La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2021 | FRANCE | N°20-15021

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2021, 20-15021


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1221 F-D

Pourvoi n° R 20-15.021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021

La société Régie Immobilia, don

t le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-15.021 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1221 F-D

Pourvoi n° R 20-15.021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021

La société Régie Immobilia, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-15.021 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 1],

2°/ au Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Régie Immobilia, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Régie Immobilia du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2020), Mme [H] a été engagée à compter du 1er janvier 2013 par la société Régie Immobilia, en qualité de principale de copropriété. Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 et contenait une convention de forfait en jours.

3. Contestant son licenciement notifié le 22 avril 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la convention de forfait est sans effet et en conséquence de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'exécution déloyale de la convention de forfait, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que les dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre relatif à l'ARTT, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 20 bis du 6 novembre 2011 à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé, cependant qu'il ne résultait ni des écritures des parties ni des énonciations de l'arrêt, qu'un tel moyen avait été soulevé explicitement ou implicitement par Mme [H] laquelle s'était bornée à viser les dispositions de l'article 19 de la convention collective nationale immobilier sans jamais, à aucun moment, faire référence aux dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre relatif à l'ARTT, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 20 bis du 6 novembre 2011 à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Pour dire que la convention de forfait en jours est sans effet, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre 2000 relatif à l'ARTT, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 20 bis du 6 novembre 2001 à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 applicable à la relation de travail entre la salariée et l'employeur et sur laquelle est expressément fondée la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue entre eux le 6 novembre 2012, se limitent à prévoir dans le cas de forfait en jours, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, que l'employeur et l'intéressée définissent en début d'année, ou deux fois par an si nécessaire, le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l'année et établissent une fois par an un bilan de la charge de travail de l'année écoulée.

8. En statuant ainsi, en relevant d'office, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de l'insuffisance des dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre 2000 relatif à l'ARTT, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 20 bis du 6 novembre 2001 à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors « que, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Régie Immobilia à verser à Mme [R] [H] la somme de 9 963,85 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 996,85 euros au titre des congés payés afférents. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10. La cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la convention de forfait entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif sur les heures supplémentaires, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la convention de forfait est sans effet, en ce qu'il condamne la société Régie Immobilia à payer à Mme [H] les sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'exécution déloyale de la convention de forfait, 9 963,85 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 996,85 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Régie Immobilia ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Régie Immobilia.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la convention de forfait est sans effet et en conséquence, d'AVOIR condamné la Société REGIE IMMOBILIA à payer à Mme [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'exécution déloyale de la convention de forfait ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il convient de rappeler à titre liminaire, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte, ensuite, des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L. 3121-39 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Au regard des dispositions et principes ainsi rappelés, toute convention de forfaits en jours doit ainsi être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Pourtant, les dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre 2000 relatif à l'ARTT, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 20 bis du 6 novembre 2001 à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 applicable à la relation de travail entre [R] [H] et la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA et sur laquelle est expressément fondée la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue entre elles le 6 novembre 2012 se limitent à prévoir dans le cas de forfait en jours, s'agissant de la charge et de l'amplitude de travail du salarié concerné, que l'employeur et l'intéressé définissent en début d'année, ou deux fois par an si nécessaire, le calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l1année et établissent une fois par an un bilan de la charge de travail de l'année écoulée. Il convient de constater que les dispositions de l'accord collectif ainsi rappelées ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de celui-ci. Il ressort des énonciations qui précèdent que la convention de forfait en jours conclue le 6 novembre 2012 sur le fondement des dispositions précitées de l'accord collectif applicable - et qui ne prévoit d'ailleurs aucun mécanisme complémentaire de contrôle de la charge et de l'amplitude de travail de l'intéressée - était nulle et ne pouvait valablement être opposée par la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA à sa salariée. Au demeurant, la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA ne pouvait valablement s'exonérer de la responsabilité pesant sur elle au terme des dispositions précitées, en faisant reposer sur sa seule salariée l'obligation de veiller au respect des dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et au repos. Elle s'abstient pourtant d'établir, ainsi qu'elle y était pourtant tenue, qu'elle a effectivement respecté les stipulations de l'accord collectif qui avait pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé de sa salariée et de son droit au repos, les seuls calendriers des années 2013 et 2014 qu'elle produit aux débats- à la force probante particulièrement mince- s'avérant largement insuffisants à cet égard. Il convient, par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré nulle, et de nul effet, la convention de forfait-jours conclue entre [R] [H] et son employeur. En soumettant sa salariée à une convention de forfait-jours sans prévoir ni mettre en oeuvre un dispositif permettant de préserver le droit à la santé et au repos de l'intéressée, ni même mettre en oeuvre de façon effective le dispositif de contrôle et de suivi dont elles avaient expressément convenu contractuellement, la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA a manqué à ses obligations nées de la conclusion du contrat de travail et de la convention litigieuse, générant pour [R] [H] un préjudice qui peut être évalué, au regard de la durée du manquement en cause, de sa nature et des seuls justificatifs produits par l'intéressé à la somme de 500 €. Elle lui en devra, par conséquent réparation ».

