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10/11/2021 | FRANCE | N°20-16938

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16938


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1262 F-D

Pourvoi n° Z 20-16.938

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021

Le syndicat CFE-CGC BT

P, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 20-16.938 contre le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Reim...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1262 F-D

Pourvoi n° Z 20-16.938

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021

Le syndicat CFE-CGC BTP, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 20-16.938 contre le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Reims (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Fédération nationale des salariés construction bois ameublement (FNSCBA)-CGT, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au syndicat Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société Eiffage route Nord-Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CFE-CGC BTP, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Reims, 16 juin 2020), a été conclu, le 11 février 2019, au sein du groupe Eiffage infrastructures, un accord collectif prévoyant notamment le découpage de la société Eiffage route Nord-Est (la société), appartenant à ce groupe, en huit établissements distincts.

2. L'article 4-1 de cet accord spécifie que chaque comité social et économique d'établissement est représenté au comité social et économique central et que la composition de ce dernier devra respecter le poids relatif de chaque collège.

3. Un protocole d'accord préélectoral pour l'élection des membres du comité social et économique de la société a été signé le 30 septembre 2019, attribuant, à son article 13, cinq sièges au comité social et économique central aux membres élus des comités sociaux et économiques d'établissement appartenant au collège des cadres.

4. La Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT (la FNSCBA-CGT) n'a pas signé ce protocole d'accord préélectoral.

5. Par requête du 14 octobre 2019, elle a sollicité l'annulation des dispositions de cet article 13 et que soit ordonnée à la société la convocation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives pour renégocier les termes de cet article.

6. Le premier tour des élections s'est déroulé du 28 octobre au 4 novembre 2019, le second, du 18 au 25 novembre suivants.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

7. La FNSCBA-CGT conteste la recevabilité du pourvoi en sollicitant la radiation de l'instance sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile.

8. En application de ce texte, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de justification de l'exécution de la décision frappée de pourvoi ne peut être accueillie par la chambre saisie du pourvoi et relève de la compétence exclusive du premier président.

9. Le pourvoi est donc recevable.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

11. Le syndicat CFE-CGC BTP fait grief au jugement d'annuler les dispositions de l'article 13 du protocole d'accord préélectoral pour l'élection des membres du comité social et économique de la société, d'annuler le résultat des élections au comité social et économique central de la société et d'ordonner à cette dernière de convoquer l'ensemble des partenaires sociaux dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement pour renégocier les termes de cet article 13, alors « qu'il appartient au protocole d'accord préélectoral de répartir les sièges entre les collèges électoraux, y compris les sièges réservés à un collège électoral au sein du comité social et économique central ; que, pour annuler l'article 13 du protocole d'accord préélectoral relatif à la composition du comité social et économique central de la société Eiffage route Nord-Est réservant cinq sièges au 3e collège, le tribunal judiciaire a retenu que ledit article méconnaissait les dispositions de l'article 4 de l'accord sur la mise en place des comités sociaux et économiques au sein du Groupe Eiffage infrastructure, en date du 11 février 2019 aux termes desquelles la composition du CSE central devra respecter le poids relatif de chaque collège ; qu'en statuant ainsi, quand le protocole d'accord préélectoral en date du 30 septembre 2019, valablement conclu, attribuait cinq sièges réservés au 3e collège au sein du comité social et économique central, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2314-13 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2316-8, alinéa 1er, du code du travail :

12. Selon ce texte, dans chaque entreprise, la répartition des sièges au comité social et économique central entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6.

13. Pour annuler les dispositions de l'article 13 du protocole d'accord préélectoral et le résultat des élections au comité social et économique central de la société ainsi qu'ordonner à cette dernière de convoquer l'ensemble des partenaires sociaux pour renégocier les termes de cet article, le jugement retient que l'accord de groupe du 11 février 2019 sur la mise en place du comité social et économique au sein du groupe Eiffage infrastructure a valeur d'accord d'entreprise et s'applique à chacune des entreprises et chacun des établissements compris dans le périmètre du groupe, les partenaires sociaux gardant localement la faculté de négocier des dispositions plus favorables.

14. Il ajoute que la société pouvait donc, par accord, réserver davantage de sièges à l'encadrement au comité social et économique central, au-delà de l'obligation légale, en se conformant toutefois aux conditions prévues par l'article 4 de l'accord du 11 février 2019 notamment en ce que celui-ci prévoit que la composition du comité social et économique central devra respecter le poids relatif de chaque collège.

