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24/11/2021 | FRANCE | N°18-25603

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2021, 18-25603


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 808 F-D

Pourvoi n° B 18-25.603

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La

société Etam, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 18-25.603 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 novembre 2021

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 808 F-D

Pourvoi n° B 18-25.603

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 NOVEMBRE 2021

La société Etam, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 18-25.603 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ au ministre de l'action et des comptes publics, domicilié [Adresse 2], représentant la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ,

2°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1], représentant la direction générale des douanes et droits indirects,

3°/ au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, domicilié [Adresse 1], représentant la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Etam, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du ministre de l'action et des comptes publics et du directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, et du directeur général des douanes et droits indirects, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2018), la société Etam, spécialisée dans la distribution d'articles textiles, a, entre le 4 janvier 2002 et le 17 décembre 2004, importé des articles de bonneterie en provenance de Jamaïque. Elle a bénéficié pour ces importations du régime préférentiel de droits prévu par le protocole n° 1 de l'accord de partenariat Afrique-Caraïbes-Pacifique, dit accord de Cotonou, en date du 23 juin 2000, auquel est partie la Jamaïque, en produisant des certificats dits « EUR. 1 », délivrés par les autorités jamaïcaines.

2. À la suite d'une enquête communautaire menée par l'Office de lutte anti-fraude (Olaf) en Jamaïque en mars 2005, il a été constaté, notamment, que ces produits exportés par deux fournisseurs de la société Etam n'étaient pas originaires de Jamaïque au sens de l'accord de Cotonou pour n'avoir pas été fabriqués exclusivement à partir de fils provenant de ce pays, condition du bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, mais à partir de parties de vêtements, provenant de la République populaire de Chine.

3. Un procès-verbal d'infraction douanière d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ayant permis d'éluder la somme de 763 382 euros au titre des droits et taxes, a été dressé par l'administration des douanes contre la société Etam, le 21 octobre 2005.

4. Après s'être acquittée, le 27 octobre 2005, du montant réclamé par l'administration des douanes, la société Etam a assigné celle-ci en demandant le remboursement de cette somme.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu le principe du respect des droits de la défense :

6. En vertu de ce principe, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision. L'effectivité des droits de la défense du redevable implique de faire connaître à celui-ci, préalablement à l'établissement du procès-verbal d'infraction, la décision envisagée, les motifs de celle-ci, ainsi que la référence des documents et informations sur lesquels elle s'est fondée.

7. Pour rejeter la demande d'annulation de la procédure formée par la société Etam, prise d'une atteinte aux droits de la défense, l'arrêt relève que le directeur financier de la société, dûment mandaté par elle, a assisté à la rédaction du procès-verbal de notification d'infraction établi le 21 octobre 2005 auquel sont annexés deux procès verbaux, l'un rédigé dans les locaux de la société Etam qui fonde le début du contrôle et l'autre établi dans les locaux du commissionnaire en douane chargé des opérations d'importation, ainsi que le compte rendu de l'enquête effectuée par l'Olaf en Jamaïque. L'arrêt ajoute qu'il est mentionné dans ce procès verbal de notification qu'il fait suite aux déclarations recueillies, notamment, dans le procès-verbal du 14 octobre 2004 auprès du directeur financier, de l'examen des déclarations en douanes d'importation et des pièces qui leur sont jointes, ainsi que de tous les documents qui ont été communiqués en application de l'article 65 du code des douanes. L'arrêt relève encore que le procès-verbal mentionne la possibilité pour la société Etam de saisir, pour avis, dans un délai de deux mois, la commission de conciliation et d'expertise douanière de la contestation portant sur l'origine des marchandises, ce qu`elle indique avoir fait par courrier du 19 décembre 2005. De l'ensemble de ces éléments, l'arrêt déduit que la société Etam ne peut pas soutenir ne pas avoir été en mesure de faire connaître son point de vue à l'administration, d'autant plus qu'ayant réglé très rapidement, le 27 octobre 2005, la somme correspondant aux droits éludés, aucun AMR n'a été émis.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments joints au procès verbal de notification d'infraction du 21 octobre 2005 et non connus de la société Etam lui avaient été communiqués préalablement à l'établissement de cet acte et dans un délai suffisant pour permettre à celle-ci de faire connaître son point de vue utilement et que l'administration en prenne connaissance avec toute l'attention requise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

