LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 19-87.447 F-D
N° 01303
SM12
4 NOVEMBRE 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 NOVEMBRE 2021
M. [L] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 338 de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2019, qui pour abus de confiance aggravé, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, à une interdiction professionnelle définitive et une interdiction de gérer définitive et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [L] [D], les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [V] [B], et les observations de la SCP Richard, avocat de M. [K] [H] et Mme [U] [S], épouse [H], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société à responsabilité limitée Alpha immobilier, ayant pour objet le négoce de biens immobiliers au sein du groupe Compagnie financière privée, a été créée le 19 décembre 2006 par M. [T] et M. [D] désignés co-gérants.
3. En mai 2010, M. [D], en possession de l'intégralité du capital de la société, en a repris seul la gérance.
4. La société Alpha immobilier a procédé à l'acquisition de parts dans des sociétés civiles immobilières intégralement détenues par M. [D], elles-mêmes étant propriétaires de biens immobiliers.
5. Suivant assemblée générale du 12 mai 2010, la société Alpha immobilier a été transformée en société à capital variable.
6. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 17 septembre 2014.
7. Au cours des années 2012 et 2013, plusieurs investisseurs privés ont porté plainte auprès du procureur de la République d'Angers, exposant avoir procédé à des placements au sein de la société Alpha immobilier en investissant le produit de contrats d'assurance-vie initialement souscrits auprès de la société Financière Foch, filiale du groupe Compagnie financière privée, n'avoir reçu de la société Alpha immobilier aucune rémunération, alors que les intérêts annuels promis s'élevaient à 6 %, et n'avoir été convoqués à aucune assemblée générale.
8. Par ailleurs, les services fiscaux ont signalé au procureur de la République les anomalies relevées dans la destination des fonds versés sur la période de mars 2010 à mars 2011, par des investisseurs, au nombre de dix-neuf, pour un montant total de 748 883 euros.
9. A l'issue de l'enquête diligentée, M. [D] s'est vu remettre une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel d'Angers afin de répondre de faits qualifiés d'abus de confiance aggravé pour avoir, entre mai 2010 et le 31 décembre 2013, détourné la somme totale de 716 383 euros, qui lui avait été remise en sa qualité de gérant de la société Alpha Immobilier et qu'il avait acceptée à charge de la rendre, de la représenter ou d'en faire un usage déterminé, à savoir effectuer des placements immobiliers à travers des sociétés du groupe Compagnie financière privée, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou valeurs.
10. Par jugement du 30 juin 2017, le tribunal correctionnel a déclaré M. [D] coupable de ces faits, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, sans aménagement de cette peine dont la confusion a été ordonnée avec les quatre ans d'emprisonnement prononcés le même jour par la même juridiction pour d'autres faits venant en concours. Le tribunal l'a également condamné à une interdiction définitive d'exercer les activités liées à la gestion de patrimoine ou de courtage en assurances ainsi qu'à une interdiction définitive de gérer.
11. Sur l'action civile, le tribunal l'a condamné à réparer les dommages subis par les parties civiles qui ont été reçues en leur constitution.
12. M. [D] et le procureur de la République ainsi que MM. [J] [R], [C] [N], [K] [H] et Mme [U] [H], parties civiles, ont interjeté appel de ce jugement.
Sur le premier et le deuxième moyens
Enoncé des moyens
13. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable des faits d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers commis entre mai 2010 et le 31 décembre 2013 à Angers et d'avoir statué sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ que les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort sont nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que la cour d'appel est notamment tenue de statuer sur la demande de supplément d'information formée devant elle par le prévenu dans ses conclusions régulièrement déposées ; qu'en déclarant M. [D] coupable d'abus de confiance sans avoir préalablement statué sur la demande de supplément d'information qu'il avait formée dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en toute hypothèse, que si elle refuse d'ordonner le supplément d'information sollicité par le prévenu, la cour d'appel doit spécialement motiver sa décision ; qu'en l'espèce, en ne motivant pas son refus d'ordonner le complément d'information sollicité par M. [D], la cour d'appel a violé les articles 388-5, 463, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
14. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [D] coupable des faits d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers commis entre mai 2010 et le 31 décembre 2013 à Angers et d'avoir statué sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ que les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort sont nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur une ou plusieurs demandes des parties ; que la cour d'appel est notamment tenue de statuer sur une demande d'expertise présentée par le prévenu dans ses conclusions régulièrement déposées ; qu'en déclarant M. [D] coupable d'abus de confiance sans avoir préalablement statué sur la demande d'expertise formée par le prévenu dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en toute hypothèse, si elle refuse d'ordonner l'expertise sollicitée par le prévenu, la cour d'appel doit spécialement motiver sa décision ; qu'en l'espèce, en n'ayant pas motivé son refus de faire droit à la demande d'expertise régulièrement sollicitée par le prévenu dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles 388-5, 434, 463, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
15. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
16. En application de ce texte, les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies.
17. Il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a confirmé les dispositions pénales et civiles du jugement ayant déclaré M. [D] coupable d'abus de confiance aggravé sans répondre aux demandes de supplément d'information et d'expertise contenues dans les conclusions régulièrement déposées devant elle.
18. En statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
19. La cassation est encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers en date du 27 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt et un.