LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
COUR DE CASSATION
FB
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Audience publique du 4 novembre 2021
RENVOI
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 869 F-D
Pourvoi n° Y 21-15.308
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021
Par mémoire spécial présenté le 16 août 2021,
1°/ la société Novaxia développement, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Novaxia,
2°/ la société Novaxia gestion, société à responsabilité limitée unipersonnelle,
3°/ la société Novaxia, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Novaxia finance,
ayant toutes trois leur siège [Adresse 1],
ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 1008) à l'occasion du pourvoi qu'elles ont formé contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans une instance les opposant :
1°/ à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Novaxia développement, Novaxia gestion et Novaxia, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Daubigney, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le 11 mai 2017, le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a décidé de procéder au contrôle du respect par la société Novaxia AM, société de gestion de portefeuille titulaire d'un agrément délivré par l'AMF, de ses obligations professionnelles. A l'occasion de ce contrôle, les agents de cette autorité ont demandé communication aux sociétés Novaxia développement (anciennement Novaxia SARL), Novaxia gestion et Novaxia (anciennement Novaxia finance) communication de leurs grands livres 2014, 2015 et 2016.
2. Ces sociétés ayant refusé de déférer à cette demande, elles se sont vu notifier un grief d'entrave au bon déroulement de la mission des contrôleurs, sur le fondement de l'article L. 621-15 II f) du code monétaire et financier, et ont été condamnées par la Commission des sanctions de l'AMF à des sanctions pécuniaires.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
3. A l'occasion du pourvoi qu'elles ont formé contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Paris, les sociétés Novaxia développement, Novaxia gestion et Novaxia ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 621-15 II. f) et III. c) du code monétaire et financier dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, sont-elles conformes :
- au principe de la séparation des pouvoirs, tel qu'issu de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
- au principe de légalité des délits et des peines, tel qu'issu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'article 34 de la Constitution ainsi qu'aux articles 4, 5, 6 et 16 DDHC desquels résulte l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ?
- au principe de nécessité des incriminations tel qu'issu des articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
- au principe de nécessité et de proportionnalité des peines, tel qu'issu de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
- au droit à la protection de la vie privée, tel qu'issu de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
- au droit de ne pas contribuer à sa propre accusation, tel qu'issu de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
4. Sont visées par la question les dispositions de l'article L. 621-15 II. f) et III. c) du code monétaire et financier dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, aux termes desquelles :
« II. La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes : (?)
f) Toute personne qui, dans le cadre d'une enquête ou d'un contrôle effectués en application du I de l'article L. 621-9, sur demande des enquêteurs ou des contrôleurs et sous réserve de la préservation d'un secret légalement protégé et opposable à l'Autorité des marchés financiers, refuse de donner accès à un document, quel qu'en soit le support, et d'en fournir une copie, refuse de communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de donner accès à des locaux professionnels ;
III. Les sanction applicables sont : (...)
c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à h du II du présent article, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au Trésor public. »
5. Le litige est relatif à des sanctions prononcées sur le fondement des dispositions contestées, qui lui sont donc applicables.
6. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
7. La question posée présente un caractère sérieux.
8. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.