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17/11/2021 | FRANCE | N°20-18524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2021, 20-18524


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 813 F-D

Pourvoi n° Y 20-18.524

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [E] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y

20-18.524 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [S],

2...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 813 F-D

Pourvoi n° Y 20-18.524

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [E] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-18.524 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [S],

2°/ à Mme [R] [U], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la société Nouni, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [M], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme [S] et de la société Nouni, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2020), en 1996 et 2003, la société civile immobilière Nouni (la SCI), constituée entre M. et Mme [S], a acquis deux biens immobiliers.

2. Par acte du 22 décembre 2003, M. [S] a cédé la totalité des parts qu'il détenait dans la SCI à son épouse et à sa mère.

3. Par acte du 18 juin 2008, M. [M] a consenti à M. [S] un prêt de 250 000 euros, exigible le 31 décembre 2009.

4. Le 11 juillet 2012, MM. [M] et [S] ont conclu une « convention de reconnaissance et d'apurement de dette », aux termes de laquelle M. [S] s'est engagé à rembourser une somme de 450 000 euros à M. [M] au plus tard le 30 octobre 2012.

5. Par actes des 10 et 14 décembre 2015, M. [M] a assigné M. et Mme [S], ainsi que la SCI, aux fins que lui soient déclarés inopposables les actes de propriété établis au nom de celle-ci.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses cinquième à septième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches

Enoncé du moyen

7. M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer son action en déclaration de simulation irrecevable comme prescrite, alors :

« 1°/ que la prescription quinquennale de l'action en déclaration de simulation, qui permet au créancier qui souhaite obtenir le paiement de sa créance de faire constater le caractère fictif d'un acte effectué par le débiteur ayant eu pour effet de diminuer le montant de son patrimoine, commence à courir à compter de la date d'exigibilité de chaque nouvelle créance ; qu'en énonçant, pour déclarer l'action en déclaration de simulation de M. [M] irrecevable comme prescrite, que ce dernier avait pu prendre connaissance du patrimoine de son débiteur à compter de l'exigibilité du premier des actes conclus avec M. [S], soit à compter du 1er janvier 2010 dès lors que le prêt en date du 18 juin 2008 venait à terme le 31 décembre 2009, et que l'assignation en déclaration de simulation en date du 14 décembre 2015 était tardive dès lors qu'elle n'avait pas été introduite dans les cinq ans de la déchéance du terme, après avoir pourtant constaté que la convention d'apurement et de reconnaissance de dette du 11 juillet 2012 ne portait pas sur la même dette que celle mentionnée au prêt du 18 juin 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait pourtant que la dette du 11 juillet 2012, distincte de celle du 18 juin 2008, faisait naître, à la date de son exigibilité, un nouveau délai de prescription de cinq ans permettant au créancier d'agir en déclaration de simulation, a violé l'article 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 2224 du même code ;

2°/ qu'en tout état de cause le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments de faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en énonçant que la reconnaissance de dette du 11 juillet 2012 ne pouvait avoir un effet interruptif de prescription dès lors qu'elle avait été jugée nulle par un précédent arrêt rendu par la même cour d'appel entre les mêmes parties, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur un élément de fait qui n'était invoqué ou produit par aucune des parties au litige, a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant que la reconnaissance de dette du 11 juillet 2012 ne pouvait avoir un effet interruptif de prescription dès lors qu'elle avait été jugée nulle par un précédent arrêt, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de la nullité de la reconnaissance de dette sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en toute hypothèse, dans son arrêt en date du 4 juillet 2019, la cour d'appel de Versailles s'est bornée, dans son dispositif, à « condamn[er] M. [I] [S] à payer à M. [E] [M] la somme de 250 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2012 » et « di[re] que les intérêts échus pour une année entière depuis le 31 octobre 2012 seront capitalisés à compter du 31 octobre 2013 » ; qu'en énonçant que la reconnaissance de dette du 11 juillet 2012 n'était pas interruptive de prescription dès lors qu'elle avait été jugée nulle par un précédent arrêt de cette cour d'appel comme enfreignant la règle d'ordre public de l'article L. 313-5 du code monétaire et financier s'imposant malgré toute convention contraire, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 juillet 2019, lequel n'a pas prononcé la nullité de la reconnaissance de dette du 11 juillet 2012, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

8. D'une part, par application de l'article 2224 du code civil, la prescription de l'action en déclaration de simulation court à compter du jour où le titulaire de ce droit d'action a connu ou aurait dû connaître les faits argués de dissimulation lui permettant de l'exercer.

9. Dès lors, pour déterminer le point de départ du délai de prescription de l'action en déclaration de simulation introduite par M. [M], qui était en mesure d'exercer cette action dès la conclusion du prêt consenti à M. [S] le 18 juin 2008, la cour d'appel n'avait pas à prendre en considération une nouvelle dette qui serait née entre les mêmes parties le 11 juillet 2012, celle-ci étant sans incidence sur la connaissance que M. [M] avait ou aurait dû avoir de l'acte de cession de parts sociales intervenu le 22 décembre 2003, argué de dissimulation.

10. D'autre part, si, en application de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, la reconnaissance de dette du 11 juillet 2012 n'a pu interrompre le délai de prescription de l'action en simulation.

11. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues à l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision déférée, qui a énoncé que la reconnaissance de dette de 2012 ne saurait valoir, aux termes de l'article 2240 du code civil, reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [M]

M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son action en déclaration de simulation irrecevable comme prescrite ;

1°) ALORS QUE la prescription quinquennale de l'action en déclaration de simulation, qui permet au créancier qui souhaite obtenir le paiement de sa créance de faire constater le caractère fictif d'un acte effectué par le débiteur ayant eu pour effet de diminuer le montant de son patrimoine, commence à courir à compter de la date d'exigibilité de chaque nouvelle créance ; qu'en énonçant, pour déclarer l'action en déclaration de simulation de M. [M] irrecevable comme prescrite, que ce dernier avait pu prendre connaissance du patrimoine de son débiteur à compter de l'exigibilité du premier des actes conclus avec M. [S], soit à compter du 1er janvier 2010 dès lors que le prêt en date du 18 juin 2008 venait à terme le 31 décembre 2009, et que l'assignation en déclaration de simulation en date du 14 décembre 2015 était tardive dès lors qu'elle n'avait pas été introduite dans les cinq ans de la déchéance du terme, après avoir pourtant constaté que la convention d'apurement et de reconnaissance de dette du 11 juillet 2012 ne portait pas sur la même dette que celle mentionnée au prêt du 18 juin 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait pourtant que la dette du 11 juillet 2012, distincte de celle du 18 juin 2008, faisait naître, à la date de son exigibilité, un nouveau délai de prescription de cinq ans permettant au créancier d'agir en déclaration de simulation, a violé l'article 1321 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 2224 du même code ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments de faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en énonçant que la reconnaissance de dette du 11 juillet 2012 ne pouvait avoir un effet interruptif de prescription dès lors qu'elle avait été jugée nulle par un précédent arrêt rendu par la même cour d'appel entre les mêmes parties, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur un élément de fait qui n'était invoqué ou produit par aucune des parties au litige, a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant que la reconnaissance de dette du 11 juillet 2012 ne pouvait avoir un effet interruptif de prescription dès lors qu'elle avait été jugée nulle par un précédent arrêt, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de la nullité de la reconnaissance de dette sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans son arrêt en date du 4 juillet 2019, la cour d'appel de Versailles s'est bornée, dans son dispositif, à « condamn[er] M. [I] [S] à payer à M. [E] [M] la somme de 250.000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2012 » et « di[re] que les intérêts échus pour une année entière depuis le 31 octobre 2012 seront capitalisés à compter du 31 octobre 2013 » ; qu'en énonçant que la reconnaissance de dette du 11 juillet 2012 n'était pas interruptive de prescription dès lors qu'elle avait été jugée nulle par un précédent arrêt de cette cour d'appel comme enfreignant la règle d'ordre public de l'article L. 313-5 du code monétaire et financier s'imposant malgré toute convention contraire, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 juillet 2019, lequel n'a pas prononcé la nullité de la reconnaissance de dette du 11 juillet 2012, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

5°) ALORS QU'était produit aux débats la requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [S] déposée par M. [M] au tribunal d'instance de Lille le 30 octobre 2013 (pièce n° 19), qui précisait que ce dernier agissait en vertu « d'un acte notarié exécutoire reçu par Maître [T] [G], Notaire associé de la Société Civile Professionnelle dénommée "[T] [G] et [V] [N], Notaires Associés", titulaire d'un office sis à [Adresse 5], en date du 8 novembre 2012, contenant dépôt de convention de reconnaissance et d'apurement de dette établi suivant acte sous seing privé en date à Paris du 11 juillet 2012, enregistré à la Sie 8ème Europée-Rome Pôle Enregistrement le 16/07/2012, bordereau n° 2012/3 134, case n° 9 » ; qu'en énonçant que la requête aux fins de saisie des rémunérations en date du 30 octobre 2013 n'était pas interruptive de prescription dès lors que cet acte ne se fondait sur aucun titre exécutoire, acte notarié, ou décision de justice au moment où il avait été diligenté, la cour d'appel a dénaturé la requête du 30 octobre 2013 dont il résultait qu'elle était fondée sur un acte notarié, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

6°) ALORS QU'était produit aux débats le commandement de payer avant saisie-vente en date du 9 mai 2014 (pièce n° 26) qui avait été délivré à M. [S] à la demande de M. [M] « en vertu d'un acte authentique reçu par Maître [T] [G], Notaire associé à [Localité 4], le 8 novembre 2012 et dont copie est donnée en tête du présent acte » ; qu'en énonçant que le commandement de payer du 9 mai 2014 ne se fondait sur aucun titre exécutoire, acte notarié ou décision de justice au moment où il avait été diligenté, la cour d'appel a dénaturé le commandement de payer du 9 mai 2014 dont il résultait qu'il était fondé sur un acte notarié, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

7°) ALORS QUE l'interruption de la prescription s'étend d'une action à une autre si les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en énonçant que la requête aux fins de saisie-vente et le commandement de payer avant saisie-vente délivrés à M. [S] par M. [M] n'étaient pas susceptibles d'interrompre la prescription de l'action déclaration de simulation dès lors que ces actes ne visaient qu'à soutenir l'action en paiement intentée par ce dernier et non son action en déclaration de simulation, lesquelles tendaient pourtant à un seul et même but, le paiement de la créance de M. [M] de 450.000 €, la cour d'appel a violé l'article 2242 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-18524
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2021, pourvoi n°20-18524


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18524
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