LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 826 F-D
Pourvoi n° F 18-25.975
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021
La société Kervilly, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 18-25.975 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'administration des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 3], agissant par la directrice régionale des douanes de [Localité 5],
2°/ à l'administration des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1], représentée par le directeur général des douanes et des droits indirects,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Kervilly, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et droits indirects et de la directrice régionale des douanes et droits indirects de Bretagne, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 décembre 2018), la société Kervilly vend des produits énergétiques, lesquels sont soumis à la taxe intérieure de consommation et bénéficient d'un régime fiscal privilégié sous conditions d'emploi.
2. A la suite d'un contrôle effectué dans les locaux de la société Kervilly, l'administration des douanes a notifié à celle-ci un procès verbal de notification d'infraction, puis émis un avis de mise en recouvrement (AMR).
3. Après le rejet de sa contestation, la société Kervilly a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. La société Kervilly fait grief à l'arrêt de la condamner aux dépens de première instance, alors « que l'instruction de première instance et d'appel en matière douanière est faite sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en condamnant néanmoins la société Kervilly au paiement des dépens de première instance, la cour d'appel a violé l'article 367 du code des douanes. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 367 du code des douanes, alors applicable :
6. Aux termes de ce texte, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.
7. En confirmant le jugement en toutes ses dispositions, y compris celles qui condamnaient la société Kervilly aux entiers dépens de l'instance, la cour d'appel a violé le texte sus-visé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Conformément aux dispositions de l'article 367 du code des douanes, alors applicable, il n'y a pas lieu à frais de justice à répéter et le jugement doit être infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement entrepris ayant condamné la société Kervilly au paiement des entiers dépens de l'instance, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Rennes le 20 juin 2017 (RG 15/01973) en ce qu'il a condamné la société Kervilly au paiement des entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
Dit qu'en application de l'article 367 du code des douanes, il n'y a pas lieu à frais de justice à répéter en première instance ;
Condamne l'administration des douanes et droits indirects et la directrice régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Kervilly.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir rejeté l'ensemble des demandes présentées par la société Kervilly et d'Avoir confirmé la validité de l'avis de mise en recouvrement n°946/14/1050 émis par le receveur régional des douanes de [Localité 5] le 2 juillet 2014 ;
Aux motifs propres qu'il convient de vérifie si le bureau principal des douanes de [Localité 4] a respecté le droit pour la société Kervilly d'être entendue préalablement à la notification du procès-verbal d'infractions et de voir ses observations prises en considération par l'administration ; que le bureau principal des douanes de [Localité 4] s'est présenté au siège de la société Kervilly les 18 mars, 29 avril, 24 mai, 27 juin 2013 aux fins d'exercer un contrôle ; qu'il ressort des procès-verbaux rédigés ces jours-là que la société a été avisée de l'objet du contrôle, soit le contrôle de la distribution de produits pétroliers à usage règlementé au regard la présence dans les locaux professionnels de fioul domestique et du pétrole lampant sous conditions d'emploi, les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de gazole et fioul sous condition s d'emploi et d'émulsion d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi pour les besoins du contrôle fiscal de ses produits, les conditions d'emploi du pétrole lampant utilisé comme combustible de chauffage ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 B du code des douanes et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer des importateurs et les distributeurs des produits ; que le 4 septembre 2013 en présence de Monsieur [V] (représentant de la société), les agents verbalisateurs