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10/11/2021 | FRANCE | N°19-12659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2021, 19-12659


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1049 F-D

Pourvoi n° C 19-12.659

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi nÂ

° C 19-12.659 contre l'arrêt n° RG 17/01045 rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1049 F-D

Pourvoi n° C 19-12.659

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-12.659 contre l'arrêt n° RG 17/01045 rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [R], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2018) et les productions, Mme [R], afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à l'occasion du dispositif dit « Girardin Industriel », prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts, a souscrit, par bulletin signé le 17 juin 2011, au produit « Snc GIR Réunion », proposé par la société Gesdom, pour l'acquisition et la mise en location des stations autonomes d'éclairage (SAE), alimentées par des panneaux photovoltaïques sur l'Ile de la Réunion.

2. Lors de la souscription, Mme [R] a émis un chèque d'un montant de 6 201 euros à l'ordre de GIR Réunion et un chèque de 317 euros à l'ordre de la société Gesdom.

3. Affirmant n'avoir pas reçu de la société Gesdom l'attestation fiscale lui permettant de bénéficier de la réduction d'impôt escomptée, la loi de finances du 29 décembre 2010 ayant rendu inéligibles à la défiscalisation les investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative au soleil, Mme [R] a assigné, aux fins d'indemnisation, devant un tribunal de grande instance, la société Covea Risks, assureur au titre de la responsabilité civile de la société Gesdom.

4.Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (les assureurs), venant aux droits de la société Covea Risks, sont intervenues à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, relative au contrat d'assurance n° 112 788 909 souscrit pour le compte de la société Gesdom

Enoncé du moyen

5. Mme [R] fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des assureurs alors « que l'assurance de responsabilité civile souscrite par la Chambre nationale des conseillers en investissements financiers (la Cncif) pour le compte de ses membres et de la société Gesdom désigne, parmi les activités assurées, celle de conseil en investissements financiers mais également et notamment celle d'ingénierie financière, de sorte qu'en énonçant, pour écarter l'application de cette police, que cette police n'a vocation à s'appliquer que lorsque la société Gesdom intervient en qualité de conseil en investissements financiers, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police souscrite par la Cncif et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

6. Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

7. Après avoir affirmé que la société Gesdom est membre de la Cncif, laquelle a souscrit pour ses membres un contrat d'assurance responsabilité civile n° 112 788 909, qui a pour vocation de garantir la société Gesdom pour son activité d'ingénierie financière, l'arrêt énonce que, contrairement à ce que soutient Mme [R], cette police n'est pas mobilisable à son profit, dès lors qu'elle n'a vocation à s'appliquer que lorsque la société Gesdom intervient en qualité de conseil en investissements financiers, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, puisque cette société est intervenue en qualité de monteur de l'opération de défiscalisation.

8. En statuant ainsi, alors que le contrat d'assurance litigieux prévoit que sont assurées, outre l'activité de conseil en investissements financiers, celle d'ingénierie financière, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, relatives au contrat d'assurance n° 114 247 742, souscrit par la société Gesdom

Enoncé du moyen

9. Mme [R] fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des assureurs, alors :

« 5°/ qu'en ne recherchant, comme elle y était invitée par Mme [R], s'il ne résultait pas aussi bien des termes de la loi que des travaux préparatoires, que l'article 36 de la loi de finances pour l'année 2011 pouvait être interprété en ce sens que l'exclusion du champ d'application de la loi Girardin des investissements portant sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, ne concernait pas les stations autonomes d'éclairage, de sorte que, lors de la souscription de M. [R], la réalisation du dommage n'était pas inéluctable et que l'aléa attaché à la couverture du risque n'avait donc pas disparu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ;

6°/ que la faute dolosive visée à l'article L. 113-1 du code des assurances, entendue de manière autonome, s'entend du manquement délibéré de l'assuré ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, de sorte qu'en énonçant que la société Gesdom avait commis une faute dolosive exclusive d'aléa, sans caractériser le manquement délibéré de la société Gesdom à ses obligations, a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

10. Il résulte de ce texte que la faute dolosive, autonome de la faute intentionnelle, justifiant l'exclusion de la garantie de l'assureur dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire, suppose un acte délibéré de l'assuré qui ne pouvait ignorer qu'il conduirait à la réalisation inéluctable du sinistre.

