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17/11/2021 | FRANCE | N°20-12833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2021, 20-12833


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 791 F-D

Pourvoi n° N 20-12.833

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [BV] [EE], domicilié [Adresse 10] (Polynésie-françai

se), a formé le pourvoi n° N 20-12.833 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 791 F-D

Pourvoi n° N 20-12.833

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [BV] [EE], domicilié [Adresse 10] (Polynésie-française), a formé le pourvoi n° N 20-12.833 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige l'opposant :

1°/ à La Polynésie française, direction des affaires financières, dont le siège est [Adresse 13] (Polynésie-française),

2°/ au curateur aux biens et successions vacants, dont le siège est [Adresse 20], en réprésentation des héritiers éventuels et inconnus de [NC] [K] [T] [EK] [J] (Polynésie-française),

3°/ à Mme [GX] [Y], épouse [G], domiciliée [Adresse 16] (Polynésie-française),

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [EE], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de La Polynésie française, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 5 décembre 2019), M. [EE] a revendiqué la propriété par l'effet de l'usucapion, des parcelles cadastrées AH [Cadastre 3] et AH [Cadastre 4] faisant partie d'un tènement appelé « Terre Tatapiri », dans l'île de Fakarava.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. M. [EE] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que pour justifier en appel les prétentions soumises au premier juge, les parties peuvent produire de nouvelles pièces et que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. [BV] [EE] de sa demande d'acquisition par prescription des parcelles AH n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de la terre [Adresse 22], que les constats de l'enquête n'ont pas permis de retenir l'existence d'actes de possession, qu'aucun témoin ne s'est présenté et qu'aucune construction n'a été édifiée sur la terre par M. [EE], outre que ni devant le tribunal ni devant la cour, ce dernier ne justifie de la culture du coprah sur la terre pour son compte, sans s'expliquer sur les attestations produites pour la première fois en cause d'appel par M. [EE] selon lesquelles ce dernier était notoirement considéré comme le propriétaire de cette terre, appelée « [Adresse 22] de [BV] », sur laquelle il exploitait des cocotiers depuis 1977 à la suite de son père, la cour d'appel a violé les articles 268 et 346- 2 du code de procédure civile de la Polynésie française. » Réponse de la Cour

Vu les articles 268 et 346-2 du code de procédure civile de la Polynésie française :

3. Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé et, selon le second, la cour d'appel ne peut statuer sur les demandes dont elle est saisie, sans examiner, même succinctement, les nouvelles pièces que les parties produisent devant elle pour justifier leurs prétentions.

4. Pour rejeter la demande de M. [EE], l'arrêt retient que les constats de
l'enquête n'ont pas permis de retenir l'existence d'actes de possession, qu'aucun témoin ne s'est présenté et qu'aucune construction n'a été édifiée sur ces parcelles par M. [EE], et que, ni devant le tribunal ni devant la cour, ce dernier ne justifie de la culture du coprah sur la terre pour son compte.

5. En statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, les nouveaux éléments de preuve produits pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Demande de mise hors de cause

