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10/11/2021 | FRANCE | N°19-24365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2021, 19-24365


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

DC5

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1042 F-D

Pourvoi n° B 19-24.365

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La Caisse intercommunale d'assurances des départements de l'Es

t, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 19-24.365 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

DC5

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1042 F-D

Pourvoi n° B 19-24.365

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La Caisse intercommunale d'assurances des départements de l'Est, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 19-24.365 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Koch et associés, dont le siège est [Adresse 1], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Les Aromes,

2°/ à la société Assurances du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la commune de Freland représentée par son maire en exercice, dont le siège est [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de La caisse intercommunale d'assurances des départements de l'Est, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Assurances du crédit mutuel IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la Caisse intercommunale d'assurances des départements de l'Est (CIADE) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Koch et associés.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué ( Colmar, 20 septembre 2019), le 24 janvier 2013, un incendie a affecté un ensemble immobilier, propriété de la commune de Freland, assurée auprès de la CIADE, qui l'avait donné à bail, d'une part, à un musée, d'autre part, à la société Les arômes, y exploitant un restaurant, laquelle était garantie pour ses pertes d'exploitation par la société Assurances du crédit mutuel Iard (ACM Iard).

3. Les dégâts causés par le feu, lequel avait pris naissance dans les locaux du musée, ont empêché toute poursuite d'activité de la société Les arômes, qui a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 20 mai 2014 ayant fixé la date de cessation des paiements au 22 novembre 2012.

4. Après avoir indemnisé son assurée, la société ACM Iard a exercé un recours subrogatoire contre la commune de Freland, prise en sa qualité de bailleresse, et son assureur la CIADE.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. La CIADE fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la commune de Freland à payer à la société ACM Iard la somme de 164 602,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2014 et de la condamner à garantir la commune de Freland de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société ACM Iard alors :

« 1°/ que le contrat d'assurance « dommages aux biens » souscrit par la commune de Freland auprès de la Ciade prévoyait qu'elle était assurée contre les dommages causés aux biens dont elle était propriétaire par différents événements limitativement énumérés, mais également en cas d'engagement de sa responsabilité en tant que locataire ou occupante, en tant que propriétaire vis-à-vis de ses locataires et en tant qu'auteur d'un dommage causé aux biens de tiers, faisait état des exclusions de garantie applicables à chacun des cas précités, et listait en dernière page les « exclusions communes aux garanties de vos biens » parmi lesquelles figuraient les pertes d'exploitation, pertes de marché, pertes financières autres que les pertes de loyers et la perte d'usage ; qu'en énonçant, pour dire que l'exclusion de garantie relative aux pertes d'exploitation précitée n'était pas applicable et en conséquence condamner la Ciade à payer à la société Assurances du Crédit mutuel Iard la somme de 164 602,20 euros in solidum avec la commune de Freland et à garantir cette dernière de la condamnation prononcée à son encontre, que l'exclusion de garantie litigieuse figurant sous le titre « exclusions communes aux garanties de vos biens » ne s'appliquait qu'aux dommages causés aux biens de la commune subis par cette dernière et non à ceux subis par un de ses colocataires, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée dont il résultait que les pertes d'exploitation visées dans la clause relatives aux exclusions communes s'appliquait à l'ensemble des hypothèses dans lesquelles la commune de Freland était assurée, et notamment aux dommages causés aux biens qu'elle louait occasionnant un trouble de jouissance pour les locataires, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ en toute hypothèse, qu'en jugeant qu'à tout le moins, l'exclusion de garantie n'était pas claire, de sorte qu'elle devait être interprétée dans un sens favorable à l'assurée, la cour d'appel a méconnu la loi des parties qui était claire et précise, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. Pour condamner in solidum la commune de Freland et son assureur la CIADE à payer à la société ACM Iard, subrogée dans les droits de la société Les arômes, une certaine somme, et dire que la CIADE sera tenue de garantir la commune de Freland, son assurée, de cette condamnation, l'arrêt énonce que la clause d'exclusion des pertes d'exploitation, insérée dans la police d'assurance souscrite par la commune de Freland, laquelle était opposée par la CIADE au recours subrogatoire de la société ACM Iard, figure sous le titre « exclusions communes aux garanties de vos biens », alors que la garantie concernée n'est pas celle des biens de la commune.

