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17/11/2021 | FRANCE | N°20-16904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2021, 20-16904


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 795 F-D

Pourvoi n° N 20-16.904

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

La société Les Raberies, société civile immobilière, dont

le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-16.904 contre l'arrêt rendu le 3 février 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile),...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 795 F-D

Pourvoi n° N 20-16.904

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

La société Les Raberies, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-16.904 contre l'arrêt rendu le 3 février 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [Z],

2°/ à Mme [L] [C], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la société Athena, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Belhassen Steiner prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en qualité de mandataire liquidateur de Mme [D] [N],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Les Raberies, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 février 2020), Mme [N] était propriétaire de plusieurs biens immobiliers dont certains avaient été donnés à bail rural à long terme à M. et Mme [Z]. Elle a été placée en liquidation judiciaire et la société Belhassen-Steiner, devenue Athena, a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

2. Par ordonnance du juge-commissaire du 11 mai 2016, la société Athena a été autorisée à poursuivre, en la forme des saisies immobilières, la vente en un lot unique des immeubles appartenant à Mme [N].

3. Par jugement du 17 novembre 2016, la société civile immobilière Les Raberies (la SCI) a été déclarée adjudicataire de ce lot.

4. Par acte du 1er décembre 2016, M. et Mme [Z] ont exercé leur droit de préemption sur l'ensemble des parcelles.

5. Par acte du 13 décembre 2016, la SCI a saisi le juge de l'exécution en déchéance du droit de préemption de M. et Mme [Z], à titre subsidiaire, en annulation de l'exercice de ce droit, et, à titre plus subsidiaire, en cantonnement de ce droit aux seuls biens inclus dans le bail.

6. Par jugement du 4 mai 2017, le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux et a renvoyé l'affaire devant cette juridiction.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en cantonnement de la préemption exercée par M. et Mme [Z] et en déclaration de sa qualité d'adjudicataire des biens non loués, alors :

« 1°/ que, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le contrôle de conventionalité au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ses textes additionnels ne s'exerce qu'à l'égard des lois françaises et non des décisions de jurisprudence même émanant de la Cour de cassation, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la « loi », au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l'ont interprété ; qu'en affirmant néanmoins que le contrôle de conventionnalité au regard de cette Convention et de ses textes additionnels ne s'exerce qu'à l'égard des lois françaises et non des décisions de jurisprudence même émanant de la Cour de cassation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en affirmant que les parties n'étaient pas en accord sur la jurisprudence intéressant le présent litige , cependant qu'il lui appartenait de déterminer laquelle des jurisprudences invoquées par les parties était applicable au litige, afin, le cas échéant, de procéder au contrôle de conventionalité invoqué par la SCI Les Raberies, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

4°/ en toute hypothèse, que constitue un bien, au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'espérance légitime d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété ; qu'en l'espèce, la SCI Les Raberies, qui a été déclarée adjudicataire des biens de Mme [N] par un jugement d'adjudication du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Paris du 17 novembre 2016, pouvait se prévaloir d'une espérance légitime d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété sur ces biens, protégée par ladite disposition ; qu'en retenant néanmoins, pour exclure toute violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le droit de préemption du preneur rural n'avait pas porté atteinte au droit de propriété de la SCI Les Raberies mais seulement à son intention d'acquérir qu'elle avait manifesté en connaissant parfaitement le risque d'exercice de ce droit qui obéit à un motif d'intérêt général, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

5°/ que, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la réduction de
l'assiette du droit de préemption exercée par les preneurs, telle que sollicitée par l'appelante, aurait pour effet une fixation judiciaire du prix des parcelles attribuées à l'adjudicataire et au preneur, alors que cette modification des conditions de vente n'est prévue par aucune disposition légale ou réglementaire, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, sur la portée du contrôle de conventionnalité et sur la nature des droits conférés à l'adjudicataire d'un bien, l'arrêt énonce, à bon droit, que la substitution pure et simple à l'adjudicataire des bénéficiaires du droit de préemption conduit au transfert de propriété au seul profit de ceux-ci, aux conditions de la vente aux enchères relatives tant à l'objet qu'au prix de cette opération, et qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit une modification postérieure des éléments d'une telle vente.

9. La cour d'appel a ainsi fait application, non pas d'une jurisprudence, mais de l'article L. 412-11 du code rural et de la pêche maritime dont l'inconventionnalité n'est pas invoquée par la SCI.

10. Ayant relevé que le cahier des conditions de la vente autorisée par ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Mme [N] mentionnait une mise à prix globale de l'ensemble des biens composant un lot unique, ce qui excluait une répartition des parcelles entre l'adjudicataire évincé et les preneurs ainsi que la fixation de leurs prix respectifs, elle en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction, que la demande de réduction des effets de la substitution prévue par le texte précité devait être rejetée.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Les Raberies aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Les Raberies ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Les Raberies

La SCI Les Raberies reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir annuler l'exercice du droit de préemption de M. et Mme [Z], en tant qu'il porte que les biens non loués par eux et à la voir en conséquence déclarée seule adjudicataire desdits biens ;

1°) ALORS QUE tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le contrôle de conventionalité au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ses textes additionnels ne s'exerce qu'à l'égard des lois françaises et non des décisions de jurisprudence même émanant de la Cour de cassation (p. 10, § 5), sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la « loi », au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l'ont interprété ; qu'en affirmant néanmoins que le contrôle de conventionnalité au regard de cette Convention et de ses textes additionnels ne s'exerce qu'à l'égard des lois françaises et non des décisions de jurisprudence même émanant de la Cour de cassation (p. 10, § 5), la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3°) ET ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en affirmant que les parties n'étaient pas en accord sur la jurisprudence intéressant le présent litige (p. 10, § 5), cependant qu'il lui appartenait de déterminer laquelle des jurisprudences invoquées par les parties était applicable au litige, afin, le cas échant, de procéder au contrôle de conventionalité invoqué par la SCI Les Raberies, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE constitue un bien, au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'espérance légitime d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété ; qu'en l'espèce, la SCI Les Raberies, qui a été déclarée adjudicataire des biens de Mme [N] par un jugement d'adjudication du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Paris du 17 novembre 2016, pouvait se prévaloir d'une espérance légitime d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété sur ces biens, protégée par ladite disposition ; qu'en retenant néanmoins, pour exclure toute violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le droit de préemption du preneur rural n'avait pas porté atteinte au droit de propriété de la SCI Les Raberies mais seulement à son intention d'acquérir qu'elle avait manifesté en connaissant parfaitement le risque d'exercice de ce droit qui obéit à un motif d'intérêt général (p. 11, § 1), la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

5°) ALORS, ENFIN, QUE tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la réduction de l'assiette du droit de préemption exercée par les preneurs, telle que sollicitée par l'appelante, aurait pour effet une fixation judiciaire du prix des parcelles attribuées à l'adjudicataire et au preneur, alors que cette modification des conditions de vente n'est prévue par aucune disposition légale ou réglementaire (p. 10, § 3), sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-16904
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 03 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2021, pourvoi n°20-16904


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16904
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