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04/11/2021 | FRANCE | N°20-14044

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2021, 20-14044


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1199 F-D

Pourvoi n° D 20-14.044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [F] [C], domiciliÃ

© [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-14.044 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1199 F-D

Pourvoi n° D 20-14.044

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [F] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-14.044 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société SGCAM Cabinet Combes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [C], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SGCAM Cabinet Combes, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, M. Desplan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2019), M. [C] soutenant avoir travaillé pour le compte de la société SGCAM Cabinet Combes (la société), a saisi le conseil de prud'hommes pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. [C] fait grief à l'arrêt de juger que les parties n'étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée qu'à compter du 4 janvier 2013 et d'ordonner à la société de lui remettre un bulletin de paie rectificatif et un certificat de travail à compter de cette date, alors « que le contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'une prestation de travail pour le compte et sous le contrôle de son employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner d'éventuels manquements ; qu'en l'espère, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que dès avant le 16 janvier 2013, Mme [M], expert-comptable, s'est adressée à M. [C] en qualité d'expert-comptable stagiaire, de sorte qu'en fixant la date de début du contrat de travail à durée indéterminée de M. [C] seulement à compter du 4 janvier 2013, sans vérifier, comme elle y était invitée, si celui-ci avait commencé à travailler pour le compte et sous le contrôle de Mme [M], de la société à compter du 26 octobre 2012 en démarchant des clients potentiels, ainsi qu'en justifiait notamment la signature obtenue le 20 décembre 2012 d'une première lettre de mission par la société Tala au profit de la société, la Cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 ancien, devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

4. Pour dire les parties liées par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2013, l'arrêt retient que l'ensemble des pièces produites établit la fourniture de prestations, qui ont été réglées comme cela ressort des factures datées des 12 février, 19 avril et 26 juillet 2013 produites au débat par l'appelante, mais également l'existence d'ordres et directives donnés par la société, d'un contrôle exercé sur leur exécution et d'un pouvoir de sanctionner toute inexécution ou mauvaise exécution et qu'en conséquence, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, ce, à compter du 4 janvier 2013, date à laquelle M. [C] a formalisé un premier courriel de travail.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas exercé son activité en prospectant des clients avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

6. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les troisième et quatrième moyens, à l'exception du chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts qui ne se trouve pas dans un lien de dépendance avec les chefs de dispositif cassés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société SGCAM Cabinet Combes à payer à M. [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société SGCAM Cabinet Combes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SGCAM Cabinet Combes et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [C]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les pièces numérotées 90 à 92 transmises par M. [C] le 26 février 2019, D'AVOIR dit que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminé uniquement à compter du 4 janvier 2013, D'AVOIR rejeté la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, D'AVOIR limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 10 000 € en réparation des agissements fautifs de l'employeur, D'AVOIR ordonné la remise d'un bulletin de paie et d'un certificat de travail du 4 janvier 2013 au 10 octobre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des conclusions communiquées peu de temps avant et après la clôture ; L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, il résulte des pièces de procédure que M. [C] a transmis trois nouvelles pièces (numérotées 90 à 92) le 26 février 2019 et que, le même jour, la société SGCAM Cabinet Combes a transmis six nouvelles pièces (numérotées 43 à 48) et de nouvelles écritures. Les parties n'expliquent pas objectivement les raisons de ces communications tardives qui n'ont pas permis, à chacune, de répondre en temps utile à l'autre la veille de la clôture. Dans ces conditions, la cour juge l'ensemble des pièces et les conclusions transmises le 26 février 2019 irrecevables » (arrêt, p. 3) ;

