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10/11/2021 | FRANCE | N°20-11868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2021, 20-11868


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

DC5

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1038 F-D

Pourvoi n° P 20-11.868

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège e

st [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-11.868 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

DC5

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1038 F-D

Pourvoi n° P 20-11.868

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-11.868 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [G],

2°/ à M. [P] [G], devenu majeur le 24 janvier 2021, précédemment représenté par son père M. [F] [G],

3°/ à M. [B] [G], pris en la personne de son représentant légal M. [F] [G],

domiciliés tous trois [Adresse 2],

4°/ à la société Temsol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Temsol, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. [F] [G], [P] [Z] [G] et [B] [G], pris en la personne de son représentant légal M. [F] [G], après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Generali Iard du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Gan assurances.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 2019), M. [F] [G] a acquis, en 2010, un immeuble à usage d'habitation qu'il a assuré auprès de la société Generali Iard (l'assureur), au titre d'une garantie « multirisque habitation ».

3. Cet immeuble avait fait l'objet de deux sinistres pris en charge, au titre de la garantie «catastrophe naturelle», par le précédent assureur, la société Gan Assurances, deux arrêtés ministériels de catastrophe naturelle étant intervenus les 17 avril 1991 et 19 novembre 1998.

4. Des études réalisées par la société Ginger CEBTP et des travaux de reprise en sous-oeuvre exécutés par la société Temsol au cours des années 1992, 1993, 2001, 2002 et 2005 ont été pris en charge par la société Gan assurances.

5. M. [F] [G], constatant de nouvelles fissures en octobre et novembre 2011, a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur, qui a mandaté le cabinet Saretec aux fins d'expertise amiable.

6. Un arrêté de catastrophe naturelle, couvrant la période du 1er au 30 juin 2011, a été pris le 17 juillet 2012.

7. Invoquant le refus de l'assureur de garantir ce sinistre, M. [F] [G] a obtenu de la juridiction des référés la désignation d'un expert avant d'assigner, en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses deux fils mineurs, [P] et [B] [G], devant un tribunal de grande instance l'assureur, le cabinet Saretec, les sociétés Ginger CEBTP et Temsol et la société Gan assurances aux fins d'indemnisation de leurs divers préjudices.

8. M. [P] [G], devenu majeur, a repris l'instance en son nom personnel, par acte du 4 février 2021.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [F] [G], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants, [P] et [B] [G], les sommes de 140 679 euros TTC au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre, et de 47 024,12 euros TTC au titre de la réparation des sols, cloisons et embellissements, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 15 décembre 2016 alors :

« 1°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la société Generali faisait valoir que la cause prépondérante des désordres avait été identifiée par l'expert judiciaire comme résultant à hauteur de 60 à 80 % de la succession de sécheresses survenues depuis les années 1980, et non de la seule sécheresse de 2011 ; que le rapport d'expertise déposé par M. [V] le 3 août 2016 indiquait en effet que les conditions météorologiques liées aux sécheresses successives étaient à l'origine des désordres à hauteur de 60 à 80 %, cependant que les interventions des entrepreneurs, et notamment celles de la société Temsol, en étaient à l'origine à hauteur de 30 à 50 % ; qu'en affirmant que, selon l'expert, l'épisode de sécheresse intervenue au mois de juin 2011 devait être considéré comme la cause directe et prépondérante, à hauteur de 60 à 80 %, des désordres apparus au mois d'octobre 2011, quand cette cause déterminante visait, selon l'expert, non la seule sécheresse du mois de juin 2011, mais la succession de sécheresses qu'avait connue la région depuis les années 1980, la cour d'appel qui a dénaturé le rapport d'expertise du 3 août 2016, a violé l'article 1103 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles devant être couverts par les assureurs les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; qu'en l'espèce, la société Generali soulignait qu'il ressortait des conclusions de l'expert judiciaire que les désordres survenus en 2011 « ne seraient pas apparus si des mesures préventives avaient été prises antérieurement », et que le choix des types de réparation s'est avéré insuffisant en 1990 puis 1992, et même aggravant en 2002 et 2005 ; qu'en retenant que les très nombreuses interventions de la société Temsol démontraient que les mesures habituelles pour prévenir ce type de désordres avaient été mises en oeuvre, sans vérifier si ces mesures avaient été de nature à prévenir les désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 125-1 et L. 125-2 du code des assurances ;

