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17/11/2021 | FRANCE | N°19-23218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2021, 19-23218


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 705 F-D

Pourvoi n° E 19-23.218

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

Mme [D] [E], épouse [R], domiciliée [Adresse 4],

a formé le pourvoi n° E 19-23.218 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le liti...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 705 F-D

Pourvoi n° E 19-23.218

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

Mme [D] [E], épouse [R], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 19-23.218 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 10],

2°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 9], pris en son nom personnel et en qualité d'héritier de [H] [E], décédé,

3°/ à [H] [E], ayant été domicilié [Adresse 11], décédé en cours d'instance,

4°/ à Mme [Y] [E], épouse [L], domiciliée [Adresse 5],

5°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 6],

6°/ à M. [P] [E], domicilié [Adresse 2],

7°/ Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 8],

8°/ M. [I] [E], domicilié [Adresse 7],

9°/ Mme [V] [E], domiciliée [Adresse 1],

10°/ M. [Z] [E],

pris tous quatre en qualité d'héritiers de [H] [E],

défendeurs à la cassation.

M. [S] [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [D] [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S] [E], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 juin 2019), [M] [E] et [N] [O], son épouse, sont décédés respectivement les 3 septembre 1986 et 23 novembre 2011, laissant pour leur succéder leurs cinq enfants : [U], [W], [H], [S] et [D].

2. Des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage des successions, notamment quant à la valeur à rapporter par Mme [R] au titre d'un immeuble reçu de sa mère en donation le 21 octobre 1966.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal et les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [R] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 130 443,39 euros au titre de la donation consentie par [N] [E] le 21 octobre 1966, alors « qu'en cas d'aliénation avant le partage du bien acquis grâce à la donation d'une somme d'argent du de cujus, le rapport est dû de la valeur du bien à l'époque de l'aliénation, d'après son état à l'époque de la donation, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux réalisés par le donataire ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour fixer à 130 443,69 euros le montant du rapport dû par Mme [R] à la succession de sa mère, s'est fondée sur le prix de vente du bien en 2007 (soit 300 000 euros) dont elle a déduit le montant des travaux et dépenses réalisés par la donataire postérieurement à la donation à hauteur respectivement de 81 500 euros et de 32 152,30 euros, avant d'appliquer au résultat (186 347,10 euros) un coefficient de 70 % correspondant à la part que représentait la donation consentie par [N] [O], veuve [E], à Mme [D] [E], épouse [R], dans le prix d'acquisition de l'immeuble, a violé les articles 860 et 860-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 860, alinéas 1 et 2, du code civil :

5. Aux termes de ce texte, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.

6. Pour fixer le montant de l'indemnité de rapport, l'arrêt déduit du prix de l'aliénation du bien réalisée en 2007 le montant des travaux et dépenses justifiés par Mme [R].

7. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher la valeur que le bien aurait eue à l'époque du partage dans l'état où il se trouvait, au moment de la donation, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux réalisés par la donataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [R] doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 130 443,39 euros au titre de la donation que lui a fait Mme [N] [E] le 21 octobre 1966, l'arrêt rendu le 7 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. [S] [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [D] [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [D] [E] épouse [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle devait rapporter à la succession de sa mère la somme de 130.443,39 euros au titre de la donation que lui avait faite [N] [E] le 21 octobre 1966 ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande en rapport à la succession de la valeur de la nue-propriété de l'immeuble rémois, (?) l'article 843 du code civil dispose que tout héritier venant à une succession « doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale » ; que l'acte des 21 et 24 octobre 1966 fait état de la donation de 18.375F par Mme [N] [E] à sa fille selon acte du 21 octobre 1966 ; que l'acte de donation lui-même n'est pas produit aux débats par Mme [D] [R] ; que partant, le principe du rapport doit s'appliquer ; que l'intimée se limite à soulever l'irrecevabilité de la demande de rapport, sans formuler aucune observation sur son principe ou son montant ; que selon l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; que si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation ; que M. [S] [E] retient à raison le prix de vente obtenu en 2007, soit 300.000 euros, et en déduit le montant des travaux et dépenses dont il a été justifié par Mme [D] [R], à hauteur de 81.500 euros + 32.152,30 euros pour un résultat de 186.347,10 euros ; que cependant, en 1966, Mme [N] [E] a donné à sa fille 18.375 F qui représentaient 70% du prix total de l'immeuble de 26.250 euros ; que dès lors, le rapport n'est dû qu'à concurrence de 70%, et non de 90%, comme demandé par l'appelant des 186.347,70 euros, soit 130.443,39 euros ; que le montant du rapport étant fixé à l'époque du partage, il n'y a pas lieu de majorer cette somme d'intérêts à compter du décès de Mme [N] [E] ;

