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10/11/2021 | FRANCE | N°20-16954;20-18780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 2021, 20-16954 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 775 F-D

Pourvois n°
S 20-16.954
B 20-18.780 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

I - La société [F

] [Z] bois architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° S 20-16.954 contre un arrêt rendu le ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 775 F-D

Pourvois n°
S 20-16.954
B 20-18.780 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

I - La société [F] [Z] bois architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° S 20-16.954 contre un arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 13],

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la socété Mutuelle L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société KP1, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Géolice, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

8°/ à la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

II - La société KP1, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société BDI Construction, a formé le pourvoi n° B 20-18.780 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alan, société civile immobilière,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

4°/ à la société L'Auxiliaire,

5°/ à la société [F] [Z] bois architecture, société à responsabilité limitée,

6°/ à la société Géolice, société à responsabilité limitée,

7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

8°/ à la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),

défenderesses à la cassation.

Pourvoi n° S 20-16.954 :

La société Géolice a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Pourvoi n° B 20-18.780 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société KP1, de la SCP Boulloche, avocat de la société [F] [Z] bois architecture, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Alan, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Géolice, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Mutuelle L'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 20-16.954 et B 20-18.780 sont joints.

Désistements partiels

2. Il est donné acte à la société [F] [Z] [F] architecture du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Axa France IARD et SMABTP.

3. Il est donné acte à la société KP1 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, L'Auxiliaire, Géolice et Axa France IARD.

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2020), la société civile immobilière Alan (la SCI) a fait construire un bâtiment à usage industriel et de bureaux.

5. Elle a confié les travaux de structure et d'aménagements extérieurs à :
- la société [F] [Z] [F] architecture, pour la maîtrise d'oeuvre ;
- la société Géolice, pour l'étude de sol, assurée auprès de la société L'Auxiliaire ;
- la société Tecnic ingénierie, pour des d'études de béton armé, assurée auprès de la SMABTP ;
- la société PPB, aux droits de laquelle vient la société KP1, pour les lots gros oeuvre, maçonnerie, charpente-étanchéité et serrurerie.

6. La réception est intervenue le 30 avril 2000.

7. Se plaignant de désordres, la SCI a assigné les sociétés [F] [Z] [F] architecture, Géolice, Tecnic ingénierie, SMABTP et KP1 en indemnisation de ses préjudices. La société L'Auxiliaire a été appelée en intervention forcée.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi S 20-16.954 de la société [F] [Z] [F] architecture et sur les premier et troisième moyens du pourvoi B 20-18.780 de la société KP1, ci-après annexés

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Géolice

Enoncé du moyen

9. La société Géolice fait grief à l'arrêt de la condamner à relever et garantir la société [F] [Z] [F] architecture à concurrence de 20 % du coût total des travaux de reprise des désordres affectant la structure du bâtiment, évalués à la somme de 505 720,80 euros HT, des travaux de reprise des désordres affectant les travaux de second oeuvre, dits d'aménagements intérieurs, évalués à la somme de 36 615 euros HT, et du coût total des préjudices immatériels, évalués à la somme de 16 397,98 euros HT, alors « qu'en se bornant, pour condamner la société Géolice à garantir la société [F] [Z] [F] Architecture à concurrence de 20 % du montant des condamnations prononcées à l'encontre de cette société au profit de la SCI Alan, à retenir que la société Géolice avait préconisé de mettre en oeuvre des fondations superficielles dans un terrain ayant pourtant des caractéristiques médiocres, sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour retenir une telle faute de la société Géolice, pourtant exclue par l'expert, qui serait résultée de la préconisation de réaliser des fondations superficielles, souples et articulées, conçues de manière à encaisser ces tassements, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Analysant le rapport d'expertise judiciaire de 2008 et les relevés altimétriques effectués par des géomètres en 2017, la cour d'appel a retenu que l'immeuble, construit sur un terrain argileux et donc sensible à l'eau, n'était pas stabilisé et que cette absence de stabilisation du bâtiment, qui n'était pas fondé dans le « bon sol », se traduisait par des tassements et des mouvements affectant la verticalité des poteaux, à l'origine de désordres multiples.

