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24/11/2021 | FRANCE | N°19-23873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 2021, 19-23873


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 742 F-D

Pourvoi n° S 19-23.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

M. [B] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-

23.873 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 742 F-D

Pourvoi n° S 19-23.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021

M. [B] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-23.873 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Société réunionaise de distribution pharmaceutique (Soredip), dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société réunionaise de distribution pharmaceutique, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 juin 2019), M. [V], pharmacien (le pharmacien) a acquis auprès de la société Soredip (la société) différents produits et médicaments.

2. Le 22 avril 2010, la société a assigné l'acquéreur en paiement de factures et en remboursement d'une avance de trésorerie. Le pharmacien a formé des demandes reconventionnelles en remboursement d'une somme de 604 159,76 euros au titre de facturations indues entre le 22 avril 2000 et le 15 mai 2008 et en paiement de dommages-intérêts en invoquant l'absence de respect par la société de la réglementation des prix et des marges applicable à [Localité 2].

3. La demande en paiement de la société a été accueillie.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le pharmacien fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes reconventionnelles, alors :

« 1°/ que les décisions de la juridiction administrative, dont l'autorité de la chose jugée s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, s'imposent au juge judiciaire ; qu'en retenant, pour juger que les calculs élaborés par le pharmacien étaient erronés et n'apportaient pas la preuve de l'indu que ce dernier invoquait et, par suite, la preuve du préjudice généré par cet indu, que le taux de marque de 35,05 % et le coefficient multiplicateur de 1,278 sur lesquels ses calculs étaient fondés résultaient de l'arrêté du préfet de la Réunion n° 683/DAE/SMGE du 18 mars 1985 qui avait été abrogé par l'arrêté du préfet de la Réunion n° 3896 SGAE/DAE/SRGE du 30 novembre 1988, lequel n'avait été annulé par la décision du Conseil d'Etat du 6 octobre 1995 qu'en tant qu'il avait fixé le prix des spécialités pharmaceutiques et non en tant qu'il avait abrogé l'arrêté précité du 18 mars 1985, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 octobre 1995 qui a annulé l'arrêté du 30 novembre 1988 en tant qu'il avait fixé les prix et les taux de marge des spécialités pharmaceutiques remboursables, à raison de l'incompétence du préfet pour édicter des dispositions en la matière et non en tant qu'il avait fixé le prix des autres médicaments, et qui a annulé par voie de conséquence cet arrêté en tant qu'il avait abrogé l'arrêté du 18 mars 1985 en tant qu'il avait lui-même fixé les prix et les taux de marge des spécialités pharmaceutiques remboursables et non ceux des autres médicaments, violant ainsi le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, ensemble l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2°/ que lorsque la solution d'un litige dépend de l'appréciation de la légalité d'un acte administratif soulevant une difficulté sérieuse, il incombe au juge civil de renvoyer l'appréciation de la légalité dudit acte au juge administratif et de surseoir à statuer jusqu'à la décision de ce dernier sur la question préjudicielle, sauf s'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, qu'il peut apprécier lui-même cette légalité ; que dès lors, en retenant, pour juger que les calculs élaborés par le pharmacien étaient erronés et n'apportaient pas la preuve de l'indu que ce dernier invoquait et par suite, la preuve du préjudice généré par cet indu, que le taux de marque de 35,05 % et le coefficient multiplicateur de 1,278 sur lesquels ses calculs étaient fondés résultaient de l'arrêté du préfet de la Réunion n° 683/DAE/SMGE du 18 mars 1985 qui avait été abrogé par l'arrêté du préfet de la Réunion n° 3896 SGAE/DAE/SRGE du 30 novembre 1988, après avoir pourtant relevé que cet arrêté du 30 novembre 1988 avait été annulé en tant qu'il avait fixé le prix des spécialités pharmaceutiques par le Conseil d'Etat qui avait retenu, dans une décision en date du 6 octobre 1995, que ce prix devait être fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie, ce dont il résultait que la compétence du préfet de la Réunion pour abroger l'arrêté du 18 mars 1985 en tant qu'il avait fixé le prix des spécialités pharmaceutiques remboursables et, partant, la légalité de l'arrêté du 30 novembre 1988 édicté par dernier à cette fin étaient sérieusement contestables, la cour d'appel qui s'est fondée, malgré cette difficulté sérieuse, sur l'arrêté du 30 novembre 1988, sans rechercher, même d'office, s'il était manifeste, au vu d'une jurisprudence établie, qu'elle pouvait en apprécier elle-même la légalité, a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 49 du code de procédure civile, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, en retenant, pour juger que les calculs élaborés par le pharmacien étaient erronés et n'apportaient pas la preuve de l'indu que ce dernier invoquait et, par suite, la preuve du préjudice généré par cet indu, a relevé d'office que le taux de marque de 35,05 % sur lequel ses calculs étaient fondés était un taux maximal, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que tant le taux de marge ou taux de marque du grossiste réparateur que celui du pharmacien d'officine sont limités sur les prix des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables sont limités ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que les calculs élaborés par le pharmacien étaient erronés et n'apportaient pas la preuve de l'indu que ce dernier invoquait et, par suite, la preuve du préjudice généré par cet indu, que le taux de marque de 35,05 % sur lequel ses calculs étaient fondés était un taux maximal, sans rechercher si les sommes versées par le pharmacien à la Soredip n'étaient pas en toute hypothèse en partie indues compte tenu du taux limite de marge de cette dernière en qualité de grossiste répartiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de l'arrêté du 4 août 1987 relatif au prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pou un individu, dans leur rédaction applicable au litige ;