1°) ALORS QU'en cas d'aliénation avant le partage du bien acquis grâce à la donation d'une somme d'argent du de cujus, le rapport est dû de la valeur du bien à l'époque de l'aliénation, d'après son état à l'époque de la donation, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux réalisés par le donataire ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour fixer à 130.443,69 euros le montant du rapport dû par Mme [R] à la succession de sa mère, s'est fondée sur le prix de vente du bien en 2007 (soit 300.000 euros) dont elle a déduit le montant des travaux et dépenses réalisés par la donataire postérieurement à la donation à hauteur respectivement de 81.500 euros et de 32.152,30 euros, avant d'appliquer au résultat (186.347,10 euros) un coefficient de 70% correspondant à la part que représentait la donation consentie par [N] [O] veuve [E] à Mme [D] [E] épouse [R] dans le prix d'acquisition de l'immeuble, a violé les articles 860 et 860-1 du code civil ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent statuer sur les demandes dont ils sont saisis sans examiner, fût-ce pour les écarter, l'ensemble des éléments de preuve invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à énoncer, pour fixer à 130.443,69 euros le montant du rapport dû par Mme [R] à la succession de sa mère, que M. [S] [E] avait à raison déduit notamment du prix de vente obtenu en 2007 le montant des travaux engagés par Mme [R] dont il avait été justifié à hauteur de 81.500 euros par cette dernière (ce qui correspondait au montant des factures qu'elle avait produites dans le cadre de sa pièce n°16), sans même examiner, fût-ce pour l'écarter, la facture de travaux que Mme [R] versait également aux débats dans le cadre de sa pièce n°33 – pourtant de même nature que les autres factures retenues par la cour d'appel - et qui portait, selon elle, le montant total des travaux à 111.500 euros (et non à 81.500 euros), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme [D] [E] épouse [R] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rapport à la succession d'une somme de 7.508,76 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande en condamnation de M. [S] [E] à payer à la succession une somme de 7.508,76 euros, Mme [D] [R] reproche à son frère d'avoir détourné ladite somme sur les comptes de Mme [N] [E] lorsqu'il était son tuteur et demande que la masse successorale bénéficie d'une créance à ce titre ; que M. [S] [E] a effectivement procédé à des prélèvements par chèques sur le compte de sa mère entre les mois de juillet et août 2008 pour un montant de 7.508,76 euros ; qu'il s'agissait pour lui de se rembourser de dépenses exposées dans l'intérêt de Mme [N] [E] dont il avait fait l'avance afin d'éviter une situation financière préjudiciable pour celle-ci ; que le premier juge a relevé que M. [S] [E] n'avait pas respecté la procédure prescrite pour obtenir remboursement des avances ainsi opérées, puisqu'il n'avait pas sollicité l'autorisation du juge des tutelles (qui l'a déchargé de ses fonctions le 14 mai 2009) mais qu'il n'était pas sérieusement contestable que « ces règlements aient été effectués par M. [S] [E] dans l'intérêt de Mme [N] [E] » ; que Mme [R] n'apportant aucun élément nouveau sur ce point dans ses écritures et pièces, le jugement est confirmé quant au rejet de ce chef de demande ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de rapport à la succession de la somme de 7.508,76 euros, Mme [D] [E] épouse [R] sollicite le rapport à la succession de Mme [N] [O] épouse [E] d'une somme de 7.508,76 euros qui aurait été captée par M. [S] [E], raison qui aurait selon elle conduit le juge des tutelles à désigner en 2009 un autre tuteur ; qu'il est rappelé qu'en application des règles (?) sur le recel successoral, la charge de la preuve de ce recel incombe à Mme [D] [E] épouse [R] ; qu'à cet égard, il apparaît que si M. [S] [E] a effectivement procédé à des prélèvements par chèque sur le compte de Mme [N] [O] épouse [E] entre les mois de juillet et août 2008, il s'avère que ces sommes correspondent à des sommes exposées dans l'intérêt de sa mère, dont il a fait l'avance afin d'éviter une situation financière préjudiciable pour celle-ci ;
qu'il est vrai que M. [S] [E] n'a pas respecté la procédure prescrite pour obtenir le remboursement des avances ainsi opérées en sollicitant l'autorisation du juge des tutelles, ce que celui-ci a rappelé dans sa décision du 14 mai 2009 ; que toutefois, le fait que ces règlements aient été effectués par M. [S] [E] dans l'intérêt de Mme [N] [O] épouse [E] n'est pas sérieusement contestable, de sorte que la qualification de recel successoral ne peut être retenue ; que Mme [D] [E] épouse [R] sera déboutée de sa demande formée à ce titre ;