15. Il relève que seul le troisième collège bénéficie de dispositions plus favorables puisque les dispositions de l'article 13 de l'accord préélectoral du 30 septembre 2019 lui assurent une surreprésentation au comité social et économique central en lui octroyant cinq sièges de titulaires sur les vingt-cinq sièges alors que le troisième collège ne représente que 10,8 % de l'effectif total de la société, que les cadres sont, en conséquence, susceptibles d'influencer les décisions prises par ce comité de manière disproportionnée par rapport à leur nombre au sein de la société, ce qui est défavorable aux autres catégories de personnels et que, dès lors, les dispositions de l'article 13 du protocole d'accord préélectoral ne respectent pas les dispositions de l'article 4-1 de l'accord de groupe du 11 février 2019.

16. En statuant ainsi, alors que les parties à la négociation, dont les organisations syndicales répondant à la condition de double majorité de l'article L. 2314-6 du code du travail, apprécient seules les conditions dans lesquelles doivent être satisfaites les dispositions de l'article L. 2316-5 du code du travail relatives à la représentation au comité social et économique central des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification en vue d'assurer l'expression collective de l'ensemble des salariés de l'entreprise et qu'il n'était pas contesté que l'accord préélectoral du 30 septembre 2019 prévoyant la répartition des sièges du comité social et économique central entre les différents établissements et les différents collèges avait été conclu à la double majorité, le tribunal a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

17. Le syndicat CFE-CGC BTP fait le même grief au jugement, alors « que l'employeur ne saurait traiter de manière discriminatoire une organisation syndicale par rapport à une autre ; que la discrimination syndicale suppose qu'une organisation syndicale soit privée d'un avantage ou d'une prérogative accordée aux autres organisations syndicales placées dans une situation analogue ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire, pour annuler l'article 13 du protocole d'accord préélectoral et les élections subséquentes, a retenu que les dispositions querellées étaient discriminatoires ; qu'en statuant ainsi, au motif inopérant que la FNSCBA-CGT ne disposait pas d'élus au sein du troisième collège quant cette organisation ne s'était pas vue privée du droit de présenter des candidats au sein de ce collège électoral, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu le principe d'égalité de traitement :

18. Pour annuler les dispositions de l'article 13 du protocole d'accord préélectoral du 30 septembre 2019 et le résultat des élections au comité social et économique central de la société ainsi qu'ordonner à cette dernière de convoquer l'ensemble des partenaires sociaux pour renégocier les termes de cet article, le jugement retient que ces dispositions assurent au collège cadre une surreprésentation au comité social et économique central en lui octroyant cinq sièges de titulaires sur les vingt-cinq sièges alors que le troisième collège ne représente que 10,8 % de l'effectif total de la société, que les cadres sont, en conséquence, susceptibles d'influencer les décisions prises par ce comité de manière disproportionnée par rapport à leur nombre au sein de la société, ce qui est défavorable aux autres catégories de personnels.

19. Il ajoute que les dispositions de l'article 13 du protocole d'accord préélectoral ont pour conséquence une discrimination indirecte entre les syndicats dès lors que le syndicat CFE CGC BTP est principalement concerné par le troisième collège tandis que la FNSCBA-CGT n'a, traditionnellement, que peu de candidats, voire aucun, dans le troisième collège, ce dernier syndicat n'ayant, en l'espèce, aucun candidat dans le troisième collège de la société.

20. En statuant ainsi, alors que l'absence de liste et de candidats présentés par la FNSCBA-CGT pour le troisième collège procède de cette fédération et non pas de l'article 13 du protocole d'accord préélectoral, le tribunal, qui a statué par des motifs inopérants, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la Fédération nationale des salariés construction bois ameublement CGT recevable en ses demandes, le jugement rendu le 16 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Reims ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE-CGC BTP