11. L'arrêt énonce qu'en application de l'article 36 de la loi de finances du 29 décembre 2010, modifiant l'article 199 undecies B du code général des impôts, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, qu'il s'ensuit qu'à compter de l'année 2011, la société Gesdom a vendu ces produits de défiscalisation alors que l'avantage fiscal qui devait en résulter n'était plus garanti et qu'en raison de cette faute dolosive exclusive d'aléa, les assureurs sont également bien fondés à dénier leur garantie en application des clauses prévues dans la police n° 114 247 742.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la faute dolosive exclusive d'aléa, découlait d'un manquement délibéré de la société Gesdom à ses obligations envers l'investisseur et de la conscience qu'elle avait de la réalisation inéluctable du dommage en raison de l'inéligibilité à la défiscalisation des SAE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le moyen, pris en sa neuvième branche, relative au contrat d'assurance n°114 247 742, souscrit par la société Gesdom

Enoncé du moyen

13. Mme [R] fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des assureurs, alors « que les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées de manière à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie, de sorte qu'en énonçant de manière péremptoire que la clause d'exclusion relative à l'absence d'exécution de la prestation n'était pas de nature à anéantir toute garantie de la responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom, sans préciser l'étendue de la garantie subsistant après application de cette clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances.»

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances :

14. Aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

15. Il en résulte que la clause d'exclusion de garantie ne saurait priver de tout objet la garantie souscrite par un assuré pour son activité professionnelle.

16. Pour débouter Mme [R] de sa demande d'indemnisation formée, au titre de ce contrat, contre l'assureur de responsabilité, l'arrêt retient que les assureurs sont bien fondés à invoquer la clause d'exclusion relative à l'absence d'exécution de la prestation, qu'en effet, Mme [R] sollicite bien l'indemnisation des conséquences de l'absence d'exécution de la prestation promise dès lors qu'elle n'a pas obtenu la remise de l'attestation fiscale devant lui permettre d'obtenir la réduction d'impôt.

17. Il ajoute qu'une telle clause d'exclusion, qui délimite en fait l'étendue de la garantie, est valable et opposable à Mme [R] dans la mesure où elle n'est pas de nature à anéantir toute garantie de la responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom.

18. En se déterminant ainsi, par voie d'affirmation générale, sans préciser l'étendue de la garantie subsistant après application de la clause d'exclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer à Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [R]

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;

AUX MOTIFS, SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE GESDOM, QUE
« Il résulte du bulletin de souscription signé le 17 juin 2011 entre Mme [R] et la société Gesdom que cette dernière avait pour mission de faire souscrire par l'investisseur des parts dans le portefeuille de SNC GTE. Réunion, qui devait réaliser des investissements dans le cadre de l'article 199 undecies B et D du code général des impôts au titre d'avantages fiscaux dits Girardin Industriel.

A cet effet, Mme [R] a investi lors de la souscription la somme de 6201 euros dans le produit SNC GIR Réunion, à charge pour la société Gesdom de les utiliser pour acquérir des parts d'une ou plusieurs SNC qu'elle devait constituer ayant pour objet notamment d'acquérir le matériel à financer. Elle a également payé la somme de 317 euros de frais de dossiers.

En contrepartie de son investissement, la société Gesdom s'est engagée à ce que Mme [R] bénéficie d'une réduction d'impôt de 7552,50 euros à l'exclusion de tout autre gain, les investissements devant être réalisés avant le 31 décembre 2011. Par courrier du 31 août 2011, la société Gesdom a encore assuré à Mme [R] que sa souscription correspondait à un crédit d'impôt de 7 552,50 euros.

Le bulletin de souscription stipule également que

* dans les 30 jours ouvrés précédents la déclaration de revenus de l'année concernée, soit la déclaration de l'année 2012 sur les revenus de 2011, le gérant des SNC, soit la société Gesdom, adressera au souscripteur l'attestation d'éligibilité indiquant le montant de la déduction à pratiquer ainsi que tous les documents à adresser au centre des impôts compétent.

* dans l'hypothèse où l'investissement sélectionné ne pourrait être réalisé au 31 décembre 2011, la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les investissements ont été conçus et réalisés sur un plan financier, juridique et fiscal mais également sur un plan opérationnel par la société Gesdom qui s'est engagée auprès de la souscriptrice à assurer le suivi de l'investissement en Outre-Mer à travers différentes sociétés qu'elle a créées, qui sont animées par ses propres dirigeants et chargées de créer sur place l'activité industrielle ouvrant droit à la réduction d'impôts.