9. La société Etam fait grief à l'arrêt de la condamner aux dépens de première instance, alors que « l'instruction de première instance et d'appel en matière douanière est faite sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en condamnant néanmoins la société Etam au paiement des dépens de première instance, la cour d'appel a violé l'article 367 du code des douanes. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 367 du code des douanes, alors applicable :

10. Aux termes de ce texte, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.

11. En confirmant le jugement en toutes ses dispositions, y compris celles qui condamnaient la société Etam aux entiers dépens de l'instance, la cour d'appel a violé le texte sus-visé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des douanes et droits indirects et le condamne à payer à la société Etam la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Etam.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir débouté la société ETAM de l'intégralité de ses demandes ;

Aux motifs propres que sur l'irrégularité du procès-verbal de notification d'infraction, la société Etain expose que le principe de respect des droits de la défense, assuré par la jurisprudence européenne, implique que les droits des parties soient respectés avant même la notification des infractions et que les parties soient informées avant la notification de l'infraction des faits qui leur sont reprochés ; que c'est donc au seul regard du procès-verbal de notification d'infraction, et non de l'AMR, qu'il faut apprécier la régularité de la procédure ; qu'en l'espèce, l'administration des douanes n'a pas informé la société Etam des faits qui lui étaient reprochés, préalablement à la notification d'infraction ; que l'administration des douanes expose que le principe du contradictoire, codifié à l'article 67A du code des douanes, mentionne la notion de « décision faisant grief» ; que la décision prise par l'administration qui fait grief est l'AMR, par lequel elle demande au redevable le montant des droits et taxes exigibles ; qu'en l'espèce, les agents des douanes ont notifié l'infraction à la société Etam par procès-verbal du 21 octobre 2005 qui a adressé un chèque de 763 382 euros dès le 27 octobre suivant, soit 6 jours après la rédaction du procès-verbal de notification d'infraction et avant qu'un AMR ait pu être émis ; que ceci étant exposé, en l'espèce, Monsieur [N] [L], directeur financier, dûment mandaté pour représenter la société Etam a assisté à la rédaction du procès-verbal de notification d'infraction le 21 octobre 2015. ; qu'il est indiqué que sont annexés audit procès-verbal, le procès-verbal du 14 octobre 2004 rédigé dans les locaux de la société Etam qui fonde le début du contrôle et celui du 28 décembre 2004 rédigé dans les locaux de la société STIO, commissionnaire en douane chargé des opérations d'importations de la société Etam ainsi que le compte rendu de l'enquête effectuée par l'Olaf en Jamaïque portant sur les importations dans la Communauté de textiles déclarés d' origine jamaïcaine mais ayant en réalité comme pays d'0rigine la République Populaire de Chine ; qu'il est mentionné que ledit procès-verbal de notification fait suite aux déclarations recueillies notamment dans le procès-verbal du 14 octobre 2004 auprès de M. [L], de l'examen des déclarations en douanes d'importation et des pièces qui leur sont jointes ainsi que de tous les documents qui ont été communiqués en application de l'article 65 du code de douanes national ; qu'il est rappelé dans le procès-verbal la possibilité pour la société Etam de saisir, pour avis, dans un délai de deux mois, la commission de conciliation et d'expertise douanière de la contestation portant sur l'origine des marchandises, ce qu`elle indique avoir fait par courrier du 19 décembre 2005 ; que la déclaration du représentant de la société Etam a été retranscrite dans la case prévue à cet effet, que la société Etam ne peut pas soutenir n'avoir pas été en mesure de faire connaître son point de vue à l'administration d'autant plus qu'ayant réglé très rapidement, le 27 octobre 2005 , la somme correspondant aux droits éludés, aucun AMR n'a donc été émis ;

