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09/11/2021 | FRANCE | N°20-87259

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2021, 20-87259


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 20-87.259 F-D

N° 01331

GM
9 NOVEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 NOVEMBRE 2021

M. [O] [N], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 décembre 2020, q

ui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, recel et association de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 20-87.259 F-D

N° 01331

GM
9 NOVEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 NOVEMBRE 2021

M. [O] [N], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 décembre 2020, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, recel et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance d'incompétence territoriale rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O] [N], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Conseiller économique de M. [V] [G] et de ses sociétés, M. [N] a prétendu à une rémunération de 7,5 millions d'euros, qu'il a prélevée sur un versement reçu de l'une des dites sociétés à l'occasion d'investissements immobiliers en Corse qu'il avait proposés à M. [G]. Suite à un litige sur la constructibilité des terrains, les intéressés ont signé deux protocoles d'accord aux termes desquels M. [N] a provisoirement restitué sa rémunération tandis que M. [G] et ses sociétés se sont engagés à mettre fin à toutes poursuites civiles et pénales contre lui.

3. Une plainte a cependant suivi son cours devant la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière de Marseille, dans le cadre de laquelle M. [G] s'est constitué partie civile et a déposé à charge contre M. [N].

4. Considérant que ce comportement pouvait révéler les infractions d'escroquerie, recel et association de malfaiteurs, M. [N] a, le 19 mai 2015, déposé plainte auprès du procureur de la République de Marseille. Cette plainte a fait l'objet le 11 septembre 2015 d'un soit-transmis au juge d'instruction spécialisé saisi.

5. Sans nouvelles des suites réservées à cette plainte, M. [N] l'a réitérée le 2 octobre 2015 en se constituant partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille.

6. Par ordonnance du 19 mai 2020, le doyen des juges d'instruction, sur réquisitions conformes du parquet du 14 mai 2020, s'est déclaré territorialement incompétent pour instruire sur les faits.

7. M. [N] a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'incompétence territoriale entreprise, alors :

« 1°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, par un soit transmis du 9 septembre 2015, le chef de la section financière du parquet J.I.R.S de Marseille a transmis la plainte de M. [N] au magistrat du parquet suivant l'information judiciaire ouverte sous le numéro 813/00003 en mentionnant que les faits dénoncés dans cette plainte étaient « en lien » avec cette procédure ; que le 11 septembre 2015, ce magistrat a transmis la plainte de l'exposant au juge d'instruction en charge de cette information judiciaire en lui demandant « de bien vouloir se trouver compétent s'agissant de faits dont il était déjà saisi » ; que, dès lors, en confirmant l'ordonnance d'incompétence territoriale déférée qui faisait droit aux réquisitions d'incompétence territoriale prises par le procureur de la République, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé ;

2°/ que le soit-transmis par lequel le procureur de la République demande à un juge d'instruction de se trouver compétent pour instruire les faits visés dans une plainte équivaut à des réquisitions aux fins d'informer ; que le juge d'instruction irrévocablement saisi de ces faits peut seul se déclarer territorialement incompétent pour en connaître ; que, dès lors, en confirmant l'ordonnance d'incompétence territoriale rendue par le doyen des juges d'instruction, lorsque seul le juge d'instruction en charge de l'information judiciaire ouverte sous le numéro 813/00003, qui avait été irrévocablement saisi des faits visés dans la plainte de l'exposant par un soit-transmis du procureur de la République 11 septembre 2015 lui demandant « de bien vouloir se trouver compétent » pour instruire ces faits, pouvait se déclarer territorialement incompétent pour en connaître, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 52, 80, 85, 86 et 704 du code de procédure pénale ;

3°/ que la chambre de l'instruction ne peut déclarer territorialement incompétent un juge d'instruction saisi d'une plainte avec constitution de partie civile faisant état de l'un des critères énumérés à l'article 52 du code de procédure pénale, tant que ce magistrat n'a pas effectué des investigations de nature à lui permettre de vérifier sa compétence ; que, dès lors, en confirmant l'ordonnance d'incompétence territoriale rendue par le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille sur la plainte avec constitution de partie civile de M. [N] qui soutenait que les faits qui y étaient dénoncés avaient été partiellement commis dans le ressort de cette juridiction, quand ce magistrat n'avait effectué aucune investigation de nature à lui permettre de vérifier sa compétence, la chambre de l'instruction a violé les articles 52, 85 et 86 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'il suffit, pour que la juridiction d'instruction saisie soit territorialement compétente, que les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile aient été totalement ou partiellement commis dans le ressort de cette juridiction et qu'ils puissent admettre une qualification pénale ; qu'en l'espèce, dans sa plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du doyen des juges d'instruction de Marseille, M. [N] dénonçait des faits d'escroquerie, de recel d'escroquerie, d'association de malfaiteurs en vue du recel du produit d'une escroquerie et de complicité de ces délits, en soutenant notamment que la plainte déposée à son encontre par M. [G] auprès du parquet de Bobigny, qui s'était ensuite dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, ainsi que les nombreuses dépositions à charge qu'il avait faites devant le juge d'instruction spécialisée de Marseille s'inscrivaient dans le cadre d'une association de malfaiteurs dont le but était de conserver le produit d'une escroquerie que celui-ci avait commise à son encontre ; qu'en énonçant, pour confirmer l'ordonnance d'incompétence territoriale déférée, que les faits dénoncés, « bien qu'ils seraient de nature à faire démontrer que la plainte de M. [G] est mensongère », ne sauraient être assimilées à une association de malfaiteurs et que M. [N] ne soutient pas que ces faits pourraient recevoir la qualification de tentative d'escroquerie au jugement « alors que c'est à ce seul cas que les différents actes de procédure réalisés par M. [G] auraient pu être retenus comme ayant été commis sur le ressort de juridiction concernée pour caractériser ladite tentative », la chambre de l'instruction, qui a écarté la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Marseille pour des motifs inopérants tenant au caractère supposément inadéquat de la qualification proposée par la partie civile, après avoir admis que les faits dénoncés par celle-ci avaient été partiellement commis dans le ressort de ce tribunal et qu'ils étaient susceptibles de supporter une qualification pénale, a violé les articles 52, 85 et 86 du code de procédure pénale ;

