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04/11/2021 | FRANCE | N°20-17834

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2021, 20-17834


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1196 F-D

Pourvoi n° Y 20-17.834

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021

La société Fareco,

société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-17.834 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1196 F-D

Pourvoi n° Y 20-17.834

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021

La société Fareco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-17.834 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. [W] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fareco, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2020), M. [M] a été engagé en qualité de chargé d'affaires le 14 janvier 2013 par la société Fareco.

2. Victime d'un accident de la circulation, il a été en arrêt de travail du 19 juin 2014 au 15 août 2014 et a été licencié le 4 décembre 2014 pour des erreurs commises dans l'exécution de son travail et un manque d'implication.

3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement nul, alors « que la nullité du licenciement d'un salarié intervenu pendant la suspension de son contrat de travail n'est encourue que lorsque cette suspension a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement du salarié nul, la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise et que le licenciement était intervenu pendant la suspension de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment constater l'origine professionnelle de l'arrêt de travail du salarié, qui était contestée, et la connaissance qu'aurait eue l'employeur de cette éventuelle origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail :

6. Les règles protectrices édictées par le premier de ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

7. Pour dire le licenciement nul et condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt retient que la société a laissé le salarié, à la suite d'un arrêt de travail d'une durée supérieure à trente jours, reprendre le travail à l'issue de cette période sans organiser la visite médicale de reprise obligatoire par la médecine du travail dans les huit jours à compter de cette reprise du travail, en violation de son obligation de sécurité et l'a licencié alors que son contrat de travail se trouvait suspendu en raison de sa situation médicale.

8. En se déterminant ainsi, sans constater l'origine professionnelle de l'arrêt de travail du salarié et la connaissance par l'employeur de cette origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. [M] nul et en ce qu'il condamne la société Fareco à lui payer la somme de 17100 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 30 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Fareco

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a dit que le licenciement du salarié était nul et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la sommes de 17 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement dot être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir a juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
En l'espèce, M. [M] a été licencié au motif d'erreurs et manque d'implication ;
M. [M] invoque à titre principal la nullité de son licenciement, ce que conteste la société Fareco ;
En application des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur version applicable au litige, le salarié bénéfice d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle ou après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel et dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin d'arrêt de travail , il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de 8 jours à compter de la reprise par le salarié ;
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [M] s'est vu délivrer un premier avis d'arrêt de travail le 19 juin 2014 puis des prolongations d'arrêt de travail successifs et continus jusqu'au 15 août 2014, soit pendant une période continue de plus de 30 jours ;
Le premier arrêt de travail a été délivré par le groupe hospitalier [5], les autres par un médecin généraliste ; un certificat médical délivré également le 19 juin 2014 par le service des urgences du groupe hospitalier mentionnait une entorse du rachis cervical, suite à un accident de voie publique ; le docteur [L], médecin généraliste, s'est référé lui aussi à « un traumatisme rachis cervical » ;
La société Fareco ne justifie nullement ni même n'allègue avoir saisi le médecin du travail dans le délai de 8 jours de la reprise de son travail par M. [M] ni organisé aucune visite médicale dans le cadre de la reprise de ce travail ;
C'est vainement, dès lors, que l'appelant soutient que partie des arrêts de travail serait sans lien avec le « prétendu accident de la circulation » puis finalement qu'il s'agirait d'un « accident de trajet », qu'il soutient sans au surplus en rapporter la preuve que M. [M] développait une activité de taxi en fraude de ses obligations, ou qu'il fait valoir qu'après la reprise de ses fonctions le salarié a eu des jours d'absence, y compris au titre de RTT ou congés-payés ou de nouveaux jours d'arrêt de travail beaucoup plus courts et qu'il critique le salarié de s'être plaint d'une atteinte à une obligation de sécurité de l'employeur ;
De même la société Fareco invoque dans ses écritures une « complaisance » du médecin généraliste ou un certificat d'arrêt de travail pour maladie simple « vraisemblablement postdaté » ou une « déloyauté du salarié », non-visée au surplus dans la lettre de licenciement, sans rapporter la preuve de ses affirmation ;
L'intimé produit au contraire l'avis de contre-visite réalisée le 17 juillet 2014) à l'initiative de la société Fareco par le docteur [G], médecin-contrôleur, concluant que « l'arrêt de travail est médicalement justifié ce jour » ;
Il produit aussi un extrait de certificat établi par le docteur [J] dans le cadre d'une expertise d'assurance, concluant « sept mois après l'accident du 19/06/2014 » que « M. [M] a porté un collier cervical jusqu'au 19/08/2014 et il porte toujours une ceinture lombaire (?) » qu' « au niveau du rachis lombaire, il y a une petite limitation des amplitudes, et notamment des douleurs lombaires » et que l' « état n'est pas stabilisé en raison de la persistance de douleurs » ; que les premiers juges ont ainsi justement estimé que la réalité de l'état de santé de M. [M] est incontestable ;
La société Fareco a ainsi laissé M. [M], en absence continue en raison d'arrêt de travail entre le 19 juin 2014 et le 15 août 2014, soit pendant une durée supérieure à 30 jours, reprendre le travail à l'issue de cette période sans organiser la visite médicale de reprise obligatoire par la médecine du travail dans les 8 jours à compter de cette reprise du travail, ceci en violation de son obligation de sécurité, et la licencié alors que son contrat de travail se trouvait suspendu en raison de sa situation médicale et que la visite médicale de reprise était seule à même de vérifier l'aptitude ou non du salarié à reprendre ses fonctions ;
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement ;
Sur les conséquences financières
A la date de son licenciement, lequel a été déclaré nul, M. [M] avait une ancienneté de près de deux ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
Il peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieur au montant brut des salaires qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ;
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [M] a perçu une indemnisation par Pôle emploi jusqu'au 24 février 2016, qu'il a créé le 22 décembre 2015 une société de transports avec un début d'activité prévue au 25 février 2016, qu'il indique que cette activité ne lui a procuré aucun revenu et qu'il justifie avoir effectué des missions d'intérim à compter du 29 février 201 ;
Il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité totale portée à 17 100 euros à ce titre, sans toutefois qu'il y ait lieu d'allouer en sus d'indemnisation au titre d'un préjudice moral distinct ; le jugement sera infirmé en son quantum de ce chef ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts complémentaire pour non-respect de la visite médicale de reprise faute de même pour ce dernier de démontrer avoir subi un préjudice distinct de celui précédemment indemnisé »,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le licenciement nul :
Que M. [M] a été en arrêt maladie entre le 19 juin 2014 et le 15 août 2014 soit 56 jours ;
Que l'article R. 4624-22 du code du travail énonce que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail (?) après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ;
Que l'obligation de sécurité de résultat qui incombe à l'employeur lui enjoint de saisir le service de santé au travail qui doit organiser l'examen de reprise dans les 8 jours à compter de la reprise du travail ;
Que la SAS Fareco ne démontre pas avoir saisi le service de santé au travail ;
Qu'outre les certificats émanent du médecin de famille contestés par la SAS Fareco, M. [M] produit le certificat du service des urgences de l'hôpital [5] et celui du docteur mandaté par la SAS Fareco elle-même pour une contre visite ;
Que M. [M] verse également une expertise réalisée 7 mois après l'accident indiquant que son état n'était pas stabilisé ;
Que dans ces conditions la réalité de l'état de santé de M. [M] est incontestable ;
Qu'à la date du licenciement de M. [M] en novembre 2014 il n'avait toujours pas bénéficié de l'examen de reprise et donc que son contrat de travail était toujours suspendu ;
Que l'article L. 1226-9 du code du travail précise qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;
Que M. [M] a été licencié pour insuffisance professionnelle pendant la suspension de son contrat de travail, ce licenciement est nécessairement nul ;
En conséquence le conseil de prud'hommes de Nanterre juge le licenciement de M. [M] nul et alloue la somme de 10 000 € nets de CSG/CRDS à ce titre »,