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le résultat des élections au comité social et économique central de la société Eiffage Route Nord Est et ordonné à la société Eiffage Route Nord Est de convoquer l'ensemble des partenaires sociaux dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement pour renégocier les termes de l'article 13 du protocole d'accord préélectoral pour l'élection des membres du comité social et économique de la société Eiffage Route Nord Est signé le 30 septembre 2019 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'exception de nullité tenant au défaut de pouvoir du représentant de la FNSCBA CGT ; que l'article L. 2132-3 du code du travail autorise les syndicats professionnels à agir en justice ; que l'article 117 du code de procédure civile dispose que le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que l'article 121 du code de procédure civile dispose que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie en justice peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue(Cour de cassation chambre sociale 26 janvier 2016 numéro 14-11.992) ; que l'article 27 des statuts de la FNSCBA CGT prévoit que la commission exécutive fédérale décide des actions en justice, que ce soit en demande ou en défense ; qu'en vertu de l'article 39 des statuts, le secrétaire général représente la fédération en justice à charge de rendre compte au bureau ; que la commission exécutive fédérale de la FNSCBA CGT, par délibération à l'unanimité du 15 octobre 2019 a décidé de saisir le tribunal d'instance de Reims pour contester et demander l'annulation des dispositions de l'article 13 du protocole d'accord préélectoral pour l'élection des membres du comité social et économique central de la société Eiffage Route Nord Est et pour voir ordonner à la société Eiffage Route Nord Est de convoquer l'ensemble des partenaires sociaux dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement pour renégocier les termes de l'article 13 ; que si la délibération de la commission exécutive fédérale est postérieure d'une journée à la saisine de la juridiction, il n'en demeure pas moins que la cause de l'irrégularité de fond découlant du défaut de pouvoir spécial pour saisir la juridiction a disparu à la date de l'audience à laquelle l'affaire a été évoquée ; qu'il y a donc lieu de rejeter l'exception de nullité ; Sur l'irrecevabilité des demandes de la FNSCBA CGT du fait d'une adhésion tacite au protocole d'accord préélectoral ; un syndicat non signataire du protocole d'accord préélectoral mais ayant présenté des candidats peut contester l'accord préélectoral dès lors qu'il a émis des réserves au plus tard lors du dépôt de sa liste de candidats (Cour de cassation, chambre sociale 19 septembre 2007, numéro 06-60.222, 28 septembre 2011, n° 10-60.245) ; que la FNSCBA CGT a présenté des candidats aux élections des membres des comités sociaux et économiques d'établissement dès lors que sa contestation des modalités de désignation des membres du comité social et économique central, formée autant auprès de l'inspection du travail le 27 septembre 2019 que par la saisine du tribunal d'instance le 14 octobre 2019 n'était pas suspensive des opérations électorales ; qu'elle devait donc présenter des listes pour assurer sa représentation ; que toutefois la FNSCBA CGT a émis des réserves sur la validité du protocole d'accord préélectoral dès le 27 septembre 2017 par le courrier qu'elle a adressé à l'inspection du travail dont elle affirme que la société Eiffage Route Nord Est a reçu copie en la personne de Monsieur [X] [B], directeur de région ; que les échanges de courriers électroniques avec l'inspection du travail relatifs à cette contestation établissent en effet que Monsieur [X] [B] a été destinataire des courriers électroniques ; que les demandes de la FNSCBA CGT, qui a émis des réserves avant le dépôt de ses listes, dont la date limite était fixée au 11 octobre 2019 avant 12h pour le premier tour sont donc recevables ; Sur la forclusion de l'action de la FNSCBA CGT ; que l'article R. 2314-24 du code du travail dans sa rédaction issue du décret numéro 2017-1819 du 29 décembre 2017 applicable au litige stipule : « Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe. Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation » ; que la contestation du protocole d'accord préélectoral relève de la contestation de la régularité de l'élection ; que la contestation de la régularité des élections professionnelles doit être faite après du greffe du tribunal d'instance dans un délai de 15 jours à compter de la proclamation des résultats ; qu'à défaut de contestation dans ce délai de forclusion, les élections sont purgées de tout vice (Cour de cassation chambre sociale 19 novembre 1987 numéro 87-60.178) ; que la cassation du jugement ayant rejeté l'intégration des chauffeurs sur les listes électorales, n'entraine pas, par elle-même, l'annulation des élections qui ont suivi et à l'encontre desquelles aucune demande d'annulation n'a été formée dans le délai de 15 jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail alors applicables, le tribunal en a justement déduit que les élections intervenues pendant la procédure de cassation et non contestées sont purgées de tout vice (Cour de cassation chambre sociale 7 février 2018 numéro 16-20.944) ; qu'est privé de fondement juridique le jugement du tribunal d'instance annulant un protocole préélectoral et ordonnant la négociation d'un nouveau protocole si aucune demande d'annulation n'a été formée dans