5°/ que le juge d'instruction a l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes leurs qualifications possibles, sans s'en tenir à celle proposée par la partie civile ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance d'incompétence territoriale rendue par le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille, la chambre de l'instruction a retenu qu'aucun fait matériel d'une association de malfaiteurs n'apparaissait avoir été commis sur le ressort du tribunal judiciaire de Marseille ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits dénoncés étaient susceptibles de revêtir une autre qualification pénale, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 52, 85 et 86 du code de procédure pénale ;

6°/ qu'enfin, la compétence des juridictions interrégionales spécialisées en matière économique et financière s'étend aux infractions connexes ; qu'en l'espèce, dans son mémoire régulièrement déposé, M. [N] soutenait qu'il existait un lien de connexité entre les faits dénoncés dans sa plainte avec constitution de partie civile et les faits objet d'une information judiciaire ouverte à la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, ce que confirmait, selon lui, deux soit-transmis pris par le parquet qualifiant les faits dénoncés dans sa plainte de « faits en lien avec la procédure JIRS » et de faits dont ce magistrat spécialisé « était déjà saisi » ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance d'incompétence territoriale attaquée, qu'il n'était pas « besoin de discuter l'existence ou non d'un lien de connexité » dans la mesure où une juridiction interrégionale spécialisée ne pouvait être saisie qu'à la seule initiative du ministère public, la chambre de l'instruction a violé le principe ci-dessus énoncé et les articles 52, 203 et 704 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches

Vu les articles 52, 85 et 86 du code de procédure pénale :

9. Il résulte du premier de ces textes qu'est compétent notamment le juge d'instruction du lieu de l'infraction.

10. Il résulte des deux derniers que les juridictions d'instruction ont l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, sans s'en tenir à celles proposées par la partie civile et sans se livrer à un examen abstrait des faits.

11. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction se déclarant territorialement incompétent pour instruire sur la plainte déposée des chefs d'escroquerie, recel et association de malfaiteurs, l'arrêt attaqué énonce que l'exercice des droits qu'une partie civile tient de la loi et du code de procédure pénale ne saurait être assimilé à une association de malfaiteurs, que ces faits ne sont pas décrits par la partie civile comme pouvant constituer une tentative d'escroquerie au jugement bien qu'étant de nature à faire démontrer que la plainte de M. [G] serait mensongère et tromperait la religion des autorités judiciaires, alors que c'est à ce seul cas que les différents actes de procédure réalisés par M. [G] auraient pu être retenus comme ayant été commis dans le ressort de juridiction concerné pour caractériser ladite tentative.

12. Les juges ajoutent qu'au moment du premier fait matériel présenté comme ayant été commis à Marseille et constitutif de l'infraction d'association de malfaiteurs, l'infraction de recel d'escroquerie en vue de la préparation de laquelle l'association de malfaiteurs aurait été constituée était déjà commise et se poursuivait, que M. [G] ne saurait être son propre receleur, que la condition d'antériorité fait défaut et qu'affirmer que l'association de malfaiteurs serait constituée en vue de la préparation ou de la poursuite d'une telle infraction relève de la simple allégation non étayée par des faits matériels concrets commis, a fortiori, dans le ressort du tribunal de Marseille.

13. Ils affirment enfin que les actes préparatoires allégués résultant de l'absence de retrait de sa plainte par M. [G] ne constituent pas des faits matériels au sens de l'article 450-1 du code pénal dès lors que le droit pénal ne connaît pas, sauf infractions spécifiques, de la commission d'une infraction par abstention, de sorte qu'aucun fait ne peut avoir été commis dans le ressort.

14. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

15. En effet, d'une part, constatant que les faits, envisagés sous la qualification de tentative d'escroquerie au jugement, pouvaient avoir été commis dans le ressort du tribunal de grande instance de Marseille, elle ne pouvait confirmer l'incompétence territoriale du juge d'instruction de ce tribunal au motif que la partie civile en avait proposé la qualification d'association de malfaiteurs dans sa plainte.

16. D'autre part, elle ne pouvait, pour écarter sa compétence, se livrer à un examen abstrait de la plainte pour conclure sur le fond que l'infraction d'association de malfaiteurs n'était pas susceptible d'être caractérisée.

17. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-87259
Date de la décision : 09/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 16 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2021, pourvoi n°20-87259


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.87259
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