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24/11/2021 | FRANCE | N°19-25050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 2021, 19-25050


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 728 F-D

Pourvoi n° W 19-25.050

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 1

9-25.050 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D]...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 728 F-D

Pourvoi n° W 19-25.050

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

Mme [H] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 19-25.050 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [T],

2°/ à Mme [E] [S],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

3°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 5],

4°/ à M. [A] [P], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [R], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [T] et de Mme [S], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 septembre 2019), le 26 mai 2010, M. [P] et Mme [R], son épouse (les vendeurs), ont vendu à M. [T] et Mme [S] (les acquéreurs) un immeuble dans lequel ils avaient réalisé des travaux.

2. Après avoir, le 7 décembre 2010, sollicité en référé une expertise ayant conclu, le 19 décembre 2012, à l'existence de nombreux désordres affectant l'immeuble et à la réalisation de travaux de reprise d'un montant total de 100 852 euros, les acquéreurs ont, le 19 décembre 2014, assigné en indemnisation les vendeurs.

3. Le 9 février 2015, Mme [R] a consenti à ses enfants une donation portant sur un bien immobilier.

4. Les 3 et 19 août 2016, les acquéreurs ont assigné Mme [R] et ses enfants en inopposabilité de la donation, comme ayant été consentie en fraude de leurs droits.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [R] fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable aux acquéreurs la donation consentie par elle à ses deux fils, alors :

« 1°/ que, pour l'exercice de l'action paulienne, le créancier doit justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; qu'en retenant, pour faire droit à l'action paulienne formée par les acquéreurs, que la créance invoquée par ceux-ci était connue dans son principe depuis le 19 décembre 2012, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, quand un tel rapport d'expertise, qui se bornait à décrire des désordres sans se prononcer sur l'obligation de les réparer, n'avait pas fait naître une créance certaine en son principe à l'encontre de Mme [R], qui ne pouvait résulter que de l'appréciation portée en droit et en fait sur ces désordres et l'obligation de les réparer, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le créancier ne peut faire révoquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, l'insolvabilité au moins apparente de ce dernier ; qu'en jugeant, pour faire droit à l'action paulienne formée par les acquéreurs, qu'à la suite de l'acte de donation litigieux Mme [R] était devenue insolvable alors qu'elle ne l'était pas antérieurement, sans rechercher, comme il lui était demandé, si Mme [R] ne disposait pas d'un droit d'usage et d'habitation qui était évalué à la somme de 66 000 euros, de sorte que son insolvabilité n'était pas établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ qu'en tout état de cause, l'état d'appauvri doit s'apprécier au regard de l'état de l'ensemble des patrimoines des parties condamnées in solidum ; qu'en faisant droit à l'action paulienne formée par les acquéreurs, sans établir que le patrimoine de M. [P], qui était tenu in solidum avec Mme [R], ne permettait pas à les acquéreurs de recouvrer leur créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. Dès lors qu'elle a constaté, d'une part, que la créance des acquéreurs était connue en son principe dès la date de dépôt du rapport d'expertise et que la délivrance de l'assignation du 19 décembre 2014 marquait leur volonté non équivoque d'obtenir indemnisation de leur préjudice, d'autre part, que la donation par Mme [R], disposant de ressources modestes, de son unique bien immobilier avait été consentie moins de deux mois après la délivrance de cette assignation et qu'elle constituait un acte irrévocable d'appauvrissement dénué de toute contrepartie, consenti en connaissance du préjudice causé et la rendant insolvable, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit que cette donation n'était pas opposable aux acquéreurs.

7. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [R]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable, à M. [T] et Mme [S], la donation litigieuse consentie par Mme [R] à ses deux fils ;