1./ ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut déclarer irrecevables des pièces communiquées par une partie avant l'ordonnance de clôture qu'en cas de circonstances particulières ayant empêché l'adversaire d'y répondre en temps utile ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevables les trois pièces communiquées par M. [C] avant la clôture le 26 février 2019, quand elle constatait elle-même que la société S G C A M CABINET COMBES avait notifié le jour même des conclusions qui faisaient suite à la communication de ces pièces, et qu'elle a aussi énoncé « par conclusions transmises par RPVA le 25 mars 2019, l'appelante a demandé à la cour de juger les pièces et conclusions communiquées avant clôture recevables », ce dont il résultait que la société S G C A M CABINET avait pu y répondre et avait estimé cette communication faite en temps utile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 4, 16 et 135 du code de procédure civile, ensemble les articles 783 et 907 dudit code, dans leur rédaction alors en vigueur ;

2./ ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire ; il ne peut relever d'office un moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevables d'office les pièces transmises par M. [C] avant la clôture le 26 février 2019, quand aucune des parties n'avait conclu à l'irrecevabilité de ces pièces, et qu'elle a même constaté que par conclusions du « 25 mars 2019, l'appelante a demandé à la cour de juger les pièces et conclusions communiquées avant clôture recevables » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que les parties n'étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée qu'à compter du 4 janvier 2013 ET D'AVOIR ordonné à la société S G C A M CABINET COMBES de remettre à M. [C] un bulletin de paie rectificatif et un certificat de travail qu'à compter du 4 janvier 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « L'article L. 8221-6 du code du travail dispose que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées, notamment, au registre du commerce et des sociétés, comme c'est le cas de M. [C] depuis le 1er avril 2011. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, M. [C], sur qui pèse la charge de la preuve en présence de la présomption de non-salariat susvisée, verse au débat : - une lettre de mission émanant de la société SGCAM Cabinet Combes, en date du 20 décembre 2012, au terme de laquelle il est précisé au destinataire que la mission comptable sera exécutée sous la direction de Mme [M], expert-comptable, et de M. [C], expert-comptable stagiaire, lesquels seront aidés, au besoin, d'autres assistants du cabinet, - de nombreux courriels, datés entre le 12 décembre 2012 et le 10 octobre 2013, au terme desquels Mme [M] s'est adressée à lui notamment comme suit * le 8 janvier 2013 "Pour Sivec envoyez-moi la lettre de mission, je la mettrai sur papier en tête et l'enverrai au client", * le 20 février 2013 : "j'ai dû corriger des erreurs d'adresse et autres dues à des copier coller erronés, merci de faire plus attention la prochaine fois, n'oubliez pas de finaliser les inscriptions sur net entreprise, essayez de vous organiser mieux, pour l'instant vous n'avez que 5 clients à gérer tout devrait rouler...", * le 26 février 2013 : "pour l'instant je voudrais que vous m'envoyiez chaque vendredi ou lundi matin un reporting du travail effectué sur les nos clients au cours de la semaine j 'attends le premier si vous le voulez bien", * le 6 mars 2013 " Pour les lettres de mission je vous renvoie la lettre de mission N20 food corrigée, merci d'utiliser dorénavant ce modèle, je vous renvoie par courrier l'original", * le 27 mars 2013 "En ce qui concerne les nouveaux clients, il faut revoir les honoraires car ils sont trop bas... la brasserie, SAS KM, surtout pour Paris, à ce tarif vous n'y arriverez pas. Mieux vaut avoir moins de clients mais avec des honoraires bien négociés, nous n'avons aucun client à 110 euros à Marseille. Pour la brasserie merci de nous transmettre le chiffre d'affaires mensuel et le volume des lignes saisies, et a-t-il une caisse enregistreuse ? Nb Pouvez-vous vous organiser pour venir travailler avec nous la semaine prochaine ou celle d'après pour vous familiariser avec nos méthodes, nous avons un salarié absent pendant 15 jours", * le 18 juin 2013 : "Je vous adresse les lettres de mission, pensez à mettre vos coordonnées