir occuper, à titre de reclassement, le poste d'attaché commercial qui supposait la possession du permis de conduire qui lui faisait défaut, elle lui avait permis de bénéficier d'un stage accéléré de 20 heures de conduites sur 3 semaines, pour une prise de fonction au 1er avril, repoussée ''à titre exceptionnel'' et avec son accord au 18 avril, dernier délai, y ajoutant 20 heures de leçons supplémentaires, sur demande de sa part, l'intéressée ayant été rendue disponible pour suivre lesdites leçons, via en dernier lieu une dispense d'activité rémunérée ; que nonobstant les efforts ainsi consentis et qui excédaient largement ce à quoi il était tenu, l'employeur soulignait que, de son côté, la salariée n'avait entrepris aucune démarche pour effectuer les heures conduites litigieuses dans le délai imparti, l'intéressée ne justifiant pas même, lors de l'échéance du 18 avril, d'une date programmée pour passer l'examen du permis ; qu'en jugeant que faute d'avoir attendu que la salariée obtienne son permis ou de justifier de l'urgence d'un recrutement sur ce poste au plus tard le 18 avril 2014, dernier délai, l'employeur n'avait pas procédé de manière loyale au reclassement interne de la salariée, sans s'expliquer sur le propre comportement de la salariée qui, par son inertie, avait fait obstacle à son reclassement, dans les délais convenus par les parties, ni mettre celui-ci en balance avec les diligences particulièrement extensives déployées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1222-1 du même code et l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du même code ;

3°/ que l'employeur n'est tenu de proposer au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique que les emplois disponibles en rapport avec les aptitudes et capacités de l'intéressé, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, preuves à l'appui, que les postes d'employés à la promotion des ventes pourvus à temps partiel entre le 28 novembre 2013 et le 15 mai 2014 ne correspondaient ni à la formation initiale de la salariée qui était aide-comptable, ni à ses compétences ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir soumis ces postes à la salariée, dont le reclassement était recherché, sans constater au préalable que ceux-ci étaient en rapport avec ses aptitudes et compétences, au besoin en lui faisant bénéficier d'une formation d'adaptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

4°/ que l'offre de reclassement doit être sérieuse ; que dans ses conclusions d'appel, la société exposait, preuves à l'appui, que les postes d'employés à la promotion des ventes pourvus entre le 28 novembre 2013 et le 15 mai 2014, à une époque où la salariée avait déjà accepté une offre de reclassement sur le poste d'attaché commercial, correspondaient à des emplois à temps très partiel (d'une à quatre heures par semaine en moyenne), répartis sur l'ensemble du territoire français, ces postes qui étaient très faiblement rémunérés (quelques dizaines voire centaines d'euros par mois) nécessitant au surplus des déplacements hebdomadaires sur l'ensemble des départements français, si bien qu'ils ne pouvaient pas être raisonnablement proposés à l'intéressée dans le cadre de son reclassement ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir soumis à titre de reclassement ces postes à la salariée, sans rechercher si, du fait de leur niveau dérisoire de rémunération et de temps de travail, de leur éloignement et des contraintes de déplacements qu'ils impliquaient, ces postes ne constituaient pas des offres non sérieuses de reclassement, ce qui dispensait l'employeur d'avoir à les proposer à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé que si l'employeur avait initialement mis en oeuvre des moyens adéquats pour permettre à la salariée d'être reclassée dans son nouveau poste d'attaché commercial à Dijon entraînant son déménagement et l'obtention du permis de conduire, la cour d'appel a constaté qu'il ne justifiait toutefois pas de l'urgence à mettre un terme à ce processus de reclassement le 18 avril 2014, afin de pourvoir ce poste d'attaché commercial qui était vacant depuis le mois de novembre 2013 et n'avait été pourvu qu'en septembre 2014, alors que la salariée avait obtenu le permis de conduire nécessaire en juin 2014, soit plusieurs mois avant l'embauche d'un autre salarié.