6. Il y a lieu de mettre hors de cause la Collectivité d'Outre-Mer Polynésie française, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne Mme [GX] [EH] [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [EE]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [BV] [EE] de sa demande tendant à se voir reconnaître propriétaire par usucapion ou donation de la terre [Adresse 22] cadastrée section AH n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], d'une superficie de 22 810 m² et 1 546 m², sise à [Localité 12], d'avoir rejeté tout autre chef de demande des parties et d'avoir condamné M. [EE] à payer à la Polynésie française la somme de 250 000 francs pacifiques en application de l'article 407 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'origine de propriété de la terre [Adresse 22] sise sur l'île de [Localité 12], cadastrée section AH numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] :
que la terre [Adresse 22] sise à [Localité 12] a été revendiquée, pour moitié, par [NC] [K] [T] et [EK] [J], suivant déclaration en date du 6 décembre 1888 enregistrée sans opposition le 29 juillet 1897 (volume 69 n° 118) ; que la terre a fait l'objet de procès-verbaux de délimitation établis le 11 août 1998 ; qu'il est fait état de la revendication de la terre par [NC] [K] [T] et [EK] [J] ; qu'il est indiqué à ces procès-verbaux que se sont présentés comme propriétaires des parcelles délimités et cadastrées section AH n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] Madame [ZG] [PI], Madame [JD] [WU] et Monsieur [ZA] [X] ; que ces trois personnes ont signé le procès verbal de délimitation en qualité de propriétaires de la parcelle [Adresse 22] (section AH n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4]) ; qu'il résulte des recherches du curateur que la souche [NC] [K] [T] est probablement éteinte ; que Madame [GX] [EH] [Y], née à [Localité 18] le 6 avril 1963, mariée avec [ZA] [G] à [Localité 18] le 16 mars 1989 et demeurant à [Localité 17] a été identifiée par le curateur comme ayant droit de la souche [EK] [J] ; qu'elle est intervenue volontairement à ce titre en première instance ; que cette qualité ne lui a pas été contestée ; que Madame [GX] [EH] [Y] ayant été assignée à personne devant la Cour, il y a lieu de mettre hors de cause le Curateur aux biens et successions vacants quant à la représentation de [EK] [J] dans cette affaire ; que comme constaté par le premier Juge, [ZG] [PI], [JD] [WU] et [ZA] [X] ont été considérés aux opérations de cadastrage comme les propriétaires des parcelles de la terre [Adresse 22] aujourd'hui revendiquées par Monsieur [BV] [EE] ; que l'article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que les parties introduisent et conduisent l'instance ; qu'il leur appartient d'accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis sous le contrôle du juge qui veille au bon déroulement de l'instance et qui a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires ; qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, depuis maintenant plusieurs années, Monsieur [BV] [EE] se refuse à mettre en cause [ZG] [PI], [JD] [WU] et [ZA] [X] et ce alors que le Tribunal lui a enjoint en 2014 de procéder à ces appels en cause, ce qui ne peut qu'interroger sur ce que pourrait craindre Monsieur [BV] [EE] de ces appels en cause qui sont indispensables dans le cadre d'une revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire ; Sur la demande de Monsieur [BV] [EE] d'usucapion de la terre [Adresse 22] sise sur l'île de [Localité 12], cadastrée section AH numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4] : qu'aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations ; que la propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription ; qu'il résulte de l'articulation des articles 2229, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur ; qu'en l'espèce, comme l'a à juste titre retenu le premier Juge, les constats de l'enquête n'ont pas permis de retenir l'existence d'acte de possession susceptible de permettre à Monsieur [BV] [EE] de prescrire la propriété de la terre à l'encontre des propriétaires par titre ; qu'aucun témoin ne s'est présenté et aucune construction n'a été édifiée sur la terre par le requérant ; que ni devant le premier Juge, ni devant la Cour, Monsieur [BV] [EE] ne justifie de la culture du coprah sur la terre pour son compte ; qu'il n'est notamment pas fait état de la commercialisation de la récolte à son bénéfice ou à celui de son auteur ; que de plus, au temps des opérations de bornage, [S] [EE], frère de Monsieur [BV] [EE], signe en qualité de propriétaire riverain le procès-verbal de délimitation des parcelles de la terre [Adresse 22], cadastrée AI-[Cadastre 2] et AH[Cadastre 6], procès-verbal en date du 11 août 1998 ; qu'ainsi, ces procès-verbaux ont été établis concomitamment avec ceux des parcelles cadastrées AH n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] ; qu'il est donc constant que Monsieur [S] [EE] est présent lors du cadastrage de ces parcelles ; qu'or, il ne signe pas les procèsverbaux des parcelles AH n°[Cadastre 3] et AH n°[Cadastre 4] et il n'est pas mentionné qu'il signale que ces parcelles sont propriété de son frère ; que les parcelles AH n°[Cadastre 5] et n° [Cadastre 6] sont limitées d'un côté par les parcelles AH n°[Cadastre 3] et AH n°[Cadastre 4] et de l'autre par les parcelles AH n°[Cadastre 7] et n° [Cadastre 1] ; qu'à la matrice cadastrale, [W] [EE], père de [S] et [BV], est dit propriétaire des parcelles AH n°[Cadastre 7] et n° [Cadastre 1] ; que la Cour retient que c'est à titre de propriétaire des parcelles AH n°[Cadastre 7] et n° [Cadastre 1] que [S] [EE] signe les procès-verbaux des parcelles AH n°[Cadastre 5] et n° [Cadastre 6] ; qu'ainsi, lors des opérations de délimitation des parcelles, le 11 août 1998, les ayants droit de [NC] [K] [T] et [D] [J] sont propriétaires apparents des