La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2021 | FRANCE | N°18-26800

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26800


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1298 F-D

Pourvoi n° C 18-26.800

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021

M. [X] [B], domicilié [Ad

resse 3], a formé le pourvoi n° C 18-26.800 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1298 F-D

Pourvoi n° C 18-26.800

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021

M. [X] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 18-26.800 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [I] Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [K] [I], en qualité de mandataire liquidateur de la société 3 ATI Artec,

2°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société 3 ATI Artec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [B], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [I] Yang-Ting, ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2018), M. [B] a été engagé le 20 décembre 2013 par la société 3 ATI (la société) en qualité de directeur du développement. Il a été licencié le 25 juillet 2014.

2. Se prévalant d'un mandat de conseiller prud'homme, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26 mai 2015 pour obtenir la nullité de son licenciement et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour atteinte au statut protecteur de conseiller prud'homme, à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaires, de remboursement de frais et de dommages-intérêts pour illicéité d'une clause d'exclusivité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de condamnation de la société à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée au statut protecteur du salarié, de réparation du préjudice pour licenciement nul, des salaires de juin et juillet 2014, de remboursement de notes de frais et en réparation du préjudice subi du fait de l'illicéité de la clause d'exclusivité et en conséquence, faute d'appel incident, de confirmer le jugement en ce qu'il avait limité la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux seules sommes de 4 000 euros à titre de rappels de salaire de juin 2014, en deniers ou quittances, de 9 286,78 euros à titre de rappels de salaire de juillet 2014, en deniers ou quittances, et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction ; que la qualité de partie au litige de la société 3 ATI n'était discutée par aucune des parties ; qu'en retenant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que la société 3 ATI n'était pas partie en première instance et n'avait pas été appelée en la cause, pour en déduire que ses demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société 3 ATI étaient irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4.Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour déclarer les demandes du salarié irrecevables, l'arrêt retient qu'elles ont été formulées directement à l'encontre de la société qui n'était pas présente en première instance et n'a pas été appelée en la cause.

6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de condamnation de la société à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée au statut protecteur du salarié, de réparation du préjudice pour licenciement nul, de salaires de juin et juillet 2014, de remboursement de notes de frais et en réparation du préjudice subi du fait de l'illicéité de la clause d'exclusivité et en conséquence, faute d'appel incident, de confirmer le jugement en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et tendant à faire prononcer la nullité du licenciement, alors « que le juge ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, déclarer des demandes irrecevables puis les rejeter comme mal fondées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevables ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur et pour la nullité subséquente de son licenciement ; qu'elle l'a pourtant ensuite, par confirmation du jugement, débouté de ces mêmes demandes ; qu'elle a, ce faisant, comme un excès de pouvoir et violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

8. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.