3°/ que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles devant être couverts par les assureurs les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; qu'en l'espèce, la société Generali soulignait qu'il ressortait des conclusions de l'expert judiciaire que les désordres survenus en 2011 « ne seraient pas apparus si des mesures préventives avaient été prises antérieurement », et que le choix des types de réparation s'est avéré insuffisant en 1990 puis 1992, et même aggravant en 2002 et 2005 ; qu'en retenant que les très nombreuses interventions de la société Temsol démontraient que les mesures habituelles pour prévenir ce type de désordres avaient été mises en oeuvre, sans s'expliquer sur la circonstance que ces différentes interventions, en raison de leur nature, n'avaient fait, pour les dernières d'entre elles, qu'aggraver la situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 125-1 et L. 125-2 du code des assurances.»

Réponse de la Cour

11. Pour condamner l'assureur à la prise en charge des conséquences de la catastrophe naturelle survenue courant 2011, l'arrêt retient que l'expert judiciaire indique que les précédents épisodes de sécheresse, survenus durant l'année 1990 et sur la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 1998, ont généré des désordres sur la construction mais que la cause de ces désordres a été corrigée, que les désordres ont été réparés et que les travaux entrepris entre les années 1990 et 2000 par les sociétés Temsol et [X], désignées pour procéder à la mise en oeuvre des solutions réparatoires préconisées par la société Ginger CEBTP ne peuvent être considérés comme fautifs et engageant leur responsabilité.

12. La décision ajoute qu'en tout état de cause, l'absence de réalisation de certaines opérations, proposées dès l'année 1992 par la société Temsol, ou de mise en oeuvre de solutions tendant à remédier aux fluctuations de niveau observées au cours de l'année 2000, n'aurait pas empêché l'apparition des dommages survenus au cours de l'année 2011.

13. L'arrêt relève qu'il ressort des investigations menées par l'expert judiciaire, le constat de l'existence de désordres consistant en des fissures et en une atteinte à la solidité de l'immeuble dans la mesure où les éléments porteurs de la structure sont affectés, que l'aridité excessive des sols constatée depuis de nombreuses années a nécessairement joué un rôle causal dans l'apparition des fissurations, que l'expert indique très clairement que la période de sécheresse survenue au cours du mois de juin 2011, qui a donné lieu à la prise d'un arrêté de catastrophe naturelle du 11 juillet 2012, est à l'origine des détériorations de l'habitation relatées dans son rapport.

14. L'arrêt en déduit que, dès lors, l'épisode du 1er au 30 juin 2011 doit être considéré comme étant la cause directe, prépondérante selon l'expert à hauteur de 60 à 80 % et en tout cas déterminante de l'apparition des désordres.

15. En l'état de ses constatations et énonciations, procédant de son appréciation de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a souverainement décidé, sans dénaturation du rapport d'expertise judiciaire, que les nouveaux désordres trouvaient leur cause directe et déterminante dans ce dernier épisode de sécheresse exceptionnelle classée en catastrophe naturelle.

16. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Generali Iard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali Iard et la condamne à payer à M. [F] [G], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [B] [G], et à M. [P] [G], la somme globale de 3 000 euros et à la société Temsol celle de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Iard à payer à M. [F] [G], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [P] et [B] [G], les sommes de 140.679 euros TTC au titre des travaux de reprise en sous-oeuvre, et de 47.024,12 euros TTC au titre de la réparation des sols, cloisons et embellissements, avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 15 décembre 2016 ;