11. Elle a retenu, encore, que la stabilisation de l'immeuble nécessitait une reprise des fondations par micro-pieux.

12. En ayant déduit que le choix des fondations superficielles préconisé par le géotechnicien n'était pas adapté à la qualité du terrain, elle a, sans procéder par voie de simple affirmation, pu retenir la responsabilité de la société Géolice dans la survenance des dommages.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi S 20-16.954 de la société [F] [Z] [F] architecture et sur le deuxième moyen du pourvoi B 20-18.780 de la société KP1, réunis

Enoncé du moyen

14. Par son troisième moyen, la société [F] [Z] [F] architecture fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI les sommes de 505 720,80 euros HT, 1 260 euros HT et 36 615 euros HT, outre la TVA en vigueur au jour du règlement, alors « que le maître de l'ouvrage qui demande le paiement des travaux de réparation TVA incluse doit démontrer qu'il n'est pas assujetti à celle-ci et ne peut la récupérer ; en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société [F] [Z] [F] Architecture a fait valoir que "la Sci Alan ne pourrait obtenir d'indemnisation que sur une base hors taxes, la Sci ne justifiant pas ne pas être soumise à la TVA" ; qu'en décidant que les condamnations prononcées devaient être assorties de la TVA en vigueur au jour du règlement, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

15. Par son deuxième moyen, la société KP1 fait grief à l'arrêt de condamner la société [F] [Z] [F] architecture à payer à la SCI les sommes de 505 720,80 euros HT, 1 260 et 36 615 euros au titre des travaux de reprise, des désordres affectant la structure du bâtiment, les aménagements intérieurs et les fissurations, l'étanchéité et les infiltrations, sommes auxquelles s'ajoutera la TVA en vigueur au jour du règlement et de dire que la société [F] [Z] [F] architecture gardera à sa charge 20 % du coût total des travaux de reprise et que, pour le surplus, la société [F] [Z] [F] architecture sera relevée et garantie par la société KP1 à concurrence de 60 % et 80 % du coût total de travaux de reprise, alors « que le principe de la réparation intégrale du dommage suppose que la taxe sur la valeur ajoutée ne constitue un élément du préjudice que dans la mesure où elle reste définitivement à la charge de la victime du dommage ; que dès lors en décidant que la TVA en vigueur au jour du règlement s'ajoutera aux sommes de 505 720,80 euros et 36 615 euros dues au titre des travaux de reprise des désordres sans vérifier, comme elle y était pourtant expressément invitée par la société KP1 si la SCI Alan ne récupérait pas la TVA, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale :

16. Il résulte de ce principe que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

17. L'arrêt octroie à la SCI une indemnisation augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée.

18. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SCI justifiait ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvoir en récupérer le montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi B 20-18.780 de la société KP1

Enoncé du moyen

19. La société KP1 fait grief à l'arrêt de dire, sur les désordres affectant la structure du bâtiment, que la société [F] [Z] [F] architecture gardera à sa charge 20 % du coût total des travaux de reprise, que pour le surplus, soit 80 %, la société [F] [Z] [F] architecture sera relevée et garantie par la société Géolice et son assureur L'Auxiliaire à concurrence de 20 % du coût total des travaux de reprise et par la société KP1 à concurrence de 60 % du coût total des travaux de reprise et de rejeter les autres demandes des parties concernant les recours et notamment le recours de la société KP1 contre la SMABTP, assureur de Tecnic ingénierie, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dès lors en déboutant la société KP1 de son recours contre la SMABTP, assureur de la société Tecnic Ingénierie, au motif général qu'il ne serait pas établi que l'absence de fondations adaptées et que les désordres qui en sont résultés seraient imputables à la société Tecnic Ingénierie, BET chargé des études de béton armé et qu'aucune faute de sa part ayant été directement à l'origine des désordres en question ne serait démontrée, sans répondre aux conclusions étayées de la société KP1 qui faisait valoir que la société Tecnic Ingénierie n'avait formulé aucune réserve sur les plans de la Société PBB (aux droits et obligations de laquelle vient aujourd'hui la Société KP1, qui lui avaient été soumis en cours de chantier, alors qu'à la différence de la Société KP1, le rapport d'étude des sols de la Société Géolice lui avait été remis ; qu'elle n'avait pas émis la moindre réserve sur les modes de fondations superficielles envisagées, alors qu'en sa qualité de bureau d'études, elle se devait de prescrire le mode de fondation approprié ; que KP1 étayait cette démonstration d'une faute de la société Tecnic Ingénierie, qui, ayant connaissance d'une information déterminante s'était abstenue de la communiquer, en produisant d'une part le document « fondations coffrage » de mars 1999 faisant expressément référence à l'étude Géolice et impliquant la société Tecnic Ingénierie et d'autre part le contrat d'engagement de la société Tecnic Ingénierie qui mentionnait sa mission de réalisation de plan de fondation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

20. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

21. Pour rejeter le recours de la société KP1 contre l'assureur de la société Tecnic ingénierie, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'absence de fondations adaptées et les désordres qui en sont résultés sont imputables à la société Tecnic ingénierie, bureau d'études chargé des études de béton armé, et qu'aucune faute de sa part, ayant été directement à l'origine des désordres, n'est démontrée.

22. En statuant ainsi, après avoir retenu le caractère inadapté des fondations, sans répondre aux conclusions de la société KP1 qui soutenaient que la société Tecnic ingénierie, qui avait connaissance de l'étude de la société Géolice et qui devait prescrire le mode de fondation approprié, avait commis une faute en n'émettant pas de réserves sur les plans qui lui avaient été soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

23. La cassation prononcée sur le troisième moyen de la société [F] [Z] [F] architecture et sur le deuxième moyen de la société KP1 est limitée à la condamnation au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

24. La cassation prononcée sur le quatrième moyen de la société KP1 s'étend aux dispositions répartissant la créance de recours de la société [F] [Z] [F] architecture et au rejet des recours des constructeurs et de leurs assureurs contre la SMABTP, assureur de la société Tecnic ingénierie, mais ne s'étend pas aux dispositions déclarant irrecevables les demandes de la SCI contre la SMABTP.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [F] [Z] [F] architecture à payer à la société civile immobilière Alan la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes de 505 720,80 euros, 1 260,00 euros et 36 615,00 euros, en ce qu'il dit, sur les désordres affectant la structure, que la société [F] [Z] [F] architecture gardera à sa charge 20 % du coût total des travaux de reprise, que pour le surplus, soit 80 %, la société [F] [Z] [F] architecture sera relevée et garantie par la société Géolice et son assureur L'Auxiliaire à concurrence de 20 % du coût total de travaux de reprise et par la société KP1 à concurrence de 60 % du coût total de travaux de reprise et en ce qu'il rejette les recours des constructeurs et de leurs assureurs contre la SMABTP, assureur de Tecnic Ingénierie, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Alan aux dépens du pourvoi n° 20-16.954 et la SMABTP aux dépens du pourvoi n° B 20-18.780 ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société [F] [Z] bois architecture (demanderesse au pourvoi principal n° S 20-16.954)

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [F] [Z] [F] Architecture à payer à la Sci Alan les sommes de 505.720,80 € HT, 1.260 € HT et 36.615 € HT, outre la TVA en vigueur au jour du règlement,

1/ Alors que la société [F] [Z] [F] Architecture a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (pp. 8, 9, 13 et 14), qu'elle n'avait pas eu de mission de direction du chantier et que la Sci Alan avait confié la mission de direction de chantier à la société Cjc Ingénierie, par contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution du 20 septembre 1999 (annexe 32 du rapport) ; que pour retenir sa responsabilité, la cour d'appel, après avoir estimé que le dommage trouvait son origine au stade de l'exécution des travaux, a relevé que l'architecte avait eu une mission complète de maîtrise d'oeuvre (arrêt p. 19 antépénult §) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel faisant valoir que la mission de direction du chantier avait été attribuée à la société Cjc Ingénierie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ Alors que la cour d'appel a également relevé que les mouvements du sol n'avaient pas été pris en compte dans la conception, après s'être bornée à retenir que l'expert avait rappelé que l'architecte avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre et avait préconisé au niveau de la conception le procédé BDI ; qu'en ne justifiant pas que le choix de ce procédé par l'architecte ait été à l'origine des désordres, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [F] [Z] [F] Architecture à payer à la Sci Alan les sommes de 1.260 € HT et 36.615 € HT, outre la TVA en vigueur au jour du règlement,

Alors que la responsabilité des constructeurs ne peut être mise en jeu que par le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage ; que le demandeur doit justifier de sa qualité pour agir en se fondant sur les contrats d'entreprise relatifs aux travaux à l'origine des désordres litigieux ; qu'en l'espèce, la Sci Alan a demandé la condamnation des constructeurs à lui payer des sommes au titre de travaux d'aménagements intérieurs, de fissurations et déformations de parois, d'étanchéité et d'infiltrations ; que pour accueillir cette demande, la cour d'appel s'est bornée à se fonder sur l'existence d'un bail commercial et d'avenants conclus entre la Sci et sa locataire, la société Atpm ; qu'en statuant ainsi, sans justifier que les désordres litigieux concernaient des travaux commandés par la Sci Alan, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.

Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [F] [Z] [F] Architecture à payer à la Sci Alan les sommes de 505.720,80 € HT, 1.260 € HT et 36.615 € HT, outre la TVA en vigueur au jour du règlement,

Alors que le maître de l'ouvrage qui demande le paiement des travaux de réparation TVA incluse doit démontrer qu'il n'est pas assujetti à celle-ci et ne peut la récupérer ; en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société [F] [Z] [F] Architecture a fait valoir que « la Sci Alan ne pourrait obtenir d'indemnisation que sur une base hors taxes, la Sci ne justifiant pas ne pas être soumise à la TVA » (concl. p. 12, § 6) ; qu'en décidant que les condamnations prononcées devaient être assorties de la TVA en vigueur au jour du règlement, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Geolice (demanderesse au pourvoi incident n° S 20-16.954)

La société Géolice fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à relever et garantir la SA [F] [Z] [F] Architecture à concurrence de 20 % du coût total des travaux de reprise des désordres affectant la structure du bâtiment, évalués à la somme de 505.720,80 € HT, des travaux de reprise des désordres affectant les travaux de second oeuvre dits « d'aménagements intérieurs», évalués à la somme de 36.615 € HT et du coût total des préjudices immatériels, évalués à la somme de 16.397,98 € HT ;

ALORS QU'en se bornant, pour condamner la société Géolice à garantir la société [F] [Z] [F] Architecture à concurrence de 20 % du montant des condamnations prononcées à l'encontre de cette société au profit de la SCI Alan, à retenir que la société Géolice avait préconisé de mettre en oeuvre des fondations superficielles dans un terrain ayant pourtant des caractéristiques médiocres, sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour retenir une telle faute de la société Géolice, pourtant exclue par l'expert, qui serait résultée de la préconisation de réaliser des fondations superficielles, souples et articulées, conçues de manière à encaisser ces tassements, la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société KP1 (demanderesse au pourvoi n° B 20-18.780)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Sur la condamnation de [F] et [Z]

LA SOCIETE KP1 FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SA [F] [Z] [F] Architecture responsable des désordres affectant la structure du bâtiment sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, d'avoir condamné la SA [F] [Z] [F] Architecture à payer à la SCI Alan la somme de 505 720,80 € HT au titre des travaux de reprise, somme à laquelle s'ajoutera la TVA en vigueur au jour du règlement, d'avoir dit que la SA [F] [Z] [F] Architecture gardera à sa charge 20% du coût total des travaux de reprise et que pour le surplus, soit 80%, la SA [F] [Z] [F] Architecture sera relevée et garantie par la SARL Géolice et son assureur L'Auxiliaire à concurrence de 20% du coût total de travaux de reprise et par la SAS KP1 à concurrence de 60% du coût total de travaux de reprise ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir constaté que « l'ensemble « structures » est librement déformable et peut absorber sans aucune conséquence les mouvements différentiels du sol », « qu'aucun désordre n'affecte les éléments de structure et que la réalisation conserve à la structure la possibilité de se déformer et d'absorber les mouvements différentiels du sol » (arrêt, p. 19) et que les désordres ne proviennent que de l'absence de précaution prise pour que les autres parties de l'ouvrage (couverture, menuiseries extérieures (fenêtres et portes), les doublages et les cloisonnements) puissent jouer librement (arrêt, p. 19), la cour d'appel a finalement retenu la responsabilité de l'architecte [F] et [Z] sur le fondement de la responsabilité décennale, et la garantie de la société KP1 et de la société Géolice, aux motifs que les fondations n'étaient pas adaptées au terrain et au type d'immeuble et que la conception de la construction sans « fondations appropriées » était à l'origine des dommages subis par le maître de l'ouvrage (arrêt, p. 20 et p. 26) ; qu'en retenant ainsi des motifs contradictoires quant à l'origine des désordres, ce qui entraînait nécessairement des conséquences indues quant aux responsabilités retenues, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

