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17/11/2021 | FRANCE | N°20-17422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2021, 20-17422


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 796 F-D

Pourvoi n° A 20-17.422

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 mars 2020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [S] [M], domicilié [Adresse 1], en liq...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 796 F-D

Pourvoi n° A 20-17.422

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 mars 2020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [S] [M], domicilié [Adresse 1], en liquidation judiciaire, aux droits duquel vient la SELARL MJ de l'Allier, représentée par M. [Z] [R], en qualité de liquidateur judiciaire, a formé le pourvoi n° A 20-17.422 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société de la Genebrière, groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 3], représentée par sa gérante, Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [M], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société de la Genebrière, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société MJ de l'Allier (la société), représentée par M. [R], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [M], de son intervention à l'instance pour préserver les droits de celui-ci.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 mai 2019), par acte du 9 janvier 2002, le GFA de la Genebrière (le GFA) a donné à bail rural à métayage, pour une durée de dix-huit années, à M. [M], une ferme comportant une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation et des parcelles, ainsi qu'un domaine comprenant des bâtiments d'exploitation et des terres.

3. Par lettre du 15 septembre 2016, le GFA a mis en demeure le preneur de lui payer une certaine somme au titre du bail les liant.

4. Par déclaration du 29 mai 2017, le GFA a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail, en expulsion de M. [M], en condamnation à paiement d'une certaine somme et en établissement des comptes de sortie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. M. [M] et la société, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter la demande de requalification du contrat du 9 janvier 2002, de dire que le partage des produits de l'exploitation devait s'effectuer dans la proportion d'un tiers pour le bailleur et deux tiers pour le preneur, de constater la défaillance de celui-ci dans le paiement, de prononcer la résiliation du bail rural à long terme du 9 janvier 2002, d'ordonner l'expulsion et de condamner le preneur à payer au GFA une somme, alors « que, dans ses écritures d'appel, le preneur soutenait que l'absence de symétrie entre les modes de répartition des produits et des charges justifiait la requalification du contrat litigieux en contrat de fermage ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour prononcer la résiliation du bail, ordonner la liquidation des comptes entre parties à dire d'expert, condamner le preneur à payer une somme à titre de provision et rejeter la demande de celui-ci en requalification du métayage en bail à ferme, l'arrêt retient que le partage des recettes et des dépenses prévu par le contrat s'applique depuis 2002 et que le décompte établi par le bailleur montre que, depuis cette date, M. [M] versait chaque année un acompte au GFA.

8. En statuant ainsi, tout en constatant que le contrat de bail prévoyait plusieurs dépenses réparties entre le preneur et le bailleur au tiercement, et d'autres dans les mêmes proportions que leurs droits aux produits, soit par moitié, et sans répondre aux conclusions de M. [M], qui soutenait qu'un contrat ne peut être qualifié de métayage qu'en cas de partage, dans les mêmes proportions, des produits et des charges entre le preneur et le bailleur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne le GFA de la Genebrière aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GFA de la Genebrière et le condamne à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. [M]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [M] fait grief à la décision attaquée de l'AVOIR débouté de sa demande de requalification du contrat conclu le 9 janvier 2002, d'AVOIR dit que le partage des produits de l'exploitation devait s'effectuer dans la proportion d'un tiers pour le bailleur et deux tiers pour le preneur, constaté sa défaillance dans le paiement du bail, prononcé la résiliation du bail rural à long terme du 9 janvier 2002, ordonné son expulsion et de l'AVOIR condamné à payer au GFA de la Genebrière une somme de 10 000 euros ;

1) ALORS QUE la renonciation à la règle du tiercement en cours de bail doit être certaine et non équivoque ; qu'en déduisant l'existence d'une telle renonciation de ce que le preneur avait, depuis l'origine du bail, versé chaque année un acompte, la cour d'appel a violé l'article L. 417-3 du code rural et de la pêche maritime ;

2) ALORS QUE, dans ses écritures d'appel, le preneur soutenait que l'absence de symétrie entre les modes de répartition des produits et des charges justifiait la requalification du contrat litigieux en contrat de fermage ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

M. [M] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté sa défaillance dans le paiement du bail, prononcé la résiliation du bail rural à long terme du 9 janvier 2002, ordonné son expulsion et de l'AVOIR condamné à payer au GFA de la Genebrière une somme de 10 000 euros ;

ALORS QU'en renvoyant au rapport à venir de l'expert désigné en première instance la question de l'existence même d'une créance du bailleur, qui était contestée par le preneur, d'une part, et en retenant, d'autre part, que ce dernier n'avait pas honoré sa dette, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résiliation du bail, ordonné son expulsion et le condamner au paiement d'une provision d'un montant de 10 000 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-17422
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2021, pourvoi n°20-17422


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17422
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