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE : « Attendu que l'article L. 3121-58 du Code du travail dispose: "Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du 1 de l'article L.3121-64 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. " ; Attendu que l'article L.3121-60 du Code du travail dispose : "L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. " ; Attendu que l'article L.3121-62 du Code du travail dispose: "Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L.3121-18 , 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121- 22 ; 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27." ; Attendu que l'article L. 3121-46 du Code du travail prévoit qu' "un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié" ; Qu'à défaut d'entretien annuel individuel, la convention de forfait est privée d'effet ; Attendu en l'espèce que Madame [R] [H] a été embauchée par la SARL REGIE IMMOBILIA suivant contrat de travail à durée indéterminée au forfait jours du 1er janvier 2013 ; Attendu que la SARL REGIE IMMOBILIA ne rapporte pas la preuve de la tenue d'un entretien annuel portant sur la charge de travail, l'organisation du travail et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération, tel que prévu par le texte précité; Qu'ainsi, le Conseil dira que la convention de forfait est privée d'effet (?) ».

1) ALORS QUE, en retenant, pour dire que la convention de forfait était privée d'effet, que les dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre relatif à l'ARTT, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 20 bis du 6 novembre 2011 à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé, cependant que dans ses écritures, et à l'appui de sa demande relative à la convention de forfait, Mme [H] avait uniquement visé les dispositions de l'article 19 de la convention collective nationale immobilier sans jamais, à aucun moment, faire référence aux dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre relatif à l'ARTT, dans rédaction issue de l'avenant n° 20 bis du 6 novembre 2011 à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) A TOUT LE MOINS QUE, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que les dispositions de l'article 9 de l'avenant n° 20 du 29 novembre relatif à l'ARTT, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 20 bis du 6 novembre 2011 à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé, cependant qu'il ne résultait ni des écritures des parties ni des énonciations de l'arrêt, qu'un tel moyen avait été soulevé explicitement ou implicitement par Mme [H] laquelle s'était bornée à viser les dispositions de l'article 19 de la convention collective nationale immobilier sans jamais, à aucun moment, faire référence aux dispositions de l'article 9 de l'avenant n°20 du 29 novembre relatif à l'ARTT, dans sa rédaction issue de l'avenant n°20bis du 6 novembre 2011 à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3) ALORS AU SURPLUS QUE, dans ses écritures, la Société REGIE IMMOBILIA, qui est une entreprise de très petite taille, avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, qu'alors que Mme [H] avait été embauchée à compter du 1er janvier 2013, elle avait été placée en arrêt maladie du 27 novembre au 22 décembre 2013 puis de très nombreuses journées à compter de janvier 2014 avant d'être placée en arrêt ininterrompu à compter du 27 février 2014 de sorte qu'il lui avait été particulièrement difficile d'organiser un entretien annuel mais qu'elle avait néanmoins fait en sorte de maintenir un suivi régulier avec elle ce que confirmait Mme [U] laquelle avait attesté que des réunions hebdomadaires avaient lieu entre M. [O] et Mme [H] pour faire le point sur les difficultés rencontrées ; qu'en se bornant à relever, au vu des seuls calendriers des années 2013 et 2014, que la Société REGIE IMMOBILIA n'aurait pas assuré le suivi de la charge de travail de Mme [H] et n'aurait pas organisé un entretien annuel, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, d'une part, si la tenue d'un tel entretien formel avait été possible alors que Mme [H] avait été placée en arrêt maladie avant même la fin de sa première année d'activité et d'autre part, si la tenue de réunions hebdomadaires, dont la réalité n'était pas contestée, n'était pas de nature à assurer le suivi de sa charge de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-58 et L.3121-60 du code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;

4) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, dans ses écritures, la Société REGIE IMMOBILIA, qui est une entreprise de très petite taille, avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, qu'alors que Mme [H] avait été embauchée à compter du 1er janvier 2013, elle avait été placée en arrêt maladie du 27 novembre au 22 décembre 2013 puis de très nombreuses journées à compter de janvier 2014 avant d'être placée en arrêt ininterrompu à compter du 27 février 2014 de sorte qu'il lui avait été particulièrement difficile d'organiser un entretien annuel mais qu'elle avait néanmoins fait en sorte de maintenir un suivi régulier avec elle ce que confirmait Mme [U] laquelle avait attesté que des réunions hebdomadaires avaient lieu entre M. [O] et Mme [H] pour faire le point sur les difficultés rencontrées, ce qui démontrait qu'en dépit de l'absence d'un entretien formel, au demeurant rendu impossible par le faible temps de présence de Mme [H], la Société REGIA IMMOBILIA avait assuré le suivi de sa charge de travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen précis et circonstancié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, à l'appui de sa demande tendant à obtenir l'indemnisation de son préjudice au titre de la prétendue exécution déloyale de la convention de forfait, Mme [H] avait soutenu que son préjudice était caractérisé au regard du lien entre cette prétendue exécution déloyale et le prétendu défaut d'entretien et ses arrêts maladie ; qu'en faisant droit à la demande de Mme [H], après avoir constaté que les éléments de preuve rapportés par Mme [H] ne permettaient pas d'établir un lien de causalité entre les arrêts de travail et l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, devenu l'article L.1231-1 dudit code ;

6) ALORS A TOUT LE MOINS QUE à l'appui de sa demande tendant à obtenir l'indemnisation de son préjudice au titre de la prétendue exécution déloyale de la convention de forfait, Mme [H] avait soutenu que son préjudice était caractérisé au regard du lien entre cette prétendue exécution déloyale et notamment le prétendu défaut d'entretien et ses arrêts maladie ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de Mme [H], que la Société REGIE IMMOBILIA a manqué à ses obligations nées de la conclusion du contrat de travail et de la convention litigieuse générant un préjudice qui peut être évalué au regard de la durée du manquement en cause, de sa nature et des seules justificatifs produits par l'intéressée, à la somme de 500 euros et après avoir constaté que les éléments de preuve rapportés par Mme [H] ne permettaient pas d'établir un lien de causalité entre les arrêts de travail et l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

7) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE, qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de Mme [H], que la Société REGIE IMMOBILIA a manqué à ses obligations nées de la conclusion du contrat de travail et de la convention litigieuse générant un préjudice qui peut être évalué au regard de la durée du manquement en cause, de sa nature et des seules justificatifs produits par l'intéressée, à la somme de 500 euros, sans préciser le préjudice subi par Mme [H], ni préciser quel était son lien de causalité avec les prétendus manquements de la Société REGIE IMMOBILIA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu l'article L.1231-1 dudit code, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société REGIE IMMOBILIA à verser à Madame [R] [H] la somme de 9 963,85 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 996,85 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE : « Il ressort des énonciations qui précèdent que la convention de forfait en jours conclue le 6 novembre 2012 entre [R] [H] et la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA est privée de tout effet, de sorte que la salariée pouvait valablement prétendre au paiement d'heures supplémentaires, sauf au juge prud'homal, saisi du litige, à en vérifier l'existence et le nombre. Il convient de rappeler à cet égard qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Il convient de relever à cet égard, en l'espèce, que [R] [H] produit, à l'appui de sa demande, le récapitulatif recensant sur une base hebdomadaire le nombre d'heures supplémentaires de travail prétendument effectuées au cours de la période comprise entre le 7 janvier 2013 et le 8 février 2014, des extraits de son agenda pour la période comprise entre les mois de janvier et de mai 2013 ainsi qu'un tableau récapitulatif détaillant quotidiennement les heures de travail prétendument accomplies au-delà de l'horaire collectif au cours de la période du 10 janvier 2013 au 24 février 2014. Les éléments produits par [R] [H] apparaissent ainsi suffisamment précis et détaillés pour étayer sa demande et permettre à l'employeur d'y répondre, et de justifier des heures de travail effectivement réalisées par l'intéressée. Pourtant, la SARL REGIE IMMOBILIER, qui se limite à contester le décompte des heures supplémentaires effectuées auquel a procédé sa salariée, se limite à produire des extraits de l'agenda collectif de ses salariés, sans pour autant justifier, ainsi qu'elle en avait la charge, des heures de travail effectivement réalisées par l'intéressée, ni même démontrer en tout ou partie, le caractère erroné des décomptes effectués par cette dernière. Au regard des énonciations qui précèdent, il convient, par voie d'infirmation, de condamner la S.A.R.L REGIE IMMOBILIER à verser à [R] [H] la somme de 9.963,85€ à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 996,38 euros au titre des congés payés afférents ».

