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24/11/2021 | FRANCE | N°19-21266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-21266


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1300 F-D

Pourvoi n° G 19-21.266

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La société S

olocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Pages jaunes, a formé le pourvoi n° G 19-21.266 contre l'arrêt rend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1300 F-D

Pourvoi n° G 19-21.266

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Pages jaunes, a formé le pourvoi n° G 19-21.266 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [F] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 juin 2019), M. [B], salarié de la société Pages jaunes, devenue Solocal, a été licencié pour motif économique par lettre du 5 mai 2014 dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans un accord collectif majoritaire signé le 20 novembre 2013 et validé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 2 janvier 2014. Par arrêt du 22 octobre 2014, statuant sur le recours d'un autre salarié, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette décision de validation, au motif que l'accord du 20 novembre 2013 ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail et le Conseil d'Etat a, le 22 juillet 2015, rejeté les pourvois formés contre cet arrêt. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 septembre 2016 pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société Solocal fait grief à l'arrêt de dire la demande présentée par le salarié recevable et son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail et court à compter de la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [B] a été licencié pour motif économique par lettre du 5 mai 2014 à la suite de la validation, par l'autorité administrative, de l'accord collectif contenant le plan de sauvegarde de l'emploi, que cette décision de validation a été annulée, par arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 octobre 2014, en raison du caractère minoritaire de l'accord collectif et que M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy le 23 septembre 2016 d'une demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, sur le fondement de l'annulation de cette décision de validation ; qu'en affirmant, pour dire que sa demande, bien que formée plus de deux ans après la notification de son licenciement, était recevable, que l'annulation de la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, qui n'est pas fondée sur l'insuffisance du plan, a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, que le délai de douze mois de l'article L. 1235-7 ne s'applique pas à la contestation ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse, laquelle relève de l'article L. 1471-1 du code du travail et que le point de départ du délai de deux ans prévu par ce texte court à compter de la décision qui prononce l'annulation de la décision de validation, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-7, L. 1235-16 et L. 1471-1 du code du travail dans leur version issue de la loi du 14 juin 2013. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1235-7 et L. 1235-16 du code du travail, dans leur version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

3. Le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail précité, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, qui concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur l'article L. 1235-16 du code du travail, court à compter de la notification du licenciement.

4. Pour dire la demande présentée par le salarié recevable, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt relève d'abord qu'il n'est pas contesté que le salarié, après son licenciement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif dont la validation a été ultérieurement annulée pour un motif ne relevant pas des dispositions de l'article L. 1235-10, alinéa 2, ne sollicite pas sa réintégration, mais l'application des dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail. Il retient ensuite que le délai de douze mois prévu par les dispositions de l'article L. 1235-7 du code du travail n'est applicable, en raison de leur caractère restrictif, qu'aux contestations de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, et non à la contestation ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse, celle-ci relevant des dispositions de l'article l'article L. 1471-1 du code du travail. Il ajoute que, par ailleurs, le point de départ du délai pour agir sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail est nécessairement la date de la décision qui prononce l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 du même code. Il retient enfin que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse par requête du 16 septembre 2016, soit moins de deux ans après l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 octobre 2014, ce dont il résulte qu'elle n'est pas prescrite.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale plus de douze mois après la notification de son licenciement, ce dont il résultait que sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail était irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale plus de vingt-huit mois après la notification de son licenciement et, au surplus, près de deux ans après l'arrêt de la cour administrative d'appel ayant annulé la décision de la Direccte, de sorte qu'il n'a pas été privé de son droit à un recours effectif.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la demande présentée par M. [B] recevable, dit le licenciement de M. [B] par la société Pages jaunes sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Pages jaunes à payer à M. [B] une somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 12 décembre 2017 en ce qu'il dit les demandes de M. [B] en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-16 du code du travail irrecevables comme prescrites ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Solocal

