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10/11/2021 | FRANCE | N°15-13126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 2021, 15-13126


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Annulation sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 773 F-D

Pourvoi n° C 15-13.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [D] [A],

2°/ Mme [J] [E], ép

ouse [A],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 15-13.126 contre l'ordonnance rendue le 29 octobre 2014 par le juge de l'expro...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Annulation sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 773 F-D

Pourvoi n° C 15-13.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [D] [A],

2°/ Mme [J] [E], épouse [A],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 15-13.126 contre l'ordonnance rendue le 29 octobre 2014 par le juge de l'expropriation du département du Var siégeant au tribunal de grande instance de Toulon, dans le litige les opposant à la commune de [Localité 9], représentée par son maire, domicilié [Adresse 8], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [A], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la commune de [Localité 9], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. et Mme [A] se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Var du 29 octobre 2014 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de [Localité 9], d'une parcelle leur appartenant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. et Mme [A] font grief à l'ordonnance de prononcer l'expropriation, au profit de la commune de [Localité 9], de plusieurs parcelles, dont celle cadastrée AC [Cadastre 1] n° [Cadastre 3] leur appartenant, alors :

« 1°/ que l'annulation de l'arrêté déclaratif de l'utilité publique qui sera prononcée par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée qui, rendue au vu de cet acte nul, est entachée d'excès de pouvoir au regard des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;

2°/ que l'annulation de l'arrêté de cessibilité qui sera prononcée par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée qui, rendue au vu de cet acte nul, est entachée d'excès de pouvoir au regard des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

3. Il résulte de ces textes que l'annulation par la juridiction administrative des arrêtés de déclaration d'utilité publique ou de cessibilité entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance portant transfert de propriété.

4. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté de cessibilité du 29 septembre 2014, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence.

Portée et conséquences de la cassation

5. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

6. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, mais seulement en ce qu'elle prononce l'expropriation de la parcelle AC [Cadastre 1] n° [Cadastre 3] appartenant à M. et Mme [A], l'ordonnance rendue le 29 octobre 2014, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune de [Localité 9] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 9] et la condamne à payer à M. et Mme [A] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [A]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation, au profit au profit de la commune de [Localité 9], des parcelles désignées comme AC [Cadastre 1], n° [Cadastre 3], appartenant à M. [A] et Mme [E], AC [Cadastre 1], n° [Cadastre 4], appartenant à MM. [C] et [V] [P], Mme [X] [I], et AC [Cadastre 1], n° [Cadastre 5], appartenant à M. [O] [B] ;

1- ALORS QUE l'annulation de l'arrêté déclaratif de l'utilité publique qui sera prononcée par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée qui, rendue au vu de cet acte nul, est entachée d'excès de pouvoir au regard des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;

2- ALORS QUE l'annulation de l'arrêté de cessibilité qui sera prononcée par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance attaquée qui, rendue au vu de cet acte nul, est entachée d'excès de pouvoir au regard des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation, au profit au profit de la commune de [Localité 9], des parcelles désignées comme AC [Cadastre 1], n° [Cadastre 3], appartenant à M. [A] et Mme [E], AC [Cadastre 1], n° [Cadastre 4], appartenant à MM. [C] et [V] [P], Mme [X] [I], et AC [Cadastre 1], n° [Cadastre 5], appartenant à M. [O] [B] ;

AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport du commissaire enquêteur que si «tous les propriétaires étaient connus avant le début des enquêtes publiques conjointes », il a été fait le choix d'adresser les notifications « d'une façon commune et unique aux copropriétaires des trois parcelles et non à chacun individuellement » et que deux des trois propriétaires, les consorts [A] et [I] / [P] se sont manifestés ;

1- ALORS QUE le rapport du commissaire enquêteur (p. 15) relevait que les mentions du parcellaire, faisant état d'une liste de propriétaires et de parcelles, ne correspondaient pas aux déclarations des expropriés ni de la commune expropriante, faisant état d'un « patecq », et que les investigations relatives à cette difficulté n'avaient pas permis de l'élucider ; qu'en mentionnant dès lors qu'il ressortait de ce rapport que « tous les propriétaires étaient connus avant le début des enquêtes », le juge de l'expropriation a dénaturé ce rapport et violé les articles 1134 du code civil et R. 221-1 du code de l'expropriation ;

2- ALORS QUE, de même, en mentionnant qu'il ressortait de ce rapport que « tous les propriétaires étaient connus avant le début des enquêtes », le juge de l'expropriation a visé une pièce ne correspondant pas à celle qui devait figurer au dossier, a violé les articles 1134 du code civil et R. 221-1 du code de l'expropriation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation, au profit au profit de la commune de [Localité 9], des parcelles désignées comme AC [Cadastre 1], n° [Cadastre 3], appartenant à M. [A] et Mme [E], AC [Cadastre 1], n° [Cadastre 4], appartenant à MM. [C] et [V] [P], Mme [X] [I], et AC [Cadastre 1], n° [Cadastre 5], appartenant à M. [O] [B] ;

AU VISA des copies des notifications individuelles du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie de [Localité 9] faite par lettre recommandée, ensemble les accusés de réception desdites lettres adressées au propriétaires intéressés tels qu'ils figurent sur la liste établie... savoir : consorts [A], AR du 21 février 2014 :

ALORS QUE la formalité de la notification du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire doit être accomplie à l'égard de tous les propriétaires ; qu'elle doit être accomplie à l'égard de chaque époux lorsque le bien appartient indivisément à deux époux ; qu'en se bornant à viser la notification faite aux « consorts [A] », et non pas à M. [D] [A], d'une part, et à Mme [J] [E], d'autre part, cette dernière n'ayant pas participé à l'enquête parcellaire, l'ordonnance a violé les articles R. 131-6 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-13126
Date de la décision : 10/11/2021
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 29 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 2021, pourvoi n°15-13126


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:15.13126
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