se sont présentés au siège de la société aux fins de continuer le contrôle de la comptabilité matière, et de réceptionner les documents demandés à l'issue du procès-verbal précédent ; que le représentant a systématiquement été avisé des contrôles rappelés ci-dessus et mis en possibilité d'être présent ; que Monsieur [V] était présent à chaque visite de contrôle à l'exception du 24 mai 2013, lorsque les agents ont reçu les documents par courriel ; que la société n démontre pas que les éventuelles erreurs dans les horaires d'intervention l'ai mise dans l'impossibilité d'exercer ses droits ; que le 21 octobre 2013, le bureau principal des douanes de [Localité 4] a convoqué Monsieur [V] par courrier électronique, l'informant de ce qu'il pouvait assister au procès-verbal de notification d'infractions qui serait rédigé le lendemain ; qu'après entretien téléphonique le rendez-vous a été repoussé au 24 octobre 2013 ; que le 24 octobre 2013, un procès-verbal de notification d'infractions a été établi en présence de Monsieur [X], président directeur général de la SAS Kervilly ; qu'il a été notifié cinq infractions dont quatre ont fait l'objet de l'avis de mise' en recouvrement ; que sur l'infraction de non production de déclaration d'exploitation d'un appareil distributeur de fioul domestique, le 18 mars 2013, il a été demandé au représentant de la société s'il avait effectué la déclaration de la pompe distributrice de FOD, Monsieur [V] a dit qu'il allait vérifier ; que le 29 avril 2013, Monsieur [V] a déclaré qu'il n'avait rien retrouvé ; que la déclaration n'a pas été produite par la suite sans que le représentant de la société ne présente d'explication alors qu'il en avait la possibilité à chaque rédaction des procès-verbaux ; que sur l'infraction de non production de déclaration d'exploitation d'un appareil distributeur de CLAMC domestique, le 18 mars 2013, il a été demandé au représentant de la société s'il avait effectué la déclaration de la pompe distributrice de pétrole lampant, Monsieur [V] a dit qu'il allait vérifier ; que le 29 avril 2013, Monsieur [V] a déclaré qu'il n'avait rien retrouvé ; que la déclaration n'a pas été produite par la suite sans que le représentant de la société ne présente d'explication alors qu'il en avait la possibilité à chaque rédaction des procès-verbaux ; que sur l'infraction d'absence de justification de la destination donnée aux produits pétroliers sous condition d'emploi pour absence de délivrance de facture en matière de fioul domestique (FOD), le 18 mars 2013, les agents verbalisateurs ont demandé au représentant de la société s'il savait qu'il devait établir une facture pour chaque cession de FOD avec une mention Produits détaxés interdit notamment comme carburant dans les moteurs des véhicules routiers ; que Monsieur [V] a répondu qu'il pensait que cette inscription était obligatoire sur la pompe mais pas sur les factures et qu'il pensait que la facture n'était plus obligatoire depuis octobre 2011 ; que sur l'infraction d'absence de justification de la destination donnée aux produits pétroliers sous condition d'emploi pour absence de délivrance de facture en matière de combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage (CLAMC), le 18 mars 2013, les agents verbalisateurs ont demandé au représentant de la société s'il savait qu'il devait établir une facture pour chaque cession supérieure à 50 litres de pétrole lampant avec une mention Produits détaxés interdit notamment comme carburant dans les moteurs des véhicules routiers ; que Monsieur [V] a répondu les quantités sont inférieures à 50 L donc je ne fais pas de facture ; que le 4 septembre 2013, en présence de Monsieur [V], il a été constaté à partir d CD6ROM transmis par la société que celle-ci avait procédé à des cessions de plus de 50 litres sur la période contrôlée ; que le représentant de la société qui pouvait à cette occasion présenter des observations n'a pas fait usage de cette possibilité ; qu'il ressort de ces éléments que, préalablement à la notification des infractions, la SAS Kervilly a eu connaissance de ce qui lui était reproché ; que la convocation à la notification du procès-verbal d'infraction est intervenue trois mois après le dernier procès-verbal de contrôle, ce qui a laissé à la SAS un temps suffisant pour présenter des explications sur les déclarations administratives et les pièces d comptabilité qu'elle n'a pu produire ; que compte tenu de la durée du contrôle, la société a été mise en mesure, avant la notification des infractions, de faire connaître son point de vue, en toute connaissance d cause et dans un délai raisonnable ; qu'à l'issue du procès-verbal de notification des infractions, il a été remis à la société un avis de paiement ; que la société soutient sans en apporter la preuve que cet avis de paiement lui a été présenté comme un titre exécutoire ; que l'administration des douanes a émis un premier avis de recouvrement le 25 novembre 2013, l'accusé d réception n'étant pas parvenu l'administration, elle a émis un deuxième avis le 2 juillet 2014, notifié le 4 juillet que la société a contesté ; que, par lettre du 12 janvier 2015, l'administration a informé la société du rejet de sa contestation et de la possibilité de saisir le tribunal de grande instance ;