2°) ALORS QUE, subsidiairement, le principe de la réparation intégrale suppose de ne pas réparer plus que le dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les désordres étaient causés par l'absence de prise en compte des mouvements du sol dans la conception et dans l'exécution des éléments de clos et couvert et aménagement d'ouvrage ; que dès lors, en se fondant sur les seules conclusions de l'expert judiciaire pour affirmer que les travaux propres à remédier aux désordres sont la stabilisation du bâtiment par une reprise en sous-oeuvre par micro-pieux (arrêt, p. 19), sans vérifier, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel de la société KP1, p. 21-22), si l'imputabilité des désordres, telle qu'elle découle du rapport d'expertise, ne devait pas commander seulement une reprise des déformations et non pas une reprise en sous-oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Sur la TVA

LA SOCIETE KP1 FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA [F] [Z] [F] Architecture à payer à la SCI Alan les sommes de 505 720,80 € HT, 1.260 et 36.615 € au titre des travaux de reprise, des désordres affectant la structure du bâtiment, les aménagements intérieurs et les fissurations, l'étanchéité et les infiltrations, sommes auxquelles s'ajoutera la TVA en vigueur au jour du règlement, d'avoir dit que la SA [F] [Z] [F] Architecture gardera à sa charge 20% du coût total des travaux de reprise et que pour le surplus, la SA [F] [Z] [F] Architecture sera relevée et garantie par la SAS KP1 à concurrence de 60% et 80 % du coût total de travaux de reprise ;

ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du dommage suppose que la taxe sur la valeur ajoutée ne constitue un élément du préjudice que dans la mesure où elle reste définitivement à la charge de la victime du dommage ; que dès lors en décidant que la TVA en vigueur au jour du règlement s'ajoutera aux sommes de 505 720,80 € et 36.615 € dues au titre des travaux de reprise des désordres sans vérifier, comme elle y était pourtant expressément invitée par la société KP1 (conclusions d'appel de la société KP1, p. 20) si la SCI Alan ne récupérait pas la TVA, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire):
Sur la garantie de KP1

LA SOCIETE KP1 FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, sur les désordres affectant la structure du bâtiment, dit que la SA [F] [Z] [F] Architecture gardera à sa charge 20% du coût total des travaux de reprise et que pour le surplus, soit 80%, la SA [F] [Z] [F] Architecture sera relevée et garantie par la SAS KP1 à concurrence de 60% du coût total de travaux de reprise, après avoir jugé fautive la société KP1 pour avoir préconisé et mis en oeuvre un procédé spécifique qu'elle concevait et réalisait.

1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en affirmant que la société KP1 était fautive pour avoir « préconisé » un procédé spécifique de construction qu'elle concevait et réalisait (arrêt, p. 26), sans répondre aux conclusions de la société KP1 qui démontrait, preuves à l'appui, qu'elle n'avait pas la qualité de maître d'oeuvre, qu'elle n'était chargée que d'une réalisation par lots et non de la conception globale du projet et que du reste le procédé constructif de l'ensemble des bâtiments avait été arrêté avant la passation du marché de travaux de la société PPB Bâtiment, ce qu'elle étayait en produisant le bilan financier de la société [F] et [Z] (pièce n°2 d'appel), l'étude de sol Géolice (Pièce n°6 d'appel), datant tous deux de 1998, son acte d'engagement (pièce n°8 d'appel) et le CCTP établi par la société [F] et [Z] (pièce n°7 d'appel), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE en affirmant que la société KP1 était fautive pour avoir accepté de réaliser un bâtiment sans fondations adaptées sans répondre aux conclusions de la société KP1 qui indiquait n'avoir pas été informée des conclusions de l'étude de sol Géolice (conclusions d'appel de la société KP1, p. 15), et qui étayait cette démonstration de son absence d'information l'empêchant d'adapter son projet, en produisant son devis qui mentionnait les éléments à partir desquels elle avait pu élaborer son projet (pièce d'appel n°9), et notamment les plans de la société Technic Ingénierie et les plans d'architecte qui ne mentionnait pas l'étude Géolice, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire):
Sur le recours de KP1 contre la SMABTP