1) ALORS QUE, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la Société REGIE IMMOBILIA à verser à Madame [R] [H] la somme de 9963,85 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 996,85 euros au titre des congés payés afférents ;

2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, pour débouter Mme [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires, les premiers juges avaient retenu que que l'agenda personnel qu'elle avait produit aux débats ne faisait pas apparaître systématiquement l'amplitude horaire travaillée et que les éléments qu'elle produisait étaient insuffisants ; qu'en se fondant, pour infirmer le jugement entrepris et faire droit à la demande de Mme [H] à hauteur de 9963,85 euros, sur ce même agenda personnel et alors que Mme [H] ne produisait aucune pièce nouvelle, sans préciser en quoi celui-ci était effectivement de nature à fournir des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS AU SURPLUS QUE, dans ses écritures, la Société REGIE IMMOBILIA avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, d'abord que contrairement aux agendas produits par Mme [H] et au nombre d'heures revendiquées, l'horaire d'ouverture de l'agence était fixée à 8h30 en sorte qu'elle ne pouvait soutenir qu'elle était présente dès 8h00 à l'agence comme elle l'indiquait dans ses tableaux, ensuite, que plusieurs de salariés avaient attestés que Mme [H] arrivait toujours en retard le matin et jamais avant 9h30, enfin, que les prétendus dépassements d'horaires dus à des assemblées générales ne reposaient sur aucun fondement ce qui ressortait des procès-verbaux des assemblées démontrant qu'elles prenaient fin bien avant l'heure indiquée par Mme [H], autant d'éléments précis et circonstanciés démontrant le caractère erroné des décomptes effectuées par la salariée ; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire que la Société REGIE IMMOBILIA, ne démontrait pas le caractère erroné des décomptes effectués par Mme [H], sans se prononcer sur ces éléments précis et circonstanciés et sans expliquer en quoi ils n'étaient pas de nature à démontrer le caractère erroné des décomptes effectués par la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société REGIE IMMOBILIA à payer à Madame [R] [H] la somme de 1 066,50 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre celle de 106,65 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Par application de l'article 24.2 de la Convention collective nationale de l'immobilier étendue, le salarié malade ou accidenté peut prétendre, en cas d'indisponibilité dûment justifiée et sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale, à un maintien de sa rémunération à hauteur de 90 %de son salaire brut mensuel, tel que défini à l'article 37.3.1 de la convention collective, pendant une durée de 30 jours lorsqu'il compte une année de présence dans l'entreprise au moins. Il apparaît toutefois qu'au regard de son embauche par la S.A.R.L REGIB IMMOBILIA à compter du 1°' janvier 2013, et nonobstant la suspension de son contrat de travail pour maladie d'origine nonprofessionnelle au cours de la période du 28 novembre au 22 décembre 2013, ainsi qu'au cours des journées des 10, 28, 29, 30,31 janvier et 10, 20, 21 et 24 février 2014, soit durant une période cumulée inférieure à cinq semaines, [R] [H] comptait une année de présence révolue dans l' entreprise à la date du nouvel arrêt de travail dont elle a dû bénéficier à compter du 26 février 2014. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il condamné la S.A.R.L REGIBIMMOBILIA à verser à [R] [H] la somme de 1.066,50€ bruts à titre de rappel de salaire, outre celle de 106,65 € bruts au titre des congés payés afférents ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Attendu que l'article 24.2 de la convention collective de l'immobilier est ainsi rédigé: " Attendu que l'article 24.2 de la convention collective de l'immobilier est ainsi rédigé: "En cas d'indisponibilité dûment justifiée, et sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale, le maintien de la rémunération du salarié malade ou accidenté a pour assiette 90 % du salaire brut mensuel défini à l'article 37.3.l de la convention collective nationale, acquis à la date de l'arrêt, pendant : - 30 jours après 1 an de présence dans l'entreprise; - 90 jours après 3 ans de présence dans l'entreprise; (...) Lors de chaque arrêt de travail, les périodes d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence. Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents. " ; Attendu en l' espèce que Madame [R] [H] a été embauchée par la SARL REGIE IMMOBILIA le l er janvier 2013 ; Qu'au 1er janvier 2014, elle avait acquis un an d'ancienneté ; Attendu que l'article 24.1 de la convention collective de l' immobilier ne fait pas référence à un temps de présence "effectif" dans l'entreprise mais simplement à un temps de présence; Qu'il n'y a donc pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas; Attendu qu'en application de l'article 24 précité, Madame [R] [H] aurait dû bénéficier du maintien de son salaire à hauteur de 90 % pendant trente jours ; Que le salaire aurait dû être maintenu à hauteur de 2.340,00 €, soit 2.600,00 € x 90 %, ; Que Madame [R] [H] a perçu 1.146,15 € au titre des indemnités journalières; Qu'il conviendra donc de condamner la SARL REGIE IMMOBILIA à lui payer la somme de 1.066,50 € au titre du rappel de salaire, outre celle de 106,65 € au titre des congés payés afférents ; ».