1°) Alors que, le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier, d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la procédure a été respectée et débouter la société exposante de ses demandes, qu'à l'occasion de leurs 4 visites, les agents des douanes l'avaient informée de l'objet du contrôle, que le représentant de la société Kervilly avait systématiquement été prévenu de leur passage et invité à être présent, notamment lors de la rédaction du procès-verbal de notification d'infractions, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à établir qu'avant la notification du procès-verbal d'infraction, la société Kervilly avait pu avoir connaissance de façon exhaustive des griefs formulés à son encontre, avait pu faire valoir ses droits, présenter librement ses observations et accéder aux documents détenus par l'administration, sur lesquels étaient fondées ces poursuites et ce redressement, a privé da décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) Alors que, le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier, d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'administration entend fonder ses poursuites, et ce avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en retenant, pour débouter la société Kervilly de ses demandes, qu'à l'occasion de chaque visite de contrôle, elle pouvait présenter ses observations, une place spécifique étant réservée à cet effet dans chaque procès-verbal de contrôle, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé qu'elle aurait été informée de ce droit ni qu'elle ait été invitée à le faire, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article du code des douanes ;
3°) Alors que, le juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, dénaturer le sens clair et précis d'un acte ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du procès-verbal du 18 mars 2013, ni celui du 27 juin 2013 ou du 4 septembre 2013, que la société Kervilly ait jamais été entendue en ses observations par l'administration des douanes ou invitée à les présenter ; qu'en retenant qu'à l'occasion de l'établissement de ces procès-verbaux, la société Kervilly avait eu la possibilité de faire valoir ses observations, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
4°) Alors que, un procès-verbal de constat, qui a pour objet d'informer un administré qu'il va faire l'objet d'un avis de mise en recouvrement sur la base de constatations réunies par l'administration dans ce document, n'offre pas à l'administré la possibilité de faire valoir ses observations ; qu'en jugeant que la rédaction des procès-verbaux de constat en date des 18 mars, 29 avril, 24 mai, 27 juin et 4 septembre 2013 avait permis à la société Kervilly de faire valoir ses observations, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) Alors que, en déclarant régulière la procédure douanière initiée à l'encontre de la société exposante quand elle constatait qu'un mois seulement s'était écoulé entre la notification du procès-verbal d'infraction du 24 octobre 2013 et le premier avis de mise en recouvrement du 25 novembre suivant, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 67 A du code des douanes et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
6°) Alors que, les juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, dénaturer le sens clair et précis d'un acte ; qu'en retenant que la société Kervilly n'établissait pas que l'avis de paiement remis le jour même de la rédaction et de la notification du procès-verbal de notification d'infraction lui avait été présenté comme un titre exécutoire, quand ce document indiquait « Faisant suite à la notification d'infraction intervenue par procès-verbal n°8 en date du 24 octobre 203 relative au contrôle des produits pétroliers bénéficiant d'un régime fiscal privilégié sous condition d'emploi (article 265 B du code des douanes) pour la période du 19/03/2010 au 18/03/2013, vous être redevable de la somme de 702 495 € (?) Sans préjudice des sanctions susceptibles d'intervenir en raison de ce manquement à la règlementation douanière . Vous voudrez bien acquitter cette somme sous 10 jours à compter de la date de remise ou d'envoi du présent avis. Merci d'indiquer les références ci-dessus ou de joindre une copie du présent avis lors de vitre règlement », la cour d'appel, qui a dénaturé cet écrit, a derechef violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les documents de la cause.