1°) ALORS QU'il incombe au mandataire, comme au tuteur, qui effectue des prélèvements sur le compte bancaire de son mandant et/ou de la personne protégée qu'il représente, de rendre compte de l'utilisation de ces fonds, fût-il tuteur de ce dernier ; qu'en retenant, pour débouter Mme [D] [E] épouse [R] de sa demande de rapport à la succession d'une somme de 7.508,76 euros au titre des prélèvements effectués par chèque par M. [S] [E] sur le compte de sa mère lorsqu'il en était le tuteur, qu'elle n'apportait aucun élément nouveau sur ce point à hauteur d'appel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour débouter Mme [D] [E] épouse [R] de sa demande de rapport à la succession d'une somme de 7.508,76 euros au titre des prélèvements effectués par chèque par M. [S] [E] sur le compte de sa mère lorsqu'il en était le tuteur, qu'il n'était pas sérieusement contestable que ces prélèvements correspondaient au remboursement de frais effectués par ce dernier dans l'intérêt de sa mère, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [S] [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] [E] de sa demande de nullité du testament établi le 4 novembre 2005 ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande en nullité du testament du 4 novembre 2005 : (?) par un testament authentique reçu le 4 novembre 2005 par Me [B] [F]., notaire associé à [Localité 12], Mme [N] [E], en présence de deux témoins, a déclaré léguer à sa fille, Mme [D] [R], la quotité disponible de sa succession ; que l'acte précise que la testatrice est apparue au notaire et aux témoins « saine d'esprit et ayant toute faculté d'exprimer clairement ses volontés » (pièce n° 20 de l'appelant) ; que Mme [N] [E] a été placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles de [Localité 12] du 28 février 2008, qui a désigné M. [S] [E] pour exercer les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire ; que par ordonnance du 14 mai 2009, le juge des tutelles a déchargé M. [S] [E] de ses fonctions et a désigné le mandataire à la protection des majeurs des hôpitaux de [Localité 12] pour le remplacer ; que M. [S] [E] demande à la cour de dire nul le testament du 4 novembre 2005 aux motifs que : - sa mère était alors âgée de 95 ans et connaissait depuis 2003 un état de fatigue générale cristallisé par une chute intervenue en mars 2005 et qui a déterminé le transfert de Mme [N] [E] au domicile de sa fille, selon le témoignage d'une voisine, Mme [R], - Mme [D] [R] avait alors depuis longtemps repris la gestion administrative des ressources et dépenses de sa mère, - l'expertise du professeur [A] réalisée en décembre 2007 démontre que l'état de santé psychique et les facultés cognitives de Mme [N] [E] étaient déjà grandement altérés en novembre 2005 ; que Mme [D] [R] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il rejette la demande d'annulation du testament de 2005, soulignant que Mme [N] [E] était alors en pleine possession de ses capacités intellectuelles et que l'acte critiqué est tout-à-fait conforme aux exigences légales ; qu'elle conteste toute forme d'emprise de sa part à l'égard de sa mère ; que la cour approuve et fait sienne la motivation pertinente du premier juge, qui retient : - que l'âge seul ne peut suffire à caractériser une absence ou un vice du consentement, - que le certificat médical du Professeur [A], qui relève des troubles cognitifs importants et préconise une mesure de tutelle, a été établi après une rencontre avec Mme [N] [E] du 1er décembre 2007, soit plus de deux ans après la rédaction du testament, sans qu'un autre document permette de mettre en cause la santé mentale de Mme [N] [E] lors de cette rédaction, d'autant que le notaire fait état (en page 3 de l'acte) du discernement suffisant de la testatrice, qui a déclaré comprendre parfaitement le testament et reconnaître qu'il exprimait ses volontés, - qu'aucune pièce objective ne caractérise l'existence d'une emprise ou de pressions exercées par Mme [D] [R] sur sa mère ; qu'au surplus, les trois attestations de voisines et amies produites par Mme [D] [R] (pièces n°8 à 10) font état d'une prise en charge responsable, adaptée et bienveillante de cette dernière envers Mme [N] [E] ; que l'une des trois témoins précise que la vieille dame « semblait heureuse de pouvoir encore profiter de moments privilégiés auprès de sa fille » et lui faisait part de son bonheur de vivre dans un «cadre calme et agréable». Le certificat médical du docteur [X] du 15 mars 2008 dit avoir examiné à plusieurs reprises Mme [N] [E] au domicile de sa fille et avoir constaté que Mme [D] [R] « s'occupait avec efficacité et humanité de sa maman » ; que ^par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il déboute M. [S] [E] de sa demande en annulation du testament pour absence ou vice du consentement.