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10/11/2021 | FRANCE | N°20-10828

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10828


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1240 F-D

Pourvoi n° G 20-10.828

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

____________________

_____

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021

M. [M]...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1240 F-D

Pourvoi n° G 20-10.828

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021

M. [M] [C], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 20-10.828 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [Y], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société PCVS tuyauterie sud, domicilié [Adresse 1],

2°/ à l'AGS CGEA d'[Localité 2], dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 2018), M. [C], engagé par la société PCVS tuyauterie sud (la société), à compter du 12 septembre 2008, en qualité d'ouvrier tuyauteur, a été licencié pour faute grave le 5 décembre 2013.

2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 mai 2014. Entièrement débouté, il a interjeté appel et a formulé, pour la première fois en cause d'appel, des demandes en paiement d'heures supplémentaires.

3. Le 20 avril 2017, la société a été placée en liquidation judiciaire et M. [Y] nommé en qualité de mandataire liquidateur. Par ordonnance du 27 juillet 2020, ce dernier a été désigné en qualité de mandataire ad hoc dans la présente procédure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes nouvelles en cause d'appel, alors :

« 1° / que, d'une part, la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 s'applique aux prescriptions en cours, sans que celles-ci puissent excéder cinq ans ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 17 mai 2014 ; qu'aussi en déclarant prescrites ses demandes en paiement de créances au titre d'heures supplémentaires exigibles entre 2008 et janvier 2012 (en réalité 2009 à 2013) quand la prescription de l'ensemble de ses demandes à ce titre n'était pas acquise le 15 mai 2014, date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 2222 du code civil ;

2° / que, d'autre part, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; que pour déclarer prescrite la demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel relève qu'il s'agit de demandes « en cause d'appel » ; qu'en statuant ainsi, quand la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 17 mai 2014, même si la demande avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil et les articles L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

6. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

7. Selon le second de ces textes, les dispositions du nouvel article L. 3245-1 du code du travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.

8. Pour rejeter les demandes, présentées pour la première fois en cause d'appel, relatives à des heures supplémentaires effectuées de 2008 à janvier 2012, la cour d'appel a retenu qu'elles étaient manifestement prescrites conformément aux dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail.