7. Elle a pu en déduire que l'employeur n'avait pas procédé de manière loyale au reclassement de l'intéressée et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser, aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail de la salariée était intervenue par suite de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle en date du 15 mai 2014 ; qu'en lui ordonnant néanmoins de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à l'intéressée dans la limite de six mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis versée au titre de la participation de l'employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et l'article L. 1235-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

10. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

11. Après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. L'employeur doit être déclaré tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

16. La cassation partielle n'atteint pas les chefs de dispositif portant sur les condamnations de l'employeur à payer une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel, justifiées par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci et non remise en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société les Publications grand public, aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [L] dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 31 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONDAMNE la société les Publications grand public à rembourser les indemnités de chômage versées à Mme [L] dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;

Condamne la société les Publications grand public aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société les Publications grand public et la condamne à payer à Me [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société les Publications grand public.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [L], d'AVOIR condamné la société Les Publications Grand Public à verser à Mme [L] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Les Publications Grand Public, aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [L] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et d'AVOIR condamné la société Les Publications Grand Public aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail :
La SAS Les Publications Grand Public a licencié Mme [T] [L] au motif d'une réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques qui ont eu pour conséquence la suppression de son poste de travail d'aide comptable ; Mme [T] [L] conteste en premier lieu les difficultés économiques revendiquées par son employeur au prononcé de son licenciement et en second lieu la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement de sorte que son licenciement doit être dit sans cause réelle et sérieuse et elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La cour n'est pas tenue de suivre les parties dans l'ordre de leurs moyens, ceux-ci étant de même nature, pour apprécier la validité du licenciement prononcé : en effet, la réalité du motif économique invoqué et la recherche préalable du reclassement des salariés conditionnent de la même manière la réalité et le sérieux du licenciement dont il constitue une alternative obligatoire, sous peine de défaut de cause réelle et sérieuse au licenciement ; il apparaît que la cour peut ainsi s'attacher à examiner le respect de l'obligation de reclassement avant de se pencher sur l'existence d'un motif économique.
Sur l'obligation de reclassement interne, préalable à tout licenciement économique :
L'article L. 1233-4 du code du travail précise que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement du salarié ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel il appartient ; l'employeur doit ainsi rechercher au préalable du licenciement, toutes les possibilités de reclassement existantes et proposer au salarié dont le licenciement est envisagé, des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fut-ce par voie de modification du contrat de travail, en assurant au besoin l'adaptation du salarié à une évolution de son emploi ; si l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à cette recherche de reclassement interne de son salarié, préalable à tout licenciement économique, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la SAS Les Publications Grand Public, qui revendiquait 197 salariés sur la fiche Pôle emploi transmise à Mme [T] [L] à l'issue de son licenciement, expose que le groupe auquel elle appartenait était composé de 9 sociétés :
Reworld media, société holding ne comportant aucun salarié Edi Sic, composée de 13 salariés Reworld media factory, composée de 13 salariés Purple yogo, à Singapour ayant 2 salariés Emailing Network Europe également basée à Singapour composée de 22 salariés Emailing Network ne comptant aucun salarié Reworld e-commerce, ne comptant aucun salarié Planning TV, acquise en décembre 2013, ne comptant aucun salarié.
Courant novembre 2013, la SAS Les Publications Grand Public justifie avoir contacté les entreprises du groupe employant des salariés pour adresser une proposition de reclassement de Mme [T] [L] auxquelles ces entreprises ont répondu par la négative. Puis, elle a adressé le 9 décembre 2013 à Mme [T] [L] un questionnaire de mobilité relatif à son reclassement à l'étranger, auquel la salariée n'a pas répondu dans le délai des 6 jours impartis, affirmation de l'employeur que la salariée ne conteste pas.
Le 19 décembre 2013, la SAS Les Publications Grand Public a adressé à Mme [T] [L] une lettre retraçant les offres qui pouvaient lui être faites au sein de l'entreprise, soit un poste d'attaché commercial, un poste de responsable développement enseignes, un poste de chef des ventes régional, un poste de directeur marketing et un poste de chef de publicité au sein de la société Reworld media factory. Il est mentionné dans ce courrier que Mme [T] [L] ne les a pas acceptés au motif qu'ils étaient « surdimensionnés par rapport à (son ) profil et qu'ils ne correspondaient pas à (sa ) formation initiale ni à ( ses ) qualifications et que par conséquent, ils ne ( l) ‘intéressaient pas ».