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de nullité du testament établi le 4 novembre 2005 : (?) en l'espèce, M.[S] [E] invoque la nullité du testament établi sous la forme authentique le 4 novembre 2005, par lequel Mme [N] [O] épouse [E] a légué sa quotité disponible à Mme [D] [E] épouse [R], au motif que l'état de santé de sa mère, alors âgée de 95 ans, était largement dégradé. Il ajoute qu'à cet époque, Mme [N] [O] épouse [E] était hébergée par sa fille et se trouvait ainsi sous son emprise ; que Mme [D] [E] épouse [R] conteste cette demande, faisant valoir que sa mère bénéficiait de toutes ses capacités cognitives et psychiques au moment de la rédaction de ce testament, et contestant toute forme d'emprise ; qu'il est en premier lieu relevé que le seul âge de Mme [N] [O] épouse [E] au moment de la rédaction du testament ne saurait, en tant que tel, suffire à caractériser une absence ou un vice de consentement au sens des dispositions susvisées ; que M. [S] [E] invoque au soutien de sa demande le certificat médical rédigé par le Professeur [A] et constatant chez Mme [N] [O] épouse [E] une "altération sensorielle auditive sévère associée à des troubles cognitifs importants et des troubles locomoteurs", nécessitant selon l'expert la mise en place d'une mesure de tutelle. Il est relevé que ce certificat médical a été établi sur la base d'une rencontre avec Mme [N] [O] épouse [E] organisée le 1er décembre 2007, soit plus de deux ans après la rédaction de ce testament reçu en la forme authentique ; que M. [S] [E] ne produit aucun autre document ou justificatif qui permettrait de remettre en question la sanité d'esprit dont pouvait bénéficier Mme [N] [O] épouse [E] au moment où elle a fait rédiger le testament ; que la lecture du testament authentique dressé le 4 novembre 2.005 par Maître [F] en présence de Mme [N] [O] épouse [E] et de deux témoins tend à démontrer que celle-ci ne souffrait pas d'une altération de ses capacités ; que le notaire indique qu'il l'a "lu au testateur qui a déclaré le comprendre parfaitement, et reconnaître qu'il exprime parfaitement et intégralement ses volontés" ; que le notaire est par ailleurs tenu de vérifier que la personne qui comparaît devant lui dispose d'un discernement suffisant, à défaut de quoi il est susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle ; que par ailleurs, M. [S] [E] tend à vouloir établir que Mme [D] [E] épouse [R] exerçait une emprise sur Mme [N] [O] épouse [E] au moment de la rédaction de ce testament, ce qui aurait pour conséquence de vicier le consentement exprimé à cette occasion ; qu'à cet égard, force est de constater que ces allégations ne sont étayées par aucune pièce objective du dossier ; qu'en effet, l'argumentation de M. [S] [E] repose essentiellement sur des courriers qu'il a lui-même adressés soit à sa mère, soit à sa soeur, soit à différents organismes, aux fins de recueillir des informations ou d'en fournir à ses interlocuteurs ; qu'en application de la règle selon laquelle "nul ne peut se préconstituer de preuve à soi-même", les courriers adressés par M. [S] [E] lui-même ne peuvent permettre de caractériser l'existence d'une emprise, ou de pressions exercées par Mme [D] [E] épouse [R] sur sa mère ; que M.[S] [E] s'appuie également sur les jugements du juge des tutelles ; que cependant, il est observé à cet égard que le premier jugement du juge des tutelles daté du 28 février 2008 reprend les déclarations de M.[S] [E], et se fonde donc en partie sur celles-ci, à l'exclusion de celles de Mme [D] [E] épouse [R] qui n'a pas été entendue par le juge ; qu'en outre, il est observé que cette décision n'objective pas d'emprise ou de pressions qui auraient été exercées par Mme [D] [E] épouse [R] sur sa mère ; qu'enfin, l'ordonnance du 14 mai 2009 a déchargé M. [S] [E] de ses fonctions de tuteur, au motif qu'il n'a pas établi d'inventaire de patrimoine, et qu'il a prélevé, sans y être autorisé judiciairement, une somme totale de 7 508,76 € sur les comptes de sa mère ; qu'aussi, en l'absence d'autres éléments de nature à susciter un doute quant aux capacités psychiques ou physiques de Mme [N] [O] épouse [E] au moment de la rédaction du testament en la forme authentique, ou quant à l'existence d'une contrainte exercée sur la personne de la défunte, il convient de débouter M. [S] [E] de sa demande formée au titre de l'annulation du testament rédigé le 4 novembre 2005 ;