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir rejeté l'ensemble des demandes présentées par la société Kervilly et d'Avoir confirmé la validité de l'avis de mise en recouvrement n°946/14/1050 émis par le receveur régional des douanes de [Localité 5] le 2 juillet 2014 ;
Aux motifs propres que sur l'infraction d'absence de justification de la destination donnée aux produits pétroliers sous condition d'emploi pour absence de délivrance des factures de vente ; que l'article 265 du code des douanes national énonce la nomenclature et les tarifs des produits pétroliers mis en vente passibles d'une taxe intérieure de consommation ; qu'aux termes d l'articles 235 B « 1. Si les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus bénéficient d'un régime fiscal privilégié sous conditions d'emploi, les usages autorisés sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie. Ces arrêtés peuvent prescrire l'adjonction auxdits produits de colorants et d'agents traceurs pour en permettre l'identification. (?) 2. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, ainsi que les opérateurs introduisant ces produits sur le territoire national, doivent se conformer aux mesures prescrites par arrêté du ministre chargé du budget en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits. A la première réquisition du service des douanes, les distributeurs doivent notamment pouvoir lui communiquer les noms de leurs acheteurs ainsi que les volumes de produits cédés. 3. L'utilisation de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié ainsi que l'absence de justification de la destination donnée à ces produits, donnent lieu à l'exigibilité du supplément des taxes applicables. En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée ou d'absence de justification par les distributeurs de la destination donnée aux produits, le supplément de taxes est exigible sur les quantités détournées ou non justifiées, sans préjudice des pénalités encourues » qu'en ce qui concene le fioul domestique, il résulte de l'arrêté ministériel du 21 avril 2005 que « article 2 « Tout importateur ou distributeur de fioul domestique et gazole non routier ou d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi doit :a) Etablir, pour chaque cession de ces produits, une facture précisant la nature et la quantité du produit cédé, les noms et adresses du cédant et du cessionnaire et la date de la cession ; Ces factures, ainsi que les bulletins ou bons de livraison ou d'expédition et les contrats de vente éventuels, doivent porter la mention suivante : " Attention. Produit sous conditions d'emploi aux usages réglementés (arrêté du 10 novembre 2011). Interdit notamment comme carburant dans les moteurs des véhicules routiers ".b) Tenir, pour ces produits, une comptabilité qui fasse apparaître, jour après jour, pour chacun de ses établissements : - d'une part, toutes les quantités reçues ; - d'autre part, toutes les quantités cédées, transférées sur un autre établissement ou consommées. Cette comptabilité-matières peut être tenue mensuellement par les sociétés qui, dans le cadre de leur activité, se livrent à la distribution de fioul domestique et gazole non routier à titre accessoire. Article 3 na comptabilité-matières requise en vertu de l'article 2 (b) doit être tenue selon les modalités suivantes a) Elle doit comprendre les documents justificatifs de toutes les quantités reçues et de toutes les quantités cédées, transférées sur un autre établissement ou consommées. Outre les factures et, pour les importateurs, les déclarations de douane relatives aux produits reçus, ces documents sont, selon le cas, les bulletins de livraison ou d'expédition, les fiches de stocks ou tout autre document probant. b) Les quantités figurant en comptabilité doivent faire l'objet d'un arrêté au moins une fois par trimestre dans chaque établissement. Il doit être procédé simultanément à la détermination des quantités existant réellement en stock. Chaque arrêté doit faire apparaître dans les écritures de l'établissement ; - les quantités en stock résultant des écritures comptables ; - les