Et aux motifs adoptés que si l'article 67A du code des douanes n'existait pas ä la date de notification du procès-verbal à la société ETAM, il doit être retenu néanmoins que le principe général du contradictoire validé par la jurisprudence, doit prévaloir avant qu'il soit tiré toutes conséquences d'un procès-verbal notifiant une infraction douanière d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ; qu'aussi, il est évident que lorsque l'administration des douanes notifie une dette douanière, cette notification doit être précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquelles elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations ; qu'l ne peut être considéré que la notification du procès-verbal d'infraction douanière constitue la notification de la dette douanière découlant de cette infraction ; que la dette douanière n'est notifiée en effet que par l'avis de mise en recouvrement (AMR) qui est seul susceptible de conséquences de droit vis-à-vis de l'administré et notamment de lui porter grief ; qu'en l'espèce, le responsable de la société ETAM a bien eu réception du procès-verbal de notification d'infraction douanière du 21 octobre 2005 ; qu'aucun AMR n'a été émis puisque la société ETAM a rapidement payé la somme correspondant aux droits éludés ; que ce paiement faisait perdre son objet à toute initiative par laquelle l'administration des douanes aurait sollicité les observations et les arguments juridiques de la société ETAM, s'agissant des éléments de fait et de droit contenus dans le dit procès-verbal ; qu'au demeurant, la société ETAM a indiqué que le 19 décembre 2005, soit presque deux mois après la notification du procès-verbal, elle avait saisi la Commission de Conciliation et d'Expertise Douanière, s'agissant du remboursement de la somme payée, ce qui avait appelé une réponse de l'administration des douanes ; qu'au vu de ce qui précède, il n'apparait pas d'atteinte particulière aux droits de la société ETAM mettant en cause la régularité du procès-verbal de notification d'infraction ainsi que plus globalement, la procédure menée par l'administration des douanes ;

1°) Alors que, le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier, d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'administration entend fonder ses poursuites, et ce, avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la procédure a été respectée et débouter la société Etam de ses demandes, que son directeur financier, M. [N] [L], a assisté à la rédaction du procès-verbal d'infraction du 21 octobre 2005 auquel étaient annexés le procès-verbal de début de contrôle recueillant notamment ses observations, le procès-verbal rédigé dans les locaux du commissionnaire en douanes ainsi que le compte-rendu d'enquête de l'Olaf, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la société Etam aurait été effectivement informée de ce qu'elle pouvait, avant la rédaction du procès-verbal de notification d‘infraction, avoir accès aux documents fondant les poursuites, présenter des observations après lecture et s'entretenir avec le supérieur hiérarchique des contrôleurs et qu'elle aurait été dûment invitée à le faire, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 67 A du code des douanes et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

2°) Alors que, le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier, d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'administration entend fonder ses poursuites, et ce, avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Etam n'avait reçu communication du rapport de l'Olaf sur lequel se fondait le redressement qu'à l'occasion de la notification du procès-verbal d‘infraction du 21 octobre 2005 auquel il était annexé ; qu'en jugeant que la procédure avait été respectée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 67 A du code des douanes et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

3°) Alors que, le principe général des droits de la défense impose, même sans texte, le droit pour toute personne faisant l'objet d'une procédure de contrôle douanier, d'être entendue et d'avoir accès à l'ensemble des documents sur lesquels l'administration entend fonder ses poursuites, et ce, avant qu'une mesure qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; qu'en jugeant que le paiement opéré par la société Etam avant tout avis de mise en recouvrement « faisait perdre son objet à toute initiative par laquelle l'administration des douanes aurait sollicité les observations et les arguments juridiques de la société ETAM, s'agissant des éléments de fait et de droit contenus dans ledit procès-verbal » (jugement, p.8, 1er considérant), quand l'Administration des douanes était tenue de respecter le principe du contradictoire et, partant, d'entendre le contribuable et de lui présenter l'ensemble des documents avant tout procès-verbal de notification d'infraction, la cour d'appel a derechef violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 67 A du code des douanes et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

