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23/11/2021 | FRANCE | N°20-86014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2021, 20-86014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 20-86.014 F-D

N° 01407

ECF
23 NOVEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 NOVEMBRE 2021

Mme [K] [X], M. [M] [J], parties civiles, et la procureure générale près la cour d'appel de Paris ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel,

chambre 2-7, en date du 24 septembre 2020, qui, statuant sur renvoi après annulation, par la Cour de révision et de réexamen, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 20-86.014 F-D

N° 01407

ECF
23 NOVEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 NOVEMBRE 2021

Mme [K] [X], M. [M] [J], parties civiles, et la procureure générale près la cour d'appel de Paris ont formé des pourvois contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-7, en date du 24 septembre 2020, qui, statuant sur renvoi après annulation, par la Cour de révision et de réexamen, des arrêts rendus par la cour d'appel de Rouen du 16 juillet 2008 et la cour d'appel de Versailles du 28 mai 2003, dans les procédures suivies contre MM. [Z] [P] et [B] [F] du chef de diffamation publique envers des fonctionnaires publics, a constaté l'extinction, par prescription, de l'action publique engagée par la première, et a débouté le second de ses demandes après relaxe des prévenus.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [M] [J] et de Mme [K] [X], parties civiles, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z] [P] et de M. [B] [F] et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite d'un article publié le 7 septembre 2000 dans le journal Le Monde sous le titre « Affaire [R] : remise en cause de l'impartialité de la juge [X] », Mme [X] et M. [J], juges d'instruction co-saisis, ont déposé plainte et se sont constitués partie civile du chef de diffamation publique envers des fonctionnaires publics contre M. [P], directeur de la publication, M. [F], auteur de l'article, et M. [C] [U], avocat de la famille [R] ayant renseigné le journaliste.

3. Par jugement du 4 juin 2002, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné les prévenus et statué sur les intérêts civils.

4. Saisie de l'appel de toutes les parties, la cour d'appel de Versailles a rendu, le 28 mai 2003, un arrêt qui a été partiellement cassé, le 12 octobre 2004, par la chambre criminelle, laquelle a renvoyé l'affaire à la cour d'appel de Rouen dont l'arrêt du 16 juillet 2008 a fait l'objet d'un nouveau pourvoi rejeté par décision de la chambre criminelle du 10 novembre 2009.

5. M. [U] ayant déposé une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, et obtenu, le 23 avril 2015, un arrêt de la grande chambre retenant une violation des article 6, § 1, et 10 de la Convention, du fait d'une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté d'expression de l'intéressé, a formé une demande en révision devant la Cour de révision et de réexamen, laquelle a, par décision du 14 avril 2016, saisi l'assemblée plénière de la Cour de cassation qui, le 16 décembre 2016, a annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 16 juillet 2008 en ses seules dispositions le condamnant.

6. De ce fait, MM. [P] et [F] ont également saisi la Cour de révision qui, par deux décisions des 5 juillet 2018 et 24 juin 2019, ont annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 16 juillet 2008 et celui de la cour d'appel de Versailles du 28 mai 2003, ces deux affaires ayant été renvoyées devant la cour d'appel de Paris.

Examen des moyens

Sur le moyen proposé pour Mme [X] et le second moyen de la procureure générale

Enoncé des moyens

7. Le moyen proposé pour Mme [X] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les appels interjetés par les prévenus, le ministère public et les parties civiles, constaté l'extinction, du fait de la prescription, de l'action publique et de l'action civile en diffamation publique envers un fonctionnaire public engagées par Mme [X] et dit que le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 4 juin 2002 perd toute force exécutoire en ce qui concerne la déclaration de culpabilité et les condamnations de MM. [P] et [F] relatives à l'action en diffamation engagée par Mme [X], alors :

« 1°/ que la partie civile n'étant pas partie à la procédure de révision n'a aucune diligence à accomplir pour poursuivre celle-ci devant la juridiction à qui la cour de révision et de réexamen a renvoyé l'affaire en l'état de possibles nouveaux débats ; qu'en retenant en l'espèce que, du fait de la prescription, l'action publique et l'action civile en diffamation engagées par Mme [X] étaient éteintes et que le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 4 juin 2002 perdait toute force exécutoire en ce qui concerne la déclaration de culpabilité et la condamnation de MM. [P] et [F] relative à l'action en diffamation engagée par Mme [X] quand il convenait de constater l'extinction de l'action en révision engagée par MM. [F] et [P], la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine et excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 624-7 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'aux termes de l'article 624-7 du code de procédure pénale, en cas d'impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas de prescription de l'action, la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen statue au fond « et annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s'il y a lieu, la mémoire des morts », étant précisé que « si l'impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt de la Cour de révision et de réexamen annulant l'arrêt ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la Cour, sur la réquisition du ministère public, rapporte la désignation par elle faite de la juridiction de renvoi » et statue comme il est dit plus haut ; qu'en constatant en l'espèce, du fait de la prescription, l'extinction de l'action publique et de l'action civile en diffamation publique envers un fonctionnaire public engagées par Mme [X] et en décidant que le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 4 juin 2002 a perdu toute force exécutoire en ce qui concerne la déclaration de culpabilité et les condamnations de MM. [P] et [F] relatives à l'action en diffamation engagée par Mme [X], la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 624-7 du code de procédure pénale. »

8. Le second moyen de la procureure générale soutient que la cour d'appel a outrepassé sa saisine en déclarant que le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 4 juin 2002 avait perdu toute force exécutoire.

