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10/11/2021 | FRANCE | N°20-86292

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2021, 20-86292


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 20-86.292 F-D

N° 01345

SM12
10 NOVEMBRE 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2021

M. [M] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin, en date du 9 octobre 2020, qui, pour viols et agressions sexuelles,

aggravés, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, six ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'inéligibilité,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 20-86.292 F-D

N° 01345

SM12
10 NOVEMBRE 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2021

M. [M] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin, en date du 9 octobre 2020, qui, pour viols et agressions sexuelles, aggravés, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, six ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d'inéligibilité, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M] [K], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance de mise en accusation du 16 octobre 2018, le juge d'instruction de Strasbourg a renvoyé M. [M] [K] devant la cour d'assises du Bas-Rhin pour viols et agressions sexuelles commis sur un mineur de quinze ans.

3. Par arrêt du 8 février 2019, la cour d'assises du Bas-Rhin a reconnu M. [K] coupable, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, à une mesure de suivi socio-judiciaire pendant trois ans, et a prononcé la confiscation des scellés.

4. L'accusé a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [K] pénalement et civilement, le procès-verbal des débats ne permettant pas de s'assurer de la régularité de la procédure devant la cour d'assises d'appel, alors « qu'en vertu de l'article 378 du code de procédure pénale, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et ledit greffier ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats mentionne que Mme [D], psychologue, a été entendu en qualité d'expert cité ; qu'il ne résulte pourtant pas des pièces de la procédure que Mme [D] ait été citée devant la cour d'assises d'appel ni en qualité d'expert, ni en qualité de témoin ; que les mentions de l'ordonnance de mise en accusation ne font état d'aucun expert du nom de Mme [D] ; qu'en l'état de mentions incohérentes du procès-verbal des débats, entrant en contradiction avec les autres pièces du dossier, ledit procès-verbal a perdu toute valeur probante et la Cour de cassation n'est pas en mesure de connaître quels ont été les actes de procédure effectués et, par là-même, de vérifier si les formalités substantielles imposées par la loi, relatives à ces actes, ont été respectées, en violation de l'article 378 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Les énonciations du procès-verbal des débats, en dépit d'une erreur matérielle manifeste, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer, que Mme [T] [P], psychologue, a été entendue dans les formes de droit.

8. Le moyen doit, en conséquence, être rejeté.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a précisé que la « présidente a ordonné que soient notées les déclarations du témoin [E] [K] » et retranscrit les propos qu'aurait tenu ce témoin, alors « qu' il résulte de la combinaison des articles 333 et 379 du code de procédure pénale que le procès-verbal des additions, changements ou variations relevées dans les déclarations d'un témoin, qu'en application du premier de ces textes le président fait, le cas échéant, dresser par le greffier, doit, comme le procès-verbal des débats, auquel il est joint, être signé par le président et par le greffier ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats constate « que le président a ordonné que soient notées les déclarations du témoin [E] [K] », ces déclarations étant ensuite mentionnées entre guillemets ; que ces mentions sont ensuite suivies de celles portant sur la déposition d'un expert, le procès-verbal des débats étant signé en fin de matinée, au moment de la suspension des débats ; qu'en cet état, en l'absence de signature suivant immédiatement la partie du procès-verbal des déclarations du témoin, distincte de celle du procès-verbal des débats, de nature à en attester le contenu, la cour d'assises a méconnu les articles 333 et 379 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Si l'article 333 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal relatant les dépositions d'un témoin à l'audience doit être joint au procès-verbal des débats, cette prescription ne s'impose pas à peine de nullité, le président pouvant faire inscrire ces dépositions dans le corps même de ce procès-verbal.

11. Les signatures, apposées à la fin du procès-verbal, authentifient l'ensemble des énonciations qui les précèdent et, notamment, les déclarations d'un témoin qui, en vertu de l'article 333 du code de procédure pénale et sur ordre du président, ont été actées audit procès-verbal.

12. Dès lors le moyen doit être écarté.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a outre la peine de quatorze ans de réclusion criminelle, ordonné que M. [K] fera l'objet d'une mesure de suivi socio-judiciaire durant 6 ans, alors « que le président de la juridiction qui prononce une mesure de suivi socio-judiciaire, avertit le condamné des obligations résultant du suivi socio-judiciaire et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation ; qu'en l'espèce, la cour d'assises a condamné M. [K] à une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire durant 6 ans ; que dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt pénal, ni du procès-verbal des débats que le président a donné au condamné les avertissement concernant les conséquences qu'entraînerait le manquement aux obligations du contrôle judiciaire, la cour d'assises d'appel a violé les articles 131-36-1 et 222-48-1 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 131-36-1 du code pénal :

14. Selon ce texte le président de la juridiction qui prononce une mesure de suivi socio-judiciaire avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.

15. Si par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a condamné M. [K] à une peine complémentaire de suivi socio-judiciaire durant six ans, avec les obligations particulières d'exercer un emploi ou suivre une formation, indemniser la victime, et s'abstenir d'entrer en contact avec elle, un emprisonnement de trois ans étant encouru en cas de méconnaissance de ces obligations, il ne résulte ni de l'arrêt, ni du procès-verbal des débats que le président a donné au condamné les avertissements prévus par le texte susvisé.

16. La cassation est dès lors encourue.

Et sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés, alors « qu'après avoir déclaré l'accusé coupable et l'avoir condamné à une peine de réclusion criminelle, la cour d'assises a ordonné la confiscation des scellés ; qu'en prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision, en violation des articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131-21 du code pénal et 365-1 du code de procédure pénale :

18. Selon le premier de ces textes, la confiscation est encourue de plein droit pour les crimes et porte sur tous les biens ayant servi à le commettre, ainsi que sur ceux qui en sont l'objet, ou le produit direct ou indirect.

19. Selon le second, la motivation consiste, en cas de condamnation, dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, la motivation de la peine de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction n'étant pas nécessaire.

20. Il résulte de ces textes que, si la cour d'assises n'a pas à préciser les raisons qui la conduisent à ordonner la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction, elle doit néanmoins énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation et indiquer, pour chacun d'eux, s'ils constituent l'instrument, le produit ou l'objet de l'infraction, afin de mettre la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision, et d'apprécier, le cas échéant, son caractère proportionné.

21. Après avoir déclaré l'accusé coupable et l'avoir condamné à une peine de réclusion criminelle, la cour d'assises a ordonné la confiscation des scellés.

22. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, ni le fondement de cette peine, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.

23. Il en résulte que la cassation est encourue.

Portée et conséquences de la cassation

24. Les moyens visant la régularité de la procédure et la déclaration de culpabilité n'étant pas admis, les dispositions de l'arrêt qui y sont relatives sont maintenues, tout comme l'arrêt civil.

25. La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt pénal relatives aux peines et à la confiscation. Elle interviendra avec renvoi, dans ces limites.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Haut-Rhin, en date du 9 octobre 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines et à la confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Bas-Rhin à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Haut-Rhin et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86292
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Haut-Rhin, 09 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2021, pourvoi n°20-86292


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.86292
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