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10/11/2021 | FRANCE | N°20-10450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 novembre 2021, 20-10450


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 697 F-D

Pourvoi n° X 20-10.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société Crédit immobilier de France développ

ement, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-10.450 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 697 F-D

Pourvoi n° X 20-10.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-10.450 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [P],

2°/ à Mme [W] [W],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [P], et Mme [W], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 novembre 2019 ), suivant offres acceptées des 18 décembre 2006 et 12 juin 2007, la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes, aux droits laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France développement (la banque) a consenti à M. [P] et Mme [W] (les emprunteurs) quatre prêts destinés à financer l'acquisition de biens immobiliers en vue de leur location meublée.

2. A la suite d'impayés, la banque a prononcé, le 26 juillet 2010, la déchéance du terme et assigné, le 6 juillet 2011, les emprunteurs en paiement du solde du prêt et de dommages-intérêts. Ceux-ci ont demandé que la banque soit condamnée au paiement de dommages-intérêts au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de limiter le montant des créances de la banque au 27 juillet 2010 aux sommes de 159 240,16 euros, 93 217 euros, 197 513 euros et 240 199,94 euros, au titre des quatre prêts, et de condamner les emprunteurs à payer ces seules sommes assorties des intérêts au taux contractuel, alors « que le juge qui entend, d'office, qualifier de clause pénale une indemnité contractuelle, dire excessif le montant de cette indemnité et procéder à sa réduction, doit respecter le principe de la contradiction et inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce point ; que, devant la cour d'appel, les emprunteurs n'avaient aucunement contesté le montant de l'indemnité contractuelle sollicitée en application des stipulations du contrat, ni même prétendu qu'il s'agissait d'une clause pénale révisable par le juge ; qu'en retenant d'office que l'indemnité contractuelle réclamée par la banque constituait une clause pénale, qu'elle était excessive et devait être réduite à la somme de 100 euros pour chacun des quatre prêts, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour réduire le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation, l'arrêt retient qu'il convient de faire application d'office des dispositions de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le montant de cette indemnité étant manifestement excessif.

6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. La banque fait grief à l'arrêt de limiter le montant des créances de la banque au 27 juillet 2010 aux sommes de 159 240,16 euros, 93 217 euros, 197 513 euros et 240 199,94 euros, au titre des quatre prêts, et de condamner les emprunteurs à payer ces seules sommes assorties des intérêts au taux contractuel, alors « que tout arrêt doit être motivé ; que la cour d'appel a fixé la créance de la société CIFD sans prendre en compte les sommes réclamées, pour chacun des prêts, au titre des intérêts échus, des frais de rejet et des frais de transmission contentieux ; qu'en rejetant ainsi la demande de la banque à ces titres sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9. Pour fixer le montant de la créance de la banque, l'arrêt retient qu'il convient de prendre en compte les échéances impayées, le capital restant dû, l'indemnité de résiliation, outre les intérêts contractuels à compter du 27 juillet 2010.

10. En statuant ainsi, sans motiver sa décision d'écarter les intérêts échus, les frais de rejet et les frais de transmission contentieux réclamés par la banque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

11. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux emprunteurs la somme de 350000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société CIFD faisait valoir que les emprunteurs ne pouvaient se voir reconnaître la qualité d'emprunteurs avertis dès lors qu'ils avaient précédemment conclu de nombreux prêts immobiliers et étaient désormais familiers de ce type d'opérations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

13. Pour retenir la responsabilité de la banque au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde, l'arrêt relève que la qualité de médecins des emprunteurs ne fait pas d'eux ipso facto des emprunteurs avertis et que la banque ne développe aucune argumentation étayant son affirmation sur ce point.

14. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui soutenait que les emprunteurs ne pouvaient se voir reconnaître la qualité d'emprunteurs non avertis dès lors qu'ils avaient précédemment conclu de nombreux prêts immobiliers et étaient désormais familiers de ce type d'opérations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

15. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « que la cassation à intervenir sur le troisième moyen, portant sur la prétendue faute imputable à la banque, entraînera par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt qui la déboute de sa demande de dommages-intérêts à raison de cette prétendue faute. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

16. Il résulte de ce texte que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

17. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la banque, l'arrêt retient que celle-ci, ayant failli à une obligation essentielle du banquier, est pour le moins mal venue de solliciter la condamnation des emprunteurs.