1/ ALORS QU'un testament est nul lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ; que la preuve du vice du consentement peut se fait par tous moyens ; qu'en l'espèce, M. [S] [E] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la preuve d'un vice du consentement de Mme [N] [O] lors de l'établissement de son testament le 4 novembre 2005, résultait notamment de l'emprise et de pressions exercées par Mme [D] [E] ; qu'à ce titre, il produisait à hauteur d'appel plusieurs courriers, dont celui daté du 30 août 2003 qu'il avait adressé à sa mère (prod. n° 5) et qui relatait, entre autres, les différentes «malversations » de Mme [D] [E] dans la gestion des comptes de sa mère, ainsi que celui daté du 25 juillet 2003, qu'il avait adressé à Mme [D] [E] (prod. n° 3) et dans lequel il exposait le différend l'opposant à sa mère sur la gestion des comptes de cette dernière par la première ; qu'en retenant qu' « aucune pièce objective » ne permettait de caractériser l'existence d'une emprise ou de pressions exercées par Mme [D] [E] sur sa mère, refusant ainsi manifestement d'examiner les courriers que M. [S] [E] avait lui-même rédigés et adressés, la cour d'appel a méconnu l'article 901 du code civil, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

2/ ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en opposant à M. [S] [E] qu'il ne pouvait se prévaloir de ses propres courriers pour établir l'existence d'une emprise ou de pressions exercées par Mme [D] [E] à l'encontre de sa mère, la cour d'appel a méconnu l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble le principe susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [S] [E] de sa demande tendant à voir fixer les intérêts produits par l'indemnité de rapport à compter du jour du décès de Mme [N] [O] et de l'AVOIR débouté de sa demande de condamnation de Mme [D] [E] au paiement desdits intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande en rapport à la succession de la valeur de la nue-propriété de l'immeuble rémois : M. [S] [E] retient à raison le prix de vente obtenu en 2007, soit 300 000 euros, et en déduit le montant des travaux et dépenses dont il a été justifié par Mme [D] [R], à hauteur de 81 500 euros + 32 152,30 euros, pour un résultat de 186 347,70 euros ; que cependant, en 1966, Mme [N] [O] a donné à sa fille 18 375 F qui représentaient 70 % du prix total de l'immeuble de 26 250 euros ; que dès lors le rapport n'est dû qu'à concurrence de 70 %, et non de 90 % comme demandé par l'appelant, des 186 347,70 euros, soit 130 443,39 euros ; que le montant du rapport étant fixé à l'époque du partage, il n'y a pas lieu de majorer cette somme d'intérêts à compter du décès de Mme [N] [O] ;

