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04/11/2021 | FRANCE | N°20-18353

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2021, 20-18353


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1197 F-D

Pourvoi n° N 20-18.353

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021

La société D

SA Méditerranée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-18.353 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Ai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1197 F-D

Pourvoi n° N 20-18.353

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021

La société DSA Méditerranée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-18.353 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi Marseille 13010, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société DSA Méditerranée, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2020), M. [E], engagé le 12 novembre 2008 en qualité de ravaleur par la société DSA Méditerranée, a été placé en arrêt maladie à compter du 12 mai 2014, sa maladie étant reconnue d'origine professionnelle le 8 juin 2015, a été déclaré inapte le 20 avril 2016 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 juin 2016.

2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire en application de l'article L. 1226-4 du code du travail outre congés payés y afférents, alors « qu'il avait fait valoir et démontré que dans le cadre de l'audience devant le conseil de prud'hommes, il avait versé au salarié la somme de 1 572,36 euros à titre de rappel de salaire en application de l'article L. 1226-11 du code du travail, au titre de la période postérieure au délai de un mois courant après la déclaration d'inaptitude ; qu'en ce sens, les premiers juges avaient constaté que le salarié "a perçu avant l'audience un chèque de régularisation de 1 572,36 euros au titre de rappel de salaire" et, par conséquent limité la condamnation de la société exposante à ce titre, à la somme de 444,55 euros outre congés payés afférents ; qu'en ce sens, encore, le salarié lui-même avait conclu que "le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 13 juin 2017 sera ainsi confirmé en ce qu'il a octroyé la somme de 444,55 euros au titre de rappel de salaire?" ; qu'en retenant que le salarié est fondé à réclamer un rappel de salaire au montant qu'il réclame de 2 019,90 euros outre congés payés y afférents pour toute la période courant de un mois après la déclaration d'inaptitude jusqu'à la date de présentation de la lettre de licenciement et, infirmant le jugement entrepris, en condamnant l'employeur à payer ladite somme à titre de rappel de salaire, sans nullement répondre au moyen pertinent dont elle était saisie tirée du paiement par l'employeur, avant l'audience en première instance, d'une somme de 1 572,36 euros à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ce texte que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

6. L'arrêt alloue au salarié une somme d'un montant de 2 019,90 euros à titre de rappel de salaire, outre 201,99 euros au titre des congés payés afférents.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir qu'elle avait déjà versée la somme de 1 572,36 euros à titre de rappel de salaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond.

10. Le conseil de prud'hommes ayant constaté que le salarié avait perçu avant l'audience la somme de 1 572,36 euros à titre de rappel de salaire, il convient de confirmer le jugement et de condamner la société DSA Méditerranée à payer à M. [E] les sommes de 444,55 euros à titre de rappel de salaire et 44,45 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société DSA Méditerranée à verser à M. [E] les sommes de 2 019,90 euros à titre de rappel de salaire et de 201,99 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société DSA Méditerranée à payer à M. [E] les sommes de 444,55 euros à titre de rappel de salaire et 44,45 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Dit que les dépens afférents à l'instance devant les juges du fond seront supportés par la société DSA Méditerranée ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société DSA Méditerranée

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour non-respect de l'obligation de reclassement, dit que le salaire moyen de référence de M. Tavares est de 2.858,12 euros et condamné l'employeur à lui payer les sommes de 45.000 euros en application de l'article L 1226-15 du code du travail, de 1173,33 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis, de 2.188,70 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement de 2019,90 euros à titre de rappel de salaire en application de « l'article L 1226-4 du code du travail » outre congés payés y afférents, débouté les parties du surplus de leurs prétentions et condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'à ce titre, il ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'après avoir écarté les argumentations du salarié tirée d'une part, de ce que le registre du personnel de la société employeur n'apparaît pas complet et serait incohérent en l'absence de numéro de sécurité sociale et de l'adresse du domicile de plusieurs salariés (conclusions d'appel p 12 et 13) et, d'autre part, de ce que le registre des entrées et sorties du personnel d'une filiale de la société exposante révèle l'existence de deux postes de métreur qui ne lui auraient pas été proposés dans le cadre du reclassement (conclusions d'appel p 13), la cour d'appel qui, pour conclure que la société exposante aurait manqué à son obligation de reclassement et partant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, relève d'office le moyen tiré de ce qu'en revanche, l'extrait du registre des entrées du personnel de la société exposante du 10 mars au 16 septembre 2016 montre le recrutement d'un chef d'équipe le 10 mai 2016 « sans qu'aucune fiche de poste ne permette d'apprécier si ce poste disponible était approprié aux compétences et aux capacités physiques résiduelles du salarié » et d'un chef de dépôt le 27 juin 2016 « sans qu'il puisse être vérifié si ce poste était d'une part disponible lors de la période de reclassement et approprié au salarié », sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la société exposante à payer au salarié la somme de 2019,90 euros de rappel de salaire en application de l'article L 1226-4 du code du travail outre congés payés y afférents ;

ALORS QUE la société exposante avait fait valoir et démontré que dans le cadre de l'audience devant le conseil de prud'hommes, elle avait versé au salarié la somme de 1.572,36 euros à titre de rappel de salaire en application de l'article L 1226-11 du code du travail, au titre de la période postérieure au délai de 1 mois courant après la déclaration d'inaptitude (conclusions d'appel p 11 et 12) ; qu'en ce sens, les premiers juges avaient constaté que le salarié « a perçu avant l'audience un chèque de régularisation de 1572,36 euros au titre de rappel de salaire » (jugement p 5§2) et, par conséquent limité la condamnation de la société exposante à ce titre, à la somme de 444 ,55 euros outre congés payés afférents ; qu'en ce sens, encore, le salarié lui-même avait conclu que « le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 13 juin 2017 sera ainsi confirmé en ce qu'il a octroyé la somme de 444,55 euros au titre de rappel de salaire? » (conclusions d'appel p 15) ; qu'en retenant que le salarié est fondé à réclamer un rappel de salaire au montant qu'il réclame de 2019,90 euros outre congés payés y afférents pour toute la période courant de 1 mois après la déclaration d'inaptitude jusqu'à la date de présentation de la lettre de licenciement et, infirmant le jugement entrepris, en condamnant l'employeur à payer ladite somme à titre de rappel de salaire, sans nullement répondre au moyen pertinent dont elle était saisie tirée du paiement par l'employeur, avant l'audience en première instance, d'une somme de 1572,36 euros à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-18353
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2021, pourvoi n°20-18353


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.18353
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