4°) Alors que, en retenant encore, pour dire régulière la procédure douanière initiée à l'encontre de la société exposante, que cette dernière avait pu saisir la Commission de conciliation et d'expertise douanière, la cour d'appel, qui a statué par une motivation totalement inopérante à établir que l'exposante avait pu faire valoir ses observations avant la notification du procès-verbal d'infractions, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 67 A du code des douanes et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

5°) Alors que, enfin, en retenant que le procès-verbal d'infraction du 21 octobre 2005 mentionnait qu'il faisait suite à l'examen par l'administration des douanes des déclarations en douanes d'importation et des pièces jointes et de tous les documents qui avaient été communiqués, la cour d'appel, qui a derechef statué par une motivation totalement inopérante à justifier que la société Etam avait pu exercer l'ensemble de ses droits de contribuables avant la délivrance du procès-verbal d'infractions, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 67 A du code des douanes et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir débouté la société ETAM de l'intégralité de ses demandes ;

Aux motifs propres que la société Etam soutient que les certificats EUR 1 n'ont pas été invalidés par les autorités jamaïcaines; que la procédure tirée du protocole n°1 de l'accord de partenariat avec les ACP n'a pas été respectée par l'administration des douanes ; que le compte-rendu du 23 mars 2005 auquel font référence les enquêteurs, ne saurait fonder le recouvrement d'une dette douanière ; qu'en application du principe de souveraineté de l'Etat d'exportation en matière d'invalidation de certificats d'origine préférentielle, seule l'autorité compétente du pays émetteur peut se prononcer sur l'applicabilité et l'authenticité des certificats d'origine préférentielle émis par elle ; qu'en l'absence de mise en oeuvre de la procédure de contrôle a posteriori prévue par l'accord, le recouvrement d'une prétendue dette douanière est dépourvu de tout fondement légal ; que l'administration des douanes française a émis une notification d'infraction sur la base d`un simple compte-rendu et non d'une véritable enquête qui aurait, permis, le cas échéant, d'établir l'infraction ; que la demande de remboursement doit donc être confirmée ; qu'en tout état de cause, le compte-rendu n'établit, nullement que les EUR 1 de la société Etam auraient été délivrés à tort ; qu'il résulte du rapport de l"Olaf traduit que les enquêteurs ont déduit de statistiques publiques le fait qu'une grande partie des articles textiles et étoffes de bonneteries exportées de Jamaïque entre 1998 et 2004 n'aurait pas pu être fabriquée en Jamaïque ; que la fiabilité et valeur juridique de ces données sont contestables ; que le rapport de l'Olaf n'opérant aucune distinction et ne détaillant pas parmi les opérations lesquelles seraient irrégulières ou régulières ; que l'administration n'aurait pas dû, sur le seul fondement de ce rapport, invalider l'intégralité des EUR l délivrés entre 2001 et 2004 sans qu'aucune preuve de l'irrégularité des opérations, au cas par cas, n'ait été rapportée ; que l'administration des douanes fait valoir qu'il ressort des investigations menées par la mission communautaire que : - les quantités de fils chinois expédiées en Jamaïque entre 1998 et 2004 ne suffisaient pas à la fabrication des marchandises exportées ensuite vers la Communauté ; - au vu des quantités de vêtements confectionnés, de tissu de base et d`étoffes exportées de la République populaire de Chine vers la Jamaïque, il semble qu'en réalité les vêtements confectionnés étaient seulement transbordés en Jamaïque pour être ensuite réexportés vers la Commumauté ; - pour tromper les autorités douanières jamaïcaines lors de l'introduction des marchandises concernées dans les Zones franches jamaïcaines de Kingston et Garrnex, la véritable nature des marchandises expédiées de Chine vers la Jamaïque était volontairement décrite de manière erronée sous la dénomination « ñl et pull-overs » ; qu'en conséquence, les dispositions du protocole n° 