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10/11/2021 | FRANCE | N°20-18880

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 2021, 20-18880


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 774 F-D

Pourvoi n° K 20-18.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [C] [U],

2°/ Mme [L] [W], épous

e [U],

domiciliés tous deux [Adresse 6],

3°/ groupement agricole d'exploitation en commun du Chêne vert, dont le siège est [Adresse 6], représenté p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 774 F-D

Pourvoi n° K 20-18.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [C] [U],

2°/ Mme [L] [W], épouse [U],

domiciliés tous deux [Adresse 6],

3°/ groupement agricole d'exploitation en commun du Chêne vert, dont le siège est [Adresse 6], représenté par M. [C] [U],

ont formé le pourvoi n° K 20-18.880 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (chambre de l'exproriation), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société d'aménagement et de développement d'Ille-et-Vilaine (SADIV), dont le siège est [Adresse 7],

2°/ au commissaire du gouvernement d'Ille-et-Vilaine, direction régionale finances publiques division [Adresse 5], domicilié [Adresse 4], représentant la DRFPI (35 et 22) évaluation domaniale et expropriation,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [U] et du GAEC du Chêne vert, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société d'aménagement et de développement d'Ille-et-Vilaine, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 2020) statue sur les indemnités d'éviction revenant à M. et Mme [U] et au groupement agricole d'exploitation en commun du Chêne vert (le GAEC) par suite de l'expropriation de trois parcelles, au profit de la Société d'aménagement et de développement d'Ille-et-Vilaine (la SADIV).

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [U] et le GAEC font grief à l'arrêt de dire que celui-ci exploitait les parcelles D [Cadastre 1] et D [Cadastre 3] et de ne condamner la SADIV qu'à lui payer une indemnité au titre de l'indemnité d'éviction de la parcelle D [Cadastre 3], alors « que le preneur à bail rural a droit à indemnité d'éviction pour une parcelle expropriée et exploitée par lui, peu important qu'elle ait été mise à disposition d'un GAEC ; qu'en ayant jugé que M. [U] n'avait pas droit à indemnité d'éviction pour la parcelle D [Cadastre 1] dont il était preneur à bail rural, au motif qu'elle aurait été apportée au GAEC du Chêne Vert, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du code des expropriations, ensemble l'article L. 323-3 du code rural. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 323-7, alinéa 2, et L. 323-14, alinéas 1 et 2, du code rural et de la pêche maritime et l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

4. Il résulte du premier de ces textes que les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun doivent participer effectivement au travail en commun.

5. Selon le deuxième, le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le propriétaire. Cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.

6. Selon le troisième, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

7. Lorsque le locataire d'un terrain exproprié l'a mis à disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun, il a seul qualité, comme unique titulaire du droit locatif, pour solliciter l'attribution des indemnités réparant la perte de ses droits (3e Civ., 7 juillet 1981, pourvoi n° 80-70.140, Bull. 1981, III, n° 139).

8. Pour rejeter la demande indemnitaire de M. [U] consécutive à l'expropriation de la parcelle D [Cadastre 1], dont il est locataire, l'arrêt retient qu'elle a été mise à disposition du GAEC et que c'est celui-ci qui l'exploite.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. et Mme [U] et le groupement agricole d'exploitation en commun du Chêne vert relatives à l'éviction de la parcelle D [Cadastre 1], l'arrêt rendu le 17 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la Société d'aménagement et de développement d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'aménagement et de développement d'Ille-et-Vilaine et la condamne à payer à M. et Mme [U] et au groupement agricole d'exploitation en commun du Chêne vert la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U] et le GAEC du Chêne vert

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir dit que le GAEC du Chêne Vert exploitait les parcelles D [Cadastre 1] et D [Cadastre 3] et seulement condamné la SADIV à lui payer au titre de l'indemnité d'éviction de la parcelle D [Cadastre 3] la somme de 6.788,68 € et rejeté les autres demandes formées par le GAEC et les époux [U] ;