AUX MOTIFS QUE sur l'application de la garantie "catastrophe naturelle", aux termes des dispositions de l'article L125-1 du code des assurances permettant l'indemnisation des dommages consécutifs à une catastrophe naturelle, sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; que l'immeuble litigieux a été édifié en 1955 ; que M. [K] en est devenu propriétaire à compter de l'année 1975 ; que depuis cette date, il a dû faire face à l'apparition de nombreux désordres en lien avec des situations caniculaires ; que des épisodes de sécheresse ont en effet donné lieu dans le passé à la délivrance d'arrêtés de catastrophe naturelle ; qu'il en est notamment ainsi des décisions administratives suivantes, en l'occurrence celles : du 28 mars 1991 qui couvre toute la période correspondant à l'année 1990, et du 19 novembre 1998 qui couvre 1er janvier 1997 au 30 juin 1998 ; que l'expert judiciaire indique que ces épisodes de sécheresse ont généré des désordres sur la construction mais que la cause de ces désordres a été corrigée et les désordres réparés, nonobstant l'insuffisante profondeur des pieux et la mise en place d'une longrine se substituant à une semelle de fondation ; qu'il ajoute que les fissures constatées lors de la réalisation de sa récente mission résultent d'aléas climatiques survenus nécessairement après l'année 1998 (rapport p 21) ; qu'en conséquence, les travaux entrepris entre les années 1990 et 2000 par les sociétés Temsol et [X], désignées pour procéder à la mise en oeuvre des solutions réparatoires préconisées par la société Ginger CEBTP, ainsi que l'intervention de la SA Gan au titre de l'indemnisation de son assuré ne peuvent être considérés comme fautifs et engageant leur responsabilité ; qu'il sera ajouté que certaines opérations proposées dès l'année 1992 par la société Temsol, notamment des travaux de confortement pour prévenir le fléchissement du dallage, n'ont jamais été entreprises ; que de même, des fluctuations de niveau ont été observées au cours de l'année 2000 mais ce phénomène n'a pas donné lieu à la mise en oeuvre de solutions tendant à y remédier (rapport p 27) ; qu'en tout état de cause, aucun élément ne permet d'imputer cette situation aux sociétés Temsol et Gan ; qu'en outre, les conséquences de l'absence de réalisation de ces travaux sont toutefois extrêmement limitées car leur mise en oeuvre n'aurait pas empêché l'apparition des dommages survenus au cours de l'année 2011 ; que du 22 mai 2003 pour la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2002, du 26 août 2004 pour la période du 1er mai 2002 au 31 décembre 2002, du 1er février 2005 pour la période du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003, du 22 février 2008 pour la période du 1er juillet 2005 au 30 septembre 2005, au cours de l'année 2002, la SAS Temsol est intervenue pour procéder à l'implantation de plusieurs micropieux avec longrine ; qu'en 2005, elle a conforté en sous-oeuvre par la mise en place de trois micropieux coiffés par un massif en béton armé sous les murs transversaux du couloir et de la chaufferie située en sous-sol ; que s'agissant de l'intervention précitée de la SAS Temsol en 2002 et 2005, l'expert judiciaire observe que les travaux réparatoires effectués sont de nature à créer des points durs et générer des cassures ou fissures des murs ; qu'il note que les tassements différentiels intervenus à proximité, notamment ceux de la chaufferie, ont généré des désordres sur les murs depuis l'installation des micro pieux (rapport page 23) ; que cependant, il exclut toute défaillance de celle-ci dans l'exécution des travaux qui ont été exclusivement préconisés par la société Ginger CEBTP et observe que les techniques mises en oeuvre ont été adaptées mais insuffisantes pour totalement répondre au problème posé. En conclusion, l'intervention de la société Temsol n'est pas à l'origine des désordres survenus au cours de l'année 2011 (rapport page 23) ; que du 17 juillet 2012 pour la période du 1er au 30 juin 2011, il n'est pas contesté que M. [G] a constaté au quatrième trimestre de l'année 2011 l'existence de fissures de certains murs et dallages de l'habitation ; que l'expert judiciaire a constaté l'existence de désordres consistant en des fissures dont les principales sont situées au droit ou à proximité du mur transversal faisant soutènement entre la pente de l'ouvrage sur terre-plein et la partie sur sous-sol ainsi qu'à proximité du pignon Est de l'aile Est (rapport page 20) ; que ses investigations ont permis de déterminer que le dallage du bâtiment subit toujours des déplacements verticaux ainsi que les fondations en périphérie, ces phénomènes pouvant être comparés aux éléments techniques