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17/11/2021 | FRANCE | N°20-86626

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 2021, 20-86626


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 20-86.626 F-D

N° 01380

CK
17 NOVEMBRE 2021

CASSATION PARTIELLE
CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT

M. SOULARD, président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 NOVEMBRE 2021

MM. [O] [L] et [I] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre

5-14, en date du 24 novembre 2020, qui les a condamnés, le premier, pour recel et abus de faiblesse, à trente mois d'emprisonn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 20-86.626 F-D

N° 01380

CK
17 NOVEMBRE 2021

CASSATION PARTIELLE
CASSATION PARTIELLE PAR VOIE DE RETRANCHEMENT

M. SOULARD, président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 NOVEMBRE 2021

MM. [O] [L] et [I] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 24 novembre 2020, qui les a condamnés, le premier, pour recel et abus de faiblesse, à trente mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, cinq ans d'interdiction professionnelle et cinq ans d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de démarchage en produits financiers et a ordonné une mesure de confiscation, le second, pour escroquerie aggravée, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, 50 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle et cinq ans d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de démarchage en produits financiers, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [I] [C], les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [O] [L], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S] [W] et MM. [O], [Y], [B] et [R] [W] et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le procureur de la République a cité MM. [L] et [C] devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

3. Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus des chefs suscités et débouté les parties civiles de leurs demandes, par jugement du 19 décembre 2017 à l'encontre duquel le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens proposés pour M. [L] et les premier et deuxième moyens proposés pour M. [C]

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen proposé pour M. [C]

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'exposant à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, en l'espèce le démarchage de produits financiers, alors « qu'en condamnant, dans le dispositif de l'arrêt, le demandeur, outre à la peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, en l'espèce le démarchage de produits financiers, quand, dans les motifs de sa décision, il est énoncé que le prévenu est condamné, à la seule peine d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. L'arrêt attaqué condamne M. [C] à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale et cinq ans d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de démarchage en produits financiers, et a prononcé sur les intérêts civils.

8. En prononçant ainsi, alors que, dans les motifs de la décision, il est énoncé qu'il y a lieu de condamner l'intéressé à la première de ces peines seulement, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.

9. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Et sur le troisième moyen présenté pour M. [L] et le quatrième moyen présenté pour M. [C]

10. Le moyen proposé pour M. [L] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a condamné solidairement avec M. [C] à payer à [S], [O], [Y], [B] et [R] [W] chacun la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, alors :

« 1°/ que si les proches de la victime d'un abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse sont recevables à demander réparation d'un dommage dont ils ont personnellement souffert, c'est à condition de rapporter la preuve que ce dommage découle directement des faits, objet de la poursuite ; qu'en se bornant, pour condamner solidairement MM. [L] et [C] à payer aux consorts [W] la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, à déclarer que l'abus de faiblesse de leur père aurait été caractérisé, sans justifier de ce que le préjudice invoqué - préjudice moral - découlait directement des faits d'abus de faiblesse et escroquerie objets de la poursuite dirigée contre M. [L] et qu'ils en avaient souffert personnellement, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et méconnu les dispositions des articles 2 et 3, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime d'une infraction, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en se bornant, pour condamner solidairement MM. [L] et [C] à payer aux consorts [W] la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, à déclarer que l'abus de faiblesse de leur père aurait été caractérisé, sans justifier ni de l'existence ni de l'évaluation de ce préjudice, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

11. Le moyen proposé pour M. [C] critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré les parties civiles recevables en leur constitution et l'a condamné solidairement avec M. [L] à payer à chacune d'elles la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, alors :

« 1°/ que les proches de la victime d'une infraction ne sont recevables à exercer l'action civile à titre personnel que s'ils rapportent la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite ; qu'en l'espèce, le seul préjudice invoqué par les parties civiles était un préjudice moral personnel résultant de l'altération de la mémoire de leur père, du sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu empêcher la commission des faits et de l'implication que leur avait demandée la mise en oeuvre de procédures pour la défense de leurs intérêts ; qu'en les déclarant recevables en leur constitution de partie civile à l'égard de M. [C], lorsque ce préjudice ne pouvait qu'être indirectement lié aux faits d'escroquerie aggravée reprochés à celui ci, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en condamnant solidairement les prévenus à payer à chacune des parties civiles la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral aux seuls motifs que l'abus de faiblesse de leur père au cours de ses dernières années est caractérisé", sans expliquer en quoi ces parties civiles, qui n'agissaient pas en réparation du préjudice moral subi par leurs parents défunts, justifiaient d'un préjudice personnel propre résultant directement des faits d'escroquerie aggravée reprochés à M. [C], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;

3°/ que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice que porte l'infraction à celui qui en est victime, il en est différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; que, dès lors, en allouant à chacune des parties civiles la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, sans s'expliquer sur ce quantum, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 2, 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 2 et 593 du code de procédure pénale :

13. Il résulte du premier de ces textes que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

14. Selon le second tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

15. Pour condamner solidairement les deux prévenus à payer à chacune des parties civiles la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, l'arrêt attaqué énonce que dans leurs conclusions soutenues à l'audience, les consorts [W], qui réservent leurs droits devant la juridiction civile pour le solde de leur préjudice matériel, demandent la condamnation in solidum de MM. [L] et [C] à leur payer, chacun, les sommes de 50 000 euros en réparation de leur préjudice moral et 5 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

16. Les juges ajoutent qu'alors que l'abus de la faiblesse de leur père au cours de ses dernières années est caractérisé, il sera fait droit partiellement à ces demandes, ainsi qu'il est dit au dispositif de l'arrêt qui condamne solidairement les demandeurs à payer à chacune des cinq parties civiles la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.

17. En prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le caractère personnel et direct du préjudice moral qu'elle a reconnu en faveur des parties civiles, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

18. D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue.

Portée et conséquence de la cassation

19. La cassation portera, d'une part, par voie de retranchement, sur le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de démarchage en produits financiers, prononcée à l'encontre de M. [C], d'autre part, en ses dispositions sur les intérêts civils concernant tant M. [C] que M. [L].

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

20. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de MM. [C] et [L] étant devenue définitive par suite de la non admission de leurs moyens sur ce point, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils concernant tant M. [C] que M. [L] et par voie de retranchement en ses dispositions ayant condamné M. [C] à cinq ans « d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, en l'espèce le démarchage de produits financiers », toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86626
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 nov. 2021, pourvoi n°20-86626


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.86626
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