ALORS QUE, en application de l'article 24.2 de la convention collective nationale de l'immobilier, en cas d'indisponibilité dûment justifiée, et sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale, le maintien de la rémunération du salarié malade ou accidenté a pour assiette 90 % du salaire brut mensuel défini à l'article 37.3.l de la convention collective nationale, acquis à la date de l'arrêt, pendant 30 jours après 1 an de présence dans l'entreprise; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de Mme [H], qu'au 1er janvier 2014, Mme [H] avait un an d'ancienneté et non pas un an de présence dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [H] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société REGIE IMMOBILIA à verser à Mme [H] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi ;

AUX MOTIFS QUE : « La convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. du 9 septembre 1988, étendue par arrêté du 24 février 1989 publié au journal officiel du 3 mars 1989, stipule (article 29 - résiliation du contrat de travail suspendu) que, sauf lorsqu'elle est due à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'absence pour maladie pourra constituer une cause de licenciement notamment lorsqu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise et impose un remplacement définitif, au terme de la garantie conventionnelle d'emploi prévue à l'article 24.3. Il ressort à cet égard des dispositions de l'article 24 de la convention collective, qu'en cas de maladie ou d'accident non professionnel, le salarié qui n'est pas en mesure de reprendre son travail au terme de la période de maintien de sa rémunération, bénéficie d'une garantie d'emploi pendant une période de deux mois prenant effet à compter de la fin de la période précitée- et qui ne peut être inférieure à trois mois au total dès la période d'essai accomplie - durant laquelle il est placé en position de congé sans solde. Au cas d'espèce, [R] [H] a dû bénéficier d'un arrêt de travail continu pour maladie non professionnelle à compter du 26 février 2014. Pourtant, la S.A.R.L REGIE IMMOBILJA a, dès le 3 avril 2014, convoqué [R] [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis a notifié celle-ci dès le 22 avril 2014, à une date à laquelle elle bénéficiait encore de la garantie conventionnelle d'emploi prévue par les dispositions de l'accord collectif qui expirait le 26 mai 2014, la rupture de son contrat de travail. Le manquement ainsi caractérisé de la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA à la garantie d'emploi dont bénéficiait [R] [H] au terme de l'accord collectif étendu ci-dessus rappelé, était nécessairement de nature à priver le licenciement de toute cause réelle et sérieuse. Au demeurant, alors que le contrat de travail de l'intéressée se trouvait suspendu à la date du licenciement, les seules attestations de salariés produites par la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA, sont largement insuffisantes à établir, ainsi qu'elle en avait la charge à l'appui de ses allégations, que les absences de sa salariée aurait généré une désorganisation dans le fonctionnement de l'entreprise telle qu' elle aurait nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, au sens des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail. Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement déféré, de considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, eu égard au montant de la rémunération brute qu'elle percevait, de son ancienneté au sein de l'entreprise et de sa situation sur le marché de l'emploi, de condamner la S.A.R.L REGIE IMMOBILIA à indemniser [R] [H] du préjudice subi à raison de la perte injustifiée de son emploi à hauteur de la somme de 8.000 € ».