recueillis au mois de janvier 2000 ; qu'il conclut à l'existence d'une atteinte à la solidité de l'immeuble dans la mesure où les éléments porteurs de la structure sont affectés ; qu'il ressort en outre des investigations menées par M. [V] les éléments suivants : les argiles sous fondation se montrent extrêmement sensibles aux différentes sécheresses qui ont été successivement constatées en manifestant des phénomènes de retrait ou de gonflement ; que cette situation avait déjà été relevée en page 11 du rapport établi le 15 juillet 2000 par le cabinet Polyexpert ; que cette situation fragilise la structure de l'immeuble déjà qualifiée de complexe dans la mesure où il a été bâti sur une terrain à forte déclivité, avec des fondations continues en redans et est doté d'un mur de soutènement dans l'axe de la construction et au droit duquel aucun point de rupture n'est possible ; qu'est également envisagée l'incidence de la présence d'arbres très développés à proximité immédiate de la construction et notamment de son aile Est ; que ce point a déjà été mis en exergue dans le rapport du cabinet Saretec ; que l'aridité excessive des sols constatée depuis de nombreuses années a nécessairement joué un rôle causal dans l'apparition des fissurations ; que M. [V] indique très clairement que la période de sécheresse survenue au cours du mois de juin 2011, et qui a donné lieu à la prise d'un arrêté de catastrophe naturelle du 11 juillet 2012, est à l'origine des détériorations de l'habitation relatées dans son rapport ; qu'en l'absence, entre les années 2006 à 2006, d'épisodes de sécheresse d'une ampleur suffisante pour être considérés en tant que catastrophe naturelle, aucun phénomène de fissuration des murs et des dallages et/ou d'aggravation de celles déjà existantes n'a en effet été constaté ; que dès lors, l'épisode du 1er au 30 juin 2011 doit être considéré en tant que cause directe, prépondérante selon l'expert à hauteur de 60 à 80% et en tout cas déterminante de l'apparition des désordres ; que l'appelante doit donc sa garantie au titre de la police d'assurance souscrite auprès d'elle par M. [G] et ne peut se retrancher derrière l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, exclues en raison de l'ancienneté de l'immeuble, l'insuffisance des travaux réparatoires entrepris depuis de nombreuses années ainsi que sur le caractère prétendument prévisible du phénomène climatique pour refuser de prendre en charge les conséquences financières du sinistre ; que les très nombreuses interventions, notamment de M. [X] mais surtout de la SAS Temsol, démontrent que les mesures habituelles, nécessaires pour prévenir le dommage, ont été successivement mis en oeuvre ; que ces éléments démontrent que la garantie de la SA Generali au titre des catastrophes naturelles doit être mobilisée ; que la confirmation du jugement attaqué, par substitution de motifs, sera donc ordonnée de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires présentées par M. [G] ainsi que les sociétés Gan et Temsol ; que sur les demandes d'indemnisation de M. [G], et sur le paiement des travaux réparatoires au titre de la police d'assurance, au regard de l'article précité du code des assurances et en présence d'un dommage provenant d'un fait générateur garanti par la police, l'assureur est tenu au principe de réparation intégrale du dommage subi par son assuré (arrêt de la deuxième chambre civile du 8 décembre 2016) ; que l'appelante observe très justement que le tribunal n'a prononcé des condamnations qu'au profit des enfants de M. [G], représentés par leur père en qualité d'administrateur légal, alors qu'il résulte de l'attestation notarié du 19 mars 2010 que les trois membres de la famille disposent de la qualité de propriétaire de l'immeuble acquis auprès des époux [K] ; que la SA Generali sera condamnée à payer à M. [G], tant à titre personnel qu'en qualité de représentant de ses deux enfants mineurs, les sommes suivantes : 140.679 € TTC euros au titre des travaux de reprise en sous oeuvre, et 47.024,12 € TTC au titre de la réparation des sols, cloisons et embellissements ; que ces montants seront indexés sur l'indice BT 01 à compter de la date de l'assignation en justice, soit le 15 décembre 2016, et non de celle du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; que la SA Generali est en droit de solliciter l'application de la franchise conformément aux stipulations contractuelles ; que cette précision ne constitue pas une prétention mais une observation liée à l'application des clauses contenues dans la police d'assurance ; qu'en l'absence de demande pouvait être qualifiée de nouvelle, l'irrecevabilité soulevée par M. [G] ne peut qu'être écartée ;

1) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la société Generali faisait valoir que la cause prépondérante des désordres avait été identifiée par l'expert judiciaire comme résultant à hauteur de 60 à 80 % de la succession de sécheresses survenues depuis les années 1980, et non de la seule sécheresse de 2011 ; que le rapport d'expertise déposé par M. [V] le 3 août 2016 indiquait en effet que les conditions météorologiques liées aux sécheresses successives étaient à l'origine des désordres à hauteur de 60 à 80 %, cependant que les interventions des entrepreneurs, et notamment celles de la société Temsol, en étaient à l'origine à hauteur de 30 à 50 % ; qu'en affirmant que, selon l'expert, l'épisode de sécheresse intervenue au mois de juin 2011 devait être considéré comme la cause directe et prépondérante, à hauteur de 60 à 80 %, des désordres apparus au mois d'octobre 2011, quand cette cause déterminante visait, selon l'expert, non la seule sécheresse du mois de juin 2011, mais la succession de sécheresses qu'avait connue la région depuis les années 1980, la cour d'appel qui a dénaturé le rapport d'expertise du 3 août 2016, a violé l'article 1103 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2) ALORS QUE sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles devant être couverts par les assureurs les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; qu'en l'espèce, la société Generali soulignait qu'il ressortait des conclusions de l'expert judiciaire que les désordres survenus en 2011 « ne seraient pas apparus si des mesures préventives avaient été prises antérieurement », et que le choix des types de réparation s'est avéré insuffisant en 1990 puis 1992, et même aggravant en 2002 et 2005 ; qu'en retenant que les très nombreuses interventions de la société Temsol démontraient que les mesures habituelles pour prévenir ce type de désordres avaient été mises en oeuvre, sans vérifier si ces mesures avaient été de nature à prévenir les désordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 125-1 et L. 125-2 du code des assurances ;