AUX MOTIFS QUE Sur l'identité de l'exploitant des parcelles expropriées : les époux [U] exposent que les parcelles D [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dont ils sont propriétaires et la parcelle D [Cadastre 1] dont M. [U] est preneur en vertu d'un bail rural que lui a consenti M. [S] ont été mises à la disposition du GAEC du Chêne Vert. Ils estiment en justifier en produisant un relevé MSA faisant apparaître cette exploitation, le registre parcellaire 2016 télédéclaré à la PAC faisant apparaître l'exploitation des parcelles, les statuts du GAEC faisant apparaître que M. [U] est associé exploitant ainsi que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 1998. Ils font état d'un lien d'automaticité entre l'appartenance d'une parcelle à un associé membre du GAEC et la mise à disposition au profit du GAEC de la parcelle en cause ainsi que son exploitation par le GAEC. La SADIV soutient qu'aucune des pièces produites par les appelants ne permet de soutenir que les parcelles D [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] ont été mises à la disposition du GAEC et exploitées par lui. Le commissaire du Gouvernement estime que le relevé parcellaire graphique 2016 télédéclaré du 17 mai 2016 ainsi que relevé MSA au premier janvier 2018 permettent d'établir que les parcelles D n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] sont exploitées par le GAEC. En revanche, la parcelle D n° [Cadastre 2] n'est nulle part répertoriée. Si les termes de l'article L. 323-7 du Code rural impliquent une obligation d'exclusivité incombant aux membres d'un GAEC dès lors que toute activité extérieure au groupement par un associé doit être autorisée collectivement, aucun texte n'oblige et rien n'établit que l'exploitant associé met systématiquement les terres qu'il exploite à la disposition du GAEC. En l'espèce, le relevé MSA du premier janvier 2018 et le relevé parcellaire graphique 2016 télédéclaré au 17 mai 2018 permettent de constater que les parcelles D[Cadastre 1] (bail rural) et D [Cadastre 3] sont déclarées comme exploitées par le GAEC. En revanche, aucune indication n'est donnée pour l'exploitation par le GAEC de la parcelle D [Cadastre 2] d'une emprise de 0, 0412 hectare, que ce soit dans les relevés MSA ou le relevé parcellaire graphique 2016 télédéclaré à la PAC. Ainsi, et au regard des demandes formées dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui, en application de l'article 954 alinéa 4 du Code de procédure civile lient seules la cour, il apparaît que doit être accueillie la demande d'indemnité du GAEC pour la parcelle D [Cadastre 3] et que doivent être rejetées les demandes formées par M. [U] pour la parcelle D [Cadastre 1] dont il n'est pas déclaré l'exploitant et par le GAEC du Chêne Vert pour la parcelle [Cadastre 2] dont elle n'est pas déclarée l'exploitante ;

1°) ALORS QUE le preneur à bail rural a droit à indemnité d'éviction pour une parcelle expropriée et exploitée par lui, peu important qu'elle ait été mise à disposition d'un GAEC ; qu'en ayant jugé que M. [U] n'avait pas droit à indemnité d'éviction pour la parcelle D [Cadastre 1] dont il était preneur à bail rural, au motif qu'elle aurait été apportée au GAEC du Chêne Vert, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du code des expropriations, ensemble l'article L. 323-3 du code rural ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent délaisser des éléments de preuve versés aux débats, sans même les examiner ni même les viser ; qu'en ayant jugé, au vu des simples relevés MSA et du relevé parcellaire graphique télédéclaré 2016, que la preuve que la parcelle D [Cadastre 2] était exploitée par le GAEC du Chêne Vert n'était pas faite, quand les exposants avaient versé, en pièce n° 11, le PV d'assemblée générale ordinaire du 8 décembre 1998 mentionnant que la parcelle D [Cadastre 2] avait bien été mise à disposition du GAEC, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir dit que le GAEC du Chêne Vert exploitait les parcelles D [Cadastre 1] et D [Cadastre 3] et seulement condamné la SADIV à lui payer au titre de l'indemnité d'éviction de la parcelle D [Cadastre 3] la somme de 6.788,68 € et rejeté les autres demandes formées par le GAEC et les époux [U] ;

AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnité d'éviction : les époux [U] exposent ne pas être opposés à l'application du protocole départemental d'indemnisation en vigueur au 25 février 2014 dans sa version actualisée au 9 mai 2016 mais demandent que le calcul de la marge brute soit fait à partir de la comptabilité du GAEC et tienne compte de la durée pendant laquelle ils seront privés de revenus qui doit être fixée à six années en raison de la pression agricole actuelle. Exposant que la moyenne sur les trois années les plus favorables sur les cinq dernières années de la marge brute du GAEC est de 1.083,33 Euros par hectare, ils demandent une indemnité de 7.656, 98 Euros pour la parcelle D [Cadastre 1], de 267, 80 Euros pour la parcelle D [Cadastre 2] et de 10.620, 97 Euros pour la parcelle D [Cadastre 3]. La SADIV refuse toute dérogation de la durée d'indemnisation prévue sur la commune de [Adresse 6] par le protocole de 2014 révisé en 2016, selon elle, non justifiée. Soutenant que la preuve n'a pas été faite que le GAEC exploite les parcelles en cause, elle estime que les indemnités doivent être évaluées forfaitairement, soit pour la parcelle D [Cadastre 1] une indemnité de 4.112, 40 Euros, pour la parcelle D [Cadastre 2] la somme de 93,48 Euros et pour la parcelle D [Cadastre 3] la somme de 6.567, 63 Euros. Elle ajoute que si l'exploitation par le GAEC est reconnue, il y a lieu alors de fixer les indemnités à revenir au GAEC à 178,53 Euros pour la parcelle D [Cadastre 2], à 5.908,05 Euros pour la parcelle D [Cadastre 3] et à la somme de 5.104,65 Euros pour la parcelle D [Cadastre 1]. Le commissaire du gouvernement expose que faute d'éléments comptables relatifs à l'exercice 2017-2018, nécessaires au calcul de la moyenne de marge brute réelle, le protocole départemental devra être retenu pour le calcul des indemnités pour les parcelles D [Cadastre 3] et D [Cadastre 1], soit la somme de 4.112 Euros pour la parcelle D [Cadastre 1] et la somme de 5.474, 05 Euros pour la parcelle D [Cadastre 3]. Il ajoute qu'aucune indemnité ne saurait être due pour la parcelle D [Cadastre 2]. Si la moyenne de marge brute réelle devait être retenue, il entend faire remarquer que la commune de Hédé n'a pas été reconnue comme subissant une tension foncière, de sorte que la durée de quatre années devra être reprise, que le montant cumulé de l'indemnité d'exploitation et d'arrière-fumure prévu par le protocole est sur quatre années de 4.333 Euros l'hectare. Enfin, il relève qu'il conviendra de rejeter la demande d'arrière-fumure, dont le calcul de l'indemnité est déjà intégré dans la marge brute réelle. Sur l'indemnité d'éviction due au GAEC (parcelle D [Cadastre 3]) : il sera relevé que les appelants ont produit les éléments comptables récents en pièce 13, concernant les exercices 2014-2015 à 2018-2019. De la sorte, le calcul de l'indemnité par rapport à la comptabilité réelle du GAEC peut être admis et la moyenne de marge brute sur les trois années les plus favorables (988 + 965 + 1.163) de ces cinq dernières années (988 pour l'exercice 2013-2014, 953 pour l'exercice 2014-2015, 965 pour l'exercice 2015-2016, 860 pour l'exercice 2016-2017 et 1.163 pour l'exercice 20172018) s'établit à 1.038, 66 Euros l'hectare ; les appelants ne prennent pas cette référence dans le calcul de leur indemnité, continuant de se référer au chiffre dégagé antérieurement de 1.083,33 Euros l'hectare dans les motifs et le dispositif de leurs dernières conclusions. Enfin, rien n'établit, comme les appelants le soutiennent que la perte de revenus doit être calculée sur six ans : selon les explications de la SADIV dont la cour reprendra les termes, le diagnostic agricole auquel les appelants se référent est antérieur au protocole réactualisé en 2016 qui a maintenu une durée de quatre années pour la commune de Hédé. Ce diagnostic rapporte des tendances générales qui ne correspondent pas à celles de la commune concernée et enfin, le cabinet d'expertise comptable du GAEC évalue lui-même la perte sur quatre années et non sur six années. Par conséquent, il n'y a aucune raison de fixer une indemnité pour une perte de revenus sur six ans. L'indemnité due sera ainsi fixée à la somme de 6.788, 68 Euros pour la D [Cadastre 3] (soit : 1, 634 X 1 038, 66 X 4). Pour les parcelles D [Cadastre 2] et D [Cadastre 1] : aucune indemnité n'est due, dès lors que les demandes sont formées par ceux qui ne les exploitent pas, au regard des justificatifs produits ;