ALORS QUE l'indemnité de rapport produit intérêts lorsque le bien donné a été aliéné du vivant du de cujus et que l'aliénation est intervenue sans remploi du vivant du donateur, à compter du jour du décès ; qu'en retenant, après avoir constaté que le bien donné avait été aliéné du vivant de Mme [O] puis retenu que l'indemnité du rapport devait se faire compte tenu de la valeur de ce bien à l'époque de son aliénation, que le montant du rapport étant fixé à l'époque du partage il n'y avait pas lieu de majorer cette somme d'intérêts à compter du décès de la donatrice, la cour d'appel a violé l'article 856, alinéa 2, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [S] [E] de sa demande tendant à voir condamner Mme [D] [E] à payer à la succession la somme de 30 000 euros au titre du solde dû sur la valeur de l'usufruit de Mme [N] [O] veuve [E] avec intérêts à compter du jour du décès et d'AVOIR débouté M. [S] [E] de sa demande tendant à voir dire que Mme [D] [E] ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme compte tenu du recel successoral dont elle s'est rendue coupable ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande en condamnation de Mme [D] [R] au paiement du solde dû sur la valeur de l'usufruit de Mme [N] [E] : par acte notarié des 21 et 24 octobre 1966, Mme [N] [E] et sa fille [D] [E], alors âgée de 13 ans comme née le 7 février 1953, ont acheté au prix de 26 250 F une maison d'habitation sise à [Adresse 3] ; que selon la comptabilité du notaire, Mme [N] [E] a acheté l'usufruit sa vie durant de l'immeuble et a payé la somme de 7 875 F, Melle [D] [E] a acheté la nue-propriété de l'immeuble et a payé la somme de 18 375 F provenant d'une donation consentie par sa mère, selon acte notarié du 21 octobre 1966, sous condition d'emploi à l'acquisition de la nue-propriété de la maison ; que par actes du 19 mars 2007 et des 19 et 21 mars 2007, Mme [N] [E] et Mme [D] [R] ont vendu l'ensemble immobilier du [Adresse 3] en deux lots constitués chacun d'un appartement, au prix de 150 000 euros par lot, soit 300 000 euros ; que chaque acte précise que l'usufruit de Mme [N] [E] est valorisé à 1/10ème de la valeur de la pleine propriété, Mme [N] [E] étant ainsi en droit de recevoir 30 000 euros ; que M. [S] [E] sollicite la condamnation de sa soeur à payer à la succession la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du décès, tandis que Mme [D] [R] soutient que sa mère a bien reçu paiement de la part lui revenant du prix de vente : que les pièces versées par Mme [D] [R] établissent que Mme [N] [E] a reçu du notaire, Me [K], un chèque de 10 500 euros daté du 23 mars 2007 et un chèque de 750 euros joint au courrier du 22 juillet 2008 (pièces n° 28 et 36 de l'intimée) ; qu'en effet, le compte de dépôt de Mme [N] [E] dans les livres de la Caisse d'Epargne mentionne la remise du chèque de 10 500 euros à la date du 7 avril 2007, chèque dont la copie également produite est difficile à lire, et la remise du chèque de 750 euros n'est pas contestée ; que par ailleurs, le relevé des opérations effectuées par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs sur les comptes de Mme [N] [E] au cours de l'année 2009 (pièce n°3 de l'appelant) mentionne en recettes en septembre 2009 le versement d'une somme de 9000 euros par Mme [D] [R] «en règlement partiel de l'usufruit revenant à sa mère dans le cadre de la vente de son ancienne habitation effectuée en 2007» ; que les soldes des divers comptes de Mme [N] [E] en mai 2009, puis fin 2009, révèlent qu'aucune somme de 9 000 euros n'a été prélevée sur les contrats vie (ce que soutient à tort M. [S] [E]), le montant de ceux-ci ayant au contraire augmenté ; qu'il apparaît ainsi qu'une somme de 20 250 euros (soit 10 500 + 750 + 9 000) a été remise à Mme [N] [E] ; que par ailleurs le tribunal a exactement calculé que Mme [N] [E] devait participer à hauteur de 10 %, d'une part, aux travaux réalisés en 2007 par sa fille dont il est justifié par factures à hauteur de 81 500 euros (pièces n°16) et, d'autre part, à la TVA et aux taxes d'urbanisme de 32 152,30 euros réglées par Mme [D] [R] ; ce qui aboutit à une participation d'un montant de 11 365,23 euros. Mme [N] [E] se trouvait donc créancière d'une somme de 18 634,77 euros (30 000 - 11 365,23) et a reçu paiement de 20 250 euros ; qu'il n'existe donc ni dette de Mme [D] [R] envers la succession de sa mère, ni recel de succession