AUX MOTIFS QUE « aux termes des dispositions de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, ils (les créanciers) peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'action paulienne puisse être exercée, que la créance dont se prévaut le demandeur ait été certaine ni exigible au moment de l'acte argué de fraude, il suffit que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur ; que par acte notarié en date du 26 mai 2010, Mme [R] et M. [P] ont vendu à M. [T] et Mme [S] leur immeuble à usage d'habitation sis à [Localité 8] ; qu'à la suite de cette acquisition, M. [T] et Mme [S] ont constaté l'existence de désordres affectant l'immeuble vendu et suivant acte d'huissier de justice en date du 7 décembre 2010, ont fait assigner leurs vendeurs et l'agence immobilière devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire ; qu'aux termes de son rapport établi le 19 décembre 2012, l'expert relève l'existence de nombreux désordres et préconise la réalisation de travaux de réfection de gros oeuvre, plâtrerie, isolation, revêtements de sols et étanchéité diverses, réfection du chauffage, réfection des appareils sanitaires, de l'électricité et des canalisations d'évacuation des eaux vannes et eaux usées pour un montant total de 100 852 euros ; qu'il n'est pas contesté que sur la base de ce rapport, par acte d'huissier de justice en date du 19 décembre 2012, M. [T] et Mme [S] ont fait assigner leurs vendeurs devant le tribunal de grande instance de Lille sur le fondement du défaut de délivrance conforme, de la garantie des vices cachés et de la garantie décennale aux fins, notamment, d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 100 852 euros correspondant au coût des travaux de reprise préconisés par l'expert ; qu'alors que par jugement en date du 7 mai 2018, le tribunal de grande instance de Lille a notamment condamné in solidum et avec exécution provisoire M. [P] et Mme [R] à payer à M. [T] et Mme [S] la somme de 109 445,36 euros au titre des travaux de reprise préconisés par l'expert, le premier juge a justement relevé que le principe de la créance est connu de Mme [R] depuis le 19 décembre 2012, date du dépôt du rapport d'expertise, la délivrance de l'assignation par les acquéreurs à son encontre, par acte d'huissier de justice en date du 19 décembre 2014 marquant leur volonté non équivoque d'obtenir indemnisation de leur préjudice ; qu'en outre, si en cause d'appel Mme [R] rapporte la preuve de la vente de l'immeuble d'[Localité 6] par acte notarié en date du 29 mai 2015, elle ne démontre pas en quoi la donation consentie au profit de ses fils était le préalable nécessaire à la vente de l'immeuble d'[Localité 6] alors qu'elle a souscrit un prêt d'un montant de 42 000 euros pour financer l'acquisition de l'immeuble d'[Localité 7] et qu'elle ne dispose que de ressources très modestes ; qu'ainsi, l'acte de donation de son unique bien immobilier sis à [Localité 6], établi par acte notarié en date du 9 février 2015, soit moins de deux mois après la délivrance de l'assignation au fond, constitue un acte irrévocable d'appauvrissement dénué de toute contrepartie par lequel Mme [R] s'est volontairement appauvrie en connaissance du préjudice qu'elle causait à ses créanciers, en devenant insolvable alors qu'elle ne l'était pas antérieurement à cette donation ; qu'en conséquence, cette donation a été consentie par Mme [R] au profit de ses deux fils en fraude des droits de M. [T] et Mme [S] et doit leur être déclarée inopposable ; que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions » (arrêt, pp. 4-5) ;

ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige énonce que : "Ils [les créanciers] peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. ; que l'action paulienne suppose que le demandeur démontre : - qu'il est créancier d'une créance certaine dans son principe, et antérieure à l'acte critiqué, - que l'acte a été passé frauduleusement, - que le débiteur est apparemment insolvable ; qu'en l'espèce, M. [T] et Mme [S] versent aux débats l'expertise judiciaire selon laquelle une partie des désordres dont ils se sont plaints ont été constatés par l'expert, plusieurs étant graves puisque l'expert préconise de "déposer les sanitaires, démolir l'ensemble des cloisons, plafonds, revêtements divers, dalle en béton armé y compris le chauffage et de tout reprendre à neuf. pour un montant de 100 852 euros TTC ; qu'il reviendra au tribunal d'examiner le bien-fondé de la totalité des demandes de M. [T] et Mme [S] dans le cadre de l'autre instance au fond (actuellement enrôlée à la 4ème chambre sous le numéro 17-03199) en tenant compte des moyens de défense qui seront soutenus et des critiques faites contre l'expertise ; que néanmoins, il doit être fait le constat, à ce jour, de la certitude d'une créance de ceux-ci à l'encontre de M. [P] et/ou Mme [R] ; que ce principe de créance est connu de Mme [R] depuis l'expertise et au plus tard, depuis l'achèvement du rapport le 19 décembre 2012 ; que M. [T] et Mme [S] ne critiquent aucunement un acte de vente d'un immeuble car une vente est susceptible de maintenir approximativement la consistance du patrimoine du vendeur :
propriétaire d'un bien, il le vend et en reçoit le prix, c'est-à-dire qu'il échange un immeuble contre son équivalent en argent ; que M. [T] et Mme [S] se plaignent d'une donation qui est effectivement un acte irrévocable d'appauvrissement du patrimoine puisque le donateur se dépouille au profit du donataire ; que la fiche de l'immeuble du [Adresse 4] délivrée le 22 octobre 2014 par le service de la publicité foncière montre que Mme [R] a fait l'acquisition le 27 juin 2011 des lots 12 et 208 d'un immeuble en copropriété au prix de 180 000 euros ; que ce sont ces lots de copropriété qu'elle a donnés en pleine propriété à ses deux fils, ne se réservant qu'un droit d'usage et d'habitation par acte authentique du 9 février 2015 ; que cette donation ne simplifie aucunement les déplacements de Mme [R] au quotidien, cette dernière établissant effectivement par les certificats médicaux qu'elle présente des difficultés à se déplacer ; que cette donation a eu lieu quatre mois après le décès de Mme [I] [R], mais aussi un mois et demi après l'assignation délivrée par M. [T] et Mme [S] c'est-à-dire au moment où ceux-ci ont manifesté concrètement leur intention d'être indemnisés ; qu'il n'est ni allégué ni démontré que des actes préparatoires tel que la consultation d'un notaire pour l'élaboration d'une stratégie patrimoniale en cas de dégradation de l'état de Mme [R] auraient été antérieurs à l'assignation au fond de M. [T] et Mme [S] ; que d'autre part, il n'est pas établi que cette donation de l'appartement aurait joué un rôle dans l'acquisition par les deux fils de la pleine propriété indivise, sous réserve du droit d'usage et d'habitation de leur mère d'un autre immeuble à [Localité 7] le 29 mai 2015 ; qu'il est ainsi versé au débat des mandats de vente mais aucun acte de vente et il n'est donc pas démontré que la vente de l'immeuble d'[Localité 6] aurait financé l'acquisition de celui d'[Localité 7] ; qu'en l'état des pièces versées au débat : - Mme [R] est titulaire du droit d'habitation sur les deux immeubles dont la pleine propriété appartient à ses deux fils, ce qui est une situation assez singulière pour une personne qui se déplace difficilement seule, - elle demeure personnellement débitrice du solde du prêt de 42 000 euros remboursable en 180 mensualités de 286,29 euros chacune qu'elle a souscrit auprès de la Caisse d'épargne en 2015 à l'occasion de l'acquisition de l'immeuble d'[Localité 7], - elle n'est propriétaire d'aucun bien de valeur, - elle perçoit une pension de 5 500 euros par an environ qui doit être qualifiée de très modeste, même complétée par l'allocation aux adultes handicapés de 340 euros par mois ; qu'elle est donc insolvable alors qu'elle ne l'était pas antérieurement à la donation ; qu'à supposer même que Mme [R] et ses fils auraient vendu l'immeuble d'[Localité 6] objet de la donation, ils n'expliquent pas en quoi la donation était le préalable nécessaire à la vente, alors que Mme [R] pouvait vendre son immeuble d'[Localité 6], en retirer la totalité du prix (sous réserve du solde du prêt du Crédit foncier), réinvestir 42 000 euros sans recourir à l'emprunt dans l'immeuble d'[Localité 7] acquis par ses fils et conserver du capital pour payer ses dettes et/ou assurer une éventuelle dégradation de son état de santé ; que dans ce cas, elle aurait pareillement réglé les "complications d'ordre juridique et financier. qu'elle dit avoir voulu prévenir, mais elle aurait conservé, personnellement, du patrimoine ; que dans ces conditions, la donation a été consentie par Mme [R] à ses fils en fraude des droits de M. [T] et Mme [S] et elle doit leur être déclarée inopposable » (jugement, pp. 3-5) ;

1°) ALORS QUE pour l'exercice de l'action paulienne, le créancier doit justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude ; qu'en retenant, pour faire droit à l'action paulienne formée par M. [T] et Mme [S], que la créance invoquée par ceux-ci était connue dans son principe depuis le 19 décembre 2012, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, quand un tel rapport d'expertise, qui se bornait à décrire des désordres sans se prononcer sur l'obligation de les réparer, n'avait pas fait naître une créance certaine en son principe à l'encontre Mme [R], qui ne pouvait résulter que de l'appréciation portée en droit et en fait sur ces désordres et l'obligation de les réparer, la cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le créancier ne peut faire révoquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, l'insolvabilité au moins apparente de ce dernier ; qu'en jugeant, pour faire droit à l'action paulienne formée par M. [T] et Mme [S], qu'à la suite de l'acte de donation litigieux Mme [R] était devenue insolvable alors qu'elle ne l'était pas antérieurement, sans rechercher, comme il lui était demandé, si Mme [R] ne disposait pas d'un droit d'usage et d'habitation qui était évalué à la somme de 66 000 euros, de sorte que son insolvabilité n'était pas établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, l'état d'appauvri doit s'apprécier au regard de l'état de l'ensemble des patrimoines des parties condamnées in solidum ; qu'en faisant droit à l'action paulienne formée par M. [T] et Mme [S], sans établir que le patrimoine de M. [P], qui était tenu in solidum avec Mme [R], ne permettait pas à M. [T] et Mme [S] de recouvrer leur créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-25050
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 2021, pourvoi n°19-25050


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25050
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