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10/11/2021 | FRANCE | N°20-13855

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13855


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1241 F-D

Pourvoi n° Y 20-13.855

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

____________________

_____

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021

Mme [W...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1241 F-D

Pourvoi n° Y 20-13.855

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021

Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° Y 20-13.855 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'AGS-CGEA de Marseille, délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à la société Vitembal Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],

3°/ à l'AGS CGEA Toulouse, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à M. [I] [M], domicilié [Adresse 3], pris en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Sirap France et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Vitembal Holding,

5°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [N] [R] pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Industrielle Vitembal,

6°/ à la société Sirap France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société Sirap Tarascon,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vitembal Holding, de M. [M], ès qualités, et de la société Sirap France, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'AGS-CGEA de [Localité 8].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2018), Mme [Z] a été engagée le 16 juillet 2001 par la société Vitembal Tarascon, aux droits de laquelle se trouve la société Sirap France, en qualité d'opératrice.

3. En janvier et février 2009, un projet de licenciement collectif a fait l'objet d'une consultation du comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale, formée par les sociétés Vitembal Tarascon et Vitembal SI.

4. Après avoir refusé un poste d'opératrice polyvalente, présenté comme solution de reclassement, puis la convention de reclassement personnalisé proposée par son employeur, la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 mai 2009.

5. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 mars 2010.

6. Par jugements du 8 avril 2011, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Vitembal Tarascon et une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Vitembal Holding. Par jugements des 12 octobre 2012 et 31 janvier 2012, un plan de redressement de la société Sirap France et un plan de sauvegarde de la société Vitembal Holding ont été homologués, M. [M] étant nommé commissaire à l'exécution de ces deux plans.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger qu'existait entre les sociétés Vitembal Tarascon devenue Sirap Tarascon, Vitembal SI et Vitembal Holding une situation de coemploi, alors « que la cassation à intervenir, sur le premier ou le deuxième moyen du pourvoi, des chefs de l'arrêt attaqué déboutant Mme [Z] de ses demandes tendant à voir fixer sa créance de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, emportera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de décision la déboutant de sa demande tendant à voir reconnaître une situation de coemploi, motif pris que « la société Vitembal Tarascon aujourd'hui dénommée Sirap Tarascon n'ayant été condamnée à aucune somme, cette demande de reconnaissance d'un coemploi est sans objet. »

Réponse de la Cour

8. Le moyen ne formule aucune critique à l'encontre des motifs adoptés de l'arrêt par lesquels la salariée a été déboutée de sa demande tendant à la reconnaissance d'une situation de coemploi, laquelle n'était fondée ni sur la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ni sur le non-respect de l'obligation individuelle de reclassement.

9. Une éventuelle cassation sur les premier ou deuxième moyens du pourvoi ne pourrait donc s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec celles rejetant les demandes au titre de la nullité du plan et du licenciement.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement en conséquence de celle du plan de sauvegarde de l'emploi et reconnaître en conséquence sa créance d'indemnité de douze mois de rémunération prévue par l'article L.1235-11 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, alors « que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que sa pertinence s'apprécie en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont ne résulte pas le contrôle de l'existence et de la pertinence de mesures du plan de sauvegarde de l'emploi de nature à éviter les licenciements ou en limiter le nombre, de propositions de reclassement ou d'aide financière au reclassement, examinées au regard des moyens de l'ensemble des sociétés d'un groupe qui, selon ses propres constatations, comportait six filiales en sus de celles figurant à l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-61 et L.1233-62 du code du travail, ensemble des articles 24 de la Charte sociale européenne, 6 §.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

12. Les sociétés Sirap France et Vitembal Holding et M. [M], en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Sirap France et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Vitembal Holding, contestent la recevabilité du moyen en ce qu'il serait nouveau et mélangé de fait et de droit.

13. Cependant, il ressort des conclusions de la salariée que celle-ci invoquait, s'agissant des possibilités de reclassement interne, l'absence de pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens du groupe auquel appartenait l'employeur.

14. Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Vu les articles L. 1233-61, L.1233-62 et L. 1235-10 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 :

15. La pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. S'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.

16. Pour débouter la salariée de sa demande de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de ses demandes subséquentes au titre de la nullité du licenciement, l'arrêt énonce que l'insuffisance alléguée du PSE, notamment en matière de mesures de reclassement, ne résulte pas des éléments d'appréciation ; qu'ainsi, s'agissant spécialement des mesures de reclassement externe, l'employeur a prévu dans son plan de sauvegarde de l'emploi, différentes mesures afin de favoriser et d'accompagner le reclassement externe des salariés, à savoir : la mise en place d'une antenne emploi afin de favoriser la coordination des mesures d'accompagnement prévu au PSE, l'intervention d'un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des salariés en repositionnement professionnel avec le détachement d'un consultant au sein même de l'antenne, spécialisé dans l'aide au reclassement, à la création d'entreprise ou encore à la prospection d'emploi, l'accompagnement personnalisé prévoyant à partir d'un bilan, un projet réaliste qui tienne compte des spécificités de chacun et dans ce cadre, l'accès à des formations individuelles ou encore à des projets de validation des acquis d'expérience.

17. Il ajoute que la procédure de licenciement ne peut être annulée en considération de la cause économique de licenciement, la validité du plan étant indépendante de la cause du licenciement et que la salariée n'est donc pas fondée à soutenir que la nullité du PSE pourrait résulter de l'absence de référence à la situation du groupe par rapport aux difficultés du secteur d'activité, du fait que le licenciement serait fondé sur la seule économie de quelques salariés ni du fait que l'employeur aurait agi par légèreté blâmable en continuant à aggraver la situation économique.

18. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le plan de sauvegarde de l'emploi comportait des mesures précises et concrètes de reclassement pour éviter les licenciements ou en réduire le nombre et contenait notamment une liste de tous les postes disponibles dans les entités du groupe auquel appartenait l'employeur parmi lesquelles des permutations d'emploi étaient possibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquence de la cassation

19. La cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs aux dépens et à la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, qui est subsidiaire, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [Z] de sa demande de nullité de son licenciement pour motif économique, de ses demandes de dommages-intérêts subséquents à hauteur de douze mois de salaire, la condamne aux dépens et rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les sociétés Sirap France et Vitembal Holding et M. [M], en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Sirap France et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Vitembal Holding, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Sirap France et Vitembal Holding et M. [M], ès qualités, et les condamne à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [Z].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [W] [Z] de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement en conséquence de celle du plan de sauvegarde de l'emploi et reconnaître en conséquence sa créance d'indemnité de douze mois de rémunération prévue par l'article L.1235-11 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de nullité du PSE La nullité d'un licenciement ne peut être prononcée en l'absence de texte le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale Le droit à l'emploi n'est pas une liberté fondamentale susceptible d'entraîner la nullité du PSE, et en application des dispositions alors en vigueur de l'article L.1235-10 du code du travail, seule l'absence ou l'insuffisance du PSE qui accompagne le plan de licenciement peut entraîner la nullité de la procédure de licenciement ;
L'insuffisance alléguée du PSE, notamment en matière de mesures de reclassement, ne résulte pas des éléments d'appréciation. Ainsi, s'agissant spécialement des mesures de reclassement externe, l'employeur a prévu dans son plan de sauvegarde de l'emploi en page 17 et suivantes, différentes mesures afin de favoriser et d'accompagner le reclassement externe des salariés à savoir :
- mise en place d'une antenne emploi afin de favoriser la coordination des mesures d'accompagnement prévu au PSE,
- intervention d'un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des salariés en repositionnement professionnel avec le détachement d'un consultant au sein même de l'antenne, spécialisé dans l'aide au reclassement, à la création d'entreprise ou encore à la prospection d'emploi,
- accompagnement personnalisé prévoyant à partir d'un bilan, un projet réaliste qui tienne compte des spécificités de chacun et dans ce cadre, l'accès à des formations individuelles ou encore des projets de validation des acquis d'expérience.
Par ailleurs, la procédure de licenciement ne peut être annulée en considération de la cause économique de licenciement, la validité du plan étant indépendante de la cause du licenciement.
En l'espèce, la salariée n'est donc pas fondée à soutenir que la nullité du PSE pourrait résulter de l'absence de référence à la situation du groupe par rapport aux difficultés du secteur d'activité, du fait que le licenciement serait fondé sur la seule économie de quelques salariés ni du fait que l'employeur aurait agi par légèreté blâmable en continuant à aggraver la situation économique.
La salariée sera donc déboutée de sa demande en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et des licenciements subséquents » ;