parcelles AH n°[Cadastre 3] et AH n°[Cadastre 4], représentés par [ZG] [PI], [JD] [WU] et [ZA] [X] ; que les ayants droits d'[Z] [FR] sont propriétaires apparents des parcelles AH n°[Cadastre 5] et n° [Cadastre 6] ; que les ayants droits de [O] [R] ([YA]) ou [RO] [P] ([N]) et [EE] [W], représenté par [S], sont propriétaires apparents des parcelles AH n°[Cadastre 7] et n° [Cadastre 1] ; qu'ainsi, Monsieur [BV] [EE], qui a par ailleurs omis de mettre en cause ceux qui se revendiquaient propriétaire en 1998, échoue à démontrer avoir effectué des actes d'occupation sur la terre [Adresse 22], de manière continue et depuis plus de trente ans ; que c'est donc à bon droit que le premier Juge a débouté Monsieur [BV] [EE] de sa demande d'usucapion ; qu'en conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, n° de minute 96 en date du 13 décembre 2016 en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur les ayants droit des revendiquants originels Pour [NC] [K] [T] que le curateur aux successions et biens vacants a informé n'avoir pu retrouver de descendance à [NC]. [K] [T] ; que [B] [JJ] qui a assisté à la mesure d'enquête le 15 mars 2016 s'est prétendu ayant droit de [NC] [K] [T] mais n'est pas intervenu à l'instance et n'avait produit aucun élément à l'appui de la qualité alléguée ; Pour [EK] [XU] que le 28 février 2012, le curateur aux successions et biens vacants a informé qu'après recherche [EK] ou [EK] ou [A][J]E née en 1836 à [Localité 9] (acte numéro 75) et décédée à [Localité 9] le 13 septembre 1903 (acte numéro [Cadastre 5]) aurait eu un fils en la personne de [LP] [C] ou [C] né à [Localité 9] en 1853 (acte numéro 12) et décédé le 1er novembre 1927 à [Localité 9] (acte numéro 2) ; que [LP] [C] (selon testament du 29 octobre 1927 qui lègue les terres de [Localité 12] à [Localité 19] qui ne les mentionne pas dans la déclaration de succession du 23 septembre 1937) aurait eu deux filles : [A] [LP] née à [Localité 8] vers 1877 et décédée à TAKAPOTO le 26 septembre 1944 ; [DE] [LP] née à [Localité 14] en 1869 (acte numéro 61) et décédée à [Localité 11] en novembre 1931 (acte numéro 2) qui, de son mariage avec [BY] [LW] a [U] [ID] ou [BY] [LW] [Y] à [Localité 15] le 4 décembre 1895 aurait eu pour enfants [U] [KJ] ou [U] [C] ou [U] [C] [U] né à [Localité 21] le 28 décembre 1895 (acte numéro 46) ? [L] [U] [Y] né à [Localité 21] le 25 décembre 1898 et décédé à [Localité 9] le 9 octobre 1955 (acte numéro 4) - [U] [C] [ID] [U] né à [Localité 21] en 1896 etdécédé à [Localité 23] le 2 avril 1896 donc sans descendance qui pourrait être au regard des dates et identité la même personne que le premier ; que le curateur aux successions et biens vacants a aussi identifié un autre fils de [EK] [XU] en la personne de [I] [V] né à [Localité 9] en 1854 (acte numéro 13) sans trace d'acte de décès ; [GX] [EH] [Y] est née à [Localité 18] le 6 avril 1963 (acte numéro (384) de [KJ] [Y] né à [Localité 8] le 3 mars 1924 et décédé à [Localité 18] le 24 janvier 1963 (acte numéro 18) et de [SV] [UB]) ; que [KJ] [Y] est fils de [E] [U] [F] ; que [GX] [EH] [Y] a donc la qualité d'ayant droit de [EK] ou [M] [J] ; qu'En revanche, [BV] [EE] admet finalement ne pas avoir de lien de filiation avec cette dernière et, à tout le moins, ne le démontre pas ; qu'il assure seulement que le donateur de la terre était son parrain ; qu'au regard, du nom de l'épouse mentionné dans l'acte de donation, le donateur doit s'identifier comme [L] [U] [Y] né à [Localité 21] le 25 décembre 1898 et décédé à [Localité 9] le 9 octobre 1955 (acte numéro 4) ; Sur l'acquisition par donation qu'aucune observation n'a été formulée sur les difficultés juridiques soulevées par le juge dans la décision du 16 décembre 2014 ; qu'à supposer que le donateur soit effectivement le seul héritier de [EK] [XU], la donation aurait dû faire l'objet d'un acte authentique en application de l'article 931 du code civil en matière de donation entre vifs ; que le donataire étant un enfant de quelques mois, il n'est pas davantage justifié de l'acceptation de la donation par ses représentants légaux ; qu'ainsi, M. [EE] ne peut tirer son droit de propriété de la donation alléguée ; Sur l'usucapion que le 30 juillet 2003, [E] [FK] né à [Localité 12] le 25 août 1922, [WN] TU né en 1939 à [Localité 12] et [KP] [PI] attestent en des termes identiques et dactylographiés que [W] [VH] a planté et également l'intendance de la terre [Adresse 22] et que son fils [OI] [EE] a pris l'intendance depuis le décès de son père le 15 juillet 1977 ; que cependant, dans son testament du 21 décembre 1976 (étude [H]), la terre [Adresse 22] n'est pas mentionnée ; en outre que ces témoignages sont stéréotypés dans leur présentation, leur emploi du mot intendance ne renvoie pas à une occupation en qualité de propriétaire ; qu'au surplus, la donation faite au requérant invalide le fait qu'il puisse se prévaloir d'une usucapion au nom de son père ; que l'enquête n'a pas permis de constater des actes de propriété, aucune construction n'ayant été édifiée sur les parcelles litigieuses mais des immeubles appartenant à des tiers ont au contraire été repérés ; qu'aucun témoin n'a été présenté lors de l'enquête ; que le fait d'avoir planté une cocoteraie et de l'exploiter est insuffisante à caractériser un acte de propriétaire ; que les attestations produites après la clôture des débats et donc irrecevables, n'apportent d'ailleurs pas d'éléments nouveau ; que les PV de délimitations du 11 août 1998 mentionnent d'autres personnes se prévalant de la qualité de propriétaire que le requérant qui a d'ailleurs refusé de se soumettre à l'injonction judiciaire de mettre en cause les trois signataires ; qu'au regard de ces éléments, le requérant sera débouté de sa demande d'acquisition de la propriété des parcelles AH numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de la terre [Adresse 22] et condamné aux entiers dépens de l'instance ;

