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17/11/2021 | FRANCE | N°21-82588

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 2021, 21-82588


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 21-82.588 F-D

N° 01538

17 NOVEMBRE 2021

ECF

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [I] [W] et Mme [B] [J], épouse [W], ont présenté, par mémoire spécial reçu le 1er septembre 2021, une question prioritaire de constitutionn

alité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 21-82.588 F-D

N° 01538

17 NOVEMBRE 2021

ECF

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [I] [W] et Mme [B] [J], épouse [W], ont présenté, par mémoire spécial reçu le 1er septembre 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 mars 2021, qui a confirmé l'ordonnance de saisie et de refus de restitution rendue par le juge d'instruction.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [I] [W] et de Mme [B] [J], épouse [W], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 174, alinéa 3, et 99 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas que les biens placés sous scellés en application d'une saisie dont l'annulation est prononcée sont restitués d'office à la personne entre les mains desquelles ils ont été saisis, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au droit de propriété ainsi qu'au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. Les dispositions critiquées de l'article 174 du code de procédure pénale prévoient que les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la juridiction. Il en résulte qu'ils sont censés n'avoir jamais existé, ce qui implique qu'il ne peut plus en être fait état.

6. En conséquence, dès lors que la décision d'annulation a pour effet de faire disparaître le titre permettant de conserver le bien sous main de justice, la juridiction d'instruction est tenue d'exécuter cette décision, d'une part, en constatant la mainlevée de la saisie, d'autre part, en restituant d'office ledit bien à son propriétaire sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale, sous réserve du caractère dangereux ou prohibé de celui-ci et que la restitution ne présente pas un danger pour les personnes ou pour les biens.

7. Dans l'hypothèse où le juge omet de se prononcer, le deuxième alinéa de l'article 99 du code de procédure pénale ouvre la possibilité au mis en examen, à la partie civile ou à toute personne ayant des droits sur le bien dont la saisie est considérée comme inexistante en raison de son annulation, de demander la restitution à tout moment et de contester la décision de refus, laquelle doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée au droit de propriété de l'intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits.

8. En conséquence, les dispositions critiquées ne portent pas atteinte au droit de propriété et au droit à un recours effectif et il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82588
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 25 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 nov. 2021, pourvoi n°21-82588


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.82588
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