1 de l'accord de partenariat ACP-CE n'ont pas été respectées par les exportateurs jamaïcains puisque tous les produits concernés n'étaient pas exclusivement confectionnés à partir de fils et ne pouvaient pas être considérés comme originaires de la Jamaïque ; qu'en sollicitant la délivrance de certificats EUR 1 auprès des autorités douanières, les exportateurs jamaïcains mis en cause ont fait de fausses déclarations concernant l'origine des marchandises exportées des zones franches jamaïcaines de Garmex et Kingston vers la Communauté, que la service des douanes jamaïcaines est parvenu à la conclusion que les certificats de circulation EURI relatifs aux envois soumis aux vérifications de la mission communautaire, délivrés entre le ler janvier 2002 et le 31 décembre 2004, étaient authentiques mais incorrects quant à l'origine des marchandises concernées et n'étaient donc pas valables ; ces constatations ayant été consignées dans le rapport de l'Olaf du 23 mars 2005 ; qu'ainsi que l'a souligné le tribunal, le droit de la société Etam au bénéfice de l'origine préférentielle sur les importations litigieuses était établi par la justification d'un certificat de circulation EUR 1 ; que la détermination de l'origine des marchandises dans le cadre de ce régime préférentiel institué par un accord international liant la Communauté européenne à un pays tiers est fondé sur la répartition des compétences entre les autorités de l'Etat d`exportation et celles de l'Etat d'importation, que les autorités douanières de l`Etat d'exportation ont vocation à établir 1'origine des produits concernés, sous réserve du contrôle du fonctionnement du régime grâce à la coopération entre les administrations intéressées ; que ce que déclarent les autorités du pays d'exportation dans le cadre d'un contrôle a posteriori, déterminera les droits de douane applicables par le pays d'importation ; que le fait que les autorités du pays d'exportation déclarent à la suite d'un contrôle a posteriori qu'un certificat a été émis indûment permet aux autorités du pays d`importation de décider que les droits légalement dus n'ont pas été exigés et des lors d'engager une action de recouvrement ; qu'en l'espèce, l`enquête de 1'Olaf a été menée conformément aux dispositions de l'article 32 du protocole n°1 applicable dans le cadre de l`accord de Cotonou à date des exportations litigieuses sur invitation du ministère jamaïcain des affaires étrangères et du commerce extérieur. Le rapport d'enquête est d'ailleurs cosigné par un représentant du gouvernement jamaïcain ; que les vérifications de l'Olaf ont porté sur les documents douaniers relatifs aux mouvements de marchandises de la Chine vers la Jamaïque et de la Jamaïque vers la Communauté européenne en 2003, 2003 et 2004 ; que l'enquête de l`Olaf a consisté en l' étude des factures et documents d' importation et d'exportations des entreprises du groupe Afasia dont celles pourvoyant importations de la société Etam et en des évaluations comparatives des importations de fils et des exportations de produits finis ; qu'elle a conclu au fait que les dispositions du protocole n° 1 de 1" accord de partenariat ACE - Communauté européenne n'avaient pas été respectées par les exportateurs jamaïcains et que la plupart sinon la totalité des marchandises exportées vers la communauté étaient confectionnées à partir de tissus de base originaire de Chine quand il ne s'agissait pas de vêtements finis originaires ce de même pays et que les exportateurs jamaïcains mis en cause avaient donc sollicité la délivrance des certificats EUR 1 en faisant de fausses déclarations concernant 1'origine des marchandises exportées à partir des zones franches, ce qui rend bien fond l'administration des douanes à contester l'applicabilité des certificats de circulation EURI incriminés ; que l'article 342 du code des douanes permet la preuve d'une infraction douanière pour tout moyen et le règlement CE n° 1073/199 considère que les rapports établis suite aux enquêtes effectuées par l'Olaf soiit des éléments de preuve admissibles dans les procédures administratives ou judiciaires de l'Étal membre où leur utilisation s`avère nécessaire ;

