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10/11/2021 | FRANCE | N°20-14088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2021, 20-14088


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1043 F-D

Pourvoi n° B 20-14.088

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

1°/ Mme [Y] [M], veuve [D], domiciliée [Adresse 2],
>2°/ Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 3],

3°/ Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 6],

agissant en qualité d'héritières de [V] [D], décédé le 3 février ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1043 F-D

Pourvoi n° B 20-14.088

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

1°/ Mme [Y] [M], veuve [D], domiciliée [Adresse 2],

2°/ Mme [B] [D], domiciliée [Adresse 3],

3°/ Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 6],

agissant en qualité d'héritières de [V] [D], décédé le 3 février 2021,

lequel avait formé le pourvoi n° B 20-14.088 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige les opposant à la société AGPM vie, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation, invoquent, à l'appui de ce pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Y] [M] veuve [D] et Mmes [B] et [N] [D], en qualité d'héritières de [V] [D], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société AGPM vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme [Y] [M] veuve [D] et Mmes [B] et [N] [D] (les consorts [D]) de ce que, en qualité d''héritières de [V] [D], décédé le 3 février 2021, elles reprennent l'instance par lui introduite.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 décembre 2019), [V] [D] (l'assuré) a souscrit, le 1er avril 1990, un contrat d'assurance auprès de la société d'assurance AGPM vie (l'assureur) garantissant, notamment, le versement d'un capital en cas « d'Invalidité totale et définitive ».

3. Après que lui a été diagnostiquée, le 4 septembre 2008, une polyneuropathie axonale donnant lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité de 80 %, l'assuré a demandé à l'assureur le paiement du capital au titre de la garantie « Invalidité absolue et définitive ».

4. A la demande de l'assureur, une expertise médicale a été organisée, au cours de laquelle l'assuré a déclaré avoir subi un accident de la circulation en 1982, ayant entraîné un traumatisme crânien avec un coma de quarante-cinq jours.

5. L'assureur ayant refusé sa garantie en arguant d'une fausse déclaration lors de la souscription, l'assuré l'a assigné en exécution du contrat.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa troisième branche est irrecevable et, en sa deuxième branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Les consorts [D] font grief à l'arrêt de dire que la société AGPM vie a prononcé à juste titre la nullité du contrat d'assurance de [V] [D] sur la base de l'article L. 113-8 du code des assurances et de rejeter les demandes de [V] [D], alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise du docteur [T] ne mentionnait pas que M. [D] souffrait encore des séquelles de l'accident de circulation survenu en 1982, à savoir une cécité et un strabisme divergent droit, mais seulement qu'il conservait un strabisme divergent droit ; qu'en retenant au contraire que « lors des opérations d'expertise M. [D] aurait indiqué qu'il conservait des séquelles du traumatisme oculaire droit subi lors de l'accident de 1982 une cécité et un strabisme divergent », pour en déduire que M. [D] a établi, lors de la souscription du contrat de carrière en 1990, une fausse déclaration relative à la pathologie de son oeil droit résultant de l'accident de la circulation survenu en 1982, constituant un traumatisme important dont il souffrirait toujours aujourd'hui, et dont l'appréciation du risque de garantie pour l'assureur aurait été nécessairement différente au jour de la souscription du contrat, et aurait pu être exclue de la garantie, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis :

8. Pour dire que l'assureur a prononcé à juste titre la nullité du contrat d'assurance et rejeter les demandes de l'assuré, après avoir rappelé les questions auxquelles celui-ci devait répondre et les réponses qu'il avait apportées, l'arrêt relève que lors des opérations d'expertise, il avait indiqué qu'il conservait des séquelles du traumatisme oculaire droit subi lors d'un accident en 1982, une cécité et un strabisme divergent.

9. L'arrêt en déduit que l'assuré a fait des réponses mensongères à ces questions qui ne comportaient ni ambiguïté, ni incertitude.