adresse mail et téléphone au bas de vos email", * le 10 octobre 2013 : "merci de nous communiquer les chiffres pour la tva du mois de septembre, nous établirons nous-même la télé-déclaration (à la demande du client). Pour les charges, merci de nous donner les codes net entreprise et les RIB des clients", - des courriels émanant de M. [V] [I], salarié de la société SGCAM Cabinet Combes, datés entre les 16 janvier et 2 septembre 2013, aux termes desquels ce dernier s'est adressé à lui notamment comme suit : le 16 janvier 2013 : "Il faudrait fixer un RDV d'une journée en début février 2013 afin que je vous explique comment fonctionne un DIA Compta et comment nous sommes organisés (tenue de dossier; télédéclaration; révision dossier; etc..). Lors de cette journée, il faudra prévoir d'avoir le maximum d'informations sur les clients ainsi qu'un RIB du client (pour les adhésions aux télérèglements). Bien sûr, votre présence sera nécessaire toute la journée. (..)..Je vous propose soit le 05/02, le 06/02 ou le 07/02", * le 13 février 2013 : "Je compte sur vous pour récupérer rapidement (avant le 20) les règlements puisqu'aucun client n'a signé le prélèvement (..). Afin d'éviter des surcharges d'écriture manuscrites sur les lettres de mission, pensez pour l'avenir à nous faire savoir qu'elles sont les modifications à apporter afin que l'on rectifie avant signature. Où en êtes-vous des inscriptions des 2 nouveaux clients ? Faites-nous passer un Kbis et leur numéro siret", le 5 mars 2013 : "Bravo [F], Mais attention, pensez à leur vendre la mission sociale car dans ce type d'activité il y a beaucoup de turn over dans le personnel. Nous facturons 20 € par bulletin de salaire (charges sociales et DADS inclues). Les contrats de travail et autres sont aussi facturés en sus. D'autre part, pouvez-vous me transmettre les codes d'accès des différents clients pour Net Entreprises et pour Impots.gouv.fr (TVA, IS, etc...) afin que je puisse vérifier si toutes les adhésions sont finalisées", * les 24 et 26 juillet 2013 : "merci de réclamer le solde au client", - un courriel de Mme [M] en date du 13 janvier 2014, au terme duquel elle fait état d'une attestation qu'elle a établie relativement aux heures effectuées par M. [C] dans son cabinet à Marseille et "sous son contrôle", - ladite attestation, établie le 13 janvier 2014, libellée en ces termes "Je soussignée [D] [M], expert comptable, certifie, que Monsieur [F] [C] a réalisé dans le cadre de son stage d'expertise comptable, 100 heures de formation au sein de mon cabinet entre le 1er mai et le 30 juin 2013". L'ensemble de ces pièces établit la fourniture de prestations, qui ont été réglées comme cela ressort des factures datées des 12 février, 19 avril et 26 juillet 2013 produites au débat par l'appelante, mais également l'existence d'ordres et directives donnés par la société SGCAM Cabinet Combes, d'un contrôle exercé sur leur exécution et d'un pouvoir de sanctionner toute inexécution ou mauvaise exécution. La cour retient, en conséquence, que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, ce, à compter du 4 janvier 2013, date à laquelle M. [C] a formalisé un premier courriel de travail.(?) La société SGCAM Cabinet Combes devra, par ailleurs, remettre à M. [C] un bulletin de paie récapitulatif et un certificat de travail couvrant la période du 4 janvier 2013 au 10 octobre 2013, dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt, sans astreinte. » (arrêt, p. 4-7 et p. 8) ;

1./ ALORS QUE le contrat de travail prend effet à la date d'engagement de l'expert-comptable stagiaire, qui a la qualité de salarié; qu'en l'espèce, ayant elle-même relevé que, suite à la demande de M. [C], Mme [M], expert-comptable de la société SGCAM CABINET COMBES, avait pris l'engagement de maîtrise de stage à l'égard de M. [C] « à compter du 26 octobre 2012 », ce dont il résultait que les parties étaient liées par un contrat de travail depuis le 26 octobre 2012, la Cour d'appel, qui a fixé le début du contrat de travail à durée indéterminée de M. [C] au 4 janvier 2013, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, ensemble, les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 ancien, devenu 1103 du code civil ainsi que les articles 4.2.2 de la Convention collective nationale des experts comptables et 5 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, dans leur version applicable ;