1°) ALORS QUE la cassation intervenue sur un chef d'arrêt entraîne la cassation du chef d'arrêt qui lui est lié ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera l'annulation sur le deuxième, par simple application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant refusé aux époux [U] toute indemnisation au titre de la parcelle D [Cadastre 1], quand la partie expropriante avait proposé de régler la somme de 5.274,28 € à M. [U] pour l'éviction de cette parcelle, dès lors qu'il aurait été démontré qu'elle avait été mise à la disposition du GAEC du Chêne Vert, ce qui était le cas, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en ayant refusé toute indemnisation aux époux [U], au titre de l'éviction des parcelles D [Cadastre 2] et [Cadastre 3], alors que la partie expropriante avait proposé de régler à ce titre, s'il n'était pas démontré qu'une parcelle avait été mise à la disposition du GAEC du Chêne Vert, une indemnité de 5.769,79 €
aux époux [U], la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir dit que le GAEC du Chêne Vert exploitait les parcelles D [Cadastre 1] et D [Cadastre 3] et seulement condamné la SADIV à lui payer au titre de l'indemnité d'éviction de la parcelle D [Cadastre 3] la somme de 6.788,68 € et rejeté les autres demandes formées par le GAEC et les époux [U], notamment celles présentées au titre de l'indemnisation sur fumure et arrière-fumure ;

AUX MOTIFS QUE l'indemnité de fumure et arrièrefumure est déjà intégrée dans le calcul de la marge brute qui permet le calcul cidessus exposé et retenu. Elle n'est par conséquent pas due ;

ALORS QUE le protocole départemental d'indemnisation du 25 février 2014, mis à jour pour l'année 2016, n'exclut pas l'indemnité accessoire pour fumure et arrière-fumure, lorsque l'indemnité principale d'éviction a été fixée en fonction de la marge brute ; qu'en ayant refusé le bénéfice de cette indemnité accessoire aux exposants, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du code de l'expropriation.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir dit que le GAEC du Chêne Vert exploitait les parcelles D [Cadastre 1] et D [Cadastre 3] et seulement condamné la SADIV à lui payer au titre de l'indemnité d'éviction de la parcelle D [Cadastre 3] la somme de 6.788,68 € et rejeté les autres demandes formées par le GAEC et les époux [U], notamment au titre de l'indemnité pour allongement de parcours ;

AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnité pour allongement de parcours : le GAEC soutient que les terres expropriées étaient à proximité des bâtiments d'élevage (800 mètres) et estime qu'il ne retrouvera jamais une situation foncière équivalente, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité de 5.000 Euros. La SADIV conteste la demande, expose qu'elle n'est pas étayée dans son principe et son montant et remarque que les terres exploitées par le GAEC sont déjà très éloignées de son siège. La mesure d'éviction ne va pas entraîner une aggravation de la situation. Le commissaire du gouvernement estime que la demande devra être rejetée. Selon l'article L. 321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Toutefois, en l'espèce, le préjudice manifestement considéré comme de principe par le GAEC, n'est pas établi à partir d'élément concrets. Le GAEC doit être débouté de sa demande ;

ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en ayant refusé toute indemnité accessoire d'allongement de parcours aux exposants, au simple motif général que le préjudice invoqué n'était pas étayé par des éléments concrets, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-18880
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 2021, pourvoi n°20-18880


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18880
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