3) ALORS QUE sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles devant être couverts par les assureurs les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; qu'en l'espèce, la société Generali soulignait qu'il ressortait des conclusions de l'expert judiciaire que les désordres survenus en 2011 « ne seraient pas apparus si des mesures préventives avaient été prises antérieurement », et que le choix des types de réparation s'est avéré insuffisant en 1990 puis 1992, et même aggravant en 2002 et 2005 ; qu'en retenant que les très nombreuses interventions de la société Temsol démontraient que les mesures habituelles pour prévenir ce type de désordres avaient été mises en oeuvre, sans s'expliquer sur la circonstance que ces différentes interventions, en raison de leur nature, n'avaient fait, pour les dernières d'entre elles, qu'aggraver la situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 125-1 et L. 125-2 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Generali Iard de son appel en garantie dirigé contre la société Temsol ;

AUX MOTIFS QUE sur l'application de la garantie "catastrophe naturelle", aux termes des dispositions de l'article L125-1 du code des assurances permettant l'indemnisation des dommages consécutifs à une catastrophe naturelle, sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; que l'immeuble litigieux a été édifié en 1955 ; que M. [K] en est devenu propriétaire à compter de l'année 1975 ; que depuis cette date, il a dû faire face à l'apparition de nombreux désordres en lien avec des situations caniculaires ; que des épisodes de sécheresse ont en effet donné lieu dans le passé à la délivrance d'arrêtés de catastrophe naturelle ; qu'il en est notamment ainsi des décisions administratives suivantes, en l'occurrence celles : du 28 mars 1991 qui couvre toute la période correspondant à l'année 1990, et du 19 novembre 1998 qui couvre 1er janvier 1997 au 30 juin 1998 ; que l'expert judiciaire indique que ces épisodes de sécheresse ont généré des désordres sur la construction mais que la cause de ces désordres a été corrigée et les désordres réparés, nonobstant l'insuffisante profondeur des pieux et la mise en place d'une longrine se substituant à une semelle de fondation ; qu'il ajoute que les fissures constatées lors de la réalisation de sa récente mission résultent d'aléas climatiques survenus nécessairement après l'année 1998 (rapport p 21) ; qu'en conséquence, les travaux entrepris entre les années 1990 et 2000 par les sociétés Temsol et [X], désignées pour procéder à la mise en oeuvre des solutions réparatoires préconisées par la société Ginger CEBTP, ainsi que l'intervention de la SA Gan au titre de l'indemnisation de son assuré ne peuvent être considérés comme fautifs et engageant leur responsabilité ; qu'il sera ajouté que certaines opérations proposées dès l'année 1992 par la société Temsol, notamment des travaux de confortement pour prévenir le fléchissement du dallage, n'ont jamais été entreprises ; que de même, des fluctuations de niveau ont été observées au cours de l'année 2000 mais ce phénomène n'a pas donné lieu à la mise en oeuvre de solutions tendant à y remédier (rapport p 27) ; qu'en tout état de cause, aucun élément ne permet d'imputer cette situation aux sociétés Temsol et Gan ; qu'en outre, les conséquences de l'absence de réalisation de ces travaux sont toutefois extrêmement limitées car leur mise en oeuvre n'aurait pas empêché l'apparition des dommages survenus au cours de l'année 2011 ; que du 22 mai 2003 pour la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2002, du 26 août 2004 pour la période du 1er mai 2002 au 31 décembre 2002, du 1er février 2005 pour la période du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003, du 22 février 2008 pour la période du 1er juillet 2005 au 30 septembre 2005, au cours de l'année 2002, la SAS Temsol est intervenue pour procéder à l'implantation de plusieurs micropieux avec longrine ; qu'en 2005, elle a conforté en sous-oeuvre par la mise en place de trois micropieux coiffés par un massif en béton armé sous les murs transversaux du couloir et de la chaufferie située en sous-sol ; que s'agissant de l'intervention précitée de la SAS Temsol en 2002 et 2005, l'expert judiciaire observe que les travaux réparatoires effectués sont de nature à créer des points durs et générer des cassures ou fissures des murs ; qu'il note que les tassements différentiels intervenus à proximité, notamment ceux de la chaufferie, ont généré des désordres sur les murs depuis l'installation des micro pieux (rapport page 23) ; que cependant, il exclut toute défaillance de celle-ci dans l'exécution des travaux qui ont été exclusivement préconisés par la société Ginger CEBTP et observe que les techniques mises en oeuvre ont été adaptées mais insuffisantes pour totalement répondre au problème posé. En conclusion, l'intervention de la société Temsol n'est pas à l'origine des désordres survenus au cours de l'année 2011 (rapport page 23) ; que du 17 juillet 2012 pour la période du 1er au 30 juin 2011, il n'est pas contesté que M. [G] a constaté au quatrième trimestre de l'année 2011 l'existence de fissures de certains murs et dallages de l'habitation ; que l'expert