un délai légal de 15 jours contre les élections intervenues postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal d'instance (Cour de cassation chambre sociale 4 juillet 2018 numéro 17-21.100) ; que la contestation du protocole d'accord préélectoral ne vaut pas demande d'annulation des élections ; que le fait qu'un tribunal ait été saisi, avant les élections, d'un contentieux lié à ces élections ne permet pas de considérer qu'il est, de fait, saisi d'une demande d'annulation des élections soit formalisée par une partie dans le délai de 15 jours suivant la proclamation des résultats, soit par une nouvelle requête soit par des conclusions spéciales déposées au greffe du tribunal dans le délai ; qu'à défaut, le jugement préélectoral n'a plus d'incidence puisque les élections, non contestées dans le délai, sont purgées de tout vice ; que le point de départ du délai de 15 jours prévu par l'article R. 2314-24 du code du travail est la proclamation des résultats c'est-à-dire la proclamation nominative des élus (Cour de cassation chambre sociale 10 décembre 1996 numéro 95-60.956, 16 juillet 1987 numéro 86-60.441) ; qu'en vertu de l'article L. 2314-29 du code du travail relatif au résultat des élections au comité social et économique, après la proclamation des résultats, l'employeur transmet dans les meilleurs délais par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats au scrutin concerné ainsi qu'à celles ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral ; que ce n'est qu'au terme de ses conclusions visées le 8 juin 2020 et soutenues à l'audience du 9 juin 2020 que la FNSCBA CGT a formé une demande spécifique d'annulation du résultat des élections au comité social et économique central de la société Eiffage Route Nord Est ; qu'il est établi par les documents produits aux débats que les huit comités sociaux et économiques d'établissement se sont réunis entre le 2 décembre 2019 et le 16 décembre 2019 et qu'ils ont procédé lors de leur première réunion, à l'élection des membres du comité social et économique central en application de l'article 13 du protocole d'accord préélectoral signé le 30 septembre 2019 qui prévoit que, pour l'élection des membres du comité social et économique central, il n'y a pas lieu de voter par collèges distincts, seuls les membres titulaires élus au comité social et économique étant électeurs ; qu'ainsi, les membres du comité social et économique central ont été élus entre le 2 décembre 2019 et le 16 décembre 2019, par les membres titulaires des comités sociaux et économiques d'établissement, à des dates différentes et en des lieux différents ; que la société Eiffage Route Nord Est ne justifie pas avoir proclamé les résultats des élections des membres du comité social et économique central ; qu'elle ne justifie pas davantage avoir communiqué à la FNSCBA CGT une copie des procès-verbaux des élections conformément à l'article L. 2314-29 du code du travail, alors que le syndicat a participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral, même s'il ne l'a pas signé ; qu'en conséquence, le délai de 15 jours prévu par l'article R. 2314-24 du code du travail n'a pas commencé à courir à l'égard de la FNSCBA CGT ; que sa demande d'annulation des élections, formée par conclusions visées le 8 juin 2020 et soutenue oralement à l'audience du 9 juin 2020 n'est pas forclose et doit être déclarée recevable ; Sur la validité de l'article 13 du protocole d'accord préélectoral de la société Eiffage Route Nord Est signé le 30 septembre 2019 ; qu'il est stipulé dans le préambule de l'accord sur la mise en place des comités sociaux et économiques au sein du Groupe Eiffage Infrastructure, signé le 11 février 2019 par les partenaires sociaux, que l'accord est rédigé au sens de l'article L. 2232-30 du Code du travail, qu'il a valeur d'accord d'entreprise et s'applique à chacune des entreprises et établissements compris dans le périmètre d'Eiffage Infrastructure, les partenaires sociaux gardant localement la faculté de négocier des dispositions plus favorables ; que l'article 4 de cet accord est relatif à la mise en place des comités économiques et sociaux centraux et stipule, en ce qui concerne la composition du comité social et économique central : chaque CSE d'établissement est représenté au CSE central. Pour les établissements de moins de 100 salariés, il y aura 1 représentant titulaire au CSEC et pour les établissements de plus de 100 salariés, 1 représentant supplémentaire par tranche complète de 100 salariés, au-delà des 100 premiers, sans que le CSE central ne puisse excéder 25 titulaires et 25 suppléants. Dans l'hypothèse où le nombre de titulaires serait supérieur à 25, il sera attribué à chaque CSE 1 représentant titulaire, le nombre de sièges restant sera attribué au prorata des effectifs de chaque CSE. La composition du CSE central devra respecter le poids relatif de chaque collège » ; que l'article 13 du protocole d'accord préélectoral pour l'élection des membres du comité social et économique de la société Eiffage Route Nord Est en date du 30 septembre 2019 stipule dans son article 13 : « Pour l'élection des membres du CSEC, il n'y a pas lieu de voter par collège distinct, seuls les membres titulaires élus au CSE sont électeurs. Les électeurs voteront pour l'établissement plus un poste pour le collège cadre quand ce collège est présent dans l'établissement et cela afin d'assurer une représentativité au sein du CSEC. Conformément à l'application de l'accord sur la mise en place des comités sociaux et économiques au