5°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel qui, pour juger que les calculs élaborés par le pharmacien étaient erronés et n'apportaient pas la preuve de l'indu que ce dernier invoquait et, par suite, la preuve du préjudice généré par cet indu, a retenu d'office que le coefficient multiplicateur de 1,278 sur lequel ces calculs étaient fondés n'affectait que le prix de revente des médicaments, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen, a encore violé l'article 16 du code de procédure civile ;

6°/ que le coefficient multiplicateur applicable sur le prix public métropole des médicaments remboursables pour fixer le prix à la vente au public, TVA comprise, des spécialités pharmaceutiques dans le département de la Réunion affecte le prix hors taxe pratiqué par le grossiste répartiteur sur ces mêmes médicaments dans le département de la Réunion à l'égard du pharmacien d'officine, lequel correspond au prix à la vente au public des spécialités pharmaceutiques remboursables dans le département de la Réunion incluant le coefficient multiplicateur après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et du taux de marque du pharmacien d'officine ; qu'en énonçant, pour juger que les calculs élaborés par le pharmacien étaient erronés et n'apportaient pas la preuve de l'indu que ce dernier invoquait et, par suite, la preuve du préjudice généré par cet indu, que le coefficient multiplicateur de 1,278 sur lequel ces calculs étaient fondés n'affectait que le prix de revente des médicaments, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 de l'arrêté n° 683/DAE/SRGE du 18 mars 1985 relatif aux prix de vente des produits pharmaceutiques dans le département de la Réunion ;

7°/ que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en énonçant, pour juger que les calculs élaborés par le pharmacien étaient erronés et n'apportaient pas la preuve de l'indu que ce dernier invoquait et, par suite, la preuve du préjudice généré par cet indu, que le coefficient multiplicateur de 1,278 sur lequel ces calculs étaient fondés n'affectait que le prix de revente des médicaments, ce dont il résultait que le prix maximal que le grossiste répartiteur pouvait pratiquer sans application de coefficient multiplicateur était encore inférieur à celui retenu par le pharmacien avec application d'un tel coefficient, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à exclure le caractère indu des sommes reçues par la SOREDIP et a par conséquent privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir énoncé que, par un arrêté du 18 mars 1985, le préfet du département de la Réunion avait fixé le taux limite de marque (ou de marge) brute hors taxe prélevé sur les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables à 35,05 % et le coefficient multiplicateur du prix de revente public toutes taxes comprises à 1,242 et que cet arrêté avait été abrogé par un arrêté préfectoral du 30 novembre 1988, lequel avait lui-même été annulé par le Conseil d'Etat, le 6 octobre 1995, qu'en tant qu'il fixait le prix des spécialités remboursables, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative ni être tenue de procéder à la recherche prétendument omise, que l'abrogation de l'arrêté du 18 mars 1985 n'avait pas été affectée par cette décision.