judiciaire a constaté l'existence de désordres consistant en des fissures dont les principales sont situées au droit ou à proximité du mur transversal faisant soutènement entre la pente de l'ouvrage sur terre-plein et la partie sur sous-sol ainsi qu'à proximité du pignon Est de l'aile Est (rapport page 20) ; que ses investigations ont permis de déterminer que le dallage du bâtiment subit toujours des déplacements verticaux ainsi que les fondations en périphérie, ces phénomènes pouvant être comparés aux éléments techniques recueillis au mois de janvier 2000 ; qu'il conclut à l'existence d'une atteinte à la solidité de l'immeuble dans la mesure où les éléments porteurs de la structure sont affectés ; qu'il ressort en outre des investigations menées par M. [V] les éléments suivants : les argiles sous fondation se montrent extrêmement sensibles aux différentes sécheresses qui ont été successivement constatées en manifestant des phénomènes de retrait ou de gonflement ; que cette situation avait déjà été relevée en page 11 du rapport établi le 15 juillet 2000 par le cabinet Polyexpert ; que cette situation fragilise la structure de l'immeuble déjà qualifiée de complexe dans la mesure où il a été bâti sur une terrain à forte déclivité, avec des fondations continues en redans et est doté d'un mur de soutènement dans l'axe de la construction et au droit duquel aucun point de rupture n'est possible ; qu'est également envisagée l'incidence de la présence d'arbres très développés à proximité immédiate de la construction et notamment de son aile Est ; que ce point a déjà été mis en exergue dans le rapport du cabinet Saretec ; que l'aridité excessive des sols constatée depuis de nombreuses années a nécessairement joué un rôle causal dans l'apparition des fissurations ; que M. [V] indique très clairement que la période de sécheresse survenue au cours du mois de juin 2011, et qui a donné lieu à la prise d'un arrêté de catastrophe naturelle du 11 juillet 2012, est à l'origine des détériorations de l'habitation relatées dans son rapport ; qu'en l'absence, entre les années 2006 à 2006, d'épisodes de sécheresse d'une ampleur suffisante pour être considérés en tant que catastrophe naturelle, aucun phénomène de fissuration des murs et des dallages et/ou d'aggravation de celles déjà existantes n'a en effet été constaté ; que dès lors, l'épisode du 1er au 30 juin 2011 doit être considéré en tant que cause directe, prépondérante selon l'expert à hauteur de 60 à 80% et en tout cas déterminante de l'apparition des désordres ; que l'appelante doit donc sa garantie au titre de la police d'assurance souscrite auprès d'elle par M. [G] et ne peut se retrancher derrière l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, exclues en raison de l'ancienneté de l'immeuble, l'insuffisance des travaux réparatoires entrepris depuis de nombreuses années ainsi que sur le caractère prétendument prévisible du phénomène climatique pour refuser de prendre en charge les conséquences financières du sinistre ; que les très nombreuses interventions, notamment de M. [X] mais surtout de la SAS Temsol, démontrent que les mesures habituelles, nécessaires pour prévenir le dommage, ont été successivement mis en oeuvre ; que ces éléments démontrent que la garantie de la SA Generali au titre des catastrophes naturelles doit être mobilisée ; que la confirmation du jugement attaqué, par substitution de motifs, sera donc ordonnée de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires présentées par M. [G] ainsi que les sociétés Gan et Temsol ; que sur les demandes d'indemnisation de M. [G], et sur le paiement des travaux réparatoires au titre de la police d'assurance, au regard de l'article précité du code des assurances et en présence d'un dommage provenant d'un fait générateur garanti par la police, l'assureur est tenu au principe de réparation intégrale du dommage subi par son assuré (arrêt de la deuxième chambre civile du 8 décembre 2016) ; que l'appelante observe très justement que le tribunal n'a prononcé des condamnations qu'au profit des enfants de M. [G], représentés par leur père en qualité d'administrateur légal, alors qu'il résulte de l'attestation notarié du 19 mars 2010 que les trois membres de la famille disposent de la qualité de propriétaire de l'immeuble acquis auprès des époux [K] ; que la SA Generali sera condamnée à payer à M. [G], tant à titre personnel qu'en qualité de représentant de ses deux enfants mineurs, les sommes suivantes : 140.679 € TTC euros au titre des travaux de reprise en sous oeuvre, et 47.024,12 € TTC au titre de la réparation des sols, cloisons et embellissements ; que ces montants seront indexés sur l'indice BT 01 à compter de la date de l'assignation en justice, soit le 15 décembre 2016, et non de celle du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; que la SA Generali est en droit de solliciter l'application de la franchise conformément aux stipulations contractuelles ; que cette précision ne constitue pas une prétention mais une observation liée à l'application des clauses contenues dans la police d'assurance ; qu'en l'absence de demande pouvait être qualifiée de nouvelle, l'irrecevabilité soulevée par M. [G] ne peut qu'être écartée ;

