La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2021 | FRANCE | N°19-25035

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 novembre 2021, 19-25035


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Sursis a statuer

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 768 FS-D

Pourvoi n° E 19-25.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [X] [J], domicilié [Adre

sse 2],

2°/ la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 19-25.035 contre l'arrêt re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Sursis a statuer

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 768 FS-D

Pourvoi n° E 19-25.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [X] [J], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 19-25.035 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [J] et de la société Aviva assurances, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Champalaune, Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, M. Mollard, conseillers, Mme Comte, conseiller référendaire, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sursis à statuer

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2019), M. [J] a déclaré à son assureur, la société Aviva assurances (la société Aviva), un sinistre sur plusieurs appareils électriques, à la suite d'un incident d'alimentation survenu sur le réseau électrique.

2. La société Aviva a désigné un expert qui a estimé que les dommages subis par M. [J] résultaient d'une surtension faisant suite à un incident d'alimentation, et elle a indemnisé partiellement ce dernier.

3. Soutenant que les dommages étaient imputables à la société Electricité réseau distribution France (ERDF), devenue la société Enedis, la société Aviva et M. [J] l'ont assignée en paiement sur le fondement des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 121-12 du code des assurances. La société Enedis leur a opposé que seules étaient applicables les règles de la responsabilité du fait des produits défectueux.

4. Par un arrêt du 19 septembre 2019, la cour d'appel a jugé que les faits relevaient des règles relatives à la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux et rejeté les demandes.

5. Il y a lieu de surseoir à statuer sur le pourvoi formé contre cet arrêt par la société Aviva et M. [J] jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne ait répondu à la question préjudicielle qui lui est posée dans le pourvoi n° 20-17.368 en ces termes : « Les articles 2 et 3, paragraphe 1, de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux doivent-ils être interprétés en ce sens que le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité peut être considéré comme « producteur », dès lors qu'il modifie le niveau de tension de l'électricité du fournisseur en vue de sa distribution au client final ? ».

PAR CES MOTIFS, la Cour :

SURSOIT à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans le pourvoi n° 20-17.368 ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 21 juin 2022 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-25035
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 nov. 2021, pourvoi n°19-25035


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25035
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award