Et aux motifs adoptés que sur les éléments de preuve de l'infraction douanière ; que e droit de la Sociéte ETAM au bénéfice de l'origine préférentielle sur les importations litigieuses était établi par la justification d'un certificat de circulation EUR l que les mentions faites par le pays d'exportation sur ce certificat, en réponse au volet de demande établi par le pays ,d'importation, avaient vocation à démontrer que les produits concernés bénéficiaient du tarif de douane préférentiel convenu entre la communauté Européenne et la Jamaïque ; qu'il est de principe que la détermination de l'origine des marchandises dans le cadre d'un régime préférentiel institué par un accord international liant la communauté Européenne à un pays tiers est fondé sur la répartition des compétences entre les autorités de l'Etat d'exportation et celles de l'état d'importation ; que les autorités douanières de l'Etat d'exportation ont vocation à établir l'origine des produits concernés, sous réserve du contrôle du fonctionnement du régime grâce à la coopération entre les administrations intéressées ; que ce que déclarent les autorités du pays d'exportation, dans le cadre d'un contrôle a posteriori, déterminera de droits de douane applicables par le pays d'importation ; que la circonstance que les autorités du pays d'exportation déclarent, à la suite d'un contrôle a posteriori, qu'un certificat a été émis indûment permet, à elle seule, aux autorités du pays d'importation de décider que les droits légalement dus n'ont pas été exigés et dès lors, d'engager une action en recouvrement ; qu'il n'est pas contesté que les autorités jamaïcaines ont invalide tous les certificats EUR l émis entre le ler janvier 2002 et le 30 décembre 2004 après une enquête communautaire de l'OLAF ; que cette enquête communautaire a été menée conformément aux dispositions de l'article 32 du protocole n°1 applicable dans le cadre de l'accord de Cotonou à la date des importations litigieuses ; que selon cet article, lorsque la procédure de contrôle ou tout autre information disponible semble indiquer que les dispositions du présent protocole sont transgressées, l'Etat ACP effectue, de sa propre initiative ou à la demande de la communauté, les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareille transgression, et 1'Etat ACP concerné peut, à cette fin inviter la communauté à participer à ces enquêtes ; que la mission de l'OLAF (office européen de lutte antifraude) a été effectuée sur invitation du ministère jamaïcain des affaires étrangères et du commerce extérieur ; que son rapport est cosigne par un représentant du gouvernement jamaïcain ; que les vérifications de l'OLAF ont porté sur les documents douaniers relatifs aux mouvements de marchandises de la Chine vers la Jamaïque et de la Jamaïque vers la communauté Européenne, plus specialement étudiés en 2002, 2003 et 2004 ; que les autorités des zones franches et les parties tierces ayant participé à l'expédition et au transport des marchandises ont été interrogées ; que es entreprises concernées ont été inspectées ; que les suspicions de l'OLAF ont porté sur diverses entreprises du groupe Afasia dont celles pourvoyant aux importations cle la société ETAM ; que le groupe Afasia était une multinationale du textile spécialisée dans la confection d'articles de bonneterie et menant des activités dans divers pays dont la Jamaïque ; que pour que les produits puissent être déclarés comme originaires de la Jamaïque, aux termes de la règle d'origine applicable figurant au protocole n°1, les marchandises en cause devaient être confectionnées à la Jamaïque à partir de fils ; que le rapport de l'OLAF a fait ressortir des investigations particulièrement poussées de sa part sur le fonctionnement des entreprises exportatrices, une étude approfondie de leurs factures et documents d'importation et d'exportation ainsi que sur leur capacité à faire confectionner ou à se fournir à la Jamaïque en articles de bonneterie ; qu'il apparaissait qu'après avoir constaté un certain nombre d'anomalies et procédé à des évaluations comparatives des importations de fils et des exportations de produits finis, l`OLAF a conclu que les dispositions du protocole n°1 de l'accord cle partenariat ACP-CE n'-avaient pas été respectées par les exportateurs jamaïcains, que tous les produits concernés n'étaient pas exclusivement confectionnés à partir de fils, que la plupart sinon la totalité des marchandises exportées vers la communauté étaient confectionnées à partir de tissus de base originaire de Chine, quand il ne s'agissait pas de vêtements finis originaires de ce même pays et que les exportateurs jamaïcains mis en cause avaient, en sollicitant la délivrance des certificats EUR 1, fait de fausses déclarations concernant l'origine des marchandises exportées à partir des zones franches ; qu'u vu de ce qui précède ct à la lecture du rapport de l'OLAF, il apparaît que la décision des autorités douanières jamaïcaines d'invalider a posteriori les certificats EUR l à destination de la Communauté Européenne, émanant des entreprises visées au rapport, était fondée ; que non seulement l'article 342 du code des douanes permet la preuve d'une infraction douanière par tout moyen ; qu'également, le règlement CE n°1073/l999 considère que les rapports établis suite aux enquêtes effectuées par l'OLAF s'avèrent être des éléments de preuve admissibles dans les procédures administratives ou judiciaires de l'Etat membre où leur utilisation s'avère nécessaire : que le rapport de l'OLAF avait qualité à démontrer les éléments concourant au défaut de validité des certificats EUR l litigieux ; qu'en matière internationale, au demeurant, il serait bien difficile à l'adminisration française des douanes de collecter d'autres éléments de preuve que le rapport de cet office dont l'objet est justement de faire des enquêtes et opérations sur le plan européen afin de lutter contre la fraude douanière internationale ;

