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04/11/2021 | FRANCE | N°20-15687

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2021, 20-15687


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1233 F-D

Pourvoi n° Q 20-15.687

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [F] [C], domicilié [Adresse 1], a form

é le pourvoi n° Q 20-15.687 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1233 F-D

Pourvoi n° Q 20-15.687

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [F] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-15.687 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Casino de [Localité 5], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Casino de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2019), M. [C] a été engagé par la société Casino de [Localité 5], en qualité de portier, suivant plusieurs contrats à durée déterminée au cours des années 2008 à 2016.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 octobre 2016 afin de solliciter la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la résiliation judiciaire du contrat ainsi requalifié aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire fondée sur la durée de travail minimale de 22 heures prévue par la convention collective des casinos, alors :

« 1°/ que la circonstance que le salarié connaissait à l'avance ses horaires de travail et n'avait pas à se tenir en permanence à disposition de l'employeur n'est pas de nature à écarter l'illicéité résultant de la méconnaissance par l'employeur de la durée minimum de travail d'un contrat à temps partiel ; que la cour d'appel a jugé qu'il n'était pas établi que le salarié ait donné son consentement à une durée de travail inférieure à 22 heures par semaine, mais qu'il n'établissait pas être placé à la disposition de l'employeur ni qu'il ne pouvait prévoir son emploi du temps ; qu'elle en a déduit qu'aucun rappel de salaire n'était dû pour non-respect de la durée minimale de travail ; qu'en statuant ainsi, elle a violé par fausse application les articles L. 1221-1 du code du travail et L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

2°/ qu'il ressort de la convention collective nationale des casinos et établissements de jeux du 29 mars 2002 étendue par arrêté du 2 avril 2003 que la durée minimale du contrat de travail à temps partiel est de 22 heures, sauf accord exprès du salarié ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que M. [C] ait donné son consentement exprès pour déroger à l'exigence d'une durée minimale de 22 heures ; qu'en déboutant néanmoins M. [C] de sa demande de rappels de salaire, elle n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et violé l'article 28 de la convention collective nationale des casinos et établissements de jeux du 29 mars 2002 étendue par arrêté du 2 avril 2003 relatif au travail à temps partiel ;

3°/ que dès lors qu'elle constatait que la durée minimale du contrat de travail à temps partiel n'était pas respectée, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme cela lui était demandé, si le non-respect de cette exigence de durée minimale dans le contrat de travail n'induisait pas un rappel de salaire sur la base d'une durée de 22 heures hebdomadaires ; qu'en statuant ainsi, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 28 de la convention collective nationale des casinos et établissements de jeux du 29 mars 2002 étendue par arrêté du 2 avril 2003 relatif au travail à temps partiel. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt n'ayant pas statué, dans son dispositif, sur le chef de demande de rappel de salaire fondé sur la durée de travail minimale de 22 heures prévue par la convention collective des casinos, le moyen, qui critique en réalité une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

5. Le moyen est donc irrecevable.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant des indemnités de licenciement, de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse à certaines sommes, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef des indemnités de licenciement, de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser un rappel de salaire pour non application des dispositions des accords d'entreprise en vigueur, alors « que si les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions d'appel, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, elles peuvent ultérieurement préciser les prétentions déjà formulées ; qu'en jugeant irrecevable la demande rappel de salaire pour non-respect des avantages salariaux prévus par les accords collectifs d'entreprise et fonction du salaire de base annuel et donc de la durée du travail, après avoir pourtant constaté que le salarié avait initialement demandé des rappels de salaire pour non-respect de la durée minimale conventionnelle de 22 heures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et violé l'article 910-4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

10. Ayant constaté que le salarié n'avait pas présenté, dès le premier jeu de ses conclusions d'appel, de demandes relatives à des rappels de salaire et indemnité fondés sur le non-respect par l'employeur des dispositions de deux accords d'entreprise, la cour d'appel en a exactement déduit que ces prétentions n'étaient pas recevables.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [C].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [C] de sa demande de rappel de salaire fondée sur la durée de travail minimale de 22 heures prévue par la convention collective des casinos.

