LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2021
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 798 F-D
Pourvoi n° Z 20-20.388
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021
Mme [E] [V], veuve [S], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-20.388 contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à [W] [C], ayant demeuré [Adresse 2], décédée le 5 mars 2021, aux droits de laquelle viennent ses héritiers, M. [Y] [C], demeurant [Adresse 2] et Mme [U] [C], demeurant [Adresse 1], ayant déclaré reprendre l'instance,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts [C], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à Mme [U] [C] et M. [Y] [C], de ce que, en tant qu'héritiers de [W] [C], décédée le 5 mars 2021, ils reprennent l'instance introduite contre elle.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles 16 juillet 2020), propriétaire d'un terrain bâti, [W] [C] a assigné Mme [V], propriétaire de la parcelle voisine, en élagage et réduction de la hauteur d'une haie implantée en limite de propriété, et en indemnisation et en suppression d'une bâche installée sur le grillage séparant les deux fonds. Mme [V] a reconventionnellement demandé à ce que le retrait de la bâche soit conditionné à l'installation d'une palissade aux frais de la partie adverse.
Examen des moyens
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. Mme [V] fait grief à l'arrêt de la condamner à élaguer la haie de thuyas et à réduire à deux mètres la hauteur maximum de la haie de cyprès, alors « que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la haie litigieuse, compte tenu de sa hauteur de 4 mètres, causait une « gêne excessive » à Mme [C], sans mieux caractériser en quoi consistait cette gêne, la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
6. Pour condamner Mme [V] à élaguer et réduire la hauteur de sa haie, l'arrêt retient que, s'il existe, en région parisienne, des usages locaux dérogeant aux dispositions de l'article 671 du code civil, la haie implantée en limite de propriété atteint une hauteur de quatre mètres occasionnant une gêne excessive à la voisine.
7. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans aucun motif relatif à la nature des troubles à l'origine de la gêne constatée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs deuxièmes branches, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé des moyens
8. Mme [V] fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement, à titre de dommages et intérêts, des sommes de 321,20 euros au titre du préjudice matériel et de 300 euros au titre du dommage moral, alors « que le refus de participer à une tentative amiable de résolution d'un litige n'est pas constitutif d'une faute, sauf circonstances particulières faisant dégénérer en abus l'usage de cette liberté ; qu'en condamnant Mme [S] à réparer le préjudice allégué par Mme [C] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en raison de l' « absence de toute volonté de conciliation » et de ce qu'elle ne contestait pas « s'être opposée à toute tentative de résolution amiable du litige », sans préciser en quoi cette attitude était constitutive d'un abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code civil :
9. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
10. Pour condamner Mme [V] au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt relève de la part de l'intéressée l'absence de toute volonté de conciliation et retient que son attitude est à l'origine des préjudices invoqués.
11. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le refus de tenter une conciliation était abusif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [V]
à élaguer la haie de thuyas et à réduire la hauteur de la haie de cyprès et la condamne au paiement des sommes de 321,20 euros et de 300 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 16 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne les consorts [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [V].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme [S], née [V], fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à procéder à l'élagage de la haie de thuyas située en limite de propriété de Mme [C] et d'AVOIR dit que la haie de cyprès de Mme [S], née [V], devra être ramenée à hauteur maximum de 2 mètres, 1°/ ALORS QUE s'il est interdit d'avoir des plantations dont la hauteur dépasse deux mètres à une distance de moins de deux mètres de la ligne séparative des fonds voisins, il n'en va ainsi qu'en l'absence d'usage contraire ; qu'un usage contraire permet dès lors d'ériger des haies situées à moins de deux mètres de la propriété voisine et dont la hauteur excède deux mètres quand bien même une telle hauteur causerait une gêne au voisin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en région parisienne, où sont situés les fonds litigieux de Mme [S] et de sa voisine, il est d'usage de planter les haies à moins de deux mètres de la limite des fonds ; qu'en jugeant pourtant qu'un tel usage devait être écarté dès lors qu'il causait une « gêne excessive » à Mme [C], la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 671 et 672 du code civil.
