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24/11/2021 | FRANCE | N°19-11348

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2021, 19-11348


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Sursis à statuer

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 831 F-D

Pourvoi n° C 19-11.348

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021r>
La société d'Exploitation des garages Prost automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n°...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Sursis à statuer

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 831 F-D

Pourvoi n° C 19-11.348

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La société d'Exploitation des garages Prost automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-11.348 contre un arrêt n° RG 17/00086 rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Crédit coopératif, société coopérative anonyme de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

EN PRESENCE :

- du Fonds commun de titrisation Quercius, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit coopératif,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société d'exploitation des garages Prost automobiles, la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit coopératif, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société Garages Prost automobiles (la société Garages Prost) s'est pourvue le 28 janvier 2019 contre un arrêt du 13 mars 2018 de la cour d'appel de Besançon la condamnant à payer une certaine somme à la société Crédit coopératif au titre de créances qui avaient été cédées à celle-ci par une société tierce.

2. Par un mémoire du 16 septembre 2020, le Fonds commun de titrisation Quercius (le fonds) est intervenu à l'instance, faisant valoir que la société Crédit coopératif lui avait cédé les créances en cause le 11 décembre 2019 et qu'il venait donc à ses droits.

3. Par un mémoire du 21 septembre 2020, la société Garages Prost a indiqué qu'en qualité de débitrice cédée, elle entendait exercer son droit au retrait litigieux, demandant le renvoi de l'examen de l'affaire afin que le fonds fournisse les éléments permettant de déterminer le prix de cession des créances.

4. Par un mémoire du 23 décembre 2020, le fonds a fait valoir, en premier lieu, que le seul élément permettant de déterminer le prix de cession de ces créances était le bordereau de cession, qu'elle avait produit, dont il se déduisait que ce prix était égal à la valeur nominale des créances, soit la somme au paiement de laquelle la société Garages Prost a été condamnée par l'arrêt attaqué. Il a soutenu, en second lieu, que les conditions du retrait n'étaient pas réunies, dès lors, d'abord, que la société Garages Prost n'avait en réalité jamais contesté ces créances et, ensuite, que, si cette société était défenderesse à l'instance initiale, elle a artificiellement prolongé le procès en formant un appel puis un pourvoi en cassation.

5. Par un arrêt du 3 juin 2021, compte tenu du litige opposant la société Garages Prost et le fonds quant à l'exercice par la première de son droit au retrait litigieux, l'examen de l'affaire a été renvoyé afin de permettre à la société Garages Prost de saisir la juridiction compétente pour qu'il soit statué sur l'exercice de ce droit.

6. Par un mémoire du 2 août 2021, la société Garages Prost a justifié avoir assigné le fonds en retrait litigieux devant le tribunal de commerce de Paris le 29 juillet 2021.

7. Dès lors, il convient de surseoir à statuer sur le pourvoi jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande de la société Garages Prost tendant à l'exercice de son droit au retrait litigieux ait acquis un caractère irrévocable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande de la société Garages Prost tendant à l'exercice de son droit au retrait litigieux ait acquis un caractère irrévocable ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 20 avril 2022 pour justification de l'état d'avancement de l'instance engagée par la société Garages Prost contre le Fonds commun de titrisation Quercius par l'assignation du 29 juillet 2021 ;

Dit qu'à défaut pour les parties de justifier avant le 29 mars 2022 de l'état d'avancement de cette instance, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Réserve les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-11348
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 13 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 2021, pourvoi n°19-11348


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.11348
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