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

10. Pour déclarer prescrite l'action en diffamation publique engagée par Mme [X] et constater que le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 4 juin 2002 a perdu toute force exécutoire, l'arrêt attaqué énonce que la décision de la Cour de révision du 24 juin 2019 n'a été suivie d'une citation délivrée par le ministère public que le 27 mai 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois, alors qu'il appartenait à la partie civile, qui a reçu notification de l'arrêt de la Cour de révision et de réexamen, d'accomplir les diligences nécessaires en faisant elle-même citer les prévenus.

11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

12. En effet, l'expiration du délai de trois mois, dont le cours a été suspendu pendant toute la durée de la procédure devant la Cour de révision et de réexamen, puis a recommencé à courir, n'a pas entraîné la prescription de l'action en révision, laquelle s'est éteinte par le prononcé de la décision de la Cour de révision et de réexamen, mais celle de l'action en diffamation, que Mme [X], partie civile, devait interrompre dès lors qu'elle avait intérêt à voir confirmer, par la cour d'appel, les dispositions du jugement du 4 juin 2002.

13. Dès lors, les moyens doivent être écartés.

Sur le moyen proposé pour M. [J], pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, sur l'action en diffamation engagée par M. [J], infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 4 juin 2002 en ses dispositions pénales et civiles, renvoyé MM. [P] et [F] des fins de la poursuite et débouté M. [J] de ses demandes en raison de la relaxe prononcée, alors :

« 1°/ que, saisie par un arrêt de renvoi après révision d'une condamnation pénale définitive et non par des appels comme c'est le cas après un renvoi après cassation, la cour d'appel avait le pouvoir de relaxer les prévenus valablement cités et de se prononcer sur la seule déclaration pénale de culpabilité ; qu'en déboutant M. [J], partie civile, de ses demandes, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 622 et 624-7 du code de procédure pénale ; »

Réponse de la Cour

15. L'annulation, par la Cour de révision et de réexamen, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, d'une condamnation pénale entraîne, de plein droit, l'annulation des condamnations civiles exclusivement fondées sur la culpabilité originairement retenue, qu'il s'agisse d'une réparation accordée par la juridiction pénale saisie de l'action civile en même temps que de l'action publique, ou de dommages-intérêts alloués séparément par le juge civil.

16. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le premier moyen de la procureure générale

Enoncé du moyen

17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel de Paris a outrepassé sa saisine en se prononçant sur l'action civile.

Réponse de la cour

18. Ce moyen est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre une décision qui ne concerne que les intérêts civils et à l'encontre de laquelle n'est invoquée aucune violation affectant l'intérêt général.

Sur le moyen proposé pour M. [J], pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, sur l'action en diffamation engagée par M. [J], infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 4 juin 2002 en ses dispositions pénales et civiles, renvoyé MM. [P] et [F] des fins de la poursuite et débouté M. [J] de ses demandes en raison de la relaxe prononcée, alors :

« 2°/ qu'en retenant, pour justifier de la bonne foi de M. [F], que les propos incriminés reposaient sur une base factuelle suffisante, sans qu'il ait été indispensable pour le journaliste de recueillir les observations de M. [J], tout en constatant que « M. [F] a déclaré devant le tribunal correctionnel de Nanterre qu'il savait que M. [J] n'était pas au courant de l'arrivée de la cassette », « a reconnu qu'il n'avait pas pris contact avec lui pour écrire son article » et qu'il était « exact que l'enveloppe comme le mot manuscrit n'étaient adressés qu'à Mme [X] », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 622, 624-7 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

20. Pour accorder aux prévenus le bénéfice de la bonne foi quant aux propos visant M. [J] et débouter celui-ci de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt relève que les propos litigieux concernent un sujet d'intérêt général majeur puisqu'ils se rapportent au fonctionnement de la justice dans le cadre d'une affaire médiatisée, faisant suite à la mort d'un magistrat français dans des conditions controversées.

21. Les juges ajoutent que le journaliste disposait d'éléments sérieux corroborant le contenu de l'article et a reproduit sans dénaturation les propos tenus par les avocats de la famille [R] dans une lettre officielle du 6 septembre 2000 adressée à la garde des sceaux, de sorte qu'il n'était pas indispensable de recueillir les observations de M. [J]. Ils soulignent enfin que la liberté d'expression reconnue à M. [U] hors des prétoires implique la possibilité, pour le journaliste, d'informer le public, sans déformation ni excès, des propos qu'il a tenus.

22. Ils en déduisent l'existence d'une base factuelle suffisante.

23. En statuant ainsi et dès lors qu'il suffit que les propos traitant d'un sujet d'intérêt général reposent sur une base factuelle suffisante et soient en adéquation avec les éléments d'information recueillis, la cour d'appel, qui a justifié sa décision de relaxe, était fondée à débouter l'intéressé de sa demande en réparation.

24. Le moyen sera rejeté.

25. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86014
Date de la décision : 23/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2021, pourvoi n°20-86014


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.86014
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