2./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'une prestation de travail pour le compte et sous le contrôle de son employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner d'éventuels manquements ; qu'en l'espère, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que dès avant le 16 janvier 2013, Mme [M], expert-comptable, s'est adressée à M. [C] en qualité d'expert-comptable stagiaire, de sorte qu'en fixant la date de début du contrat de travail à durée indéterminée de M. [C] seulement à compter du 4 janvier 2013, sans vérifier, comme elle y était invitée, si celui-ci avait commencé à travailler pour le compte et sous le contrôle de Mme [M], de la SGCAM CABINET COMBES à compter du 26 octobre 2012 en démarchant des clients potentiels, ainsi qu'en justifiait notamment la signature obtenue le 20 décembre 2012 d'une première lettre de mission par la SARL TALA au profit du SGCAM CABINET COMBES, la Cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 ancien, devenu 1103 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [C] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents et D'AVOIR limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 10 000 € en réparation du préjudice résultant des agissements fautifs de l'employeur ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la nature des relations existant entre les parties ; Selon l'article 4 alinéa 1er de l'ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, le titre d'expert-comptable stagiaire est réservé aux candidats à la profession d'expert-comptable qui répondent à des conditions de diplôme fixées par décret et qui sont admis par le conseil de l'ordre à effectuer un stage professionnel. L'article 69 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable dispose que le stage est accompli en France auprès d'une personne physique ou morale membre de l'ordre des experts-comptables, sous la responsabilité d'un maître de stage agréé par le conseil régional de l'ordre dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables. Le stage peut également être accompli auprès d'un expert-comptable salarié d'une association de gestion et de comptabilité autorisé à exercer la profession d'expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée. Dans ce cas, l'association de gestion et de comptabilité désigne, pour assurer la co-maîtrise du stage, un maître de stage expert-comptable agréé par le conseil régional de l'ordre dans les conditions prévues au premier alinéa. Le conseil régional de l'ordre s'assure que le stage s'effectue auprès de personnes offrant des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire. Aux termes de l'article 70 du même décret, par dérogation à l'article 69, une année au plus peut être accomplie, sur autorisation du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, en France ou à l'étranger, auprès de toute autre personne permettant au stagiaire d'acquérir une expérience pratique se rapportant à l'exercice de l'expertise comptable, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables. L'article 549 de l'arrêté du 3 mai 2012 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables précise que l'agrément du maître, ou du co-maître de stage visé par l'article 69, deuxième alinéa, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable est accordé par le conseil régional de l'ordre à tout professionnel : a. inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables ; b. offrant des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire ; c. justifiant d'une activité professionnelle lui permettant d'assurer à son stagiaire la formation pratique prévue aux articles 500, deuxième alinéa, 512 et 542, et dernier alinéa, du présent règlement ; d. et qui respecte les dispositions du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable ainsi que les normes édictées par l'institution professionnelle. L'article 550 du même arrêté ajoute que, dans le cas de l'année dérogatoire prévue à l'article 70 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, le stage est accompli, en France ou hors de France, auprès d'une personne permettant au stagiaire d'acquérir une expérience pratique se rapportant à l'exercice de l'expertise comptable. Cette personne peut être indifféremment : a. Un expert-comptable ou un commissaire aux comptes sous réserve qu'aucun lien extérieur d'ordre personnel, professionnel ou financier n'entrave son indépendance telle que définie par les codes de déontologie des deux professions ; b. Un professionnel exerçant localement une profession comparable à celle d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes ; c. Une personne exerçant des fonctions de direction ou de contrôle au sein d'un service juridique, comptable, financier, de gestion et ayant un lien hiérarchique direct avec le stagiaire. Le conseil régional de l'ordre s'assure que cette personne offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire. Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que le candidat au statut d'expert-comptable stagiaire doit, notamment, effectuer son stage sous la responsabilité d'un maître de stage validé par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables. En l'espèce, à la lecture des courriels produits de part et d'autre, il apparaît : - que, le 19 février 2013, M. [C] a été sollicité par le pôle stage du conseil de l'ordre des experts-comptables de la région Paris Ile de France pour communication d'une lettre du maître de stage "année dérogatoire -stage en entreprise" et d'une attestation d'engagement du maître de stage, selon modèles joints, déjà réclamés dans un courriel du 25 janvier 2013, afin de régulariser son changement de maître de stage, la correspondance de Mme [D] [M], expert-comptable, réceptionnée par ledit conseil le 24 janvier 2013, au terme de laquelle celle-ci indiquait qu'elle acceptait d'être le maître de stage de M. [C] à compter du 26 octobre 2012 et qu'elle s'engageait à le former, n'ayant pas été jugée suffisante, - qu'il a transféré, le 21 février 2013, ce courriel et les pièces jointes à Mme [M], - qu'il a indiqué, le 22 février 2013, au pôle stage du conseil de l'ordre des experts-comptables de la région Paris Ile de France que Mme [M] acceptait d'être sa maître de stage, d'une part, pour parachever sa première année de stage d'expertise comptable, ce, entre les 1er janvier et 31 mars 2013, contredisant ainsi les déclarations faites le 25 janvier 2013, au terme desquelles il exposait qu'elle était sa maître de stage depuis le 26 octobre 2012, puis, d'autre part, pour la durée de sa deuxième année de stage à compter du 1er avril 2013, - que, le 25 février 2013, Mme [M] a questionné M. [C] afin de savoir ce qui se passait après le 31 mars 2013 à l'aune de sa qualité de maître de stage jusqu'à cette date, puis comment elle le rémunérait, - que, le 26 février 2013, Mme [M] a répliqué aux réponses apportées par M. [C] qu'ils verraient cela dans trois mois, - que, par lettre réceptionnée le 4 mars 2013 par le conseil de l'ordre des experts-comptables de la région Paris Ile de France, Mme [M] a une nouvelle fois écrit qu'elle acceptait d'être le maître de stage de M. [C], ce, à compter du 1er janvier 2013, et qu'elle s'engageait à le former, - que, le 10 octobre 2013, le pôle stage du conseil de l'ordre des experts-comptables de la région Paris Ile de France a rappelé à M. [C] les termes de son courriel du 9 avril 2013 au terme duquel il sollicitait encore auprès de ce dernier des documents afin de valider son changement de maître de stage à compter du 1er avril 2013, rappel qu'il a réitéré le 6 mars 2015. Par lettre du 5 mai 2015, ce conseil a précisé à Mme [M] qu'elle n'avait jamais été enregistrée comme maître de stage de M. [C]. Au regard de l'ensemble des éléments ainsi recueillis, et indépendamment des conditions de diplôme, la cour constate que le conseil régional de l'ordre des experts-comptables n'a ni agréé ni autorisé la maîtrise de stage proposée par Mme [M], ce dont il se déduit que M. [C] ne peut utilement revendiquer le statut d'expert-comptable stagiaire tel qu'il résulte des dispositions qui précèdent, ce, nonobstant l'emploi de ces termes dans certaines des pièces produites. (?) M. [C] fait valoir qu'il a accompli 948 heures de travail entre le 26 octobre 2012 et le 10 octobre 2013 qu'il répartit comme suit : - 20 heures de prospection et de négociation par client à raison de cinq clients sur la période, - 15 heures de visites et déjeuners de travail pour quatre prospects, - 122 heures de travail pour la société Sivec, - 200 heures de travail pour la société Un nouvel esprit, - 264 heures de travail pour la société Mozart or, 15 heures de travail pour la société KM, - 12 heures de travail pour la société Tala, - 110 heures de travail au sein du cabinet à Marseille en mai 2013, - 90 heures de gestion de cabinet à Paris, - 20 heures de gestion de dossiers des clients en septembre 2013. Néanmoins, il ne fournit, à l'appui de ses allégations, que des échanges de courriels ainsi que des documents listant des pièces jointes, non communiquées, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier la nature des travaux qu'il prétend avoir accomplis ni de mesurer ainsi le temps qu'il a consacré à leur réalisation, étant observé que l'appelante produit des attestations faisant apparaître que la comptabilité de la société Sivec a été saisie par M. [C] pour le premier semestre 2013, mais que ce dernier n'a plus accompli cette tâche à compter de l'été 2013 pour raison de santé, que M. [C] n'est pas intervenu sur la comptabilité des sociétés Un nouvel esprit et KM en 2013, et qu'il n'a pas tenu la comptabilité de la société Mozart or alors que tous les documents nécessaires lui avaient été remis à cette fin. Dans ces conditions, et en l'absence de droit de l'intimé au statut d'expert-comptable stagiaire, et, par voie de conséquence, aux coefficient et salaire minimal y afférents, les sommes qu'il a perçues pour un total de 6 000 euros à l'occasion de la réalisation de ses prestations, qu'il n'avait jamais contestées et qu'il a contribué à déterminer pendant la relation contractuelle, comme cela ressort notamment d'une lettre qu'il a écrite à Mme [M] le 26 juillet 2013, sont jugées satisfactoires, ce qui conduit au rejet de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, par infirmation du jugement sur ce point. (?) Compte tenu de l'ensemble des développements qui précèdent, la cour retient que la société SGCAM Cabinet Combes a commis des manquements, d'une part, en prenant des engagements de maîtrise de stage, par lettres reçues les 24 janvier et 4 mars 2013 par le conseil de l'ordre des experts-comptables de la région Paris Ile de France, qu'elle n'a pas tenus par la suite, alors que, notamment le 21 février 2013, elle avait été expressément sollicitée pour les formaliser valablement, ce qui a privé M. [C] du statut d'expert-comptable stagiaire et d'une poursuite normale de son parcours de formation, d'autre part, en ne remettant aucun bulletin de paie à M. [C], le manquement invoqué tenant à l'absence de paiement de salaire étant écarté. Il y a lieu, en conséquence, de réparer le préjudice qui en est résulté pour l'intimé par l'octroi de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, cette demande étant nouvelle en cause d'appel. » (arrêt, p. 4-5 et p. 7-8) ;