Le 8 janvier 2014, la SAS Les Publications Grand Public a néanmoins proposé à Mme [T] [L], à titre de reclassement, le poste d'attaché commercial suivant fiche de poste précise annexée, comportant les missions, le lieu d'exercice professionnel en Champagne-Ardennes, le montant de la rémunération prévue et les conditions d'exercice, poste que Mme [T] [L] a accepté le 14 janvier 2013 et le 22 janvier suivant, l'employeur lui rappelait qu'elle devait obtenir le permis de conduire nécessaire à l'exercice de ses missions dans le cadre d'un parcours d'intégration de 6 semaines ; après une journée d'intégration terrain le 28 janvier 2014, Mme [T] [L] acceptait le jour même le poste d'attachée commerciale secteur Champagne Ardennes. L'entreprise repoussait jusqu'au 1er avril 2014 la prise de poste afin que Mme [T] [L] passe l'examen du permis de conduire et effectue son déménagement sur [Localité 4], la SAS Les Publications Grand Public prenant en charge ces frais occasionnés par ce reclassement interne.
Mme [T] [L] obtenait l'examen théorique du code de la route le 4 mars 2014 et suivait les cours pratiques de la conduite de 20 heures jusqu'au 18 mars. Mais elle avisait son employeur le 20 mars qu'elle avait besoin de suivre 20 heures supplémentaires suivant la demande de l'auto-école. La SAS Les Publications Grand Public lui répondait qu'elle la laissait libre de prendre des cours de conduite supplémentaires pour parfaire sa formation et lui disait mettre tout en oeuvre pour qu'elle dispose du temps nécessaire d'ici à fin mars pour effectuer ses heures de conduite, la prise de fonction étant prévue le 1er avril 2014.
Mme [T] [L] informait par la suite son employeur qu'elle ne pouvait bénéficier d'une date d'examen de conduite avant le 1er avril 2014 et le 31 mars 2014, la SAS Les Publications Grand Public acceptait « à titre exceptionnel » de lui accorder un délai supplémentaire jusqu'au 18 avril 2014 pour passer son examen du permis de conduire prenant à sa charge le coût des heures de conduite supplémentaires (pièce 35). La SAS la dispensait d'activité entre le 7 et le 18 avril 2014 afin qu'elle intègre les heures de conduite dont elle avait besoin.(pièce 38) ;
Le 22 avril 2014, la SAS Les Publications Grand Public constatait que Mme [T] [L] n'avait pas fini d'effectuer ses heures d'apprentissage à la conduite et ne disposait pas du permis requis pour le poste, mettait fin au processus de reclassement interne et engageait la procédure de licenciement économique (pièce 15), n'ayant pu identifier aucune autre solution de reclassement la concernant. Mme [T] [L] acceptait le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 15 mai 2014 (pièce 18) ; il est indiqué dans les écritures des parties que Mme [T] [L] a obtenu son permis de conduire le 16 juin 2014, soit postérieurement à son licenciement économique.
Si la cour constate que, dans un premier temps, la SAS Les Publications Grand Public a mis en oeuvre des moyens adéquats pour permettre à Mme [T] [L] d'être reclassée dans un nouveau poste de travail entraînant son déménagement en province et l'obtention du permis de conduire dans des conditions favorables à la salariée, elle relève qu'ensuite, et alors que le poste d'attaché commercial à [Localité 4] était disponible et à pourvoir depuis le mois de novembre 2013, et qu'il n'a été pourvu finalement que le 16 septembre 2014 par l'embauche de M. [E], la SAS Les Publications Grand Public ne justifie pas de l'urgence dans le recrutement nécessaire au 18 avril 2014 dernier délai et de ce qu'elle ne pouvait pas attendre de sa salariée engagée dans ce processus de reclassement interne, l'obtention de son permis ; Mme [T] [L] a obtenu ce nécessaire permis 3 mois avant l'embauche de M. [E] ; l'employeur n'a dès lors pas procédé de manière loyale au reclassement interne de sa salariée dont le poste de travail était supprimé dans le cadre de cette réorganisation de l'entreprise nécessitée par des difficultés économiques invoquées.
Au surplus, la SAS Les Publications Grand Public justifie qu'elle a embauché 9 salariés en contrat à durée déterminée à temps partiel au cours du processus de licenciement économique de Mme [T] [L], et un salarié en contrat à durée indéterminée également à temps partiel pour des postes d'employés promotion ventes, ces emplois à durée déterminée ayant été pour le plus grand nombre d'entre eux convertis en contrat à durée indéterminée sans qu'aucun d'eux n'ait été proposé à Mme [T] [L]. En revanche, Mme [T] [L] ne peut être suivie lorsqu'elle reproche à la SAS Les Publications Grand Public de ne pas lui avoir proposé le poste d'attaché commercial basé en Île de France, alors que ce poste avait été pourvu dès le 2 décembre 2013, en amont de la procédure de reclassement la concernant.
Dès lors, la SAS Les Publications Grand Public ne justifie pas avoir procédé au reclassement interne de façon complète et loyale de sa salariée, de sorte que son licenciement doit être dit sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de vérifier l'existence de la cause économique attachée à ce licenciement.
Ceci ouvre droit au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mme [L] [L], qui avait une ancienneté de près de 13 ans dans cette entreprise qui employait plus de 11 salariés, avait un salaire mensuel moyen de 2 038 euros compte tenu du 13ème mois perçu suivant l'attestation Pôle emploi versée aux débats ; après avoir bénéficié du CSP jusqu'en juin 2015, elle a signé le mois suivant un contrat de travail en contrat à durée déterminée jusqu'en décembre 2015 pour être embauchée en contrat à durée indéterminée à la suite ; elle ne donne pas connaissance à la cour des éléments concernant ce contrat de travail en terme de poste de travail et de salaire mensuel ; la cour évalue le préjudice résultant de ce licenciement à la somme de 20 000 euros.
(?)
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la SAS Les Publications Grand Public, sans qu'il soit compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale, la créance n'étant pas encore née.
La demande formée par Mme [T] [L] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie à hauteur de 2 500 euros » ;