LA SOCIETE KP1 FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, sur les désordres affectant la structure du bâtiment, dit que la SA [F] [Z] [F] Architecture gardera à sa charge 20% du coût total des travaux de reprise, que pour le surplus, soit 80%, la SA [F] [Z] [F] Architecture sera relevée et garantie par la SARL Géolice et son assureur L'Auxiliaire à concurrence de 20% du coût total de travaux de reprise et par la SAS KP1 à concurrence de 60% du coût total de travaux de reprise et d'avoir débouté les parties de leurs autres demandes concernant les recours et notamment KP1 de son recours contre la SMABTP, assureur de Technic Ingénierie.

1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dès lors en déboutant la société KP1 de son recours contre la SMABTP, assureur de la société Technic Ingénierie, au motif général qu'il ne serait pas établi que l'absence de fondations adaptées et que les désordres qui en sont résultés seraient imputables à la société Technic Ingénierie, BET chargé des études de béton armé et qu'aucune faute de sa part ayant été directement à l'origine des désordres en question ne serait démontrée, sans répondre aux conclusions étayées de la société KP1 qui faisait valoir que la société Technic Ingénierie n'avait formulé aucune réserve sur les plans de la Société PBB (aux droits et obligations de laquelle vient aujourd'hui la Société KP1, qui lui avaient été soumis en cours de chantier, alors qu'à la différence de la Société KP1, le rapport d'étude des sols de la Société Géolice lui avait été remis ; qu'elle n'avait pas émis la moindre réserve sur les modes de fondations superficielles envisagées, alors qu'en sa qualité de bureau d'études, elle se devait de prescrire le mode de fondation approprié (conclusions d'appel de la société KP1, p. 29-30) ; que KP1 étayait cette démonstration d'une faute de la société Technic Ingénierie, qui, ayant connaissance d'une information déterminante s'était abstenue de la communiquer, en produisant d'une part le Document « fondations coffrage » de mars 1999 faisant expressément référence à l'étude Géolice et impliquant la société Technic Ingénierie (pièce n°6 d'appel et Prod.7) et d'autre part le contrat d'engagement de la société Technic Ingénierie qui mentionnait sa mission de réalisation de plan de fondation (pièce n°4 d'appel et Prod.8), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que dans ses conclusions d'appel, la société KP1 faisait valoir que la société Technic Ingénierie n'avait émis aucune réserve sur les modes de fondations superficielles envisagées, alors qu'en sa qualité de bureau d'études, elle se devait de prescrire le mode de fondation approprié (conclusions d'appel de la société KP1, p. 29-30) ; qu'il résultait des propres écritures de la SMABTP, assureur de la société Technic Ingénierie, que cette dernière avait établi les plans de fondation du bâtiment et qu'elle avait vérifié que « les dispositions constructives (structure isostatique permettant des tassements différentiels) retenus par le bureau d'étude de la Sté KP1, permettaient effectivement d'encaisser des tassements différentiels de l'ordre de ceux annoncés par le bureau d'étude de sol » (conclusions d'appel de la SMABTP, p. 6 et p. 7) ; que dès lors, en écartant toute faute de l'assurée de la SMABTP, en ce qu'elle n'aurait été chargée que des études de béton armé (arrêt, p. 27), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, dont il résultait que la société Technic Ingénierie, également chargée de la conception des fondations litigieuses, avait nécessairement commis une faute en ne relevant aucune inadéquation de leur conception avec l'étude du sol dont elle avait connaissance, la cour d'appel ayant elle-même expressément jugé les fondations inadaptées à la configuration du sol ; qu'elle a violé ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis ; que l'article 8 du contrat conclu entre la SCI Alan « études complémentaires », prévoyait que la société Technic Ingénierie BET était chargée d'une étude « structure » béton armé impliquant expressément l'établissement de plans de fondations, des éléments en élévation et de ferraillage des poutraisons (p. 4) ; que dès lors, en retenant que la société Technic Ingénierie BET était simplement chargée des études en béton armé pour écarter toute faute imputable à la société Technic Ingénierie, assurée de la SMABTP, dans l'absence de fondations adaptées, la cour d'appel a violé l'interdiction de dénaturer les écrits de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-16954;20-18780
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 2021, pourvoi n°20-16954;20-18780


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16954
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