6. C'est, ensuite, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis et après avoir constaté que les calculs du pharmacien étaient erronés, en ce qu'ils étaient fondés sur le taux de marque (ou de marge) et le coefficient multiplicateur issus de l'arrêté du 18 mars 1985, que la cour d'appel a estimé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le pharmacien ne rapportait pas la preuve d'un indu.

7. Il s'ensuit que le moyen, inopérant en ses troisième et cinquième à septième branches, qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [V]

M. [B] [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes reconventionnelles en paiement, tendant à ce que la société SOREDIP soit condamnée à lui payer la somme de 604.159,76 euros au tire des facturations indues pendant la période comprise entre le 22 avril 2000 et le 15 mai 2008, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2008, et de l'avoir débouté de sa demande en dommages et intérêts complémentaires ;

AUX MOTIFS QUE sur le caractère bien-fondé de la demande, vu les dispositions des articles 1235 et 1376, devenus les articles 1302-1 et 1302-2 du code civil, M. [V], demandeur à l'action en répétition de l'indu, supporte la charge de la preuve de l'existence du paiement et du caractère indu du paiement ; que M. [V] indique s'être régulièrement acquitté des achats effectués et mentionnés dans les états produits ; que la SOREDIP ne conteste pas ces paiements et ne formait initialement à l'égard de l'intéressé une demande en paiement qu'à hauteur de 39.866,02€ ; que pour rapporter la preuve du caractère indu des paiements, M. [V] produit aux débats, outre les arrêtés préfectoraux et ministériels en cause, une analyse comptable réalisée par l'Eurl Excom à sa demande et les statistiques mensuelles d'achat auprès de SOREDIP pour les années correspondantes ; qu'il ressort de cette analyse que l'expert-comptable part du postulat, en analysant la réglementation, que le taux de « marque » du pharmacien d'officine à la Réunion (est) de 35,05% et que doit être appliqué au prix des spécialités remboursées à partir de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables à la Réunion un coefficient multiplicateur appliqué au prix public métropole pour obtenir le prix public à la Réunion de 1,278, selon la formule 1,242 x 1,0142 x 1,01418 = 1,278 ; que le calcul de l'indu réclamé est effectué sur ces postulats et cette analyse ; qu'or, il ressort des différents arrêtés applicables relatifs aux prix et marges applicables aux médicaments remboursables définis par l'article L. 601 du code de la santé publique que dans un premier temps, (?) le préfet du département de la Réunion a par arrêté n°683/DAE/SMGE (du 18 mars 1985) fixé le taux limite de « marque » brute hors taxe prélevé sur les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux à 35,05% pour les pharmaciens d'officine ; que ce même arrêté a fixé à 1,242 le coefficient multiplicateur (sur le) prix de vente public TTC en métropole le prix de vente public TTC à la Réunion ; que la revente de médicaments à la Réunion était donc affectée d'une part d'un coefficient multiplicateur du prix de vente public TTC de 1,242 et d'autre part le taux de « marque » brute maximum des pharmaciens d'officine était de 35,05% par rapport au prix d'achat, le prix de revente public TTC au public étant réglementé comme en métropole et affecté du coefficient ci-dessus indiqué ; que cet arrêté a été abrogé par l'arrêté du préfet de la Réunion n°3896 SGAE/DAE/SRGE du 30 novembre 1988 ; que si par décision du Conseil d'Etat du 6 octobre 1995, l'arrêté du 30 novembre 1988 a été annulé, il ne l'a été, article 2, qu' « en tant qu'il fixe le prix des spécialités remboursables », le Conseil d'Etat ayant retenu que ce prix devait être fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie ; que l'abrogation de l'arrêté du 18 mars 1985 n'a pas été affectée par cette décision ; que par arrêté ministériel du 12 novembre 1988 pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables, le taux limite de marge brute hors taxe calculé par rapport au prix fabricant hors taxes a été fixé hors ristournes à 10,74% pour le grossiste répartiteur et 48,46% pour le pharmacien d'officine (article 2) et les coefficients de passage des prix public toutes taxes comprises pratiqués en métropole aux prix public toute taxes comprises pratiqués devaient être multipliés par le coefficient 1,0148 pour obtenir le prix de la Réunion ; que l'arrêté du préfet de la Réunion du 27 mars 1990 a été déclaré illégal par le tribunal administratif de Saint-Denis en tant qu'il a fixé les prix de vente des spécialités pharmaceutiques remboursables dans le département de la Réunion ; que par arrêté ministériel du 7 février 2008, les coefficients de majoration aux prix de vente des médicaments ont été fixés dans les départements d'outre-mer sur le prix de vente au public TTC à 1,264 pour la Réunion par rapport au prix public TTC pratiqué en métropole et de 1,330 à 1,325 par rapport au prix public hors taxe ; que par conséquent, les calculs élaborés par M. [V] sont erronés, en ce qu'ils font référence d'une part à un taux de « marque » de 35,05% lequel est non seulement un taux maximal mais en outre résulte de l'arrêté du 18 mars 1985 abrogé par arrêté du 30 novembre 1988 et d'autre part à un coefficient multiplicateur de 1,278 qui est lui-même erroné puisqu'il est calculé sur la base d'un coefficient multiplicateur issu de l'arrêté du 18 mars 1985 abrogé et qui en outre