18. La cassation sur le troisième moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par le quatrième.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de M. [P] et Mme [W] à payer à la société Crédit immobilier de France développement les sommes de 159 240,16 euros, 93 217,00 euros, 240 199,94 euros et 197 513,00 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 juillet 2010 et capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil et condamne la société Crédit immobilier de France développement à payer à M. [P] et Mme [W] la somme de 350 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [P] et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement, limité le montant des créances de la banque au 27 juillet 2010 aux sommes de 159.240,16 €, 93.217 €, 197.513 € et 240.199,94 €, au titre des quatre prêts, et condamné les emprunteurs à payer ces seules sommes assorties des intérêts au taux contractuel,

AUX MOTIFS QUE la société CIFD sollicite au titre du remboursement des prêts le paiement des sommes dont le détail figure sur le décompte du 9 août 2010 ; qu'il convient de faire application d'office des dispositions de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil et de ramener à 100 euros le montant de l'indemnité contractuelle, dont le montant est manifestement excessif ; que la créance de la société CIFD s'établit dès lors de la façon suivante : Sur le prêt n° 108157 : échéances impayées : 4 369,16 € ; capital restant dû au 26 juillet 2010 : 154 771 € ; indemnité de résiliation : 100,00 euros ; Total : 159 240,16 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 juillet 2010 ; Sur le prêt n° 108159 : échéances impayées : 2 556 € ; capital restant dû au 26 juillet 2010 : 90 561 € ; indemnité de résiliation : 100,00 euros ; Total : 93 217 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 juillet 2010 ; Sur le prêt n° 127898 : échéances impayées : 11 657 € ; capital restant dû au 26 juillet 2010 : 184 756 € ; indemnité de résiliation : 100,00 euros ; Total : 197 513 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 juillet 2010 ; Sur le prêt n° 130185 : échéances impayées : 4 654,94 € ; capital restant dû au 26 juillet 2010 : 235 445 € ; indemnité de résiliation : 100,00 euros ; Total : 240 199,94 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 juillet 2010 ;

1° ALORS QUE le juge qui entend, d'office, qualifier de clause pénale une indemnité contractuelle, dire excessif le montant de cette indemnité et procéder à sa réduction, doit respecter le principe de la contradiction et inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations sur ce point ; que, devant la cour d'appel, M. [P] et Mme [W] n'avaient aucunement contesté le montant de l'indemnité contractuelle sollicitée en application des stipulations du contrat, ni même prétendu qu'il s'agissait d'une clause pénale révisable par le juge ; qu'en retenant d'office que l'indemnité contractuelle réclamée par la banque constituait une clause pénale, qu'elle était excessive et devait être réduite à la somme de 100 euros pour chacun des quatre prêts, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme ;

2° ALORS QUE tout arrêt doit être motivé ; que la cour d'appel a fixé la créance de la société CIFD sans prendre en compte les sommes réclamées, pour chacun des prêts, au titre des intérêts échus, des frais de rejet et des frais de transmission contentieux ; qu'en rejetant ainsi la demande de la banque à ces titres sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement sauf sur le quantum des condamnations prononcées contre les emprunteurs et, y ajoutant, condamné la société Crédit Immobilier de France Développement à payer à M. [P] et Mme [W] la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE M. [P] et Mme [W] sont bien fondés à faire valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde ;

1° ALORS QUE la cour ne pouvait, tout à la fois, confirmer le chef du jugement qui, à raison d'une exception de litispendance, avait dit qu'il appartiendra au tribunal de grande instance de Marseille de connaître de l'action en responsabilité dirigée par les époux [P] à l'encontre de l'établissement bancaire, et se prononcer elle-même sur cette action en responsabilité ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° ALORS, subsidiairement, qu'à supposer que la cour ait entendu infirmer le chef du jugement qui avait dit qu'il appartiendra au tribunal de grande instance de Marseille de connaître de l'action en responsabilité dirigée par les époux [P], il lui appartenait de donner un motif à sa décision sur ce point ; qu'en s'abstenant de toute motivation à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Crédit Immobilier de France Développement à payer à M. [P] et Mme [W] la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE M. [P] et Mme [W] reprochent à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde en leur consentant les prêts litigieux sans les rencontrer et sans s'assurer de leur situation financière ; que l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; que l'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement ; que la qualité de médecins de M. [P] et Mme [W] ne fait pas d'eux ipso facto des emprunteurs avertis et la banque ne développe aucune argumentation étayant son affirmation sur la qualité d'emprunteurs avertis des appelants ; que les appelants étant des emprunteurs non avertis, il convient dès lors de rechercher si les emprunts contractés étaient adaptés à leurs capacités financières, ainsi que le soutient la banque ; qu'au soutien de cette affirmation, la banque produit un seul document ( pièce 37 ), à savoir une fiche de renseignements bancaires signée par les emprunteurs le 22 mai 2007, soit cinq mois avant l'acceptation des deux offres du 18 décembre 2006 qui ont endetté les appelants à hauteur de 245 332 euros ; qu'en accordant à M. [P] et Mme [W] ces deux premiers prêts sans s'assurer de leur situation financière, la banque a incontestablement manqué à son obligation de mise en garde ; que lorsqu'elle a consenti à M. [P] et Mme [W] deux autres prêts le 12 juin 2007 pour la somme totale de 430 521 euros, la banque était certes en possession de la fiche de renseignements datée du 22 mai 2007 ; mais que cette fiche de renseignements comportait une anomalie apparente que la banque devait nécessairement déceler, puisqu'elle ne mentionne pas les deux prêts contractés le 18 décembre 2006 ; que la banque qui avait elle-même accordé ces prêts qui représentaient des remboursements mensuels de ( 632 euros + 966 euros ) 1 598 euros ne pouvait omettre de les prendre en compte, puisqu'ils portaient l'endettement d'alors du couple à 3.296 euros ; qu'à cet endettement, se sont ajoutés les remboursements des deux prêts du mois de juin 2007 soit 1 600 euros pendant 12 mois et 2 663 euros à compter du 13ème mois ; qu'en ne prenant pas en compte l'ensemble des éléments dont elle disposait, la banque a également manqué à son obligation de mise en garde et causé à M. [P] et Mme [W] un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter ; que la chance perdue qui est sérieuse peut être évaluée à 50 % dès lors qu'il est acquis aux débats que M. [P] et Mme [W] ont contracté 17 prêts auprès de 10 banques ; que le préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 350 000 euros à titre de dommages intérêts ;