9. En statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à l'action en paiement de créances au titre d'heures supplémentaires exigibles entre le 16 mai 2009 et le 5 décembre 2013, n'était pas acquise le 15 mai 2014, date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs aux dépens et aux demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le condamne aux dépens et rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [Y], ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y], ès qualités, à payer à la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin et Le Guerer la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [C].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la faute grave est caractérisée, que le licenciement de M. [C] est fondé et légitime et de l'AVOIR en conséquence débouté de toutes ses demandes afférentes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis ; il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à l'appui de le lettre de licenciement en date du 5 décembre 2013, l'employeur reproche à M. [C] son refus de se rendre sur le chantier de [Localité 6] (26) pour le client EYMIN LEYDIER du 12 novembre 2013 au 20 décembre 2013 malgré une mise en demeure du 12 novembre 2013 ; pour caractériser la faute grave reprochée à M. [C], l'employeur verse aux débats : le contrat de travail du 12 septembre 2008 et les différents avenants aux termes desquels M. [C] exerce les fonctions de tuyauteur et "toute autre tâche que serait amenée à lui confier la direction en fonction des nécessités d'organisation de la société" ; un courrier de M. [C] daté du 12 novembre 2013 dans lequel il indique ne pas refuser de se rendre sur le chantier mais à la condition "de ne pas se déplacer à perte" ; une mise en demeure de la SARL PCVS TUYAUTERIE SUD du 13 novembre 2013 lui intimant de se rendre sur le chantier de [Localité 6] (26) et lui rappelant qu'il a reçu à sa demande, le 8 novembre 2013 un acompte de 300 € pour couvrir son avance de frais de déplacement ; les attestations de trois salariés, Messieurs [W], [O] et [S] précisant qu'ils étaient affectés régulièrement sur des chantiers dans une zone de 130 Kms autour de [Localité 7] et qu'il était convenu qu'ils rentreraient tous les soirs à leur domicile et percevraient une indemnisation kilométrique suivant la grille ACOSS du fait de l'utilisation de leur véhicule personnel ; l'utilisation du véhicule de l'entreprise étant réservée au cas de transport de matériel ; l'indemnisation étant toujours régulièrement effectuée ; un certificat de stage en date du 3 juillet 2009 atteste que M. [C] a suivi une formation de prévention des risques Réacteur Nucléaire niveau 1(PR1 RN) valable jusqu'au 3 juillet 2012 ainsi qu'une formation à destination du personnel travaillant dans les installations nucléaires ; des fiches d'aptitude annuelles de M. [C] à son poste de travail de la Médecine du travail du 8 juillet 2009 au 2 août 2012 précisant qu'il ne présentait pas de contre-indication médicale aux travaux l'exposant aux rayonnements ionisants ; le 7 novembre 2013 la dernière fiche précise qu'il présente désormais des contre-indications médicales définitives à l'exposition aux rayonnements ionisants ; M. [C] ne pouvait ignorer que dans le cadre de ses fonctions il pouvait être amené à se rendre en zone contrôlée ayant suivi les formations afférentes ; il ne démontre pas l'accord de son employeur de ne jamais l'y envoyer, le seul fait qu'il ne s'y soit pas rendu pendant plusieurs années ne constituant pas un accord définitif entre les parties compte tenu de l'existence ou non de chantiers hors zone contrôlée ; cet argument étant d'ailleurs inopérant puisque M. [C] ne relève pas ce point auprès de son employeur lors de la mission du 12 novembre 2013, mais uniquement un défaut d'avance suffisante de ses frais de déplacement ; en outre, M. [C] avait donné son accord le 28 septembre 2013 afin de réactualiser ses formations "zone contrôlée" précisant "être dans l'attente de ses dates de formation depuis 2012 et ne refusant pas de travailler" ; il ne peut pas non plus être déduit de la seule attitude bienveillante de l'employeur à d'autres périodes eu égard à la situation personnelle délicate de son salarié (prêt d'un chauffage et d'un véhicule) qu'il était dans l'obligation de faire l'avance de la totalité des frais et de lui prêter un véhicule ; en l'espèce, la SARL PCVS TUYAUTERIE SUD a fait l'avance d'une somme de 300 € par virement reçu le 14 novembre 2013 (200 kms par jour allers-retours) de la semaine et M. [C] était censé rentrer tous les soirs à son domicile, soit l'équivalent de 10 jours de travail ; M. [C] ne démontre pas non plus qu'il a été licencié en raison de son inaptitude à travailler sur des chantiers pouvant l'exposer à des rayons ionisants, ayant été affecté à [Localité 6] précisément sur un chantier classique compte tenu de ses nouvelles contre-indications médicales aux travaux l'exposant à des rayons ionisants le 7 novembre 2013 ; enfin il résulte de l'accord du 13 avril 1956 que l'employeur doit aviser le salarié de son déplacement dans les meilleurs délais sans que ce délai soit inférieur à 48 heures. M. [C] a été averti de son déplacement le 7 novembre 2013 pour un chantier débutant le 12 novembre 2013 à une distance de 105 kms ; il a ensuite reçu une mise en demeure le 12 novembre 2013 ; le délai de prévenance étant par conséquent suffisant ; la SARL PCVS TUYAUTERIE SUD démontre ainsi valablement l'existence d'un manquement grave par le salarié à ses obligations justifiant son licenciement pour faute grave ; la faute grave est celle qui rend impossible le maintien de salarié dans l'entreprise et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement dit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur ait eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises ; en l'espèce M. [C] a refusé de se déplacer sur le chantier le 12 novembre 2013 puis ensuite a persévéré malgré la mise en demeure de son employeur du 13 novembre 2013 ; il a été convoqué à un entretien préalable de licenciement le 20 novembre 2013 ; il y a lieu de considérer que ce délai est raisonnable et que la procédure est régulière » (cf. arrêt p. 4, sur le bien-fondé du licenciement – p. 6, § 5) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. [M] [C] a donné son accord pour le déplacement pour le chantier de [Localité 6] ; M. [M] [C] a reçu une avance pour ses frais de déplacement sur le chantier de [Localité 6] ; que M. [M] [C] ne s'est pas présenté sur le chantier le jour prévu ; que M. [M] [C] n'a nullement averti son employeur de son refus d'aller sur le chantier de [Localité 6] ; que M. [M] [C] ne conteste nullement son refus d'assurer ses fonctions sur le chantier prévu par son employeur ; que l'absence de M. [M] [C] sur le chantier de [Localité 6] a porté tort à la SARL PCVS TUYAUTERIE SUD ; que malgré la mise en demeure de la SARL PCVS TUYAUTERIE SUD, M. [M] [C] a persisté dans son refus de se rendre sur le chantier de [Localité 6] ; qu'il appartient au juge d'apprécier le bien-fondé de l'argumentaire utilisé pour justifier de la cause réelle et sérieuse du licenciement et que celui-ci forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; en conséquence, le conseil confirme le licenciemenrt de M. [M] [C] pour faute grave ; le conseil déboute M. [M] [C] de sa demande de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que toutes ses autres demandes afférentes » (cf. jugement p. 8-9) ;