10. En statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise, qui ne faisait état d'une cécité de l'oeil droit de l'assuré consécutive à un accident survenu en 1982 qu'au titre de ses antécédents, indique qu'il présentait, lors de son examen par l'expert, un strabisme divergent droit et non une cécité de l'oeil droit, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société AGPM vie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AGPM vie et la condamne à payer à Mme [Y] [M] veuve [D] et Mmes [B] et [N] [D] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] [M] veuve [D] et Mmes [B] et [N] [D], agissant en qualité d'héritières de [V] [D]

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société AGPM Vie a prononcé à juste titre la nullité du contrat d'assurance de M. [D] sur la base de l'article L. 113-8 du code des assurances et d'avoir rejeté les demandes de M. [D] ;

Aux motifs qu' « AGPM Vie est fondée à opposer à son assuré les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, à condition que : - l'assuré ait fait une fausse déclaration ; si un questionnaire lui a été soumis, l'assureur ne peut se prévaloir d'une réponse imprécise à une question exprimée en termes généraux (article L. 112-3 du même code) ; - cette fausse déclaration soit intentionnelle de la part de l'assuré ; - elle change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, même si le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu'en l'espèce, et comme le relève l'appelante, le tribunal a uniquement analysé la réponse à la question numéro 12 : "Avez-vous une autre affection, maladie ou séquelle à déclarer ?", à laquelle l'intéressé a répondu par la négative ; qu'or à la question numéro 4 : "Avez-vous déjà subi un préjudice corporel entraînant une infirmité permanente totale ou partielle ?", M. [D] a également répondu par la négative, alors que lors des opérations d'expertise, il a déclaré avoir subi un accident de voiture en 1982 entraînant un traumatisme crânien avec coma d'emblée pendant 45 jours et traumatisme oculaire droit ; qu'à la question numéro 7 : "Avez-vous un trouble ou une diminution importante de la vue ?", M. [D] a coché la case "non" ainsi que la case "oui", précisant à la question relative à la nature de l'affection "myopie légère : oeil droit 8/10 et oeil gauche 8/10" ; que lors des opérations d'expertise, il a pourtant indiqué qu'il conservait des séquelles du traumatisme oculaire droit subi lors de l'accident de 1982 une cécité et un strabisme divergent ; qu'ainsi, quand bien même la question n° 12 ne serait pas assez précise pour inciter le souscripteur à se référer à un accident survenu huit ans plutôt, comme l'a décidé le tribunal, les questions 4 et 7 ne comportaient ni ambiguïté ni incertitude, et que force est de constater que M. [D] a fait des réponses mensongères à ces questions ; que M. [D] ne pouvait, lors de la souscription du contrat, "oublier" la survenance de l'accident en 1982, alors qu'il s'en est souvenu lors des opérations d'expertise en 2015, ni ignorer la pathologie de son oeil droit, dont il souffre au quotidien ; que c'est donc sciemment qu'il a fait ses fausses déclarations ; que comme l'indique l'assureur, si l'accident de la circulation et ses séquelles avaient été signalés lors de la réponse au questionnaire, l'appréciation du risque au jour de la souscription du contrat aurait été nécessairement différente, eu égard au traumatisme important de 1982 et aux séquelles définitives à l'oeil droit ; que l'assureur aurait pu, notamment, exclure expressément de sa garantie les affections en lien médical avec cet accident et ses séquelles ; qu'il importe peu à cet égard que : - la pathologie dont souffre actuellement M. [D] soit sans lien avec les affections omises dans le questionnaire, - que l'assuré ne soit de toute façon pas garanti pour les accidents survenus antérieurement à la date d'effet du contrat d'assurance, puisque l'assureur, laissé dans l'ignorance des conséquences d'un accident non déclaré, aurait été amené à couvrir une pathologie en lien, au moins partiel, avec ledit accident sans en avoir conscience ; que c'est donc à tort que le tribunal a fait droit aux demandes de M. [D] en considérant qu'il n'avait pas commis de fausse déclaration » ;