1° ALORS QUE la société CIFD faisait valoir, dans ses conclusions d'appel ( pp. 44-45 ) que M. [P] et Mme [W] ne pouvaient se voir reconnaître la qualité d'emprunteurs avertis dès lors qu'ils avaient conclu de nombreux prêts immobiliers et étaient familiers de ce type d'opérations; qu'en affirmant que la banque « ne développe aucune argumentation étayant son affirmation sur la qualité d'emprunteurs avertis des appelants » la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits dont il est saisi :

2° ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société CIFD faisait valoir ( pp. 44-45 ) que M. [P] et Mme [W] ne pouvaient se voir reconnaître la qualité d'emprunteurs avertis dès lors qu'ils avaient précédemment conclu de nombreux prêts immobiliers et étaient désormais familiers de ce type d'opérations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE M. [P] et Mme [W] ne reprochaient nullement à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde en ayant accordé des prêts sans avoir sollicité de fiches de renseignement, ou en se fiant, en juin 2007, à des fiches de renseignements qui auraient comporté une anomalie apparente pour ne pas faire apparaître les prêts contractés en décembre 2006 auprès de la société CIFRAA; qu'ils ne soutenaient pas davantage que le montant des prêts souscrits pouvait se révéler excessif au regard de leurs ressources et de leur patrimoine, mais reprochaient à la banque de ne les avoir ni personnellement rencontrés ni conseillés quant aux caractéristiques de l'opération de défiscalisation et de n'avoir pas réagi en prenant connaissance de procurations qui auraient révélé qu'ils avaient souscrit des prêts dans divers établissements à hauteur de 1 665 841 euros ; qu'en retenant que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde dès lors qu'elle s'était fiée à des fiches de renseignement trop anciennes pour les deux premiers prêts, ou présentant une anomalie pour les deux derniers et qu'elle n'avait pas pris en considération l'ensemble des charges résultant des prêts qu'elle accordait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE la banque ne manque à son devoir de mise en garde que lorsque le prêt sollicité paraît excessif au regard des ressources, des charges et du patrimoine mobilier et immobilier de l'emprunteur ; que la société CIFD faisait valoir que les emprunteurs disposaient, avant les emprunts, d'un patrimoine estimé à 1 183 000 euros, qu'avec les revenus devant être dégagés par les locations escomptées, le taux d'endettement des emprunteurs devait s'élever à 42 % et que ce taux n'était pas excessif dès lors que les emprunteurs devaient disposer, après remboursement de toutes leurs charges, d'un reste à vivre de 5 531 euros ; qu'en se bornant à relever que les deux premiers prêts souscrits portaient la charge d'endettement du couple à 3 296 euros et que les deux suivants y ajoutaient une charge de 2 663 euros, sans aucunement constater que ces charges auraient été excessives, à la fois au regard des revenus actuels du couple, des revenus normalement dégagés par les locations projetées et du patrimoine dont disposaient auparavant les emprunteurs, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir l'inadaptation du prêt aux capacités financières des emprunteurs, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CIFD de sa demande de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QUE le Ciffra ayant failli à son obligation essentielle du banquier, le Crédit Immobilier de France Développement est pour le moins mal venu de solliciter la condamnation de [P] [P] et [W] [W] à lui payer des dommages-intérêts ;

1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen, portant sur la prétendue faute imputable à la banque, entraînera par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt qui la déboute de sa demande de dommages-intérêts à raison de cette prétendue faute ;

2°- ALORS au surplus QUE la faute de la victime n'est totalement exonératoire que si elle est la cause exclusive du dommage dont celle-ci demande réparation ; qu'en exonérant les emprunteurs de toute responsabilité au motif que la banque avait quant à elle manqué à son obligation de mise en garde sans constater que la faute ainsi imputée à la banque aurait été la cause exclusive du dommage dont elle demandait réparation, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-10450
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 nov. 2021, pourvoi n°20-10450


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10450
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