ALORS QUE la nullité du licenciement d'un salarié intervenu pendant la suspension de son contrat de travail n'est encourue que lorsque cette suspension a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement du salarié nul, la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise et que le licenciement était intervenu pendant la suspension de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment constater l'origine professionnelle de l'arrêt de travail du salarié, qui était contestée, et la connaissance qu'aurait eue l'employeur de cette éventuelle origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 716,58 euros à titre de rappel de frais kilométriques,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'exécution du contrat de travail :
M. [M] sollicite la condamnation de la société Fareco à lui rembourser la somme de 716,5 euros au titre de rappel des frais kilométriques ; la société Fareco conteste cette créance ;
M. [M] justifie que les sommes qu'il engageait en utilisant son véhicule personnel dans le cadre de son activité professionnelle pour le compte de la société Fareco lui ont été habituellement remboursées par son employeur sur la base d'une note type de frais kilométriques qu'il complétait, à l'exception de ses notes de frais d'août et septembre 2014 également produites aux débats ;
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Fareco à rembourser à M. [M] la somme de 716,58 euros au titre de rappel des frais kilométriques »,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur les frais kilométriques :
Que M. [M] a tout au long de sa carrière chez la SAS Fareco justifié ses notes de frais de la même façon sur un formulaire où il devait simplement indiquer son kilométrage ;
Que M. [M] a travaillé en août et septembre 2014 ;
Que M. [M] a procédé comme d'habitude en août et septembre concernant ses notes de frais ;
Que la SAS Fareco ne démontre pas l'absence de déplacement de M. [M] ;
En conséquence, le Conseil de Prud'hommes de Nanterre fait droit à M. [M] pour cette demande »,

1°) ALORS QU'il appartient au salarié qui prétend obtenir le remboursement de frais professionnels de rapporter la preuve de leur réalité et qu'il les a effectivement engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le salarié ne rapportait pas la preuve de la réalité des frais kilométriques allégués, ni qu'il les avait effectivement engagés dans l'intérêt de l'entreprise (conclusions d'appel de l'exposante p. 25) ; qu'en condamnant l'employeur, par motifs adoptés, au remboursement de frais kilométriques en lui reprochant de ne pas démontrer l'absence de déplacement du salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

2°) ET ALORS QU'il appartient au salarié qui prétend obtenir le remboursement de frais professionnels de rapporter la preuve de leur réalité et qu'il les a effectivement engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié au prétexte que les sommes qu'il engageait en utilisant son véhicule personnel dans le cadre de son activité professionnelle lui étaient remboursées par l'employeur sur la base d'une note type de frais kilométriques qu'il complétait et qu'étaient versées aux débats ses notes de frais d'août et septembre 2014, sans dire en quoi ces notes étaient de nature à justifier de l'existence de frais, et du fait qu'ils avaient été engagés pour les besoins de l'activité professionnelle, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-17834
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 avril 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2021, pourvoi n°20-17834


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17834
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