9. L'arrêt, après avoir déclaré irrecevable la demande formée par le salarié en paiement de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte au statut protecteur, a confirmé le jugement du 12 octobre 2016 en ce qu'il avait débouté le salarié de ses demandes.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé la créance de M. [B] au passif de la société 3 ATI à la somme de 9 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 940 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts de droit à compter du 26 mai 2015, date de saisine par M. [B] jusqu'au 19 février 2016, jour de la liquidation judiciaire, ordonné la remise des documents sociaux et dit la décision opposable à l'AGS, délégation CGEA Ile-de-France dans la limite du plafond applicable, l'arrêt rendu le 30 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société [I] Yang-Ting, en sa qualité de liquidateur de la société 3 ATI, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [I] Yang-Ting, ès qualités, à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [B]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes suivantes de M. [B] sollicitant la condamnation de la société 3Ati : demande de 108 757,27 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée au statut protecteur du salarié, demande de 28 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice du fait du licenciement nul, irrégulier et abusif, demande de 5 044, 59 euros bruts en paiement du salaire de juin 2014, demande de 11 657,20 euros bruts en paiement du salarie de juillet 2014, demande de 5 454,63 euros nets en remboursement de notes de frais et demande de 4 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illicéité de la clause d'exclusivité et d'AVOIR, en conséquence, faute d'appel incident, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait limité la fixation de la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société 3Ati aux seules sommes de 9.400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 940 euros à titre de congés payés sur préavis, 4.000 euros à titre de rappels de salaire de juin 2014, en deniers ou quittances, 9.286,78 euros à titre de rappels de salaire de juillet 2014, en deniers ou quittances, avec intérêts de droit à compter du 26 mai 2015 jusqu'à la date de la liquidation intervenue le 19 février 2016 et débouté le salarié du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des demandes formulées par Monsieur [B] en cause d'appel : l'AGS rappelle qu'en application des articles L. 622-21 et L. 625-6 du code du commerce, les instances introduites ou en cours durant la procédure collective ne peuvent tendre qu'à la fixation des créances et fait valoir que les demandes formulées à l'encontre de la société ou de ses représentants légaux sont irrecevables ; Monsieur [B] ne discute pas dans ses écritures le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'AGS avant toute défense au fond ; au vu des pièces de la procédure, la Cour observe que la déclaration d'appel mentionne la SELARL [I] Yang-Ting ès qualités de mandataire liquidateur de la société '3ATI SARL' ; cette partie n'est ni présente, ni représentée bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui aient été régulièrement signifiées ; cependant, en cause d'appel, les demandes de Monsieur [B] sont formulées à l'encontre de la société 3ATI qui n'était pas partie en première instance et n'est pas partie en tant que telle en cause d'appel, n'a pas été visée dans la déclaration d'appel, et n'a pas été appelée en la cause ; la seule demande dirigée à l'encontre du 'liquidateur', dont l'identité n'est au demeurant pas mentionnée dans le dispositif des conclusions, concerne un bulletin de salaire de régularisation portant mention du préavis et une attestation pôle emploi rectifiée sur la durée du préavis et portant mention des condamnations qui seraient prononcées ; par ailleurs, il est rappelé que le dossier remis à la Cour ne contient aucune pièce concernant la situation de la société 3ATI ou même relative à une procédure collective concernant cette société et à la désignation de la SELARL [I] Yang-Ting ès qualités de mandataire liquidateur de la société 3ATI ; sur la qualité de conseiller prud'hommes de Monsieur [B] : les premiers juges ont débouté Monsieur [B] de ses demandes basées sur la violation du statut protecteur de conseiller prud'homal en relevant que l'intéressé n'a pas justifié avoir informé son employeur de sa qualité de conseiller prud'hommes ; en cause d'appel, Monsieur [B] indique qu'il exerçait les fonctions de conseiller Prud'hommes à Montmorency dans le collège employeur, à la suite des élections de décembre 2008 ; il précise que son mandat avait été prolongé devait alors expirer le 31 décembre 2015 mais a été depuis pour deux années supplémentaires ; il produit un courrier adressé à la société 3ATI le 13 janvier 2014 mentionnant ses jours d'audience au conseil de prud'hommes pour l'année 2014 ; ce document porte l'indication reçu en mains propres le 14/01/2014 ainsi qu'une signature, mais le nom de la personne qui a signé pour la société n'apparaît pas ; par ailleurs, Monsieur [B] ne produit aucun document justifiant de sa qualité de conseiller prud'hommes ; en conséquence, il n'y a pas lieu de constater la violation du statut protecteur de Monsieur [B] et il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils déboutent Monsieur [B] de ses demandes en dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et tendant à faire prononcer la nullité du licenciement ; sur la société 3ATI et l'existence d'une procédure collective : le dossier remis à la Cour par le conseil de Monsieur [B], qui n'est pas accompagné d'un bordereau de communication de pièces, ne contient aucun document concernant la situation de la société 3ATI, telle qu'un extrait 'Kbis', ni aucune pièce relative à une procédure collective concernant cette société et à la désignation de la SELARL [I] Yang-Ting ès qualité de mandataire liquidateur de la société 3ATI, tel qu'un jugement du tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire de cette société sur laquelle aucun renseignement n'est fourni par les parties qui ont comparu ; le contrat de travail qui est produit mentionne Monsieur [U] [H] en qualité de gérant, mais Monsieur [B] produit aussi deux copies de documents intitulés 'conventions de transfert' en date du 4 juillet 2014 faisant apparaître Monsieur [X] [F] comme gérant de la société 3ATI ; enfin, le message électronique présenté comme une lettre de licenciement émane de Madame [Y], qui signe en qualité d'assistante de direction ; aucun élément ou témoignage n'est apporté concernant ces personnes apparaissant dans les pièces de la procédure ; il en est de même de Monsieur [U] [R] qui est présenté dans le contrat de travail comme étant le supérieur hiérarchique direct de Monsieur [B] ; aucun élément n'est apporté sur le nombre de salariés au sein de la société, leur fonction ou leur identité ; il s'ensuit que les demandes de Monsieur [B] formulées directement à l'encontre de la société 3ATI qui n'était pas partie en première instance, et n'a pas été appelée en la cause, sont irrecevables ; en conséquence, sont irrecevables les demandes suivantes par lesquelles Monsieur [B] sollicite la condamnation de la société 3ATI à lui verser : - 108.757,27 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée au statut protecteur du salarié, - 28.200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait du licenciement nul, irrégulier et abusif, - 5.044,59 euros bruts en en paiement du salaire de juin 2014, - 11.657,20 euros bruts en paiement du salaire de juillet 2014, - 5.454,63 € nets en remboursement de notes de frais, - 4.000,00 € en réparation du préjudice subi du fait de l'illicéité de la clause d'exclusivité ;

1) ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction ; que la qualité de partie au litige de la société 3 ATI n'était discutée par aucune des parties ; qu'en retenant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que la société 3 ATI n'était pas partie en première instance et n'avait pas été appelée en la cause, pour en déduire que les demandes de condamnation de M. [B] dirigées à l'encontre de la société 3 ATI étaient irrecevables, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la société en liquidation judiciaire est représentée en justice par son mandataire liquidateur ; qu'en retenant que la société 3 ATI n'avait pas été appelée en la cause, quand la Selarl [I] Yang-Ting ès qualités de mandataire liquidateur de la société 3 ATI était partie en première instance et qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la déclaration d'appel et les conclusions d'appel de M. [B] avaient été signifiées à la Selarl [I] Yang-Ting ès qualités de mandataire liquidateur de la société 3 ATI, de sorte que la société 3 ATI, représentée par son mandataire liquidateur, avait bien été appelée en la cause, la cour d'appel a violé les articles L. 641-4 et L. 641-9 du code de commerce, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE dès lors que le mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'employeur est dans la cause, il appartient à la juridiction prud'homale saisie de se prononcer d'office sur l'existence et le montant de la créance du salarié, peu important que les conclusions du salarié tendent à une condamnation au paiement ; qu'en se bornant à déclarer irrecevables les demandes du salarié tendant à la condamnation du débiteur en liquidation judiciaire, la société 3 ATI, au paiement de sommes d'argent, pour confirmer le jugement entrepris, faute d'appel incident de l'employeur ou des AGS, en ce qu'il avait limité à certaines sommes la fixation des créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire, quand il lui appartenait, dès lors que le liquidateur judiciaire de l'employeur était dans la cause, de se prononcer sur l'existence et le montant des créances et de les fixer au passif de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public des articles L. 625-3 et L. 641-14 du code de commerce ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il ne peut, en dénaturant les conclusions des parties, modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, il ressortait explicitement des conclusions d'appel de M. [B] (p. 14 § 2) que le salarié, après avoir listé les sommes dues par la société 3ATI, demandait à la cour d'appel de « fixer la créance de M. [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société » ; qu'à supposer que la cour d'appel, pour déclarer irrecevables les demandes du salarié, ait entendu retenir, lorsqu'elle a relevé qu'il ne discutait pas le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'AGS et tiré de ce que les instances en cours durant une procédure collective ne peuvent tendre qu'à la fixation au passif des créances, que le salarié ne demandait pas une telle fixation au passif, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [B] et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, enfin, QUE à supposer que l'on puisse considérer que la cour d'appel ait entendu mettre en doute l'existence d'une procédure collective, le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction ; que l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire de la société 3 ATI n'était discutée par aucune des parties ; qu'en retenant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que le dossier remis ne contenait aucune pièce concernant la situation de la société 3 ATI ou relative à une procédure collective concernant cette société et la désignation de la Selarl [I] Yang-Ting en qualité de mandataire liquidateur de la société 3 ATI, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes suivantes de M. [B] sollicitant la condamnation de la société 3Ati : demande de 108 757,27 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée au statut protecteur du salarié, demande de 28 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice du fait du licenciement nul, irrégulier et abusif, demande de 5 044,59 euros bruts en paiement du salaire de juin 2014, demande de 11 657,20 euros bruts en paiement du salarie de juillet 2014, demande de 5 454,63 euros nets en remboursement de notes de frais et demande de 4 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illicéité de la clause d'exclusivité et d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, confirmé le jugement en ce qu'il avait, déboutant M. [B] du surplus de ses demandes, débouté