n'affecte que le prix de revente des médicaments ; que par conséquent, M. [V] est défaillant à rapporter la preuve de l'existence de l'indu dont il sollicite la répétition ; que la décision entreprise qui l'a débouté de sa demande sera confirmée, les motifs énoncés par la cour étant substitués aux motifs énoncés par les premiers juges ; que sur la demande de dommages et intérêts, M. [V] est débouté de sa demande tendant à la répétition de l'indu ; que par conséquent, il ne peut prétendre avoir subi un préjudice généré par l'indu dont il ne rapporte pas la preuve ; qu'il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE les décisions de la juridiction administrative, dont l'autorité de la chose jugée s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, s'imposent au juge judiciaire ; qu'en retenant, pour juger que les calculs élaborés par M. [V] étaient erronés et n'apportaient pas la preuve de l'indu que ce dernier invoquait et, par suite, la preuve du préjudice généré par cet indu, que le taux de marque de 35,05% et le coefficient multiplicateur de 1,278 sur lesquels ses calculs étaient fondés résultaient de l'arrêté du préfet de la Réunion n°683/DAE/SMGE du 18 mars 1985 qui avait été abrogé par l'arrêté du préfet de la Réunion n°3896 SGAE/DAE/SRGE du 30 novembre 1988, lequel n'avait été annulé par la décision du Conseil d'Etat du 6 octobre 1995 qu'en tant qu'il avait fixé le prix des spécialités pharmaceutiques et non en tant qu'il avait abrogé l'arrêté précité du 18 mars 1985, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 octobre 1995 qui a annulé l'arrêté du 30 novembre 1988 en tant qu'il avait fixé les prix et les taux de marge des spécialités pharmaceutiques remboursables, à raison de l'incompétence du préfet pour édicter des dispositions en la matière (et non en tant qu'il avait fixé le prix des autres médicaments), et qui a annulé par voie de conséquence cet arrêté en tant qu'il avait abrogé l'arrêté du 18 mars 1985 en tant qu'il avait lui-même fixé les prix et les taux de marge des spécialités pharmaceutiques remboursables (et non ceux des autres médicaments), violant ainsi le principe de l'autorité de la chose jugée par la juridiction administrative, ensemble l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, lorsque la solution d'un litige dépend de l'appréciation de la légalité d'un acte administratif soulevant une difficulté sérieuse, il incombe au juge civil de renvoyer l'appréciation de la légalité dudit acte au juge administratif et de surseoir à statuer jusqu'à la décision de ce dernier sur la question préjudicielle, sauf s'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, qu'il peut apprécier luimême cette légalité ; que dès lors, en retenant, pour juger que les calculs élaborés par M. [V] étaient erronés et n'apportaient pas la preuve de l'indu que ce dernier invoquait et par suite, la preuve du préjudice généré par cet indu, que le taux de marque de 35,05% et le coefficient multiplicateur de 1,278 sur lesquels ses calculs étaient fondés résultaient de l'arrêté du préfet de la Réunion n°683/DAE/SMGE du 18 mars 1985 qui avait été abrogé par l'arrêté du préfet de la Réunion n°3896 SGAE/DAE/SRGE du 30 novembre 1988, après avoir pourtant relevé que cet arrêté du 30 novembre 1988 avait été annulé en tant qu'il avait fixé le prix des spécialités pharmaceutiques par le Conseil d'Etat qui avait retenu, dans une décision en date du 6 octobre 1995, que ce prix devait être fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie, ce dont il résultait que la compétence du préfet de la Réunion pour abroger l'arrêté du 18 mars 1985 en tant qu'il avait fixé le prix des spécialités pharmaceutiques remboursables et, partant, la légalité de l'arrêté du 30 novembre 1988 édicté par dernier à cette fin étaient sérieusement contestables, la cour d'appel qui s'est fondée, malgré cette difficulté sérieuse, sur l'arrêté du 30 novembre 1988, sans rechercher, même d'office, s'il était manifeste, au vu d'une jurisprudence établie, qu'elle pouvait en apprécier elle-même la légalité, a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 49 du code de procédure civile, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, en retenant, pour juger que les calculs élaborés par M. [V] étaient erronés et n'apportaient pas la preuve de l'indu que ce dernier invoquait et, par suite, la preuve du préjudice généré par cet indu, a relevé d'office que le taux de marque de 35,05% sur lequel ses calculs étaient fondés était un taux maximal, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en tout état de cause, tant le taux de marge (ou taux de marque) du grossiste réparateur que celui du pharmacien d'officine sont limités sur les prix des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables sont limités ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que les calculs élaborés par M. [V] étaient erronés et n'apportaient pas la preuve de l'indu que ce dernier invoquait et, par suite, la preuve du préjudice généré par cet indu, que le taux de marque de 35,05% sur lequel ses calculs étaient fondés était un taux maximal, sans rechercher si les sommes versées par M. [V] à la SOREDIP n'étaient pas en toute hypothèse en partie indues compte tenu du taux limite de marge de cette dernière en qualité de grossiste répartiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de l'arrêté du 4 août 1987 relatif au prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pou un individu, dans leur rédaction applicable au litige ;