à ce titre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de rapport à la succession de fonds provenant de la vente de l'immeuble sis [Adresse 3] au titre du recel successoral (?) En l'espèce, M. [S] [E] soutient que Mme [D] [E] épouse [R] ne justifie pas du versement d'une quelconque somme à Mme [N] [O] épouse [E] en suite de la vente des droits immobiliers le 19 mars 2007 ; qu'à cet ég ard, il est observé que les droits revenant à Mme [N] [O] épouse [E] dans la vente des deux biens immobiliers précités s'élevaient à 10 % du prix total de la vente (soit 30 000 € en tout) ; que les travaux réalisés et justifiés par Mme [D] [E] épouse [R] sont évalués à la somme totale de 81 500 € (selon factures versées aux débats), la contribution de la défunte à ces travaux s'élevant ainsi à 8 150 € représentant 10 % de cette somme totale ; que le montant de la TVA et des taxes d'urbanisme est de 30 891,30 € et 1 261 €, soit une somme de 3.215,23 € incombant à Mme [N] [O] épouse [E] au titre d'une participation à hauteur de 10 % ; qu'ainsi, les droits de Mme [N] [O] épouse [E] tels qu'évalués par Madame [D] [E] épouse [R] s'élèvent à la somme de 20.250 €, soit une somme supérieure à celle de 18 634,77 c qui aurait également pu être retenue comme base de calcul (30 000 – 8 150 – 3 215,23) ; que par ailleurs, si M. [S] [E] soutient que Mme [D] [E] épouse [R] n'apporte pas la preuve du paiement de la somme de 20 250 €, il est relevé qu'un premier paiement de 10 500 € a été encaissé par chèque le 4 avril 2007 (pièce n°37), qu'un deuxième paiement e été versé à Mme [N] [O] épouse [E] à hauteur de 750 € le 22 juillet 2008, et qu'un dernier paiement est intervenu le 9 septembre 2009 à hauteur de 9 000 €, de sorte que la défunte a bien perçu une somme totale de 20 250 € à l'issue des opérations de vente du bien immobilier litigieux ; que M. [S] [E] soutient que les comptes de Mme [N] [O] épouse [E] ne présentaient pas la trace d'un versement de 10 500 € ; que toutefois, il est constaté d'une part que le chèque en question a bien été libellé au nom de Mme [N] [O] épouse [E], que le relevé de compte de la Caisse d'Epargne fait bien état d'un dépôt de chèque de 10 500 € le 7 avril 2007 et que les relevés de compte versés par M. [S] [E] concernent une période postérieure (situation des comptes au 28 février 2008) ; qu'il sera donc débouté de sa demande formée au titre du recel, faute pour lui de rapporter la preuve d'un recel successoral à ce titre. Il sera également débouté de sa demande d'évaluation du bien sis [Adresse 3] ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'exposant (écritures d'appel, p. 21) qui, pour justifier de la volonté de Mme [D] [E] de dissimuler la réalité des comptes de l'opération immobilière, soutenait et offrait de prouver d'une part que Mme [D] [E] n'avait jamais communiqué le décompte précis de l'opération immobilière comme le lui avait pourtant enjoint le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (prod. n° 1) et, d'autre part, que le versement d'une somme de 9 000 euros n'était intervenu qu'en septembre 2009 alors que le solde du prix de vente lui avait été adressé par le notaire dès le mois de juillet 2008 (prod. n° 2), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [S] [E] de sa demande tendant à voir condamner Mme [D] [E] à payer à la succession la somme de 31 282,46 euros au titre du rapport à la succession de la valeur des primes des contrats d'assurance-vie souscrits le 25 juillet 2000 et le 15 décembre 1982 avec intérêts à compter du jour du décès, d'AVOIR débouté M. [S] [E] de sa demande tendant à voir ordonner la communication par la Caisse d'Epargne de tous les documents relatifs aux contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [N] [O] et de tous les relevés de compte entre 2000 et 2008 et d'AVOIR débouté M. [S] [E] de sa demande tendant à voir ordonner la communication par Mme [D] [E] épouse [R] des pièces suivantes : - tous les relevés de compte de tous les comptes détenus par la défunte de janvier 2000 à décembre 2008, - tout document permettant d'attester du versement des fonds résultant des ventes sur le compte de la défunte, - la procuration établie le 2 janvier 2007, tout document relatif aux procurations établies par la défunte au profit de Mme [D] [E] épouse [R] sur ses comptes en banque, - les contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [N] [O] ;