M. [B] de ses demandes en dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et tendant à faire prononcer la nullité du licenciement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la qualité de conseiller prud'hommes de Monsieur [B] : les premiers juges ont débouté Monsieur [B] de ses demandes basées sur la violation du statut protecteur de conseiller prud'homal en relevant que l'intéressé n'a pas justifié avoir informé son employeur de sa qualité de conseiller prud'hommes ; en cause d'appel, Monsieur [B] indique qu'il exerçait les fonctions de conseiller Prud'hommes à Montmorency dans le collège employeur, à la suite des élections de décembre 2008 ; il précise que son mandat avait été prolongé devait alors expirer le 31 décembre 2015 mais a été depuis pour deux années supplémentaires ; il produit un courrier adressé à la société 3ATI le 13 janvier 2014 mentionnant ses jours d'audience au conseil de prud'hommes pour l'année 2014 ; ce document porte l'indication reçu en mains propres le 14/01/2014 ainsi qu'une signature, mais le nom de la personne qui a signé pour la société n'apparaît pas ; par ailleurs, Monsieur [B] ne produit aucun document justifiant de sa qualité de conseiller prud'hommes ; en conséquence, il n'y a pas lieu de constater la violation du statut protecteur de Monsieur [B] et il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils déboutent Monsieur [B] de ses demandes en dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et tendant à faire prononcer la nullité du licenciement ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE sur le statut de salarié protégé : M. [B] revendique le statut de salarié protégé en sa qualité de conseiller prud'homme ; que pour ce faire, il produit l'arrêté de sa nomination émis par le préfet du Val d'Oise, ainsi que la justification de la publication de cet arrêté au recueil des actes administratifs du Val d'Oise du 9 janvier 2009 ; qu'il n'est pas contesté que M. [B] a été élu en décembre 2008 et qu'il n'est entré au service de la société 3Ati que le 20 décembre 2013, soit 5 ans après ; que cependant il justifie d'avoir informé employeur ; que pour ce faire, il produit un courrier remis à la société le 13 janvier 2014, soit quelques jours après son engagement ; qu'il n'est pas contesté que ce courrier porte le cachet de l'employeur et une signature ; que cependant Monsieur [B] n'a pas contesté l'attestation Pôle Emploi qui lui a été remise et qui précise accessoirement que la société dispose de « 0 salarié » au 31 décembre 2013 alors même qu'il était salarié â cette date; que cette attestation est émise par Monsieur [X] [F] agissant en qualité de Gérant ; que la signature qui y figure n'est pas la même que celle figurant sur le courrier réceptionné par l'employeur en date du 13 janvier 2014 et informant celui-ci des dates de ses absences pour cause de participation à ses activités Prud'homales ; que ce n'est donc pas le gérant de la société 3ATI qui a réceptionné ce courrier, de sorte que Monsieur [B] n'a pas rapporté la preuve d'avoir informé le gérant de la société 3ATI de son statut protecteur ; par ailleurs Monsieur [B] justifie de l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception à la société 3ATI en date du 14 août 2014, courrier dans lequel il signale l'absence du chèque de règlement de son solde de tout compte, l'absence du paiement de ses notes de frais et surtout la violation de son statut de salarié protégé par la violation de la procédure de licenciement liée â ce statut ; qu'à l'appui de ce document il justifie d'avoir de nouveau informé son employeur de son statut ; mais attendu que Monsieur [B] produit dans ses propres pièces l'original du courrier avec sa signature ainsi que, et surtout, l'original de l'enveloppe de la lettre recommandée ; que le justificatif d'accusé de réception par la société 3ATI qui devait revenir à Monsieur [B] après réception par l'entreprise, est encore collé à l'enveloppe originale ; qu'il justifie donc lui-même que la lettre recommandée lui est revenue non réclamée par la société 3ATI de sorte que le présent Conseil est bien fondé à juger que Monsieur [B] n'a pas justifié de la réception par son employeur de ce courrier recommandé de sorte qu'il ne peut prétendre avoir informé Monsieur [F] gérant de la société 3ATI de son statut protecteur, ni pendant ni à l'issue de son contrat de travail ; que dans ces conditions Monsieur [B] est mal fondé à revendiquer le bénéfice de la protection contre le licenciement prévu par les dispositions de l'article L. 2411-1-17 du Code du Travail ; que dans ces conditions le présent Conseil est donc bien fondé à le débouter de sa demande d'indemnité de ce chef ;