1°) ALORS QUE dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que sa pertinence s'apprécie en fonction des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe dont elle fait partie pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ; que s'agissant des possibilités de reclassement au sein du groupe, cette pertinence doit s'apprécier parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en revanche, s'agissant des moyens financiers du groupe, la pertinence doit s'apprécier compte tenu des moyens de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont ne résulte pas le contrôle de l'existence et de la pertinence de mesures du plan de sauvegarde de l'emploi de nature à éviter les licenciements ou en éviter le nombre, de propositions de reclassement ou d'aide financière au reclassement, examinées au regard des moyens de l'ensemble des sociétés d'un groupe qui, selon ses propres constatations, comportait six filiales en sus de celles figurant à l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-61 et L.1233-62 du code du travail, ensemble des articles 24 de la Charte sociale européenne, 6 §.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;

2°) ALORS QU'encourt la nullité le plan de sauvegarde de l'emploi édicté dans le cadre d'un licenciement économique collectif décidé et organisé au niveau d'une UES qui institue des avantages de reclassement spécifiques au profit des salariés d'une seule des sociétés de l'UES sans justifier cette différence de traitement par des raisons objectives et pertinentes ; qu'en l'espèce, Mme [Z] revendiquait, à l'appui de sa demande en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de son licenciement consécutif, la rupture d'égalité de traitement opérée, au sein de l'UES qui constituait le cadre de ce plan, entre les salariés de la société Vitembal Tarascon et ceux de la société Vitembal SI par les mesures d'aide à l'embauche (§.III-2-6) réservées à « toute entreprise embauchant en contrat à durée indéterminée un salarié licencié de Vitembal SI » ; qu'en déboutant Mme [Z] de sa demande en nullité du licenciement sans répondre à ces conclusions pertinentes et motivées dont découlait la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi pour violation du principe d'égalité de traitement la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [W] [Z] de sa demande tendant à voir juger qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à fixer en conséquence sa créance de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'obligation de reclassement Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail alors en vigueur, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut plus être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, Â défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Cette obligation de reclassement préalable à tout licenciement n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens renforcée, Dans un contexte de suppressions de postes pour motif économique, l'obligation incombant à l'employeur est la recherche de reclassement sur des postes disponibles existant déjà dans l''entreprise ou dans le groupe, de même niveau ou de niveau inférieur. Ainsi dès lors que l'employeur a rempli son obligation, même si le reclassement s'avère impossible, le licenciement revêt une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, l'employeur a demandé par courrier en date du 1er décembre 2008, 18 février 2009, 19 mars 2009 et 22 avril 2009, quelles étaient les possibilités de reclassement au sein des différentes sociétés du groupe. Ces dernières ont toutes répondu par la négative à l'exception de la société SI Vitembal qui a confirmé les postes à pourvoir sur l'usine [Localité 10]. L 'employeur produit la liste des postes disponibles dont il résulte qu'aucun de ces postes ne pouvait être proposé à la salariée compte tenu de leur caractère technique sans aucun rapport avec son poste et que ses compétences, au besoin adaptées, ne lui permettaient pas d'occuper. En conséquence, le 18 mars 2009, l'employeur proposait à la salariée un poste d'opérateur polyvalent niveau 3 au sein de la société. La salariée n'a pas donné suite à cette offre. Il résulte des éléments d'appréciation qu'à l'issue de recherches réelles et sérieuses et dans le respect du PSE l'employeur a fait à la salariée une proposition qui comprenait la description du poste, la rémunération, la durée du travail, les conditions d'exercice ainsi que le lieu de travail alors que l'employeur n'était pas tenu de créer un poste de reclassement avec les mêmes caractéristiques notamment en termes d'horaires que celui supprimé.
L'employeur a également mis en oeuvre les actions favorisant et accompagnant le reclassement externe tel que prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi en page 17 et suivantes, à savoir :
- mise en place d'une antenne emploi afin de favoriser la coordination des mesures d'accompagnement prévu au PSE,
- intervention d'un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des salariés en repositionnement professionnel avec le détachement d'un consultant au sein même de l'antenne, spécialisé dans l'aide au reclassement, à la création d'entreprise ou encore à la prospection d'emploi,
- accompagnement personnalisé prévoyant à partir d'un bilan, un projet réaliste qui tienne compte des spécificités de chacun et dans ce cadre, l'accès à des formations individuelles ou encore à des projets de validation des acquis d 'expérience.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les mesures de l'employeur a rempli son obligation de reclassement tant interne qu'externe et qu'en conséquence, le licenciement pour motif économique de Madame [Z] est fondé » ;

