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10/11/2021 | FRANCE | N°20-17507

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17507


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1242 F-D

Pourvoi n° T 20-17.507

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

__________________

_______

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021

M. [H] ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1242 F-D

Pourvoi n° T 20-17.507

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 juin 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021

M. [H] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-17.507 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'AGS-CGEA de Marseille (UNEDIC-AGS), délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à la société Vitembal Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],

3°/ à l'AGS CGEA [Localité 10], dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 4], pris en ses qualités de commissaire à l'éxécution du plan de redressement de la société Sirap France et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde Vitembal Holding,

5°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [Z] [K], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Industrielle Vitembal,

6°/ à la société Sirap France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société Sirap Tarascon,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vitembal Holding, de M. [N], ès qualités, et de la société Sirap France, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [B] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'AGS-CGEA de [Localité 8].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2018), M. [B] a été engagé le 26 décembre 2000 par la société Vitembal Tarascon, aux droits de laquelle se trouve la société Sirap France, en qualité d'opérateur.

3. En janvier et février 2009, un projet de licenciement collectif a fait l'objet d'une consultation du comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale, formée par les sociétés Vitembal Tarascon et Vitembal SI.

4. Le salarié ayant accepté la convention de reclassement personnalisé proposée par son employeur, son contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 7 avril 2009.

5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 9 mars 2010.

6. Par jugements du 8 avril 2011, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Vitembal Tarascon et une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Vitembal Holding. Par jugements des 12 octobre 2012 et 31 janvier 2012, un plan de redressement de la société Sirap France et un plan de sauvegarde de la société Vitembal Holding ont été homologués, M. [N] étant nommé commissaire à l'exécution de ces deux plans.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir juger qu'existait entre les sociétés Vitembal Tarascon devenue Sirap Tarascon, Vitembal SI et Vitembal Holding une situation de coemploi, alors « que la cassation à intervenir, sur le premier ou le deuxième moyen du pourvoi, des chefs de l'arrêt attaqué déboutant M. [B] de ses demandes tendant à voir fixer sa créance de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, emportera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de décision le déboutant de sa demande tendant à voir reconnaître une situation de coemploi, motif pris que « la société Vitembal Tarascon aujourd'hui dénommée Sirap Tarascon n'ayant été condamnée à aucune somme, cette demande de reconnaissance d'un co-emploi est sans objet. »

Réponse de la Cour

8. Le moyen ne formule aucune critique à l'encontre des motifs adoptés de l'arrêt par lesquels le salarié a été débouté de sa demande tendant à la reconnaissance d'une situation de coemploi, laquelle n'était fondée ni sur la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ni sur le non-respect de l'obligation individuelle de reclassement.

9. Une éventuelle cassation sur les premier ou deuxième moyens du pourvoi ne pourrait donc s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec celles rejetant les demandes au titre de la nullité du plan et du licenciement.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement en conséquence de celle du plan de sauvegarde de l'emploi et reconnaître en conséquence sa créance d'indemnité de douze mois de rémunération prévue par l'article L. 1235-11 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, alors « que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que sa pertinence s'apprécie en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont l'entreprise fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence du plan doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont ne résulte pas le contrôle de l'existence et de la pertinence de mesures du plan de sauvegarde de l'emploi de nature à éviter les licenciements ou en limiter le nombre, de propositions de reclassement ou d'aide financière au reclassement, examinées au regard des moyens de l'ensemble des sociétés d'un groupe qui, selon ses propres constatations, comportait six filiales en sus de celles figurant à l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 24 de la Charte sociale européenne, 6 § 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

12. Les sociétés Sirap France et Vitembal Holding et M. [N], en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Sirap France et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Vitembal Holding, contestent la recevabilité du moyen en ce qu'il serait nouveau et mélangé de fait et de droit.

13. Cependant, il ressort des conclusions du salarié que celui-ci invoquait, s'agissant des possibilités de reclassement interne, l'absence de pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens du groupe auquel appartenait l'employeur.

14. Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 :

15. La pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.

16. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de ses demandes subséquentes au titre de la nullité du licenciement, l'arrêt énonce que l'insuffisance alléguée du PSE, notamment en matière de mesures de reclassement, ne résulte pas des éléments d'appréciation ; qu'ainsi, s'agissant spécialement des mesures de reclassement externe, l'employeur a prévu dans son plan de sauvegarde de l'emploi, différentes mesures afin de favoriser et d'accompagner le reclassement externe des salariés, à savoir : la mise en place d'une antenne emploi afin de favoriser la coordination des mesures d'accompagnement prévu au PSE, l'intervention d'un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des salariés en repositionnement professionnel avec le détachement d'un consultant au sein même de l'antenne, spécialisé dans l'aide au reclassement, à la création d'entreprise ou encore à la prospection d'emploi, l'accompagnement personnalisé prévoyant à partir d'un bilan, un projet réaliste qui tienne compte des spécificités de chacun et dans ce cadre, l'accès à des formations individuelles ou encore à des projets de validation des acquis d'expérience.

17. Il ajoute que la procédure de licenciement ne peut être annulée en considération de la cause économique de licenciement, la validité du plan étant indépendante de la cause du licenciement et que le salarié n'est donc pas fondé à soutenir que la nullité du PSE pourrait résulter de l'absence de référence à la situation du groupe par rapport aux difficultés du secteur d'activité, du fait que le licenciement serait fondé sur la seule économie de quelques salariés ni du fait que l'employeur aurait agi par légèreté blâmable en continuant à aggraver la situation économique.

18. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le plan de sauvegarde de l'emploi comportait des mesures précises et concrètes de reclassement pour éviter les licenciements ou en réduire le nombre et contenait notamment une liste de tous les postes disponibles dans les entités du groupe auquel appartenait l'employeur parmi lesquelles des permutations d'emploi étaient possibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquence de la cassation

19. La cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs aux dépens et à la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [B] de sa demande de nullité de son licenciement pour motif économique, de ses demandes de dommages-intérêts subséquents à hauteur de douze mois de salaire, le condamne aux dépens et rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne les sociétés Sirap France et Vitembal Holding et M. [N], en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Sirap France et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Vitembal Holding, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Sirap France et Vitembal Holding et M. [N], ès qualités, à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [B]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [H] [B] de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement en conséquence de celle du plan de sauvegarde de l'emploi et reconnaître en conséquence sa créance d'indemnité de douze mois de rémunération prévue par l'article L. 1235-11 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

1°) ALORS QUE dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que sa pertinence s'apprécie en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont l'entreprise fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence du plan doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont ne résulte pas le contrôle de l'existence et de la pertinence de mesures du plan de sauvegarde de l'emploi de nature à éviter les licenciements ou en limiter le nombre, de propositions de reclassement ou d'aide financière au reclassement, examinées au regard des moyens de l'ensemble des sociétés d'un groupe qui, selon ses propres constatations, comportait six filiales en sus de celles figurant à l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 24 de la Charte sociale européenne, 6 § 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;

2°) ALORS QU'encourt la nullité le plan de sauvegarde de l'emploi édicté dans le cadre d'un licenciement économique collectif décidé et organisé au niveau d'une UES qui institue des avantages de reclassement spécifiques au profit des salariés d'une seule des sociétés de l'UES sans justifier cette différence de traitement par des raisons objectives et pertinentes ; qu'en l'espèce, M. [B] revendiquait, à l'appui de sa demande en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de son licenciement consécutif, la rupture d'égalité de traitement opérée, au sein de l'UES qui constituait le cadre de ce plan, entre les salariés de la société Vitembal Tarascon et ceux de la société Vitembal SI par les mesures d'aide à l'embauche (§.III-2-6 p.22) réservées à « toute entreprise embauchant en contrat à durée indéterminée un salarié licencié de Vitembal SI » ; qu'en déboutant M. [B] de sa demande en nullité du licenciement sans répondre à ces conclusions pertinentes et motivées dont découlait la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi pour violation du principe d'égalité de traitement et de la liberté du travail la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [H] [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir juger qu'existait entre les sociétés Vitembal Tarascon devenue SIRAP Tarascon, Vitembal SI et Vitembal holding une situation de coemploi ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi, du chef de l'arrêt attaqué déboutant M. [B] de ses demandes tendant à voir fixer sa créance de dommages et intérêts pour licenciement nul, emportera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de décision la déboutant de sa demande tendant à voir reconnaître une situation de coemploi, motif pris que « la société Vitembal Tarascon aujourd'hui dénommée SIRAP Tarascon n'ayant été condamnée à aucune somme, cette demande de reconnaissance d'un coemploi est sans objet ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-17507
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2021, pourvoi n°20-17507


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17507
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