1./ ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le deuxième moyen en ce qu'il critique l'arrêt attaqué d'avoir fixé le début du contrat de travail de M. [C] au 4 janvier 2013 emportera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ;

2./ ALORS, EGALEMENT, QU' un salarié doit bénéficier de la qualification que l'employeur lui a volontairement reconnue ; qu'en refusant en l'espèce d'appliquer à M. [C] la qualification d'expert-comptable stagiaire et les coefficient et salaire minimal y afférents, quand elle relevait que Mme [M] avait indiqué dans plusieurs correspondances à l'Ordre des experts comptables qu'elle acceptait d'être le maître de stage de M. [C] et pris à son égard des engagements de maîtrise de stage, dans différents courriers, attestation et lettre de mission du 20 décembre 2012, ce dont il résultait que la qualification d'expert-comptable stagiaire avait été volontairement reconnue par l'employeur, de sorte que M. [C] devait en bénéficier dans ses relations de travail avec le cabinet SGCAM CABINET COMBES, peu important que l'Ordre des experts comptables n'ait ni agréé ni autorisé cette maîtrise de stage et qu'il ne puisse revendiquer à l'égard de celui-ci le statut d'expert-comptable stagiaire résultant des dispositions régissant la profession et l'activité d'expert-comptable, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 ancien, devenu 1103 du code civil ;

