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04/11/2021 | FRANCE | N°20-17693

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2021, 20-17693


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Non-lieu à statuer

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 733 F-D

Pourvoi n° V 20-17.693

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021r>
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 20-17.693 contre l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Non-lieu à statuer

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 733 F-D

Pourvoi n° V 20-17.693

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 20-17.693 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [X],

2°/ à Mme [O] [M], épouse [X],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 février 2020), par un acte du 14 décembre 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (la banque) a consenti à la société PLB (la société) deux prêts, garantis, notamment, par les cautionnements de M. et Mme [X]. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement les cautions, qui lui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements sur le fondement de l'article L. 341-4, devenu les articles L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation.

2. Parallèlement, la banque a introduit contre M. et Mme [X] une action fondée sur la fraude paulienne, en soutenant que ces derniers avaient organisé leur insolvabilité au moyen d'une donation-partage réalisée au bénéfice de leurs enfants. L'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 23 mai 2019, qui l'a déboutée de cette action, a été cassé par un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 24 mars 2021, pourvoi n° 19-20.033.

Examen du moyen

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant déclaré les engagements de caution de M. et Mme [X] manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus et de rejeter ses demandes à leur encontre, alors « que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 23 mai 2019 (pourvoi n° T 19-20.033) entraînera l'annulation, par voie de conséquence, en application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, du présent arrêt qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'il résulte en effet de l'arrêt du 20 février 2020 que la cour d'appel a retenu qu'elle ne peut, pour évaluer le patrimoine de chacune des cautions au jour de l'appel en garantie, réintégrer fictivement la valeur de la pleine propriété des parts sociales transmises dans le patrimoine des époux [X], sans que les enfants de ces derniers aient été appelés en la cause pour s'expliquer sur la fraude alléguée, et alors même qu'une décision exécutoire a d'ores et déjà débouté la banque de ses mêmes prétentions dans le cadre d'une instance distincte pour en déduire que dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le Crédit agricole des Savoie ne rapporte pas la preuve de l'absence de disproportion au jour de l'appel en garantie. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, la cassation d'un jugement entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

5. Après avoir confirmé le jugement du 12 juillet 2018 en ce qu'il retenait l'existence d'une disproportion des engagements des cautions au jour de leur conclusion, l'arrêt retient que la banque, qui allègue que M. et Mme [X] ont organisé leur insolvabilité au moyen d'une donation-partage réalisée au bénéfice de leurs enfants, concède avoir été déboutée de son action paulienne par l'arrêt précité du 23 mai 2019, et que, quand bien même un pourvoi serait pendant contre cet arrêt, la cour ne peut, pour évaluer le patrimoine de chacune des cautions au jour de l'appel en garantie, réintégrer fictivement la valeur de la pleine propriété des parts sociales transmises dans le patrimoine de M. et Mme [X], sans que les enfants de ces derniers aient été appelés en la cause pour s'expliquer sur la fraude alléguée, et alors même qu'une décision exécutoire a d'ores et déjà débouté la banque de ses mêmes prétentions dans le cadre d'une instance distincte.

6. Il en résulte que l'arrêt rendu le 20 février 2020 se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 23 mai 2019 et que la cassation de cette dernière décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi ;

CONSTATE L'ANNULATION, de l'arrêt rendu le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant déclaré les engagements de caution de M. et Mme [X] manifestement disproportionnés, rejette les demandes du Crédit agricole des Savoie à leur encontre et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-17693
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2021, pourvoi n°20-17693


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.17693
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