Or, par courrier daté du 7 mai 2012, la société Gesdom a informé Mme [R] que l'administration fiscale subordonnait la réduction d'impôt à la mise en service effective des matériels avant le 31 décembre de l'année de souscription de l'investissement, soit en l'occurrence avant le 31 décembre 2011, que les SNC ont bien acquis le matériel mais que l'installation effective n'ayant pu intervenir dans ce délai, elle ne recevrait pas l'attestation fiscale devant lui faire bénéficier de la réduction fiscale, expliquant que par prudence, compte tenu de la position de l'administration, elle avait pris la décision de reporter la réduction d'impôt sur l'année 2012.

Le 8 novembre2012, la société Gesdom a écrit aux investisseurs dont Mme [R], pour leur faire part que les SNC sont toutes engagées dans le processus d'installation des investissements et que ce processus doit arriver à son terme dans les plus brefs délais pour que la réduction d'impôt soit prise en compte.

Puis la société Gesdom a écrit de nouveau le 16 mai 2013 aux investisseurs, dont Mme [R], pour les informer qu'elle s'était assurée de l'éligibilité des stations autonomes d'éclairages dites SAE au dispositif fiscal avec une consultation du cabinet Landwell qu'elle annexait en pièce jointe, précisant néanmoins que finalement, il existait un doute sur l'éligibilité des SAE et que pour s'en assurer elle avait adressé un rescrit à l'administration fiscale qu'elle joignait également à son envoi.

Cependant, Mme [R] n'a jamais reçu l'attestation fiscale devant lui permettre de bénéficier de la réduction d'impôt.

Elle a donc versé à fonds perdus le montant versé lors de la souscription, puisqu'elle n'a pas bénéficié de la réduction fiscale constituant la contrepartie de son versement.

Le dossier de souscription établi par la société Gesdom et signé par Mme [R] s'analyse en un contrat visant un objectif unique d'ordre fiscal, à savoir permettre un avantage fiscal sous la forme d'une réduction de l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts, objectif dont découlent deux obligations à la charge de la société Gesdom

* une obligation principale consistant pour la société Gcsdom de s'assurer de la sécurité juridique du montage supposant deux conditions à savoir d'une part que le matériel financé est bien éligible à la réduction d'impôt prévue par l'article susvisé du code général des impôts et d'autre part que le matériel soit mis à la disposition de l'exploitant dans des conditions permettant son exploitation effective avant le 31 décembre de l'année en cause.

* une obligation subsidiaire, à savoir que dans l'hypothèse où l'investissement auquel avait souscrit Mme [R] ne serait pas réalisé à la date du 31 décembre 2011, la réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de cette réservation seront intégralement remboursés par différents bénéficiaires des versements.

Ainsi que le soutient à juste titre Mme [R], la société Gesdom a manqué à ses deux obligations principale et subsidiaire

- s'agissant de l'obligation principale, la société Gesdom a manqué à son obligation d'assurer la sécurité juridique de son montage, et donc son efficience, et ce dans la mesure où il est constant que le choix du matériel n'était pas éligible au dispositif de défiscalisation Girardin Industriel.

- s'agissant de son obligation subsidiaire, la société Gesdom n'a pas proposé à l'investisseur, conformément aux dispositions contractuelles, un autre investissement ou le remboursement de l'investissement déjà effectué.

AUX MOTIFS, SUR LA POLICE D'ASSURANCE SOUSCRITE PAR LA CNCIF, QUE « Sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances, Mme [R] est donc fondée à engager l'action directe à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Gesdom.

La société Gesdom est membre de la chambre nationale des conseillers en investissements financiers (CNCIF), laquelle a souscrit pour ses membres auprès de la société Covéa Risks un contrat d'assurance responsabilité civile (police n° 112 788 909) du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, renouvelable ultérieurement par tacite reconduction. Cette police a pour vocation de garantir la société Gesdom pour son activité d'ingénierie financière.

La société Gesdom a également personnellement souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la société Covéa Risks dans le cadre d'une police n° 114.247.742 à effet au 1er avril 2008, renouvelée chaque année par tacite reconduction. Cette police prévoit que sont assurées les activités correspondant aux activités de "commercialisation de produits de défiscalisation dans les DOM-TOM (loi Girardin Industriel)".

