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17/11/2021 | FRANCE | N°20-17453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2021, 20-17453


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 724 FS-D

Pourvoi n° J 20-17.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [B] [Y], domicilié chez Mme [H] [D]

, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-17.453 contre l'ordonnance rendue le 19 novembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 724 FS-D

Pourvoi n° J 20-17.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [B] [Y], domicilié chez Mme [H] [D], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-17.453 contre l'ordonnance rendue le 19 novembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, 33077 Bordeaux,

2°/ au préfet de la Gironde, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mmes Antoine, Poinseaux et Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Gargoullaud et Azar, M. Buat-Ménard, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 19 novembre 2019), le 21 octobre 2018, le préfet a prononcé à l'égard de M. [Y], de nationalité algérienne, une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour pendant dix-huit mois. Le 12 novembre 2019, il l'a placé en rétention administrative en exécution de cette interdiction.

2. Le 13 novembre 2019, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [Y] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par le préfet d'une demande de prolongation de cette mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du même code.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [Y] fait grief à l'ordonnance d'autoriser son maintien en rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, alors « qu'un arrêté de placement en rétention administrative ne peut se fonder sur une obligation de quitter le territoire datée de plus d'un an ; qu'il ne peut davantage se fonder sur une interdiction de retour sur le territoire français, lorsque la mesure d'éloignement que cette interdiction de retour accompagne est devenue désuète sans avoir été exécutée et lorsque l'étranger n'a pas quitté le territoire français ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de rétention administrative de M. [Y], sur l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 18 mois prononcée à son encontre en même temps qu'une obligation de quitter le territoire français devenue désuète et n'ayant pas été exécutée, la cour d'appel a méconnu l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les articles L. 511-1 de ce même code, 3, 6 et 8 de la directive 2008/115/CE et le principe de primauté du droit de l'Union européenne, et n'a pas donné de base légale à sa décision. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 551-1, I, et L. 561-2, I, 6°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n°2018- 87 du 20 mars 2018 :

5. Selon ces textes, l'étranger qui doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être placé en rétention administrative.

6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, (CJUE, 26 juillet 2017, C-225/16, Ouhrami, point 49), que, jusqu'au moment de l'exécution volontaire ou forcée de l'obligation de retour et, par conséquent, du retour effectif de l'intéressé dans son pays d'origine, un pays de transit ou un autre pays tiers, au sens de l'article 3, point 3, de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, le séjour irrégulier de l'intéressé est régi par la décision de retour et non pas par l'interdiction d'entrée, laquelle ne produit ses effets qu'à partir de ce moment, en interdisant à l'intéressé, pendant une certaine période après son retour, d'entrer et de séjourner de nouveau sur le territoire des États membres.

7. Pour rejeter la requête de M. [Y] en contestation de la décision de placement en rétention, l'ordonnance retient que la loi n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 qui a, à la suite de la décision de la CJUE du 26 juillet 2017, modifié l'article L. 511-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prévoyant que la durée de l'interdiction de retour ne commence à courir qu'à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire ne s'applique qu'aux décisions prises après le 1er janvier 2019. Elle en déduit que l'interdiction de retour prononcée le 21 octobre 2018 pour une durée de dix-huit mois pouvait servir de fondement à l'arrêté de placement en rétention.

8. En statuant ainsi, alors que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas été exécutée, ce qui excluait toute méconnaissance d'une interdiction de retour, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable l'appel formé par M. [Y], l'ordonnance rendue le 19 novembre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [Y]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé l'appel formé par M. [Y] et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 novembre 2019 ayant autorisé le maintien en rétention administrative de M. [Y] pour une durée de 28 jours ;

Alors qu'un arrêté de placement en rétention administrative ne peut se fonder sur une obligation de quitter le territoire datée de plus d'un an ; qu'il ne peut davantage se fonder sur une interdiction de retour sur le territoire français, lorsque la mesure d'éloignement que cette interdiction de retour accompagne est devenue désuète sans avoir été exécutée et lorsque l'étranger n'a pas quitté le territoire français ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de rétention administrative de M. [Y], sur l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 18 mois prononcée à son encontre en même temps qu'une obligation de quitter le territoire français devenue désuète et n'ayant pas été exécutée, la cour d'appel a méconnu l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les articles L. 511-1 de ce même code, 3, 6 et 8 de la directive 2008/115/CE et le principe de primauté du droit de l'Union européenne, et n'a pas donné de base légale à sa décision.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé l'appel formé par M. [Y] et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 novembre 2019 ayant autorisé le maintien en rétention administrative de M. [Y] pour une durée de 28 jours ;

Alors que si le législateur a prévu la possibilité, au terme d'une mesure de rétention administrative, de prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement, une telle réitération ne peut intervenir qu'une fois ; qu'en l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 551-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour d'appel qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien en rétention administrative de M. [Y] alors même que ce dernier avait déjà fait l'objet de deux placements en rétention antérieurs sur le fondement du même arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

(à titre subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé l'appel formé par M. [Y] et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 novembre 2019 ayant autorisé le maintien en rétention administrative de M. [Y] pour une durée de 28 jours ;

Alors que, dans l'hypothèse où, en méconnaissance manifeste de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, il serait possible d'interpréter les dispositions de l'article L. 551-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme autorisant, sans limite quantitative, la réitération du placement en rétention d'un étranger sur le fondement d'une même mesure d'éloignement, ces dispositions légales, ainsi interprétées, porteraient atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment à la liberté individuelle et au principe de séparation des pouvoirs garantis par les articles 66 de la Constitution et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a déclaré mal fondé l'appel formé par M. [Y] et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé son maintien en rétention administrative, se trouvera privée de base légale.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la régularité de la procédure suivie et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 novembre 2019 ayant autorisé le maintien en rétention administrative de M. [Y] pour une durée de 28 jours ;

Alors que la requête du préfet aux fins de prolongation d'une mesure de rétention administrative doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; que le préfet doit ainsi communiquer toutes les pièces indispensables au juge judiciaire pour apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention ; qu'en particulier, dans l'hypothèse où un étranger a déjà fait l'objet de placements en rétention administrative, le juge judiciaire doit être mis en mesure de vérifier, d'une part, que cet étranger n'a pas fait l'objet de plus de deux placements en rétention sur le fondement d'une même mesure d'éloignement, et d'autre part, qu'un délai de sept jours a bien été respecté entre ces deux placements consécutifs ; qu'en l'espèce, en constatant la régularité de la procédure suivie à l'encontre et en confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé le maintien en rétention administrative de M. [Y] alors même que le préfet avait refusé de communiquer les dossiers des précédents placements en rétention, la cour d'appel a méconnu l'article R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas donné de base légale à sa décision.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-17453
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2021, pourvoi n°20-17453


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17453
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