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10/11/2021 | FRANCE | N°19-22407

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-22407


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1238 F-D

Pourvoi n° Y 19-22.407

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021

M. [B] [W], domicilié [Adresse 2], a f

ormé le pourvoi n° Y 19-22.407 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1238 F-D

Pourvoi n° Y 19-22.407

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021

M. [B] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 19-22.407 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société SAP France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société SAP France, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Versailles, 11 juillet 2019), M. [W], engagé depuis le 2 mars 1998 par la société SAP France et occupant en dernier lieu les fonctions de consultant expert, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir la levée de la retenue sur salaire opérée mensuellement par son employeur en restitution d'un trop-perçu l'année précédente au titre de sa rémunération variable.

2. Le salarié, par ailleurs défenseur syndical, a relevé appel de l'ordonnance disant n'y avoir lieu à référé, le 11 décembre 2018.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel, alors :

« 1° / qu'en matière prud'homale, les parties doivent être représentées devant la cour d'appel par un avocat ou un défenseur syndical inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative ; que pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le salarié n'a pas choisi un représentant, avocat ou défenseur syndical, autre que lui-même ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié, qui avait lui-même la qualité de défenseur syndical, était valablement représenté, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles R. 1453-2, R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail ;

2°/ que nul ne peut se voir privé du droit à un procès équitable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le salarié, qui avait la qualité de défenseur syndical, pouvait lui-même se représenter, la cour d'appel a également privé le salarié du droit à un procès équitable, et partant, violé les articles R. 1453-2, R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. D'abord, selon l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, l'appel porté devant la chambre sociale de la cour d'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile, sous réserve de dispositions particulières. Selon l'article L. 1453-4 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les parties doivent s'y faire représenter par un avocat ou par un défenseur syndical.

5. Ensuite, la représentation en justice, prévue par l'article 411 du code de procédure civile, est fondée sur un mandat. Aux termes de l'article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

6. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un salarié, défenseur syndical, partie à une instance prud'homale, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice.

7. Ces dispositions poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence l'efficacité de la procédure d'appel et une bonne administration de la justice. Elles ne constituent pas une atteinte au droit à l'accès au juge d'appel dans sa substance même.

8. La cour d'appel a dès lors fait l'exacte application des textes invoqués en énonçant que le salarié, faute par lui d'avoir choisi un représentant, avocat ou défenseur syndical autre que lui-même, n'était pas valablement représenté.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [W]

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de M. [W].

AUX MOTIFS QUE l'article 18 du code de procédure civile dispose que : « Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire » ; que le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, concernant la justice prud'homale et le traitement judiciaire du travail, applicable en l'espèce dans la mesure où la déclaration d'appel est postérieure au 1er août 2016, a instauré à partir de cette date la représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel en cas d'appel d'une décision du conseil des prud'hommes conformément aux dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, cette représentation obligatoire pouvant être assurée par un défenseur syndical ; que l'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'à défaut d'être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenues de constituer avocat ; qu'en matière de représentation obligatoire, le plaideur ne peut se choisir lui-même comme représentant car le mandat de représentation judiciaire implique nécessairement la dualité du représentant et du représenté ; qu'en l'espèce, M. [W], partie au litige, a effectué lui-même sa déclaration d'appel le 11 décembre 2018, sans être représenté par un défenseur syndical autre que lui-même et sans avoir constitué avocat ; que c'est également M. [W] qui a rédigé, signé et notifié ses conclusions d'appelant le 6 février 2019 ; que faute pour lui d'avoir choisi un représentant, avocat ou défenseur syndical autre que lui-même, M. [W] n'est pas valablement représenté ; qu'il s'ensuit que son appel est irrecevable.

1° ALORS QU'en matière prud'homale, les parties doivent être représentées devant la cour d'appel par un avocat ou un défenseur syndical inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative ; que pour dire l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le salarié n'a pas choisi un représentant, avocat ou défenseur syndical, autre que lui-même ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié, qui avait lui-même la qualité de défenseur syndical, était valablement représenté, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles R. 1453-2, R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail.

2° ALORS QUE nul ne peut se voir privé du droit à un procès équitable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le salarié, qui avait la qualité de défenseur syndical, pouvait lui-même se représenter, la cour d'appel a également privé le salarié du droit à un procès équitable, et partant violé les articles R. 1453-2, R. 1461-1 et R. 1461-2 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-22407
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2021, pourvoi n°19-22407


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22407
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