sein du Groupe Eiffage Infrastructures signé le 11 février 2019. Chaque CSE d'établissement est représenté au CSE central. Pour les établissements de moins de 100 salariés, il y aura 1 représentant titulaire au CSE et pour les établissements de plus de 100 salariés, 1 représentant supplémentaire par tranche complète de 100 salariés. Composition du CSEC dans chacun des établissements suivants : EIFFAGE ROUTE NORD EST Établissement de CHAMPAGNE ARDENNE : 3 titulaires et 3 suppléants et 1 titulaire du 3ème collège EIFFAGE ROUTE NORD EST Établissement de la DIRECTION REGIONALE : 1 titulaire 1 suppléant EIFFAGE ROUTE NORD EST Établissement de MONT SAINT ELOI : 1 titulaire 1 suppléant EIFFAGE ROUTE NORD EST Établissement de FRETIN TERRASSEMENT : 1 titulaire 1 suppléant EIFFAGE ROUTE NORD EST Établissement du NORD : 3 titulaires 3 suppléants et 1 titulaire du 3ème collège EIFFAGE ROUTE NORD EST Établissement d'ARTOIS LITTORAL : 2 titulaires 2 suppléants et 1 titulaire du 3ème collège EIFFAGE ROUTE NORD EST Établissement de la PICARDIE : 5 titulaires 5 suppléants et 1 titulaire du 3ème collège EIFFAGE ROUTE NORD EST Établissement de l'ALSACE LORRAINE : 3 titulaires 3 suppléants et 1 titulaire du 3ème collège La perte du mandat au sein du CSE entraîne la cessation des fonctions au sein du CSEC. Pour l'élection des membres du CSEC, seuls les membres titulaires élus au CSE sont électeurs et voteront au global par établissement + 1 poste pour le collège cadre (3ème collège) quand ce collège est présent dans l'établissement. » ; que l'article L. 2316-5 du code du travail stipule : « lorsqu'un ou plusieurs établissements de l'entreprise constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 2314-11 un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité social et économique central appartiennent à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification » ; que cet article prévoit a minima un siège réservé au collège cadre quand l'entreprise comporte un ou plusieurs établissements constituant trois collèges électoraux ; que la société Eiffage Route Nord Est pouvait donc, par accord, réserver davantage de sièges à l'encadrement au comité social et économique central, au-delà de l'obligation légale, en se conformant toutefois aux conditions prévues par l'article 4 de l'accord du 11 février 2019 notamment en ce qu'il prévoit que la composition du comité social et économique central devra respecter le poids relatif de chaque collège ; que l'effectif de la société Eiffage Route Nord Est est de 2100 personnes ; que le troisième collège comporte 227 membres qui représentent 10,8 % de l'effectif total de la société ; qu'en application de l'article 4-1 de l'accord du 11 février 2019 et afin de respecter le poids relatif de chaque collège, le troisième collège aurait du se voir réserver 2 sièges, soit une situation plus favorable que les dispositions légales ; qu'or, au terme de l'article 13 contesté c'est 5 sièges de titulaires qui sont octroyés au collège cadre au comité social et économique central ; que si l'accord du 11 février 2019 autorise les partenaires sociaux à négocier localement des dispositions plus favorables, ces dispositions doivent être plus favorables dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, seul le troisième collège bénéficie de dispositions plus favorables puisque les dispositions de l'article 13 de l'accord préélectoral du 30 septembre 2019 lui assurent une surreprésentation au comité social et économique central en lui octroyant 5 sièges de titulaires sur 25 sièges maximum de titulaires ; que si l'octroi de ces sièges ne se fait pas au détriment des sièges réservés au premier et deuxième collège, en revanche le poids et la représentation proportionnelle du troisième collège au comité social et économique central sont surdimensionnés compte tenu de l'effectif des cadres dans l'entreprise ; que les cadres sont, en conséquence, susceptibles d'influencer les décisions prises par le comité social et économique central de manière disproportionnée par rapport à leur nombre au sein de la société Eiffage Route Nord Est, ce qui est défavorable pour les autres catégories de personnel qui constituent les premier et deuxième collèges ; que par ailleurs, la cour de cassation sanctionne les dispositions conventionnelles ou les engagements unilatéraux qui ne respectent pas l'égalité de traitement entre les syndicats ; que les dispositions de l'article 13 du protocole préélectoral ont pour conséquence une discrimination indirecte entre les syndicats dès lors que le syndicat CFE-CGC BTP est principalement concerné par le troisième collège tandis que la FNSCBA CGT n'a, traditionnellement que peu, voire aucun, candidat dans le troisième collège ; qu'en l'espèce, elle n'a aucun candidat dans le 3ème collège de la société Eiffage Route Nord Est ; qu'il y a donc lieu d'annuler les dispositions de l'article 13 du protocole d'accord préélectoral signé le 30 septembre 2019, dès lors qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article 4-1 de l'accord sur la mise en place des comités sociaux et économiques au sein du Groupe Eiffage Infrastructures et qu'il conduit à une discrimination indirecte de la FNSCBA CGT ; qu'il y a lieu d'annuler le résultat des élections au comité social et économique central et d'ordonner à la société Eiffage Route Nord Est de convoquer l'ensemble des partenaires sociaux dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement pour renégocier les termes de l'article 13 du protocole d'accord préélectoral » ;

ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que dans les contestations relatives à la régularité des opérations électorales en matière d'élections des membres du comité social et économique et du comité social et économique central, le tribunal judiciaire statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; qu'en annulant les élections des élections au comité social et économique central de la société Eiffage Route Nord Est sans que les candidats élus, qui n'étaient ni présents ni représentés, aient été convoqués ou avisés de la date d'audience, le tribunal judiciaire a violé l'article 14 du Code de procédure civile ainsi que l'article R. 2314-25 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la FNSCBA CGT recevable en ses demandes ;

AUX MOTIFS QU' « un syndicat non signataire du protocole d'accord préélectoral mais ayant présenté des candidats peut contester l'accord préélectoral dès lors qu'il a émis des réserves au plus tard lors du dépôt de sa liste de candidats (Cour de cassation, chambre sociale 19 septembre 2007, numéro 06-60.222, 28 septembre 2011, n° 10-60.245) ; que la FNSCBA CGT a présenté des candidats aux élections des membres des comités sociaux et économiques d'établissement dès lors que sa contestation des modalités de désignation des membres du comité social et économique central, formée autant auprès de l'inspection du travail le 27 septembre 2019 que par la saisine du tribunal d'instance le 14 octobre 2019 n'était pas suspensive des opérations électorales ; qu'elle devait donc présenter des listes pour assurer sa représentation ; que toutefois la FNSCBA CGT a émis des réserves sur la validité du protocole d'accord préélectoral dès le 27 septembre 2017 par le courrier qu'elle a adressé à l'inspection du travail dont elle affirme que la société Eiffage Route Nord Est a reçu copie en la personne de Monsieur [X] [B], directeur de région ; que les échanges de courriers électroniques avec l'inspection du travail relatifs à cette contestation établissent en effet que Monsieur [X] [B] a été destinataire des courriers électroniques ; que les demandes de la FNSCBA CGT, qui a émis des réserves avant le dépôt de ses listes, dont la date limite était fixée au 11 octobre 2019 avant 12h pour le premier tour sont donc recevables » ;

