LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 21-80.039 F-D
N° 01350
SM12
10 NOVEMBRE 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2021
M. [Y] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Martinique, en date du 9 décembre 2020, qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction de porter une arme soumise à autorisation, et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y] [O], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Renvoyé devant la cour d'assises de la Martinique du chef de meurtre, M. [Y] [O] a été condamné, du chef précité, à vingt ans de réclusion criminelle et quinze ans d'interdiction de porter une arme soumise à autorisation.
3. M. [O] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur au pourvoi coupable du crime de meurtre et de l'avoir condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, ainsi qu'à l'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation pendant dix années et d'avoir ordonné la confiscation des scellés, alors « que l'état de récidive, qui n'est pas mentionné dans l'acte de renvoi, ne peut être relevé d'office que si le président de la cour d'assises a mis en mesure l'accusé ou son avocat de présenter leurs observations à ce sujet avant réquisitoires et plaidoiries ; qu'en l'espèce, la feuille de motivation énonce qu' « au vu des articles 130-1, 132-1,132-18 et 132-19 du code pénal, en cas de récidive, la peine doit à la fois assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions, restaurer l'équilibre social en respectant les intérêts de la victime, sanctionner l'auteur, favoriser son amendement ou sa ré-insertion » ; qu'il apparaît ainsi que la cour d'assises a retenu l'état de récidive au stade du prononcé de la peine, alors que celui-ci n'était pas mentionné dans l'ordonnance de mise en accusation et n'avait jamais été soumis aux débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits des droits de l'homme, l'article 132-16-5 du code pénal et l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 132-16-5 du code pénal :
6. Selon ce texte, l'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience, la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations.
7. La feuille de motivation, pour déterminer les peines prononcées à l'encontre du demandeur, relève qu'en cas de récidive, la peine doit à la fois, assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions, restaurer I'équilibre social en respectant les intérêts de la victime, sanctionner l'auteur, favoriser son amendement ou sa réinsertion.
8. En se déterminant par de tels motifs, dont il résulte que la récidive, non mentionnée dans l'ordonnance de mise en accusation, a été relevée d'office, sans qu'il résulte du procès-verbal des débats que M. [O] en ait été informé et ait pu faire valoir ses observations, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation sera limitée aux peines prononcées, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Martinique, en date du 9 décembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Martinique, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Martinique et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt et un.