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la demande présentée par M. [B] est recevable, d'AVOIR dit le licenciement de M. [B] sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Pagesjaunes, nouvellement dénommée Solocal, à payer à M. [B] la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « - Sur la prescription : La SA Pages Jaunes soutient que les demandes présentées par M. [F] [B] sont irrecevables car prescrites. L'article L. 1235-10 alinéa 2 du code du travail applicable aux faits de la cause dispose qu' 'en cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle' ; L'article L. 1235-16 du même code, en sa rédaction applicable au litige, précise que 'l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l'accord des parties, à la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; à défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9'. Il n'est pas contesté que, par arrêt du 22 octobre 2014 confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat du 22 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision de la DIRECCTE d'Ile de France du 2 janvier 2014 qui a validé l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la SA Pages Jaunes au motif que cet accord ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L. 1233-24-1 du code du travail pour être validé. Il n'est pas davantage contesté que M. [F] [B], après son licenciement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif dont la validation a été ultérieurement annulée pour un motif ne relevant pas des dispositions de l'article L. 1235-10 alinéa 2, ne sollicite pas sa réintégration, mais l'application des dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail. La SA Pages Jaunes soutient que la demande présentée par M. [F] [B] est irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-7 du code du travail. Il ressort de ces dispositions que le délai de 12 mois qu'elles prévoient n'est applicable, en raison de leur caractère restrictif, qu'aux contestations de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, et non à la contestation ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse, celle-ci relevant des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail. Par ailleurs, le point de départ du délai pour agir sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail est nécessairement la date de la décision qui prononce l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 du même code. Il ressort du dossier que M. [F] [B] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse par requête du 16 septembre 2016, soit moins de deux ans après l'arrêt d'appel de Versailles citée plus haut. En conséquence, il y a lieu de dire que la demande présentée par M. [F] [B] n'est pas prescrite, et d'infirmer sur ce point la décision entreprise. - Sur l'absence de cause réelle et sérieuse : Il ressort des dispositions de l'article L. 1235-16 du code du travail que le droit à indemnité ouvert par ce texte trouve son fondement dans l'annulation des décisions qu'il vise, dès lors que le salarié ne sollicite pas sa réintégration. Il n'est pas contesté que l'annulation de la décision de la DIRECCTE d'Ile de France du 2 janvier 2014 qui a validé l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la SA Pages Jaunes est fondée non sur l'insuffisance de ce plan mais sur la qualité des signataires de l'accord. Dès lors, il convient de constater que le licenciement de M. [F] [B] par la SA Pages Jaunes présente la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et il sera fait droit à la demande en son principe. Il ressort du dossier que M. [F] [B] avait une ancienneté dans l'entreprise supérieure à 23 ans ; il n'est pas contesté que le salaire mensuel brut moyen de M. [F] [B] était de 9 740 euros. Il est demandeur d'emploi et s'est trouvé en situation financière difficile. Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 75 000 euros. M. [F] [B] ne conteste pas être débiteur de la SA Pages Jaunes à hauteur de 45 000 euros ; il sera fait droit à cette demande et la décision entreprise sera confirmée sur ce point » ;

ALORS QUE le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail et court à compter de la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [B] a été licencié pour motif économique par lettre du 5 mai 2014 à la suite de la validation, par l'autorité administrative, de l'accord collectif contenant le plan de sauvegarde de l'emploi, que cette décision de validation a été annulée, par arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 octobre 2014, en raison du caractère minoritaire de l'accord collectif et que M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy le 23 septembre 2016 d'une demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, sur le fondement de l'annulation de cette décision de validation ; qu'en affirmant, pour dire que sa demande, bien que formée plus de deux ans après la notification de son licenciement, était recevable, que l'annulation de la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, qui n'est pas fondée sur l'insuffisance du plan, a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, que le délai de 12 mois de l'article L. 1235-7 ne s'applique pas à la contestation ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse, laquelle relève de l'article L. 1471-1 du code du travail et que le point de départ du délai de deux ans prévu par ce texte court à compter de la décision qui prononce l'annulation de la décision de validation, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-7, L. 1235-16 et L. 1471-1 du code du travail dans leur version issue de la loi du 14 juin 2013.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 juin 2019


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 24 nov. 2021, pourvoi n°19-21266

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 24/11/2021
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-21266
Numéro NOR : JURITEXT000044384714 ?
Numéro d'affaire : 19-21266
Numéro de décision : 52101300
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2021-11-24;19.21266 ?
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