1/ ALORS QUE, d'une part, dans ses conclusions délaissées, M. [C] faisait notamment valoir qu'il avait refusé de se déplacer sur le chantier situé dans l'Aveyron en raison de l'état de santé de son épouse qui sortait de cinq jours d'hospitalisation de sorte qu'il ne pouvait s'éloigner et la laisser seule avec cinq enfants (cf. ses conclusions p. 4 et prod. n° 26) ; qu'aussi, en retenant que le refus de se déplacer sur le chantier débutant le 12 novembre 2013 situé à une distance de 105 km était constitutif d'une faute grave, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE, d'autre part, M. [C] faisait également valoir qu'il avait refusé de se déplacer sur le chantier situé dans l'Aveyron en raison de la vétusté de son véhicule et qu'il avait vainement cherché à s'en entretenir avec son employeur afin qu'un véhicule de l'entreprise puisse être mis à disposition ou que soit mis en place un système de covoiturage (cf. ses conclusions p. 4 et 5) ; qu'aussi, en retenant que le refus de se déplacer sur le chantier débutant le 12 novembre 2013 situé à une distance de 105 km était constitutif d'une faute grave, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE, enfin et tout état de cause, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant, pour décider que le licenciement de M. [C] procédait d'une faute grave justifiant son renvoi immédiat, que le salarié avait refusé de se déplacer sur un chantier le 12 novembre 2013 et avait persévéré malgré une mise en demeure le 13 novembre 2013, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute rendant impossible le maintien de M. [C] au sein de l'entreprise, a violé les articles L 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [C] de ses demandes nouvelles en cause d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant des demandes en cause d'appel relatives à des heures supplémentaires effectuées de 2008 à janvier 2012, elles sont manifestement prescrites conformément aux dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail » (cf. arrêt p. 6, sur les autres demandes en cause d'appel, § 3) ;

ALORS QUE, d'une part, la prescription quinquennale, réduite à trois ans par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 s'applique aux prescriptions en cours, sans que celles-ci puissent excéder cinq ans ; qu'il résulte des constations de la cour d'appel que M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes le 17 mai 2014 ; qu'aussi en déclarant prescrites ses demandes en paiement de créances au titre d'heures supplémentaires exigibles entre 2008 et janvier 2012 (en réalité 2009 à 2013) quand la prescription de l'ensemble de ses demandes à ce titre n'était pas acquis le 17 mai 2014, date de la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 2222 du code civil ;

ALORS QUE, d'autre part, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; que pour déclarer prescrite la demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel relève qu'il s'agit de demandes « en cause d'appel » ; qu'en statuant ainsi, quand la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 17 mai 2014, même si la demande avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil et les articles L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-10828
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2021, pourvoi n°20-10828


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10828
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