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de rapport à la succession du montant des primes des contrats d'assurance vie : Aux termes de l'article L. 132-13 du code des assurances : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés » ; qu'il résulte du compte-rendu de gestion du mandataire judiciaire à la protection des majeurs du 1er décembre 2011 (pièce n° 3-12) qu'au décès de Mme [N] [E], n'existaient plus que deux contrats d'assurance vie : - un contrat Initiatives Transmission souscrit le 25 juillet 2000 d'une valeur de 1 899,94 euros, - un contrat Assurecureuil souscrit le 15 décembre 1992 d'une valeur de 19 563,53 euros ; que Mme [D] [R], bénéficiaire désignée en cas de décès, avait déclaré autoriser le tuteur à utiliser les produits vie pour sa mère, au fur et à mesure des besoins de celle-ci, dans le souci «de limiter les conflits familiaux ultérieurs», selon les indications portées par le tuteur sur son compte-rendu de gestion : qu'eu égard à l'ancienneté des souscriptions, au fait que Mme [N] [E] a toujours travaillé selon les mentions des actes notariés produits, au montant des sommes concernées (les deux contrats présentaient en mai 2009 des montants respectifs de 11 449 euros et 24 339 euros, soit 35 788 euros), au fait que Mme [N] [E] a bénéficié de la vente de l'usufruit d'une maison en 2007, M. [S] [E] ne démontre pas que les primes versées étaient manifestement exagérées par rapport aux facultés de sa mère. Il est débouté de sa demande en condamnation de Mme [D] [R] à rapporter à ce titre à la succession une somme de 31 282,46 euros ; qu'aucun recel ne peut être constitué à l'encontre de Mme [D] [R] s'agissant de ces contrats qui ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession ou de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ; que sur la demande en communication de pièces : Les éléments produits aux débats sont suffisants pour apprécier la situation pécuniaire de Mme [N] [E], d'autant que ses comptes ont été gérés par un tuteur extérieur à la famille à partir du 14 mai 2009 et que précédemment M. [S] [E] était lui-même tuteur de sa mère depuis le 28 février 2008, et donc nécessairement informé de la situation financière de celle-ci. Par suite, il est débouté de toutes ses demandes en communication de pièces, tant par la Caisse d'Epargne que par Mme [D] [R] ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est rappelé qu'il n'appartient nullement au notaire de faire l'inventaire des avoirs bancaires entre 2005 et la date du décès de Mme [N] [O] épouse [E] pour permettre le cas échéant à M. [S] [E] de solliciter le rapport de certaines sommes à la succession ; que par contre, M. [S] [E] a bénéficié de tout le loisir dans le cadre de la présente procédure, pour solliciter la communication éventuellement forcée par Mme [D] [E] épouse [R] de tous les documents bancaires pouvant l'intéresser, ce qu'il n'a nullement sollicité, ni dans le cadre de la mise en état, ni devant le tribunal ; qu'en qualité d'héritier, M. [S] [E] dispose également de la possibilité de solliciter directement auprès des organismes bancaires les documents qui l'intéressent ; qu'aussi, il sera débouté de sa demande à ce titre ;

ALORS QUE lorsqu'une pièce nécessaire à la solution du litige est détenue par une partie qui ne la produit pas, le juge en enjoint la production aux débats ; que si le juge apprécie l'opportunité de cette injonction, il ne peut la refuser pour un motif inopérant ; qu'en l'espèce M. [S] [E] sollicitait (écritures d'appel, p. 25) que soient ordonnées les communications par la Caisse d'Epargne de tous les documents relatifs aux contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [N] [O], et, par Mme [D] [E] épouse [R], des contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [N] [O], afin d'étudier l'intégralité des mouvements sur ces contrats depuis leurs dates de souscription respectives, à savoir entre 1992 et 2000 ; qu'en refusant d'ordonner la production de ces documents, aux motifs que depuis le 28 février 2008, date à laquelle il avait été nommé tuteur de sa mère, M. [S] [E] était informé de la situation financière de celle-ci, la cour d'appel a statué par un motif inopérant à écarter sa demande de productions de pièces établies entre huit et seize ans avant sa nomination en qualité de tuteur, en violation des articles 139 et 142 du code de procédure civile, ensemble le principe du contradictoire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-23218
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 07 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2021, pourvoi n°19-23218


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23218
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