Contrairement à ce que soutient Mme [R], la police souscrite par la CNCIF n'est pas mobilisable à son profit, dès lors que cette police n'a vocation à s'appliquer que lorsque la société Gesdom intervient en qualité de conseil en investissements financiers, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, puisque la société Gesdom est intervenue en qualité de monteur de l'opération de défiscalisation. Le jugement doit être infirmé sur ce point » ;

1°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant que la police d'assurance de responsabilité civile souscrite par la Cncif pour le compte de ses membres, (police n° 112 788 909), n'avait vocation à s'appliquer que lorsque la société assurée intervenait en qualité de conseil en investissements financiers, après avoir pourtant affirmé que cette police avait pour vocation de garantir la société Gesdom pour son activité d'ingénierie financière, la cour d'appel s'est contredite, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE l'assurance de responsabilité civile souscrite par la Cncif pour le compte de ses membres et de la société Gesdom (police n° 112 788 909, p. 3) désigne, parmi les activités assurées, celle de conseil en investissements financiers mais également et notamment celle d'ingénierie financière, de sorte qu'en énonçant, pour écarter l'application de cette police, que cette police n'a vocation à s'appliquer que lorsque la société Gesdom intervient en qualité de conseil en investissements financiers, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police souscrite par la Cncif et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

ET AUX MOTIFS, SUR LA POLICE D'ASSURANCE SOUSCRITE PAR LA SOCIETE GESDOM, QUE
« Pour dénier leur garantie, les sociétés MMA TARD et MMA lard Assurances Mutuelles soutiennent que l'objet de la garantie souscrite par la société Gesdom n'est pas concerné, faisant valoir d'une part, que l'assureur de responsabilité civile ne garantit pas les sommes dues en vertu d'un contrat et d'autre part, que le contrat d'assurance de responsabilité civile de la société Gesdom prévoit expressément que sont exclues les conséquences de l'absence d'exécution de la prestation.

Le contrat d'assurance personnellement souscrit par la société Gesdom précise l'objet du contrat en ces termes : « le présent contrat garantit les conséquences de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait. de droit, omissions commises par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l'exercice de leurs activités normales et plus généralement par tous actes dommageables".

Cependant, force est de constater que Mme [R] ne sollicite pas de l'assureur, la restitution des fonds qu'elle a versés mais des dommages-intérêts équivalents au montant de l'avantage fiscal perdu, résultant des fautes commises par la société Gesdom.

Par suite, la jurisprudence visée par les appelantes n'est pas applicable au cas d'espèce dans la mesure où dans la majorité des décisions qu'elles ont transmises, les investisseurs sollicitaient le restitution des fonds qu'ils avaient versés sans contrepartie en se référant au bulletin de souscription qui stipulait expressément que dans le cas où l'investissement ne pourrait être réalisé avant le 31 décembre 2011, la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront totalement remboursés.

Pour autant, en admettant même que Mme [R] ait demandé l'exécution d'une obligation contractuelle à savoir la restitution des fonds par elle versés lors de la signature du bulletin de souscription, il a été constamment admis que la garantie responsabilité civile n'était pas due en ce cas.

En revanche, les sociétés MMA Iard et MMA lard Assurances Mutuelles sont bien fondées à invoquer la clause d'exclusion relative à l'absence d'exécution de la prestation : en effet, Mme [R] sollicite bien l'indemnisation des conséquences de l'absence d'exécution de la prestation promise dès lors qu'elle n'a pas obtenu la remise de l'attestation fiscale devant lui permettre d'obtenir la réduction d'impôt.

Or, une telle clause d'exclusion qui délimite en fait l'étendue de la garantie est valable et opposable à Mme [R] dans la mesure où elle n'est pas de nature à anéantir toute garantie de la responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom.

Au surplus et s'il en est besoin, en application de l'article 36 de la loi de finances du 29 décembre 2010, modifiant l'article 199 undecies B du code général des impôts, "la réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil".

Il s'ensuit qu'à compter de l'année 2011, la société Gesdom a vendu ces produits de défiscalisation alors que l'avantage fiscal qui devait en résulter n'était plus garanti. En raison de cette faute dolosive exclusive d'aléa, les assureurs sont également bien fondés à dénier leur garantie en application des clauses prévues dans la police n° 114 247 742.