ET AUX MOTIFS QUE l'assureur de M. [G] demande à être garantie et relevée indemne par la société Temsol en expliquant que la responsabilité décennale de celle-ci serait susceptible d'être engagée ; que si les travaux réalisés par celle-ci en 2005 ont été parfois jugés insuffisants, ils n'ont véritablement occasionné aucun désordre à l'immeuble litigieux et ne sont pas à l'origine des nouveaux dommages survenus en 2011 ; qu'en conséquence, sa responsabilité décennale ne peut être invoquée pour fonder la demande en garantie de l'appelante qui sera en conséquence rejetée ; que a décision déférée sera donc confirmée par substitution de motifs ;

1) ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'à cet égard, le constructeur qui a contribué à la réalisation de l'entier dommage doit le réparer en totalité ; qu'en l'espèce, la société Generali faisait valoir qu'aux termes du rapport de l'expert judiciaire, les travaux de confortement réalisés par la société Temsol, consistant en la pose de micropieux dans les murs intérieurs et le sous-sol puis dans le mur de refend avec liaison en tête par massif en béton armé, avaient créé des points durs de nature à générer des cassures ou des fissures dans le mur, et qu'ils étaient pour cette raison à l'origine, au moins pour partie, des désordres apparus en 2011 ; qu'en se bornant à opposer que les travaux réalisés par la société Temsol en 2005 n'avaient occasionné aucun désordre et qu'ils n'étaient pas à l'origine des nouveaux dommages survenus en 2011, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la pose sous les murs de la maison de micropieux en tête par massif en béton armé, sans prolongement de la longrine existante, n'avait pas ellemême généré ses propres désordres, aggravant – comme l'avait constaté l'expert – l'effet des sécheresses successives sur le bâti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

2) ALORS QUE le constructeur est responsable, non seulement des ouvrages réalisés, mais également de l'absence de réalisation de ceux qui auraient dû l'être à l'occasion de son intervention ; qu'en l'espèce, la société Generali soutenait qu'outre les travaux entrepris par la société Temsol, celle-ci n'avait pas effectué, lors de ses interventions, les travaux qui auraient été nécessaires pour consolider durablement les fondations de la maison ; qu'en opposant que, même insuffisants, les travaux réalisés par la société Temsol en 2005 n'avaient occasionné aucun désordre, sans rechercher si, indépendamment des conséquences des travaux réalisés, les désordres n'étaient pas liés, au moins pour partie, aux travaux qui n'avaient pas été réalisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

3) ALORS QUE des travaux de confortement d'un bâtiment par incorporation à la structure de l'immeuble constituent un ouvrage couvert par la garantie décennale du constructeur ; qu'en opposant en l'espèce que la garantie décennale du constructeur était exclue en raison de l'ancienneté de l'immeuble, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les nouveaux travaux de confortement réalisés par la société Temsol en 2002 puis en 2005, consistant en la pose de micropieux dans les murs intérieurs et le sous-sol puis dans le mur de refend avec liaison en tête par massif en béton armé, ne constituaient pas un ouvrage couvert par la garantie décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

4) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, outre la garantie décennale de la société Temsol, la société Generali faisait valoir que cette entreprise de construction avait à tout le moins manqué à son obligation contractuelle d'information et de conseil en s'abstenant de proposer aux propriétaires de neutraliser l'importante végétation située à proximité du bâtiment qui constituait, selon l'expert judiciaire, un facteur aggravant dans l'apparition des désordres ; qu'en s'abstenant d'apporter la moindre réponse à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-11868
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2021, pourvoi n°20-11868


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Marc Lévis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11868
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