5°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel qui, pour juger que les calculs élaborés par M. [V] étaient erronés et n'apportaient pas la preuve de l'indu que ce dernier invoquait et, par suite, la preuve du préjudice généré par cet indu, a retenu d'office que le coefficient multiplicateur de 1,278 sur lequel ces calculs étaient fondés n'affectait que le prix de revente des médicaments, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce moyen, a encore violé l'article 16 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QU'en tout état de cause, le coefficient multiplicateur applicable sur le prix public métropole des médicaments remboursables pour fixer le prix à la vente au public, TVA comprise, des spécialités pharmaceutiques dans le département de la Réunion affecte le prix hors taxe pratiqué par le grossiste répartiteur sur ces mêmes médicaments dans le département de la Réunion à l'égard du pharmacien d'officine, lequel correspond au prix à la vente au public des spécialités pharmaceutiques remboursables dans le département de la Réunion (incluant le coefficient multiplicateur) après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et du taux de marque du pharmacien d'officine ; qu'en énonçant, pour juger que les calculs élaborés par M. [V] étaient erronés et n'apportaient pas la preuve de l'indu que ce dernier invoquait et, par suite, la preuve du préjudice généré par cet indu, que le coefficient multiplicateur de 1,278 sur lequel ces calculs étaient fondés n'affectait que le prix de revente des médicaments, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 de l'arrêté n°683 DAE/SRGE du 18 mars 1985 relatif aux prix de vente des produits pharmaceutiques dans le département de la Réunion ;

7°) ALORS QU'en toute hypothèse, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en énonçant, pour juger que les calculs élaborés par M. [V] étaient erronés et n'apportaient pas la preuve de l'indu que ce dernier invoquait et, par suite, la preuve du préjudice généré par cet indu, que le coefficient multiplicateur de 1,278 sur lequel ces calculs étaient fondés n'affectait que le prix de revente des médicaments, ce dont il résultait que le prix maximal que le grossiste répartiteur pouvait pratiquer (sans application de coefficient multiplicateur) était encore inférieur à celui retenu par M. [V] (avec application d'un tel coefficient), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à exclure le caractère indu des sommes reçues par la SOREDIP et a par conséquent privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-23873
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 2021, pourvoi n°19-23873


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23873
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