1°) Alors que, l'Etat importateur ne peut déclarer non valable un certificat de circulation EUR 1, sans que l'Etat exportateur, qui est seul compétent pour en apprécier l'authenticité et la validité, l'ait invalidé ; qu'en relevant que l'enquête communautaire concluant au caractère incorrect des certificats en cause, comportait le contreseing du gouvernement jamaïcain, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir une invalidation du pays exportateur, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 17, 34.1, 34.2 et 34.3 du Protocole n°1 à l'annexe V de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et de la Communauté européenne et de ses Etat membres, dit accord de Cotonou, en date du 23 juin 2000 ;

2°) Alors que, en se bornant à retenir que les rapports établis par l'Olaf constituent des preuves admissibles, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants à établir qu'en l'espèce, ce rapport était suffisamment précis pour permettre de retenir que l'ensemble des importations opérées par la société Etam étaient irrégulières et partant, que l'ensemble des certificats d'enregistrement avaient été invalidés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir débouté la société ETAM de l'intégralité de ses demandes ;

Aux motifs propres que la société Etam invoque le bénéfice des articles 220-2-b tel que modifié par le règlement n° 2700/2000 du 16 novembre 2000 et 239 du code des douanes communautaire en vertu desquels, les droits à l'importation ou les droits à l'exportation ne sont pas pris en compte à posteriori lorsque quatre conditions cumulatives sont réunies : - l'absence de prise en compte résulte d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes ; - cette erreur ne pouvait pas raisonnablement être décelée par le redevable ; - le redevable doit avoir observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; - le redevable a agi de bonne foi ; qu'iil résulte du compte rendu du 23 mars 2005 de l'enquête de l'Olaf que les exportateurs jamaïcains ont présenté les faits de manière incorrecte afin d'obtenir la délivrance par les autorités jamaïcaines de certificats EUR 1 en décrivant, volontairement de manière erronée les marchandises expédiées de la République Populaire de Chine vers la Jamaïque sous la dénomination ; qu'ainsi que le relève la Commission européenne dans sa décision du 3 novembre 2008 en se référant au compte rendu de l'Olaf du 23 mars 2005 les statistiques jamaïcaines montrent bien que seule une partie des marchandises exportées de Chine a été mise en libre pratique en Jamaïque ; que le reste des marchandises concernées étant placé en Zone franche en Jamaïque ne faisait pas l'objet de statistique ; que c'est seulement grâce à la comparaison des statistiques d'exportation de vêtements jamaïcains avec les statistiques d`exportation de fils chinoises qu'il a été possible à l'Olaf de constater que les produits exportés de Jamaïque n`avaient en fait pas été fabriqués à partir de ñls ; que les autorités jamaïcaines auraient difficilement pu détecter qu'il s`agissait de fausses déclarations étant donné le professionnalisme avec lequel les entreprises ont caché la véritable nature des marchandises introduites dans les zones franches ; que les certificats litigieux ont donc été octroyés sur la base d`informations erronées et il n'est pas établi que les autorités de délivrance des certificats savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions requises pour bénéficier du traitement préférentiel ; que les autorités douanières ne sont pas tenues de procéder à des contrôles systématiques et il n'est pas anormal qu'elles procèdent pour l'essentiel à des contrôles documentaires ; qu'il est donc établi que les autorités jamaïcaines n'ont pas commis d'erreur au sens de l'article 220 2 b du code des douanes communautaire ; qu'en l'absence d'une erreur des autorités compétentes, il n'y a pas lieu de vérifier si une des autres conditions visées à l'article 220 2 du code des douanes, comme la bonne foi invoquée par la société Etam, est remplie ;