ALORS QUE qu'un syndicat, qui a présenté des candidats aux élections professionnelles et n'a exprimé aucune réserve sur la validité du protocole d'accord préélectoral au plus tard lors du dépôt de sa liste de candidats, est réputé y avoir adhéré ; qu'en l'espèce, si la FNSCBA CGT n'a pas signé le protocole d'accord préélectoral conclu le 30 septembre 2019 en vue notamment de l'élection du comité social et économique central, elle a cependant présenté des candidats sans exprimer de réserve sur la validité de ce protocole d'accord préélectoral au moment du dépôt de sa liste de candidats ; que l'adhésion implicite de la FNSCBA CGT au protocole d'accord préélectoral impliquait donc nécessairement l'irrecevabilité de sa contestation de la validité de ce protocole d'accord préélectoral et des élections des membres du comité social et économique central ; qu'en décidant le contraire du seul fait que la FNSCBA CGT avait saisi l'inspection du travail d'un contestation de la composition avant la date limite de dépôt des candidatures, sans rechercher si la FNSCBA CGT avait émis des réserves sur la validité des dispositions du protocole d'accord préélectoral relative à la composition du comité social et économique central au plus tard lors du dépôt de sa liste de candidats, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-6 et L. 2314-32 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les dispositions de l'article 13 du protocole d'accord préélectoral pour l'élection des membres du comité social et économique de la société Eiffage Route Nord Est en date du 30 septembre 2019, annulé le résultat des élections au comité social et économique central de la société Eiffage Route Nord Est et ordonné à la société Eiffage Route Nord Est de convoquer l'ensemble des partenaires sociaux dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement pour renégocier les termes de l'article 13 du protocole d'accord préélectoral pour l'élection des membres du comité social et économique de la société Eiffage Route Nord Est signé le 30 septembre 2019 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de l'article 13 du protocole d'accord préélectoral de la société Eiffage Route Nord Est signé le 30 septembre 2019 ; qu'il est stipulé dans le préambule de l'accord sur la mise en place des comités sociaux et économiques au sein du Groupe Eiffage Infrastructure, signé le 11 février 2019 par les partenaires sociaux, que l'accord est rédigé au sens de l'article L. 2232-30 du Code du travail, qu'il a valeur d'accord d'entreprise et s'applique à chacune des entreprises et établissements compris dans le périmètre d'Eiffage Infrastructure, les partenaires sociaux gardant localement la faculté de négocier des dispositions plus favorables ; que l'article 4 de cet accord est relatif à la mise en place des comités économiques et sociaux centraux et stipule, en ce qui concerne la composition du comité social et économique central : chaque CSE d'établissement est représenté au CSE central. Pour les établissements de moins de 100 salariés, il y aura 1 représentant titulaire au CSEC et pour les établissements de plus de 100 salariés, 1 représentant supplémentaire par tranche complète de 100 salariés, au-delà des 100 premiers, sans que le CSE central ne puisse excéder 25 titulaires et 25 suppléants. Dans l'hypothèse où le nombre de titulaires serait supérieur à 25, il sera attribué à chaque CSE 1 représentant titulaire, le nombre de sièges restant sera attribué au prorata des effectifs de chaque CSE. La composition du CSE central devra respecter le poids relatif de chaque collège » ; que l'article 13 du protocole d'accord préélectoral pour l'élection des membres du comité social et économique de la société Eiffage Route Nord Est en date du 30 septembre 2019 stipule dans son article 13 : « Pour l'élection des membres du CSEC, il n'y a pas lieu de voter par collège distinct, seuls les membres titulaires élus au CSE sont électeurs. Les électeurs voteront pour l'établissement plus un poste pour le collège cadre quand ce collège est présent dans l'établissement et cela afin d'assurer une représentativité au sein du CSEC. Conformément à l'application de l'accord sur la mise en place des comités sociaux et économiques au sein du Groupe Eiffage Infrastructures signé le 11 février 2019. Chaque CSE d'établissement est représenté au CSE central. Pour les établissements de moins de 100 salariés, il y aura 1 représentant titulaire au CSE et pour les établissements de plus de 100 salariés, 1 représentant supplémentaire par tranche complète de 100 salariés. Composition du CSEC dans chacun des établissements suivants : EIFFAGE ROUTE NORD EST Établissement de CHAMPAGNE ARDENNE : 3 titulaires et 3 suppléants et 1 titulaire du 3ème collège EIFFAGE ROUTE NORD EST Établissement de la DIRECTION REGIONALE : 1 titulaire 1 suppléant EIFFAGE ROUTE NORD EST Établissement de MONT SAINT ELOI : 1 titulaire 1 suppléant EIFFAGE ROUTE NORD EST Établissement de FRETIN TERRASSEMENT : 1 titulaire 1 suppléant EIFFAGE ROUTE NORD EST Établissement du NORD : 3 titulaires 3 suppléants et 1 titulaire du 3ème collège EIFFAGE ROUTE NORD EST Établissement d'ARTOIS LITTORAL : 2 titulaires 2 suppléants et 1 titulaire du 3ème collège EIFFAGE ROUTE NORD EST Établissement de la PICARDIE : 5 titulaires 5 suppléants et 1 titulaire du 3ème collège EIFFAGE ROUTE NORD EST Établissement de l'ALSACE LORRAINE : 3 titulaires 3 suppléants et 1 titulaire du 3ème collège La perte du mandat au sein du CSE entraîne la cessation des fonctions au sein du CSEC. Pour l'élection des membres du CSEC, seuls les membres titulaires élus au CSE sont électeurs et voteront au global par établissement + 1 poste pour le collège cadre (3ème collège) quand ce collège est présent dans l'établissement. » ; que l'article L. 2316-5 du code du travail stipule : « lorsqu'un ou plusieurs établissements de l'entreprise constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 2314-11 un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité social et économique central appartiennent à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification » ; que cet article prévoit a minima un siège réservé au collège cadre quand l'entreprise comporte un ou plusieurs établissements constituant trois collèges électoraux ; que la société Eiffage Route Nord Est pouvait donc, par accord, réserver davantage de sièges à l'encadrement au comité social et économique central, au-delà de l'obligation légale, en se conformant toutefois aux conditions prévues par l'article 4 de l'accord du 11 février 2019 notamment en ce qu'il prévoit que la composition du comité social et économique central devra respecter le poids relatif de chaque collège ; que l'effectif de la société Eiffage Route Nord Est est de 2100 personnes ; que le troisième collège comporte 227 membres qui représentent 10,8 % de l'effectif total de la société ; qu'en application de l'article 4-1 de l'accord du 11 février 2019 et afin de respecter le poids relatif de chaque collège, le troisième collège aurait du se voir réserver 2 sièges, soit une situation plus favorable que les dispositions légales ; qu'or, au terme de l'article 13 contesté c'est 5 sièges de titulaires qui sont octroyés au collège cadre au comité social et économique central ; que si l'accord du 11 février 2019 autorise les partenaires sociaux à négocier localement des dispositions plus favorables, ces dispositions doivent être plus favorables dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, seul le troisième collège bénéficie de dispositions plus favorables puisque les dispositions de l'article 13 de l'accord préélectoral du 30 septembre 2019 lui assurent une surreprésentation au comité social et économique central en lui octroyant 5 sièges de titulaires sur 25 sièges maximum de titulaires ; que si l'octroi de ces sièges ne se fait pas au détriment des sièges réservés au premier et deuxième collège, en revanche le poids et la représentation proportionnelle du troisième collège au comité social et économique central sont surdimensionnés compte tenu de l'effectif des cadres dans l'entreprise ; que les cadres sont, en conséquence, susceptibles d'influencer les décisions prises par le comité social et économique central de manière disproportionnée par rapport à leur nombre au sein de la société Eiffage Route Nord Est, ce qui est défavorable pour les autres catégories de personnel qui constituent les premier et deuxième collèges ; que par ailleurs, la cour de cassation sanctionne les dispositions conventionnelles ou les engagements unilatéraux qui ne respectent pas l'égalité de traitement entre les syndicats ; que les dispositions de l'article 13 du protocole préélectoral ont pour conséquence une discrimination indirecte entre les syndicats dès lors que le syndicat CFE-CGC BTP est principalement concerné par le troisième collège tandis que la FNSCBA CGT n'a, traditionnellement que peu, voire aucun, candidat dans le troisième collège ; qu'en l'espèce, elle n'a aucun candidat dans le 3ème collège de la société Eiffage Route Nord Est ; qu'il y a donc lieu d'annuler les dispositions de l'article 13 du protocole d'accord préélectoral signé le 30 septembre 2019, dès lors qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article 4-1 de l'accord sur la mise en place des comités sociaux et économiques au sein du Groupe Eiffage Infrastructures et qu'il conduit à une discrimination indirecte de la FNSCBA CGT ; qu'il y a lieu d'annuler le résultat des élections au comité social et économique central et d'ordonner à la société Eiffage Route Nord Est de convoquer l'ensemble des partenaires sociaux dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement pour renégocier les termes de l'article 13 du protocole d'accord préélectoral » ;