1°) ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ;
qu'en se bornant à relever, pour débouter M. [BV] [EE] de sa demande d'acquisition par prescription des parcelles AH n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de la terre [Adresse 22], que les constats de l'enquête n'ont pas permis de retenir l'existence d'actes de possession, qu'aucun témoin ne s'est présenté et qu'aucune construction n'a été édifiée sur la terre par M. [EE], outre que ni devant le tribunal ni devant la cour, ce dernier ne justifie de la culture du coprah sur la terre pour son compte, sans rechercher si les attestations produites pour la première fois en cause d'appel par M. [EE] - qui indiquaient que ce dernier était notoirement considéré comme le propriétaire de cette terre, appelée « [Adresse 22] de [BV] », sur laquelle il exploitait des cocotiers depuis 1977 à la suite de son père - ne faisaient pas état d'actes matériels de possession utiles pour prescrire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ;

2°) ALORS QUE pour justifier en appel les prétentions soumises au premier juge, les parties peuvent produire de nouvelles pièces et que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. [BV] [EE] de sa demande d'acquisition par prescription des parcelles AH n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de la terre [Adresse 22], que les constats de l'enquête n'ont pas permis de retenir l'existence d'actes de possession, qu'aucun témoin ne s'est présenté et qu'aucune construction n'a été édifiée sur la terre par M. [EE], outre que ni devant le tribunal ni devant la cour, ce dernier ne justifie de la culture du coprah sur la terre pour son compte, sans s'expliquer sur les attestations produites pour la première fois en cause d'appel par M. [EE] selon lesquelles ce dernier était notoirement considéré comme le propriétaire de cette terre, appelée « [Adresse 22] de [BV] », sur laquelle il exploitait des cocotiers depuis 1977 à la suite de son père, la cour d'appel a violé les articles 268 et 346-2 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

3°) ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ;
qu'en retenant, pour débouter M. [BV] [EE] de sa demande d'acquisition par prescription des parcelles AH n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de la terre [Adresse 22], que le père de ce dernier est mentionné comme propriétaire des parcelles AH n° [Cadastre 7] et [Cadastre 1] et que c'est en qualité de propriétaire de ces dernières parcelles que son frère a signé les procès-verbaux de délimitation des parcelles AH n° [Cadastre 5] et AH [Cadastre 6], la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure l'existence d'actes de possession des parcelles AH n° [Cadastre 3] et AH [Cadastre 4] en violation de l'article 2261 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-12833
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 05 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2021, pourvoi n°20-12833


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.12833
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