Et aux motifs adoptés qu'à raison de cet article (l'article 236 du code des douanes), lorsque le statut préférentiel des marchandises est établi sur la base d'un système de coopération administrative impliquant les autorités d'un pays tiers, la délivrance d'un certificat par ces autorités, s'il se révèle incorrect, constitue une erreur qui n'était pas raisonnablement décelable ; que toutefois, la délivrance d'un certificat incorrect ne constitue pas une erreur lorsque le certificat a été établi sur la base d'une présentation incorrecte des faits par l'exportateur ; que le rapport de l'OLAF a mis en évidence les comportements frauduleux des entreprises jamaïcaines chargées par la société ETAM de procéder, en qualité de fournisseur, aux exportations des produits concernés par les certificats EUR 1 ; que le fonctionnement économique dans une Zone franche suppose encore plus qu'ailleurs que les autorités douanières ne puissent pas procéder à des contrôles systématiques et se livrent plutôt à des contrôles documentaires. Par ailleurs, selon le rapport de l'OLAF, une certaine cohérence caractérisait les documents établis qui ne laissait pas de place à un doute particulier ; que le caractère général des importations venant de Chine tel que repris par les entreprises jamaïcaines mises en cause entretenait une confusion utile ; qu'à cet égard, il était relevé que les documents portant sur les importations des entreprises considérées mentionnaient opportunément des importations à la fois du fil, à la fois de pull-overs, qu'il ne peut donc être prétendu que les autorités douanières jamaïcaines aient eu connaissance des irrégularités relevées ; qu'il ne peut être non plus prétendu que les autorités douanières jamaïcaines auraient dû savoir que les marchandises litigieuses ne remplissaient pas les conditions prescrites ; qu'au vu de ce qui précède, la délivrance initiale par les autorités douanières jamaïcaines des certificats EUR l qu'elles ont invalidé a posteriori ne résultait pas d'une erreur de celle-ci mais était la conséquence des fraudes mises en oeuvre par les sociétés visées par le rapport de l'OLAF ;

1°) Alors que, le montant des droits d'une dette douanière n'est pas pris en compte, a posteriori, en cas d'erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; qu'en se bornant à relever que seule l'enquête communautaire avait permis de révéler les stratagèmes des exportateurs et que les autorités douanières n'étaient pas tenues de procéder à des contrôles systématiques, sans rechercher, comme elle y était invitée (p. 15 et s.),si eu égard à l'exportation massive sur la période 2001/2004 de 26 millions d'articles pour une valeur estimée à plus de 253 millions d'euros, à la capacité de production des entreprises jamaïcaines et aux statistiques officielles d'import et d'export démontrant que la quantité de fils de Jamaïque n'était pas suffisante pour atteindre le niveau d'exportation des produits une fois finis, les autorités douanières jamaïcaines n'avaient pas nécessairement connaissance de ces données factuelles et de celles nécessaires à l'application de la réglementation douanière en cause et avaient donc commis une erreur en ne soulevant aucune objection en ce qui concerne les déclarations des exportateurs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 220-2 b) du code des douanes communautaire ;

2°) Alors que, ce faisant, en ne procédant pas à la recherche susvisée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 239 du code des douanes communautaire.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'Avoir condamné la société Etam aux dépens de première instance ;

Alors que, l'instruction de première instance et d'appel en matière douanière est faite sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en condamnant néanmoins la société Etam au paiement des dépens de première instance, la cour d'appel a violé l'article 367 du code des douanes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-25603
Date de la décision : 24/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 2021, pourvoi n°18-25603


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.25603
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