3./ ALORS, DE PLUS, QUE lorsque le juge est saisi par un salarié d'une demande de rappel de rémunération, dépendant de sa durée du travail et de sa qualification, il lui appartient, après avoir requalifié les relations des parties en contrat de travail, de déterminer la durée de travail applicable au salarié et sa qualification, dont dépend le calcul de sa rémunération ; qu'en jugeant en l'espèce que les sommes perçues par le salarié pour un total de 6.000 euros étaient jugées satisfactoires, au motif qu'elle n'était pas en mesure de vérifier la nature des travaux que le salarié prétendait avoir accomplis, ni de mesurer le temps consacré à leur réalisation, quand, dès lors qu'elle requalifiait les relations des parties en contrat de travail, il lui incombait de déterminer la durée de travail et la qualification applicables à M. [C], dont dépendait le calcul de sa rémunération, la Cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 1221-1, L. 3171-4 du code du travail, 1134, devenu 1103 du code civil ;

4./ ALORS ENFIN QUE la cassation à intervenir sur les trois premières branches du moyen entraînera la censure du chef du dispositif qui a limité à 10 000 € le montant des dommages et intérêts, après avoir retenu que « le manquement invoqué tenant à l'absence de paiement de salaire étant écarté », et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il ordonnait à la société SGCAM CABINET COMBES la remise des documents destinés à l'Ordre des experts comptables et de régulariser la situation de Monsieur [C] auprès des organismes sociaux ;

AUX MOTIFS QUE « Le statut d'expert-comptable stagiaire ayant été écarté, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de régularisation formulées par M. [C] auprès de l'URSSAF et de l'ordre supérieur des experts-comptables d'Ile de France. Le jugement déféré, qui a partiellement accueilli ces demandes, est donc infirmé. » (arrêt, p. 8) ;

1./ ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les deuxième et troisième moyens en ce qu'ils critiquent l'arrêt attaqué d'avoir fixé le début du contrat de travail de l'exposant à compter du 4 janvier 2013 et de l'avoir débouté de sa demande de rappels de salaire et de congés payés afférents emportera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué sur le chef du dispositif ayant infirmé le jugement en ce qu'il ordonnait à la société SGCAM CABINET COMBES la remise des documents destinés à l'Ordre des experts comptables et de régulariser la situation de M. [C] auprès des organismes sociaux ;

2./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la requalification d'une relation en contrat de travail implique nécessairement une régularisation auprès des organismes sociaux ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement en ce qu'il ordonnait à la société SGCAM CABINET COMBES de régulariser la situation de M. [C] auprès des organismes sociaux, quand elle constatait elle-même que les sommes réglées à M. [C] à l'occasion de ses prestations n'avaient été réglées par la SGCAM CABINET COMBES que par le biais de factures et qu'elle requalifiait les relations liant M.[C] à la société SGCAM CABINET COMBES en contrat de travail, ce dont il résultait qu'une régularisation de la situation de M. [C] auprès des organismes sociaux s'imposait ; la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 et L. 1221-10 du code du travail, les articles R. 1221-3 dudit code et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;

3./ ALORS, ENFIN, QUE les engagements d'un employeur à l'égard d'un salarié ont force obligatoire entre les parties ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement en ce qu'il ordonnait à la société SGCAM CABINET COMBES la remise des documents destinés à l'Ordre des experts comptables, quand elle constatait que la société SGCAM CABINET COMBES avait pris des engagements de maîtrise de stage à l'égard de M. [C] vis-à-vis de l'Ordre des experts comptables, ce dont il résultait que la société SGCAM CABINET COMBES était tenue de les respecter et de remettre à l'Ordre des experts comptables les documents correspondant à ses engagements ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 ancien, devenu 1103 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-14044
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2021, pourvoi n°20-14044


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14044
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