2°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, Mme [C] sollicitait l'étêtage de la haie située sur le fonds de Mme [S], née [V], sur le seul fondement de l'article 671 du code civil en précisant « qu'il n'y avait pas lieu à débattre sur l'existence d'un quelconque préjudice, mais uniquement de faire appliquer [la] règle [de l'article 671 du code civil] » tandis que, Mme [S] faisait valoir que la règle prévue par l'article 671 du code civil se trouvait être écartée par l'usage contraire en vigueur en région parisienne ; qu'en faisant droit à la demande de Mme [C] aux motifs que l'application de l'usage ayant cours en région parisienne lui causait une « gêne excessive », ce que cette dernière n'avait jamais soutenu, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
3°/ ALORS, en tout état de cause, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait soutenu que la hauteur de la haie constituait un trouble pour Mme [C] lequel, en dépit de l'usage contraire ayant cours en région parisienne, justifierait l'étêtage de la haie ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'existence d'une « gêne excessive » ressentie par Mme [C] pour faire droit à la demande de cette dernière, sans avoir provoqué la discussion des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
4°/ ALORS, à tout le moins, QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la haie litigieuse, compte tenu de sa hauteur de 4 mètres, causait une « gêne excessive » à Mme [C], sans mieux caractériser en quoi consistait cette gêne, la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Mme [S], née [V], fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [C] la somme de 321,20 € au titre de son préjudice matériel, 1°/ ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif s'étend aux chefs de dispositifs qui lui sont unis par un lien de dépendance nécessaire ; que pour condamner Mme [S] à payer des dommages intérêts à Mme [C], la cour d'appel s'est fondée sur la méconnaissance par Mme [S] des lois et règlements en vigueur ; que pourtant, le premier moyen a montré que cette méconnaissance n'avait pas été correctement caractérisée par la cour d'appel, de sorte que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
2°/ ALORS QUE le refus de participer à une tentative amiable de résolution d'un litige n'est pas constitutif d'une faute, sauf circonstances particulières faisant dégénérer en abus l'usage de cette liberté ; qu'en condamnant Mme [S] à réparer le préjudice allégué par Mme [C] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en raison de l' « absence de toute volonté de conciliation » (jugement entrepris, p. 3) et de ce qu'elle ne contestait pas « s'être opposée à toute tentative de résolution amiable du litige » (arrêt attaqué, p. 5), sans préciser en quoi cette attitude était constitutive d'un abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.
3°/ ALORS, à tout le moins, QUE les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que pour allouer à Mme [C] la somme de 321,20 € au titre de son préjudice matériel sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la cour d'appel a constaté que celle-ci avait dû exposer des frais d'huissier à cette hauteur pour faire valoir ses droits ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Mme [S], née [V], fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [C] la somme de 300 € au titre de son préjudice moral, 1°/ ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif s'étend aux chefs de dispositifs qui lui sont unis par un lien de dépendance nécessaire ; que pour condamner Mme [S] à payer des dommages intérêts à Mme [C], la cour d'appel s'est fondée sur la méconnaissance par Mme [S] des lois et règlements en vigueur ; que pourtant, le premier moyen a montré que cette méconnaissance n'avait pas été correctement caractérisée par la cour d'appel, de sorte que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
2°/ ALORS QUE le refus de participer à une tentative amiable de résolution d'un litige n'est pas constitutif d'une faute, sauf circonstances particulières faisant dégénérer en abus l'usage de cette liberté ; qu'en condamnant Mme [S] à réparer le préjudice moral allégué par Mme [C] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en raison de l' « absence de toute volonté de conciliation » (jugement entrepris, p. 3) et de ce qu'elle ne contestait pas « s'être opposée à toute tentative de résolution amiable du litige » (arrêt attaqué, p. 5), sans préciser en quoi cette attitude était constitutive d'un abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Madame [S], née [V], fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée sous astreinte de 10 euros par jour de retard à procéder au retrait des bâches bleues posées sur le grillage en limite de propriété de Mme [C] et de l'AVOIR déboutée de sa demande reconventionnelle visant à ce que ce retrait soit conditionné à l'installation par Mme [C] d'une palissade, ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, il était constant que Mme [C] avait proposé à l'exposante d'installer une palissade afin d'assurer leur tranquillité réciproque, proposition dont l'exposante soutenait qu'elle s'imposait à son auteur et dont elle demandait l'exécution (concl. d'appel, p. 12) ; qu'en déboutant Mme [S] de cette demande, sans répondre aux conclusions dont il résultait que Mme [C] avait souscrit un engagement unilatéral de volonté créant à sa charge une véritable obligation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.