LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2021
Interruption d'instance
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 818 F-D
Pourvois n°
C 19-23.837
W 19-25.119 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021
I - La société Chauffage plomberie climatisation piscine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
a formé le pourvoi n° C 19-23.837 contre un arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ferrat, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [S] [O], domicilié [Adresse 8],
3°/ à M. [R] [F], domicilié [Adresse 2], 4°/ à la société Daikin Airconditioning France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
5°/ à la société Mea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société Volpi bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
7°/ à la société Topver, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
8°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
9°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
II - M. [R] [F], a formé le pourvoi n° W 19-25.119 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ferrat, société civile immobilière,
2°/ à la société MMA IARD Assurances mutuelles,
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
4°/ à M. [S] [O],
5°/ à la société Daikin Airconditioning France, société par actions simplifiée,
6°/ à la société MEA, société à responsabilité limitée,
7°/ à la société Chauffage Plomberie Climatisation piscine, société par actions simplifiée,
8°/ à la société Volpi bâtiment, société à responsabilité limitée,
9°/ à la société Financière Topver, société par actions simplifiée,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Chauffage plomberie climatisation piscine, de Me Haas, avocat de M. [F], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Daikin Airconditioning France, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Ferrat, de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD société anonyme, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-23.837 et W 19-25.119 sont joints.
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile :
2. La société Chauffage plomberie climatisation piscine et M. [F] se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au profit de la société de droit monégasque MEA.
3. La cessation des paiements de la société MEA a été constatée par jugement du tribunal de première instance de Monaco du 15 novembre 2018 et sa liquidation des biens par jugement de ce tribunal du 17 juin 2021. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer, après mise en cause du représentant de la société MEA, les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.