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23/11/2021 | FRANCE | N°21-80374

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2021, 21-80374


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 21-80.374 F-D

N° 01410

ECF
23 NOVEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 NOVEMBRE 2021

M. [D] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2020, qui, pour harcèlement moral,

l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 21-80.374 F-D

N° 01410

ECF
23 NOVEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 NOVEMBRE 2021

M. [D] [A] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2020, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [A], les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [K] [B], partie civile, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [A], directeur du [1], association pour adultes en situation de handicap, a été convoqué devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement moral à l'égard de neuf salariés.

3. Par jugement, en date du 6 novembre 2018, le tribunal correctionnel a déclaré M. [A] coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [A] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'actes présentée par M. [A], confirmé le jugement déféré, en ce qu'il l'avait déclaré coupable de harcèlement moral au travail envers Mmes [N] [H], [O] [I], [K] [B], [V] [Y] et [J] [Z], déclaré recevables les constitutions de parties civiles subséquentes, déclaré M. [A] entièrement responsable de leurs préjudices et alloué des indemnisations à Mmes [Y] et [B] en réparation de leurs préjudices moraux, alors :

« 1°/ que le rejet de la demande d'actes nécessaires à la manifestation de la vérité, présentée par le prévenu, doit faire l'objet d'une motivation spéciale ; qu'au cas d'espèce, devant la cour, M. [A] sollicitait l'audition de l'ensemble des personnes salariées du [1] à l'époque des faits et de tous les travailleurs handicapés pris en charge par ledit centre à cette époque ainsi que des contre-expertises psychologique et psychiatrique des parties civiles ; qu'en se bornant, pour rejeter ces demandes, à relever qu'il apparaissait inutile de procéder aux auditions demandées par le prévenu, ainsi qu'à l'expertise psychologique et psychiatrique des salariées, sans davantage s'expliquer sur les raisons qui la conduisaient à conclure à une telle inutilité, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388-5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le rejet de la demande d'actes nécessaires à la manifestation de la vérité, présentée par le prévenu, doit faire l'objet d'une motivation spéciale ; qu'en rejetant la demande d'expertises psychologique et psychiatrique présentée par M. [A] et le concernant personnellement, sans en donner la moindre raison, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 388-5 et 512 du code de procédure pénale :

6. Selon ces textes, si dans le cadre d'une saisine initiale par citation ou par convocation par procès-verbal, la juridiction refuse d'ordonner un supplément d'information régulièrement sollicité au cours des débats par des conclusions écrites, elle doit spécialement motiver sa décision.

7. En l'espèce, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré M. [A] coupable de harcèlement moral à l'égard de cinq salariées.

8. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions écrites, régulièrement déposées devant elle, qui sollicitaient une expertise psychologique et psychiatrique de M. [A], la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est dès lors encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 15 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80374
Date de la décision : 23/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2021, pourvoi n°21-80374


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.80374
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