Alors 1°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise du docteur [T] ne mentionnait pas que M. [D] souffrait encore des séquelles de l'accident de circulation survenu en 1982, à savoir une cécité et un strabisme divergent droit, mais seulement qu'il conservait un strabisme divergent droit ; qu'en retenant au contraire que « lors des opérations d'expertise M. [D] aurait indiqué qu'il conservait des séquelles du traumatisme oculaire droit subi lors de l'accident de 1982 une cécité et un strabisme divergent », pour en déduire que M. [D] établi, lors de la souscription du contrat de carrière en 1990, une fausse déclaration relative à la pathologie de son oeil droit résultant de l'accident de la circulation survenu en 1982, constituant un traumatisme important dont il souffrirait toujours aujourd'hui, et dont l'appréciation du risque de garantie pour l'assureur aurait été nécessairement différente au jour de la souscription du contrat, et aurait pu être exclue de la garantie, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

Alors 2°), en outre, qu'il résulte de l'article L. 113-2 du code des assurances que si l'assuré est tenu, à peine de nullité du contrat prévue par l'article L. 113-8 dudit code, de répondre exactement aux questions contenues dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions précises posées par l'assureur ; qu'en l'espèce, il résultait du questionnaire de la société AGPM Vie que M. [D] devait répondre à la question n° 4 : « Avez-vous déjà subi un préjudice corporel entraînant une infirmité permanente totale ou partielle ?" en précisant la nature de l'infirmité, sa date, son taux de pension et d'IPPA, et à la question n° 7 : « Avez-vous un trouble ou une diminution importante de la vue ? » en précisant la nature de l'affection et l'acuité de chaque oeil ; qu'il en résultait que M. [D] ne pouvait, dans le questionnaire qu'il avait rempli en 1990, indiquer un quelconque strabisme divergent, seule séquelle conservée par lui à la suite de son accident survenu huit ans plus tôt ; qu'en retenant néanmoins que les questions n° 4 et n° 7 ne comportaient ni ambiguïté ni incertitude et que M. [D] avait fait des réponses mensongères à ces questions ayant nécessairement modifié l'appréciation du risque pour l'assureur au jour de la souscription du contrat, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2006 ;

Alors 3°) qu'il résulte de l'article L. 113-2 du code des assurances que l'assuré est tenu, à peine de nullité du contrat prévue par l'article L. 113-8 dudit code, de répondre exactement aux questions contenues dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'en l'espèce, il résultait des conditions générales du contrat de carrière qu'étaient exclues de la garantie les « conséquences de maladies et d'infirmités existant à la date de prise d'effet du contrat (ou un accident antérieur à cette date) et dont il n'a pas été fait état lors de l'adhésion alors que l'assuré en avait connaissance, nonobstant l'application de l'article L. 113-8 du code des assurances » ; qu'il résultait de cette exclusion de garantie que, malgré l'indication « nonobstant l'application de l'article L. 113-8 du code des assurances », une fausse déclaration ne changeait pas l'objet du risque ni n'en diminuait l'opinion pour l'assureur ; qu'en retenant néanmoins que l'assureur aurait pu, notamment, exclure expressément de sa garantie les affections en lien médical avec cet accident et ses séquelles, pour en déduire qu'il importait peu l'assuré ne soit de toute façon pas garanti pour les accidents survenus antérieurement à la date d'effet du contrat d'assurance, puisque l'assureur, laissé dans l'ignorance des conséquences d'un accident non déclaré, aurait été amené à couvrir une pathologie en lien, au moins partiel, avec ledit accident sans en avoir conscience, quand les conséquences des risques dissimulés à l'assureur étaient toujours exclus de la garantie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-14088
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 18 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2021, pourvoi n°20-14088


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14088
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