1°) ALORS QUE l'employeur n'est tenu de proposer au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique que les emplois disponibles en rapport avec ses aptitudes et ses capacités, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; que lorsque ceux-ci nécessitent la possession du permis de conduire et que le salarié n'en est pas titulaire, l'employeur n'a pas à lui fournir la formation correspondante compte tenu de la longueur de celle-ci et de son caractère aléatoire ; que si, allant au-delà de ce à quoi il est tenu, l'employeur permet au salarié de bénéficier d'une telle formation, il est libre, dans le cadre de son pouvoir de direction, d'impartir un délai au salarié pour justifier de l'obtention de ce titre et, en cas de non-respect de celui-ci, de le licencier, sans qu'il puisse lui être imposé d'attendre que l'intéressé obtienne effectivement son permis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que nonobstant son refus initial des postes disponibles identifiés en raison de leur « surdimension[nement] par rapport à [son] profil » et leur inadéquation par rapport « à [sa] formation initiale » et « [ses] qualifications », la salariée avait finalement accepté, à titre de reclassement, un poste d'attaché commercial supposant la possession du permis de conduire, titre qui lui faisait défaut ; que l'employeur avait néanmoins accepté de prendre en charge la formation correspondante à hauteur de 20 heures de leçons en fixant à l'intéressée une date butoir pour justifier de son succès à l'examen du permis au 1er avril, finalement repoussée « à titre exceptionnel » et avec son accord au 18 avril, dernier délai, pour permettre à l'intéressée, par ailleurs dispensée d'activité, de bénéficier de 20 heures de leçons supplémentaires prises en charge par l'employeur ; que la salariée ne disposant pas, à la date ultimement fixée, du permis requis pour le poste, l'employeur avait mis fin au reclassement et engagé la procédure de licenciement économique, n'ayant pu identifier aucune autre solution de reclassement la concernant ; qu'en jugeant que faute d'avoir attendu que la salariée obtienne son permis ou de justifier de l'urgence d'un recrutement sur ce poste au plus tard le 18 avril 2014, dernier délai, l'employeur n'avait pas procédé de manière loyale au reclassement interne de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE les juges doivent évaluer les efforts de reclassement de l'employeur, non seulement au regard des propositions sérieuses faites par celui dans les conditions exigées par la loi, mais aussi au regard du comportement ou de la position du salarié ; qu'en l'espèce, la société PGP expliquait, preuves à l'appui (cf. productions n° 6 à 21), qu'afin de permettre à la salariée de pouvoir occuper, à titre de reclassement, le poste d'attaché commercial qui supposait la possession du permis de conduire qui lui faisait défaut, elle avait permis à la salariée de bénéficier d'un stage accéléré de 20 heures de conduites sur 3 semaines, pour une prise de fonction au 1er avril, repoussée « à titre exceptionnel » et avec son accord au 18 avril, dernier délai, y ajoutant 20 heures de leçons supplémentaires, sur demande de sa part, l'intéressée ayant été rendue disponible pour suivre lesdites leçons, via en dernier lieu une dispense d'activité rémunérée ; que nonobstant les efforts ainsi consentis et qui excédaient largement ce à quoi il était tenu, l'employeur soulignait que, de son côté, la salariée n'avait entrepris aucune démarche pour effectuer les heures conduites litigieuses dans le délai imparti, l'intéressée ne justifiant pas même, lors de l'échéance du 18 avril, d'une date programmée pour passer l'examen du permis (cf. les conclusions de l'exposante p. 28 et 29) ; qu'en jugeant que faute d'avoir attendu que la salariée obtienne son permis ou de justifier de l'urgence d'un recrutement sur ce poste au plus tard le 18 avril 2014, dernier délai, l'employeur n'avait pas procédé de manière loyale au reclassement interne de la salariée, sans s'expliquer sur le propre comportement de la salariée qui, par son inertie, avait fait obstacle à son reclassement, dans les délais convenus par les parties, ni mettre celui-ci en balance avec les diligences particulièrement extensives déployées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1222-1 dudit code et l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 dudit code ;