7. Par ces seuls motifs, exempts de toute dénaturation du contrat d'assurance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de retenir que la clause d'exclusion n'était applicable qu'aux dommages causés aux biens de la commune, mais non à ceux occasionnés à un colocataire relevant de la garantie souscrite par la commune au titre de sa responsabilité, en tant que propriétaire, sur le fondement de l'article 1719 du code civil.

8. Dès lors, le moyen, inopérant en sa deuxième branche comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

9. La CIADE fait le même grief à l'arrêt alors :

« 3°/ que le recours subrogatoire s'exerce à hauteur du préjudice effectivement subi par l'assuré lorsque ce dernier est inférieur à l'indemnité versée par l'auteur du recours subrogatoire subrogé dans les droits de la victime ; qu'en retenant, pour condamner la Ciade in solidum avec la commune de Freland, à payer à la société ACM Iard la somme de 77 093 euros correspondant à l'indemnisation qu'elle avait versée à la société Les Arômes au titre de sa perte d'exploitation après déduction de la franchise applicable de 963 euros, que selon le rapport d'expertise « perte d'exploitation » en date du 28 mars 2014 établi par l'expert mandaté par la société ACM, la perte de marge brute indemnisable avait été arrêtée à 78 056 euros HT et que la Ciade ne démontrait pas que le calcul retenu par l'expert était erroné au regard du mode de calcul prévu par les conditions générales du contrat souscrit par la société Les Arômes, la cour d'appel, qui a considéré que le recours subrogatoire de la société ACM Iard devait s'exercer à hauteur du montant de l'indemnisation versée dès lors que le calcul de cette dernière était conforme aux conditions générales du contrat souscrit par la victime, a violé l'article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances ;

4°/ en toute hypothèse, qu'en se fondant, pour calculer le montant de l'assiette du recours subrogatoire, sur le motif inopérant tiré de ce que le calcul de la perte d'exploitation réalisé par l'expert mandaté par la société ACM Iard était conforme aux stipulations des conditions générales du contrat souscrit par la Sarl Les Arômes, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'état de cessation des paiements de la Sarl Les Arômes intervenu plus de deux mois avant l'incendie n'était pas de nature à établir que cette dernière était déjà confrontée à des difficultés financières ayant compromis l'exploitation de son fonds de commerce avant que le sinistre ne se produise, de sorte que le préjudice tiré de la perte d'exploitation causée par l'incendie effectivement subi était inférieur à celui retenu par l'expert qui n'avait pas tenu compte de cet état de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances. »

Réponse de la Cour

10. Après avoir rappelé que les dégâts résultant de l'incendie ont été si importants qu'ils ont empêché la reprise d'activité de la société Les arômes, l'arrêt énonce qu'il ressort des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par cette société que, pour déterminer le montant de la garantie perte d'exploitation, il est fait référence à la marge brute, dont elles indiquent les modalités de calcul avec intervention d'un expert.

11. Il ajoute que la perte de chiffre d'affaires prise en compte à ce titre par le rapport d'expertise est corroborée par la production des comptes annuels 2012, et retient que la CIADE ne démontre pas que ce calcul serait erroné au regard du mode de calcul des pertes d'exploitation, se bornant à critiquer l'absence de prise en compte de la date de cessation des paiements de la société Les arômes.

12. Il résulte de ces constatations et énonciations que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à d'autres recherches, a retenu que la société ACM Iard était subrogée dans les droits et actions de son assurée à l'encontre de la commune de Freland et de la CIADE pour la totalité des dommages indemnisés, non en considération du montant versé par l'assureur à son assuré, mais au terme d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant elle.

13. Le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse intercommunale d'assurances des départements de l'Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse intercommunale d'assurances des départements de l'Est et la condamne à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour La caisse intercommunale d'assurances des départements de l'Est

La Ciade fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée in solidum avec la commune de Freland à payer à la société ACM Iard la somme de 164 602,20€, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2014 et de l'avoir condamnée à garantir la commune de Freland de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société ACM Iard ;

AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé du recours subrogatoire [?] : à l'encontre de la Ciade : sur l'exclusion de garantie : la Ciade reconnaît que le contrat d'assurance souscrit par la commune s'applique à la responsabilité du propriétaire pour « trouble de jouissance », dans le cadre des dommages occasionnés à un ou plusieurs colocataires sur le fondement de l'article 1719 du code civil ; qu'elle s'oppose cependant à son application en l'espèce , au regard d'une exclusion figurant en page 11 des conditions générales, selon laquelle elle ne garantit pas « les pertes d'exploitation, pertes de marché, pertes financières autres que les pertes de loyers et la perte d'usage » ; que toutefois cette exclusion figure sous le titre « exclusions communes aux garanties de vos biens », alors que la garantie concernée n'est pas celle des biens de l'assuré, puisqu'il s'agit d'indemniser non les dommages aux biens de l'assuré, mais les dommages causés aux biens d'un ou plusieurs colocataires ; qu'à tout le moins, force est de constater que cette exclusion n'est pas claire, de sorte qu'elle doit être interprétée dans un sens favorable à l'assuré ; que dès lors, cette exclusion n'est pas applicable en l'espèce ; que sur la contestation de la perte d'exploitation : il ressort du procès-verbal contradictoire précité que les dégâts affectant 'le bar' ont été si importants qu'ils ont empêché la reprise de l'activité ; que la perte d'exploitation indemnisée par les ACM Iard s'est élevée, au vu des justificatifs produits, à 77 093 euros, après déduction de la franchise applicable de 963 euros (perte évaluée à 78 056 euros) ; qu' il ressort des conditions particulières du contrat d'assurance 'Acajou Plus Bo', souscrit par la société Les Arômes, que les pertes d'exploitation sont garanties par les ACM, dans la limite de 240 500 euros et conformément aux dispositions de l'article 24-5-1 des conditions générales, lesquelles se réfèrent à la perte de marge brute et indiquent son mode de calcul, avec intervention d'un expert ; que selon le rapport d'expertise 'perte d'exploitation' du 28 mars 2014 établi par M. [W] [I] (Elex), mandaté par les ACM, la perte de marge brute indemnisable a été arrêtée à 78 056 euros HT ; que la Ciade conteste devoir l'indemniser, aux motifs qu'elle résulte d'un rapport d'expertise privée non contradictoire et que la société Les Arômes était en cessation des paiements plus de deux mois avant l'incendie ; que cependant, il ressort du dernier paragraphe du rapport que l'expert a dûment convoqué 'l'assureur de la partie adverse' aux opérations de chiffrage de la perte d'exploitation, mais qu'elle n'a pas souhaité missionné d'expert ; qu'il est justifié de la convocation de la Ciade par courrier recommandé du 1er août 2013 à la réunion du 14 août suivant, pour procéder 'au chiffrage de la perte d'exploitation', avec mention qu'en cas d'absence, les constatations lui seront opposables ; que la Ciade a signé l'accusé réception de cette lettre le 2 août 2013 et a répondu, par courrier du même jour, qu'elle verse elle-même aux débats, qu'elle ne mandaterait pas d'expert pour ces opérations, sa police d'assurance ne couvrant pas ce poste de préjudice, « s'agissant d'un dommage immatériel lié à une exploitation commerciale » ; qu'en conséquence, le rapport est bien opposable à la Ciade, qui a délibérément choisi de ne pas participer aux opérations d'expertise ; que de plus, le rapport est corroboré par la production des comptes annuels 2012 de la société Les Arômes, d'où il ressort que son chiffre d'affaires du 24 mai 2011 au 30 juin 2012 était de 248 267 euros et la marge générée de 107 879 euros, soit 43,45 % ; que la perte de chiffre d'affaires prise en compte par le rapport d'expertise sur douze mois est, en effet, de 230 401 euros et le taux de marge brute de 43,45%, soit une perte de marge assurable de 100 109 euros, dont, par ailleurs, ont été déduits des économies sur charges fixes (7,5% du chiffre d'affaires) et des frais fixes non engagés (4 773 euros) ; que Ciade ne démontre pas que ce calcul serait erroné, au regard du mode de calcul prévu par les conditions générales du contrat souscrit par la société Les Arômes, se contentant de critiquer l'absence de prise en compte de la date de cessation des paiements ; qu'il convient en conséquence de faire droit au recours subrogatoire des ACM à l'encontre de la commune et de la Ciade, tenues in solidum, pour la totalité des dommages indemnisés, soit la somme de 164 602,20 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la demande aux deux intimées, soit le 11 juin 2014 ; que sur l'appel en garantie de la commune à l'encontre de la Ciade : [?] sur le bienfondé : comme il a été dit sur l'action directe des ACM contre la Ciade, la clause d'exclusion invoquée n'est pas applicable à l'indemnisation des dommages subis non par la commune, mais par un de ses colocataires ; que dès lors, la Ciade ne peut l'opposer non plus à la commune dans le cadre de son recours en garantie ; qu'il sera donc fait droit au recours en garantie pour la totalité de la somme ;