quantités réellement en stock mesurées dans les réservoirs ; - les déficits ou excédents. Article 4 L'absence de justification de la destination donnée aux produits donne lieu à l'exigibilité du supplément des taxes applicables. Constituent une destination non justifiée : - tout déficit constaté par le service des douanes entre le stock physique et le stock comptable ne résultant pas d'un cas fortuit ou de force majeure ; - l'absence de preuve d'une distribution légale des produits sous conditions d'emploi, que ces derniers soient ou non-inscrits dans la comptabilité-matières du distributeur. Article 5 Les vendeurs à la pompe de fioul domestique et gazole non routier et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi sont dans l'obligation d'apposer sur chaque appareil distributeur de ces produits, de façon très apparente pour les acheteurs, une pancarte ayant au moins 20 cm x 13 cm portant la mention suivante : " Produit interdit dans les moteurs des véhicules routiers ". Ces appareils distributeurs doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du receveur du bureau de douane dont dépend territorialement leur lieu d'exploitation, préalablement à leur mise en service. Cette déclaration, établie sur papier libre, comporte l'indication de la localisation des appareils, de la nature des produits distribués et du nom de la personne physique ou morale qui en est exploitante. Elle est adressée en deux exemplaires au receveur du bureau de douanes qui, après enregistrement et visa, renvoie l'un d'entre eux à son titulaire. Elle est valable cinq ans L'installation d'appareils automatiques de distribution de gazole et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi est interdite sur les îlots destinés à la distribution de carburants pour les véhicules. Toutefois, sous réserve d'être uniquement accessibles par cartes privatives, les appareils de l'espèce peuvent être installés sur les îlots dédiés aux véhicules professionnels ; que la société soutient avoir agi de bonne foi ; que les FOD et CLAMC ont été vendus avec un justificatif de la transaction ; que bien que l'AMR vise l'article 411 du code des douanes, l'administration des douanes n'a pas fait application de l'amende prévue à cet article mais uniquement du rappel de taxes prévu par l'article 363 B 3 du code des douanes national ; qu'il résulte de l'article 365 B et des intérêts et des arrêtés ministériels précités qu'il appartient aux distributeurs de pouvoir justifier du nom des cessionnaires et du volume des produits cédés ; que les tickets de caisse que la société Kervilly propose à titre de justification ne sont pas susceptibles de pallier l'absence de facture ; que seules les factures comprenant toutes les précisions exigées dans les arrêtés ministériels auraient permis à la société de justifier des acquéreurs et donc de la destination des produits ; que d-s lors que la société n'a pu produire de facture pour chacune de ses opérations, l'infraction est caractérisée ;
Et aux motifs adoptés que :la charge de la preuve du respect de la réglementation pèse sur la société contrôlée ; que l'administration des douanes n'a pas à faire des réquisitions bancaires pour permettre à la société de lister les clients auxquels elle a vendu des produits ;
Alors que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Kervilly produisait régulièrement aux débats un courrier de M. [E], conseiller clientèle au Crédit Agricole de Quimper, qui indiquait qu'il appartenait à l'administration de lui demander la levée du secret bancaire afin d'obtenir l'identité des cessionnaires des produits contrôlés (cf. bordereau de communication de pièces, pièce n°8) ; qu'en retenant que l'exposante ne justifiait pas du nom des cessionnaires pas plus que de l'utilisation faite des produits contrôlés sans examiner cet élément de preuve qui était de nature à établir que l'administration des douanes, qui avait refusé de délivrer une réquisition à l'établissement bancaire, avait manqué à son devoir de loyauté vis-à-vis de la société Kervilly en ne la mettant pas en mesure d'administrer cette preuve, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir condamné la société Kervilly aux dépens de première instance ;
Aux motifs adoptés que la société Kervilly succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ;
Alors que, l'instruction de première instance et d'appel en matière douanière est faite sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en condamnant néanmoins la société Kervilly au paiement des dépens de première instance, la cour d'appel a violé l'article 367 du code des douanes.