1) ALORS QUE, dans ses écritures et tel que les premiers juges l'ont exactement retenu, la Société REGIE IMMOBILIA avait soutenu que Mme [H] n'était pas fondée à se prévaloir de la garantie conventionnelle d'emploi prévue par les dispositions de l'article 24.3 de la convention collective nationale de l'immobilier dès lors qu'elle n'avait jamais sollicité le bénéfice d'un congé sans solde ; qu'en infirmant le jugement entrepris sans rechercher, ni préciser si Mme [H] n'était pas tenue de solliciter le bénéfice d'un congé sans solde afin de pouvoir bénéficier de la garantie conventionnelle d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 24-3 de la convention collective, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 dudit code ;

2) ALORS AU SURPLUS QUE, pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, les premiers juges avaient constaté que compte tenu de la technicité du poste, seuls les co-gérants avaient les connaissances nécessaires pour remplacer par Mme [H], que son absence prolongée, sans date de retour prévisible, désorganisait indéniablement l'entreprise dès lors qu'il n'était pas possible aux deux co-gérants d'assumer, sur plusieurs semaines, l'ensemble de la gestion des copropriétés dont celles gérées par Mme [H] sans que cela se fasse au détriment de leurs propres fonctions, qu'afin de pourvoir à l'ensemble de ses obligations contractuelles à l'égard de ses clients, et ignorant la date de retour de Mme [H], la Société REGIE IMMOBILIA avait été contrainte de procéder au remplacement de cette dernière par l'embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée le 1er avril 2014 ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement entrepris, à affirmer que les seules attestations de salariés produites par la Société REGIE IMMOBILIA sont largement insuffisantes à établir que les absences de sa salariée auraient généré une désorganisation dans le fonctionnement de l'entreprise, sans réfuter les motifs des premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1132-1 du code du travail ;

3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, dans ses écritures, la Société REGIE IMMOBILIA, avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, que les postes de syndic au sein de l'entreprise ne pouvaient être assurés techniquement que par M. [N] [O] et dans une proportion plus réduite par M. [J] [O], qu'il ne leur était évidemment pas possible d'assumer sur une période de plusieurs semaines, l'ensemble de la gestion des copropriétés formant le portefeuille de Mme [H] qui n'avait été présente que 36 jours ouvrés depuis le 28 novembre, que l'essentiel des assemblées générales devait être organisé avant le 30 juin 2014 de sorte qu'il y avait urgence à procéder au remplacement de Mme [H], ce que divers salariés attestaient, qu'en dépit de ses recherches, il n'avait pas été possible de trouver un remplaçant temporaire de sorte que son remplacement définitif était intervenu par une embauche en contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2014, autant d'éléments démontrant que l'absence de Mme [H] avait désorganisé l'entreprise et rendu nécessaire son remplacement définitif ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement entrepris, à affirmer que les seules attestations de salariés produites par la Société REGIE IMMOBILIA sont largement insuffisantes à établir que les absences de sa salariée auraient généré une désorganisation dans le fonctionnement de l'entreprise, sans se prononcer sur l'ensemble des moyens et éléments précis et circonstanciés présentés par la Société REGIE IMMOBILIA, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-15021
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2021, pourvoi n°20-15021


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.15021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award