1°) ALORS QUE le contrat d'assurance « dommages aux biens » souscrit par la commune de Freland auprès de la Ciade prévoyait qu'elle était assurée contre les dommages causés aux biens dont elle était propriétaire par différents évènements limitativement énumérés, mais également en cas d'engagement de sa responsabilité en tant que locataire ou occupante, en tant que propriétaire vis-à-vis de ses locataires et en tant qu'auteur d'un dommage causé aux biens de tiers, faisait état des exclusions de garantie applicables à chacun des cas précités, et listait en dernière page les « exclusions communes aux garanties de vos biens » parmi lesquelles figuraient les pertes d'exploitation, pertes de marché, pertes financières autres que les pertes de loyers et la perte d'usage ; qu'en énonçant, pour dire que l'exclusion de garantie relative aux pertes d'exploitation précitée n'était pas applicable et en conséquence condamner la Ciade à payer à la société Assurances du Crédit mutuel Iard la somme de 164 602,20€ in solidum avec la commune de Freland et à garantir cette dernière de la condamnation prononcée à son encontre, que l'exclusion de garantie litigieuse figurant sous le titre « exclusions communes aux garanties de vos biens » ne s'appliquait qu'aux dommages causés aux biens de la commune subis par cette dernière et non à ceux subis par un de ses colocataires, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée dont il résultait que les pertes d'exploitation visées dans la clause relatives aux exclusions communes s'appliquait à l'ensemble des hypothèses dans lesquelles la commune de Freland était assurée, et notamment aux dommages causés aux biens qu'elle louait occasionnant un trouble de jouissance pour les locataires, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en jugeant qu'à tout le moins, l'exclusion de garantie n'était pas claire, de sorte qu'elle devait être interprétée dans un sens favorable à l'assurée, la cour d'appel a méconnu la loi des parties qui était claire et précise, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE le recours subrogatoire s'exerce à hauteur du préjudice effectivement subi par l'assuré lorsque ce dernier est inférieur à l'indemnité versée par l'auteur du recours subrogatoire subrogé dans les droits de la victime ; qu'en retenant, pour condamner la Ciade in solidum avec la commune de Freland, à payer à la société ACM Iard la somme de 77 093€
correspondant à l'indemnisation qu'elle avait versée à la société Les Arômes au titre de sa perte d'exploitation après déduction de la franchise applicable de 963€, que selon le rapport d'expertise « perte d'exploitation » en date du 28 mars 2014 établi par l'expert mandaté par la société ACM, la perte de marge brute indemnisable avait été arrêtée à 78 056€ HT et que la Ciade ne démontrait pas que le calcul retenu par l'expert était erroné au regard du mode de calcul prévu par les conditions générales du contrat souscrit par la société Les Arômes, la cour d'appel, qui a considéré que le recours subrogatoire la société ACM Iard devait s'exercer à hauteur du montant de l'indemnisation versée dès lors que le calcul de cette dernière était conforme aux conditions générales du contrat souscrit par la victime, a violé l'article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances ;

4°) ALORS, en toute hypothèse QU' en se fondant, pour calculer le montant de l'assiette du recours subrogatoire, sur le motif inopérant tiré de ce que le calcul de la perte d'exploitation réalisé par l'expert mandaté par la société ACM Iard était conforme aux stipulations des conditions générales du contrat souscrit par la Sarl Les Arômes, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'état de cessation des paiements de la Sarl Les Arômes intervenu plus de deux mois avant l'incendie n'était pas de nature à établir que cette dernière était déjà confrontée à des difficultés financières ayant compromis l'exploitation de son fonds de commerce avant que le sinistre ne se produise, de sorte que le préjudice tiré de la perte d'exploitation causée par l'incendie effectivement subi était inférieur à celui retenu par l'expert qui n'avait pas tenu compte de cet état de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24365
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2021, pourvoi n°19-24365


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24365
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