AUX MOTIFS QUE Monsieur [C] sollicite un rappel de salaire pour vingt-deux heures de travail hebdomadaires au lieu de six sans préciser la période à laquelle il l'applique, tout en évoquant des éléments de preuve à compter de 2008 mais en ne calculant la somme due qu'à compter du mois d'octobre 2013 dans sa pièce n° 3, sans que l'employeur ne soulève de prescription. Il conviendra donc de considérer que la demande de rappel de salaire est formée pour la période d'octobre 2013 à septembre 2016. La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée porte uniquement sur l'échéance du contrat et non sur les modalités de celui-ci, particulièrement la durée du travail. L'article L 3123-14 du code du travail applicable en l'espèce dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et qu'il mentionne notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue. L'article 28 de la convention collective nationale des casinos et établissements de jeux du 29 mars 2002 étendue par arrêté du 2 avril 2003 relatif au travail à temps partiel stipule que la durée du travail prévue ne peut être inférieure à vingt deux heures hebdomadaires sauf accord expres du salarié. La seule signature du salarié apposée sur un contrat de travail mentionnant une durée de travail de six heures ne suffit pas à établir qu'il ait expressément donné son consentement éclairé à une durée de travail inférieure à vingt-deux heures par semaine. Le contrat de travail a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2009. Il ressort des divers contrats et bulletins de paie produits que Monsieur [C] travaillait, à compter de 2013, un jour par semaine, le samedi de 23 heures à 5 heures et, à compter de avril 2016, de 22 heures à 4 heures, pour une durée de six heures. Les dates et horaires de travail sont systématiquement mentionnés sur les contrat présentés. Il appartient donc au salarié d'établir qu'il ne pouvait prévoir son emploi du temps à l'avance et se trouvait à la disposition de son employeur durant vingt-deux heures par semaine. Il résulte des contrats produits que Monsieur [C] a parfois travaillé deux jours par semaine, les vendredi et samedi, comme par exemple les 1er et 2 août , 8 et 9 août et 15 et 16 août 2014, 12 et 13 septembre 2014 ou d'autres jours que le samedi, comme le mercredi 31 décembre 2014 et le jeudi 31 décembre 2015. Toutefois, ces variations ne peuvent être constatées que sur une période restreinte (août et septembre 2014) ou pour un jour précis, une fois par an (le 31 décembre à deux reprises) si bien que le salarié ne s'est pas placé, pour ce motif et comme il le prétend, chaque semaine à la disposition de son employeur pour une durée de 22 heures. Par ailleurs, si les contrats étaient régulièrement signés la veille ou le jour même laissant Monsieur [C] dans l'expectative jusqu'à ce moment, cette proximité immédiate entre la signature du contrat et son exécution ne privait pas Monsieur [C] de la possibilité de prévoir son emploi du temps, seul le samedi, à quelques exceptions ponctuelles près, étant concerné par le travail pour une durée qui ne dépassait pas six heures. En outre, Monsieur [C] ne conteste pas qu'il exerçait, à la période considérée, les fonctions de gérant de deux sociétés. Il indique cependant que la première, la SARL Néo Vénus Bernières a cessé d'être exploitée à la suite d'une cession de bail commercial en 2012 avant de faire l'objet d'une liquidation judiciaire en 2015 et que la seconde, la SARL RML est exploitée par son épouse alors qu'il ne s'occupe que de la gestion. Les avis d'impôt sur le revenu produits par Monsieur [C] n'établissent pas qu'il exerçait une activité non rémunérée ni que seule son épouse exploitait la société RML, aucun statut des sociétés n'étant produit. Ces pièces ne démontrent pas plus que Monsieur [C] était tenu de rester à la disposition de son employeur durant vingt-deux-heures. Par ailleurs, courrier du 15 septembre 2012 versé par Monsieur [C], dans lequel il propose ses services en qualité de prestataire, ne démontre pas qu'il se tenait à disposition de son employeur durant vingt-deux-heures, chaque semaine, tout comme l'absence d'agrément. Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire fondée sur la durée du travail.

ALORS en premier lieu QUE la circonstance que le salarié connaissait à l'avance ses horaires de travail et n'avait pas à se tenir en permanence à disposition de l'employeur n'est pas de nature à écarter l'illicéité résultant de la méconnaissance par l'employeur de la durée minimum de travail d'un contrat à temps partiel ; que la cour d'appel a jugé qu'il n'était pas établi que le salarié ait donné son consentement à une durée de travail inférieure à 22 heures par semaine, mais qu'il n'établissait pas être placé à la disposition de l'employeur ni qu'il ne pouvait prévoir son emploi du temps ; qu'elle en a déduit qu'aucun rappel de salaire n'était dû pour non-respect de la durée minimale de travail ; qu'en statuant ainsi, elle a violé par fausse application les articles L. 1221-1 du code du travail et L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige.

