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04/11/2021 | FRANCE | N°20-10580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2021, 20-10580


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1008 F-D

Pourvoi n° P 20-10.580

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021

La Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux

publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 20-10.580 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1008 F-D

Pourvoi n° P 20-10.580

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021

La Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 20-10.580 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Entreprise Coudert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [U] [T], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad' hoc de la société Entreprise Coudert, radiée du Registre du commerce et des sociétés (RCS) le 21 septembre 2018,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 novembre 2019), la société MAIF, après avoir indemnisé un assuré à la suite d'un sinistre survenu dans des locaux ayant fait l'objet de travaux, a assigné devant un tribunal de grande instance la société Entreprise Coudert et son assureur, la société SMABTP, et obtenu, par un jugement du 4 juillet 2017, leur condamnation in solidum à lui payer une certaine somme.

2. La SMABTP et l'entreprise ont relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La SMABTP fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 4 juillet 2017 qui a débouté la société Entreprise Coudert et la SMABTP de leur demande de sommation de communiquer, condamné in solidum la société Entreprise Coudert et la SMABTP à payer à la MAIF la somme de 2 028 025,50 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014 et dit que la condamnation de la SMABTP interviendrait dans les limites de ses garanties contractuelles alors « que, dans les motifs de ses conclusions, la SMABTP avait justifié sa prétention d'irrecevabilité en relevant, d'une part, l'absence de preuve d'une subrogation et, d'autre part, que la société Entreprise Coudert n'était pas un véritable tiers au sens de la police de la MAIF ; qu'en affirmant que si une demande d'irrecevabilité avait été soutenue, aucun moyen n'avait été articulé pour l'étayer dans la discussion des parties, la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions de la SMABTP, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que la partie discussion des dernières conclusions de la SMABTP ne comporte aucun moyen exprès relatif à l'irrecevabilité des prétentions de la MAIF, puisqu'elle se borne à exposer succinctement le rappel des dispositions d'ordre public devant accompagner la conclusion d'une police d'assurance, les éléments découverts par l'assuré de la SMABTP et cette dernière, les règles de la subrogation légale, la violation des dispositions relatives à l'émission d'une police d'assurance, l'application des conditions générales invoquées par la MAIF et, pour finir, une critique du jugement ne faisant état d'aucune cause d'irrecevabilité mais reprochant au jugement d'avoir procédé par dénaturation des termes de la police.

6. En statuant ainsi, alors que, dans les motifs des conclusions, la SMABTP avait développé un moyen au soutien de la prétention d'irrecevabilité figurant dans le dispositif de celles-ci, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et la condamne à payer à la Société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société SMABTP

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 4 juillet 2017 qui avait débouté la société Entreprise COUDERT et la SMABTP de leur demande de sommation de communiquer, condamné in solidum la société Entreprise Coudert et la SMABTP à payer à la MAIF la somme de 2 028 025,50 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014 et dit que la condamnation de la SMABTP interviendrait dans les limites de ses garanties contractuelles

AUX MOTIFS QUE « le dispositif des dernières conclusions de l'appelante comporte une suite de vingt-huit « dire et juger » que la cour n'examinera pas dès lors qu'ils constituent pas des demandes, seule devant au final être prise en compte la demande tendant à déclarer irrecevable la MAIF en l'ensemble de ses prétentions ; en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; or en l'espèce, la partie discussion des dernières conclusions de la SMABTP ne comporte aucun moyen exprès relatif à l'irrecevabilité des prétentions de la MAIF, puisqu'elle se borne à exposer succinctement : le rappel des dispositions d'ordre public devant accompagner la conclusion d'une police d'assurance, les éléments découverts par l'assuré de la SMABTP et cette dernière, les règles de la subrogation légale, la violation des dispositions relatives à l'émission d'une police d'assurance, l'application des conditions générales invoquées par la MAIF et, pour finir, une critique du jugement ne faisant état d'aucune cause d'irrecevabilité mais reprochant au jugement d'avoir procédé par dénaturation des termes de la police ; dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement »

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que l'impartialité suppose l'absence d'opinion préconçue ; qu'en énonçant, dans son avis aux parties du 3 octobre 2019 que « la partie discussion des dernières conclusions de la SMABTP ne comporte aucun moyen exprès relatif à l'irrecevabilité des prétentions de la MAIF, puisqu'elle se borne à exposer successivement : le rappel des dispositions d'ordre public devant accompagner la conclusion d'une police d'assurance, les éléments découverts par l'assuré de la SMABTP et cette dernière, les règles de la subrogation légale, la violation des dispositions relatives à l'émission d'une police d'assurance, l'application des conditions générales invoquées par la MAIF et, pour finir, une critique du jugement ne faisant état d'aucune cause d'irrecevabilité mais reprochant au jugement d'avoir procédé par dénaturation des termes de la police », avant de reprendre cette énonciation, mot pour mot, dans les motifs de son arrêt, la cour d'appel a montré qu'elle avait une opinion préconçue, avant même d'avoir entendu les parties, méconnaissant ainsi les prescriptions de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 4 juillet 2017 qui avait débouté la société Entreprise COUDERT et la SMABTP de leur demande de sommation de communiquer, condamné in solidum la société Entreprise Coudert et la SMABTP à payer à la MAIF la somme de 2 028 025,50 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014 et dit que la condamnation de la SMABTP interviendrait dans les limites de ses garanties contractuelles

AUX MOTIFS QUE « le dispositif des dernières conclusions de l'appelante comporte une suite de vingt-huit « dire et juger » que la cour n'examinera pas dès lors qu'ils constituent pas des demandes, seule devant au final être prise en compte la demande tendant à déclarer irrecevable la MAIF en l'ensemble de ses prétentions ; en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; or en l'espèce, la partie discussion des dernières conclusions de la SMABTP ne comporte aucun moyen exprès relatif à l'irrecevabilité des prétentions de la MAIF, puisqu'elle se borne à exposer succinctement : le rappel des dispositions d'ordre public devant accompagner la conclusion d'une police d'assurance, les éléments découverts par l'assuré de la SMABTP et cette dernière, les règles de la subrogation légale, la violation des dispositions relatives à l'émission d'une police d'assurance, l'application des conditions générales invoquées par la MAIF et, pour finir, une critique du jugement ne faisant état d'aucune cause d'irrecevabilité mais reprochant au jugement d'avoir procédé par dénaturation des termes de la police ; dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement » ;

1) ALORS QUE les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; qu'en énonçant que les « dire et juger » ne constituaient pas des demandes, quand ils pouvaient parfaitement constituer des prétentions visant à obtenir des juges une décision sur un point précis en litige, la cour d'appel a violé l'article 954 du CPC ;

2) ALORS QUE les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; qu'en énonçant qu'elle n'examinerait pas la suite de vingt-huit « dire et juger » parce qu'ils ne constituaient pas des demandes sans préciser en quoi leur nombre faisait obstacle à leur qualification de prétention, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 954 du CPC ;

3) ALORS QUE dans les motifs de ses conclusions, la SMABTP avait justifié sa prétention d'irrecevabilité en relevant, d'une part, l'absence de preuve d'une subrogation et, d'autre part, que la société Coudert n'était pas un véritable tiers au sens de la police de la MAIF ; qu'en affirmant que si une demande d'irrecevabilité avait été soutenue, aucun moyen n'avait été articulé pour l'étayer dans la discussion des parties, la cour d'appel a dénaturé par omission les conclusions de la SMABTP, en violation de l'article 4 du CPC ;

4) ALORS QU'en énonçant que « la partie discussion des dernières conclusions de la SMABTP ne comporte aucun moyen exprès relatif à l'irrecevabilité des prétentions de la MAIF, puisqu'elle se borne à exposer succinctement : le rappel des dispositions d'ordre public devant accompagner la conclusion d'une police d'assurance, les éléments découverts par l'assuré de la SMABTP et cette dernière, les règles de la subrogation légale, la violation des dispositions relatives à l'émission d'une police d'assurance, l'application des conditions générales invoquées par la MAIF et, pour finir, une critique du jugement ne faisant état d'aucune cause d'irrecevabilité mais reprochant au jugement d'avoir procédé par dénaturation des termes de la police », la cour d'appel a implicitement exigé que ces conclusions soient précises ; qu'en ajoutant une condition à la loi, la cour d'appel a violé l'article 954 du CPC.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-10580
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2021, pourvoi n°20-10580


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10580
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