1) ALORS QUE le juge ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, déclarer des demandes irrecevables puis les rejeter comme mal fondées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de M. [B] relatives aux dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur et pour la nullité subséquente de son licenciement ; qu'elle a pourtant ensuite, par confirmation du jugement, débouté M. [B] de ces mêmes demandes ; qu'elle a, ce faisant, comme un excès de pouvoir et violé l'article 122 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction ; que la qualité de conseiller prud'homme de M. [B] n'était contestée par aucune partie ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que M. [B] ne justifiait pas de sa qualité de conseiller prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il ressort du bordereau de communication de pièces récapitulatif du 8 juin 2017, régulièrement versé aux débats, qu'à l'appui de ses demandes, M. [B] avait produit un arrêté établissant la liste des candidats élus à l'issue des élections prud'homales du 3 décembre 2008 (pièce n° 15), le mentionnant comme conseiller prud'homme, ainsi qu'un extrait du recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val d'Oise – janvier 2009 – n° 1 du 09/01/09 (pièce n° 16), qu'en retenant que M. [B] ne produisait aucun document justifiant de sa qualité de conseiller prud'homme, la cour d'appel, qui a dénaturé le bordereau de communication de pièces de M. [B], a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, ensemble le principe susvisé ;

4) ALORS QUE l'employeur est présumé avoir été informé de l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise par une lettre du salarié remise en mains propres portant le cachet de l'employeur et une signature, peu important que cette signature ne soit pas celle du représentant légal de la société ; qu'en affirmant, pour rejeter les demandes de M. [B] liées à son statut protecteur faute pour lui d'avoir informé l'employeur de sa qualité de conseiller prud'homme, que son courrier du 13 janvier 2014, antérieur à la rupture du contrat de travail survenu en juillet 2014, mentionnant ses jours d'audience au conseil de prud'hommes en sa qualité de conseiller prud'homme ne portait pas le nom de la personne ayant signé pour la société 3 ATI et que ce n'était pas le gérant qui avait signé, quand ce courrier, qui portait, outre une signature avec la mention « remis en mains propres le 14/01/2014, le cachet de l'employeur, était présumé, sauf preuve contraire, établir que l'employeur avait été informé du mandat de M. [B], la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, 17°, et L. 2411-22 du code du travail ;

5) ALORS QUE, en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer que le courrier de M. [B] à la société 3 ATI du 13 janvier 2014, remis en mains propres, portait l'indication « reçu en mains propres le 14/01/2014 » ainsi qu'une signature, mais que le nom de la personne qui a signé pour la société n'apparaît pas pour en déduire que la preuve de ce que le salarié avait informé la société de sa qualité de conseiller prud'homme n'était pas rapportée, sans répondre aux conclusions opérantes de M. [B] faisant valoir que la signature portée sur ce courrier remis en mains propres, et portant le cachet de l'employeur, était la même que celle figurant sur son contrat de travail du 20 décembre 2013, indiquant en qualité d'employeur, la société 3 ATI représentée par son gérant M. [H] [U], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-26800
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 2021, pourvoi n°18-26800


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.26800
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award