ET AUX MOTIFS supposés adoptés QU'« il est justifié que les recherches de reclassement ont été effectuées au sein des sociétés du groupe. Cependant, il ne peut être proposé aux salariés des postes qui ne sont pas en relation avec leurs compétences.
En l'espèce, il est justifié que des propositions de poste ont été faites et que chacun des demandeurs à la procédure s'est vu proposer un poste qui présentait un caractère de reclassement sérieux.
Que ces postes ont été refusés par les demandeurs (?) » ;

ALORS QU'une offre de reclassement doit être compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé constatée par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, Mme [Z], reconnue salariée handicapée, avait fait valoir dans ses conclusions étayées par les avis du médecin du travail et les courriers de son employeur, qu'elle avait fait l'objet d'une déclaration d'aptitude restreinte sur un poste « uniquement en journée » et « sans affectation continue en chaîne de production », de sorte que l'offre d'opérateur polyvalent sur un travail posté en cycle continu 4 x 8 sur chaîne de production ne pouvait constituer une offre loyale et sérieuse de reclassement ; qu'en retenant que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement par l'offre de ce poste sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'unique proposition de reclassement faite était compatible avec les aptitudes physiques de la salariée constatées par le médecin du travail la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Z] de sa demande tendant à voir juger qu'existait entre les sociétés Vitembal Tarascon devenue SIRAP Tarascon, Vitembal SI et Vitembal holding une situation de coemploi ;

AUX MOTIFS QUE « La demande de la salariée tendant à voir reconnaître le coemploi entre la société Vitembal Tarascon aujourd'hui dénommée SIRAP Tarascon et la société Vitembal SI a pour finalité de fixer les créances reconnues au passif de cette dernière. Néanmoins, la société Vitembal Tarascon aujourd'hui dénommée SIRAP Tarascon n'ayant été condamnée au paiement d'aucune somme, cette demande de reconnaissance d'un coemploi est sans objet.

QUE La demande de la salariée tendant à voir reconnaître le coemploi entre société Vitembal Tarascon aujourd'hui dénommée SIRAP Tarascon et la société Vitembal Holding a pour finalité de fixer la créance au passif de cette dernière pour toutes les sommes reconnues à l'encontre du salarié et qui n'auraient pas été prises en charge par les AGS. Néanmoins, la société Vitembal Tarascon aujourd'hui dénommée SIRAP Tarascon n'ayant été condamnée à aucune somme, cette demande de reconnaissance d'un coemploi est sans objet » ;

ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le premier ou le deuxième moyen du pourvoi, des chefs de l'arrêt attaqué déboutant Mme [Z] de ses demandes tendant à voir fixer sa créance de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, emportera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de décision la déboutant de sa demande tendant à voir reconnaître une situation de coemploi, motif pris que « la société Vitembal Tarascon aujourd'hui dénommée SIRAP Tarascon n'ayant été condamnée à aucune somme, cette demande de reconnaissance d'un coemploi est sans objet ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-13855
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2021, pourvoi n°20-13855


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13855
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