ALORS en deuxième lieu QU'il ressort de la convention collective nationale des casinos et établissements de jeux du 29 mars 2002 étendue par arrêté du 2 avril 2003 que la durée minimale du contrat de travail à temps partiel est de 22 heures, sauf accord exprès du salarié ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que Monsieur [C] ait donné son consentement exprès pour déroger à l'exigence d'une durée minimale de 22 heures ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur [C] de sa demande de rappels de salaire, elle n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et violé l'article 28 de la convention collective nationale des casinos et établissements de jeux du 29 mars 2002 étendue par arrêté du 2 avril 2003 relatif au travail à temps partiel.

ALORS à tout le moins QUE dès lors qu'elle constatait que la durée minimale du contrat de travail à temps partiel n'était pas respectée, la cour d'appel aurait dû rechercher, comme cela lui était demandé, si le non-respect de cette exigence de durée minimale dans le contrat de travail n'induisait pas un rappel de salaire sur la base d'une durée de 22 heures hebdomadaires ; qu'en statuant ainsi, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 28 de la convention collective nationale des casinos et établissements de jeux du 29 mars 2002 étendue par arrêté du 2 avril 2003 relatif au travail à temps partiel.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant des indemnités de licenciement, de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse aux sommes respectives de 1083,20 euros, 1034, 23 euros et 3300 euros.

AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnité compensatrice de préavis ; L'article L 1234-1 du code du travail dispose que, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois ; que ces dispositions sont reprises dans l'article 25-2 de la convention collective ; qu'il convient d'exclure du calcul du salaire l'indemnité de congé payés qui sera ajoutée au salaire de base ainsi que l'indemnité de fin de contrat qui, si elle reste acquise au salarié dans le cas d'une requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, est destinée à compenser la précarité du salarié et non les sommes versées à raison de l'emploi occupé ; que M. [C] travaillait six heures par semaine soit 26 heures par mois et percevait un salaire de base de 125 euros soit 20,83 euros par heure ; que son salaire mensuel était donc de 541,60 euros ; que compte tenu du salaire mensuel moyen retenu, il conviendra d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à verser la somme de 1309,82 euros à titre d'indemnité de préavis et de condamner la société Casino de [Localité 5] à régler à M. [C] la somme de 1083,20 euros, le calcul proposé par l'employeur n'étant pas discuté par le salarié autrement que sur l'intégration de certaines sommes et le salarié ne sollicitant pas d'indemnité de congés payés à ce titre ; Sur l'indemnité légale de licenciement ; L'article 25-2 de la convention collective des casinos et établissements de jeux prévoit que si la rupture est imputable à l'employeur, elle ouvre droit, après deux années d'ancienneté, à une indemnité de licenciement, sauf faute grave ou lourde du salarié ; cette indemnité est égale : -à un sixième de mois de salaire par année d'ancienneté pour chacune des six premières années – et, à partir de la septième année à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté, sans que le montant total de l'indemnité puisse dépasser dix mois de salaire ; les dispositions conventionnelles sont plus favorables que les dispositions légales des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail et seront donc appliquées; le salaire mensuel moyen retenu étant de 541,60 euros et le calcul de la somme sollicitée par le salarié n'ayant pas été contesté sur ce fondement, il conviendra d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1235,60 euros à titre d'indemnité de licenciement et de condamner la société Casion de [Localité 5] à payer la somme de 1034,23 euros. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le remboursement des sommes versées au titre de l'indemnité chômage ; l'article L 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis ; si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9. Au moment de la rupture contractuelle, Monsieur [C] était âgé de 53 ans et justifiait d'une ancienneté de sept années dans une entreprise comptant plus de onze salariés ; il ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement. Dans ces conditions il conviendra d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Casino de [Localité 5] à verser à Monsieur [C] la somme de 3929,46 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 3300 euros à ce titre.

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef des indemnités de licenciement, de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-15687
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2021, pourvoi n°20-15687


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15687
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