3°) ALORS QUE l'employeur n'est tenu de proposer au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique que les emplois disponibles en rapport avec les aptitudes et capacités de l'intéressé, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation ; qu'en l'espèce, la société PGP faisait valoir, preuves à l'appui (cf. productions n° 22 et 23), que les postes d'employés promotion ventes pourvus à temps partiel entre le 28 novembre 2013 et le 15 mai 2014 ne correspondaient ni à la formation initiale de la salariée qui était aide-comptable, ni à ses compétences (cf. les conclusions de l'exposante p. 30, § 4) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir soumis ces postes à la salariée, dont le reclassement était recherché, sans constater au préalable que ceux-ci étaient en rapport avec ses aptitudes et compétences, au besoin en lui faisant bénéficier d'une formation d'adaptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

4°) ALORS QUE l'offre de reclassement doit être sérieuse ; que dans ses conclusions d'appel (cf. les conclusions de l'exposante p. 30 à 32), la société PGP exposait, preuves à l'appui (cf. production n° 22), que les postes d'employés à la promotion des ventes pourvus entre le 28 novembre 2013 et le 15 mai 2014, à une époque où la salariée avait déjà accepté une offre de reclassement sur le poste d'attaché commercial, correspondaient à des emplois à temps très partiel (d'une à quatre heures par semaine en moyenne), répartis sur l'ensemble du territoire français, ces postes qui étaient très faiblement rémunérés (quelques dizaines voire centaines d'euros par mois) nécessitant au surplus des déplacements hebdomadaires sur l'ensemble des départements français, si bien qu'ils ne pouvaient pas être raisonnablement proposés à l'intéressée dans le cadre de son reclassement ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir soumis à titre de reclassement ces postes à la salariée, sans rechercher si, du fait de leur niveau dérisoire de rémunération et de temps de travail, de leur éloignement et des contraintes de déplacements qu'ils impliquaient, ces postes ne constituaient pas des offres non sérieuses de reclassement, ce qui dispensait l'employeur d'avoir à les proposer à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Les Publications Grand Public, aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [L] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE « Le 22 avril 2014, la SAS Les Publications Grand Public constatait que Mme [T] [L] n'avait pas fini d'effectuer ses heures d'apprentissage à la conduite et ne disposait pas du permis requis pour le poste, mettait fin au processus de reclassement interne et engageait la procédure de licenciement économique (pièce 15), n'ayant pu identifier aucune autre solution de reclassement la concernant. Mme [T] [L] acceptait le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 15 mai 2014 (pièce 18) ; il est indiqué dans les écritures des parties que Mme [T] [L] a obtenu son permis de conduire le 16 juin 2014, soit postérieurement à son licenciement économique.
(?) Ceci ouvre droit au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mme [L] [L], qui avait une ancienneté de près de 13 ans dans cette entreprise qui employait plus de 11 salariés, avait un salaire mensuel moyen de 2 038 euros compte tenu du 13ème mois perçu suivant l'attestation Pôle emploi versée aux débats ; après avoir bénéficié du CSP jusqu'en juin 2015, elle a signé le mois suivant un contrat de travail en contrat à durée déterminée jusqu'en décembre 2015 pour être embauchée en contrat à durée indéterminée à la suite ; elle ne donne pas connaissance à la cour des éléments concernant ce contrat de travail en terme de poste de travail et de salaire mensuel ; la cour évalue le préjudice résultant de ce licenciement à la somme de 20 000 euros. (?) Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités » ;

ALORS QU' en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail de la salariée était intervenue par suite de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle en date du 15 mai 2014; qu'en ordonnant néanmoins à la société PGP de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à l'intéressée dans la limite de six mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis versée au titre de la participation de l'employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-10636
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 2021, pourvoi n°20-10636


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10636
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