1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du deuxième moyen en ce qu'il a jugé que la FNSCBA CGT était recevable à solliciter l'annulation du protocole d'accord préélectoral et des processus électoraux en découlant entraînera automatiquement en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile la cassation du jugement en ce qu'il a annulé l'article 13 du protocole d'accord préélectoral pour l'élection des membres du comité social et économique de la société Eiffage Route Nord Est en date du 30 septembre 2019 et le résultat des élections au comité social et économique central de la société Eiffage Route Nord Est ;

2°) ALORS QU'il appartient au protocole d'accord préélectoral de répartir les sièges entre les collèges électoraux, y compris les sièges réservés à un collège électoral au sein du comité social et économique central ; que, pour annuler l'article 13 du protocole d'accord préélectoral relatif à la composition du comité social et économique central de la société Eiffage Route Nord Est réservant 5 sièges au 3ème collège, le tribunal judiciaire a retenu que ledit article méconnaissait les dispositions de l'article 4 de l'accord sur la mise en place des comités sociaux et économiques au sein du Groupe Eiffage Infrastructure, en date du 11 février 2019 aux termes desquelles la composition du CSE central devra respecter le poids relatif de chaque collège ; qu'en statuant ainsi, quand le protocole d'accord préélectoral en date du 30 septembre 2019, valablement conclu, attribuait 5 sièges réservés au 3ème collège au sein du comité social et économique central, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2314-13 du Code du travail ;

3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant dans le même temps que les dispositions du protocole d'accord préélectoral réservant 5 sièges au troisième collège étaient disproportionnées et donc portaient atteinte aux dispositions de l'accord du 11 février 2019 prescrivant une représentation proportionnelle aux effectifs de la société et que la répartition induite par l'article 13 querellé ne portait pas atteinte aux droits à représentation du premier et du deuxième collège au sein du CSEC, le tribunal judiciaire s'est contredit en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'employeur ne saurait traiter de manière discriminatoire une organisation syndicale par rapport à une autre ; que la discrimination syndicale suppose qu'une organisation syndicale soit privée d'un avantage ou d'une prérogative accordée aux autres organisations syndicales placées dans une situation analogue ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire, pour annuler l'article 13 du protocole d'accord préélectoral et les élections subséquentes, a retenu que les dispositions querellées étaient discriminatoires ; qu'en statuant ainsi, au motif inopérant que la FNSCBA CGT ne disposait pas d'élus au sein du troisième collège quant cette organisation ne s'était pas vue privée du droit de présenter des candidats au sein de ce collège électoral , le tribunal judiciaire a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-16938
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Reims, 16 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2021, pourvoi n°20-16938


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.16938
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