En conséquence, Mme [R] ne peut qu'être déboutée de ses demandes formées à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles» ;

3°/ ALORS QUE la faute intentionnelle ou dolosive, au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, suppose la volonté de l'assuré de créer le dommage tel qu'il est survenu, de sorte qu'en se bornant, pour retenir que les assureurs étaient fondés à dénier leur garantie, à énoncer que la société Gesdom avait vendu un produit de défiscalisation alors que l'avantage fiscal qui devait en résulter n'était plus garanti à compter de l'année 2011 et que cette faute dolosive était exclusive d'aléa, sans caractériser la volonté de la société Gesdom de créer le dommage tel qu'il est survenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ;

4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la faute dolosive visée à l'article L. 113-1 du code des assurances, entendue de manière autonome, s'entend du manquement délibéré de l'assuré ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, de sorte qu'en énonçant que la société Gesdom avait commis une faute dolosive exclusive d'aléa, alors qu'elle avait uniquement considéré que l'avantage fiscal du produit vendu la société Gesdom n'était, du fait de l'adoption de la loi de finances du 29 décembre 2010, plus garanti à compter de l'année 2011, la cour d'appel, qui a statué par des motifs dont il résulte que la réalisation du dommage n'était pas inéluctable et que l'aléa attaché à la couverture du risque n'avait pas disparu, a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en ne recherchant, comme elle y était invitée par M. [R] (conclusions d'appel, p. 26-27), s'il ne résultait pas aussi bien des termes de la loi que des travaux préparatoires, que l'article 36 de la loi de finances pour l'année 2011 pouvait être interprété en ce sens que l'exclusion du champ d'application de la loi Girardin des investissements portant sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, ne concernait pas les stations autonomes d'éclairage, de sorte que, lors de la souscription de M. [R], la réalisation du dommage n'était pas inéluctable et que l'aléa attaché à la couverture du risque n'avait donc pas disparu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du codes des assurances ;

6°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la faute dolosive visée à l'article L. 113-1 du code des assurances, entendue de manière autonome, s'entend du manquement délibéré de l'assuré ayant pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque, de sorte qu'en énonçant que la société Gesdom avait commis une faute dolosive exclusive d'aléa, sans caractériser le manquement délibéré de la société Gesdom à ses obligations, a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 113-1 du code des assurances ;

7°/ ALORS QUE la police souscrite par la société Gesdom (p. 7, § 2) précisait qu'étaient exclues de la garantie « les conséquences de l'absence d'exécution de la prestation », ce dont il s'évinçait de manière claire et précise que seule une inexécution totale pouvait entraîner un défaut de couverture, de sorte qu'en jugeant que le simple défaut de délivrance de l'attestation fiscale visant à obtenir la réduction d'impôt après montage de l'opération permettait à l'assureur de la société Gesdom d'opposer à Mme [R] la clause d'exclusion relative à l'absence d'exécution de la prestation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la police souscrite par la société Gesdom et a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

8°/ ALORS QUE la prestation due à l'investisseur par le monteur d'une opération industrielle de défiscalisation ne se limite pas à la remise d'une attestation fiscale permettant d'obtenir une réduction d'impôt, mais consiste également dans l'accomplissement de l'ensemble des démarches administratives, juridiques, industrielles et commerciales permettant à l'investisseur de prétendre à cette réduction d'impôt, de sorte qu'en retenant que l'assureur de la société Gesdom était fondé à invoquer la clause d'exclusion relative à l'absence d'exécution de la prestation, alors même qu'elle constatait que la société Gesdom avait réalisé les investissements sur un plan financier, juridique, fiscal et opérationnel, ce dont il résultait qu'il ne pouvait lui être imputé une absence d'exécution de la prestation promise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ;

9°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées de manière à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie, de sorte qu'en énonçant de manière péremptoire que la clause d'exclusion relative à l'absence d'exécution de la prestation n'était pas de nature à anéantir toute garantie de la responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom, sans préciser l'étendue de la garantie subsistant après application de cette clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articleL. 113-1 du code des assurances ;

10°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'aucune clause d'un contrat d'assurance ne doit être rédigée de telle manière qu'elle vide la garantie de sa substance, de sorte qu'en jugeant valable et opposable à Mme [R] la clause qui excluait la garantie de l'assureur en cas d'« absence d'exécution de la prestation », au motif péremptoire que cette clause n'était pas de nature à anéantir toute garantie de la responsabilité civile professionnelle de la société Gesdom, sans préciser l'étendue de la garantie subsistant après application d'une telle clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-12659
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2021, pourvoi n°19-12659


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.12659
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