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04/11/2021 | FRANCE | N°19-26066

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2021, 19-26066


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 737 F-D

Pourvoi n° A 19-26.066

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021r>
La société GetB bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-26.066 contre l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 737 F-D

Pourvoi n° A 19-26.066

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021

La société GetB bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-26.066 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Travaux études et services (TES), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société GetB bâtiment, de Me Balat, avocat de la société Travaux études et services, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2019), la société Travaux études et services (la société TES) a, par un bon de commande du 15 mai 2013, confié à la société GetB bâtiment (la société GetB) la réalisation de travaux sur un chantier à [Localité 6], puis des travaux supplémentaires.

2. A la suite d'une mise en demeure restée infructueuse, la société GetB a assigné la société TES en paiement de factures impayées.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société GetB fait grief à l'arrêt de condamner la société TES à ne lui payer que la somme de 24 725,03 euros au titre du marché conclu le 15 mai 2013, alors « que la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement ; qu'en retenant, pour admettre que la société TES aurait procédé à des règlements à hauteurs de 121 595,37 euros, que celle-ci avait produit aux débats l'intégralité des chèques adressés à la société GetB ainsi que ses relevés bancaires attestant du règlement de la somme de 121 295,37 euros et que la société GetB n'aurait pas contesté avoir reçu les chèques, sans constater que ces chèques avaient été encaissés par la société GetB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-67 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 131-67 du code monétaire et financier :

4. Selon ce texte, la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement par le créancier.

5. Pour retenir que la société TES avait payé la somme de 121 595,37 euros au titre du marché conclu avec la société GetS le 15 mai 2013, l'arrêt retient que la société débitrice produit l'intégralité des chèques qu'elle prétend avoir adressés à la société GetS et qu'elle justifie de leur débit sur son compte par ses relevés bancaires et que la société GetB ne conteste pas avoir reçu les titres de paiement, à l'exception d'un chèque de 6 061,32 euros qui était, en réalité, de 9 000 euros et dont le débit sur le compte du tireur était justifié.

6. En se déterminant ainsi, cependant que la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement, la cour d'appel qui n'a pas constaté que les chèques litigieux avaient été effectivement encaissés par la société GetB, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Travaux études et services à payer à la société GetB bâtiment la somme de 24 725,03 euros au titre du solde du marché conclu le 15 mai 2013, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Travaux études et services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Travaux études et services et la condamne à payer à la société GetB bâtiment la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société GetB bâtiment.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Travaux Etudes et Services à ne payer à la société GetB Bâtiment que la somme de 24.725, 03 euros au titre du marché conclu le 15 mai 2013 ;

AUX MOTIFS QUE : Sur la demande en paiement d'un solde de factures, au titre du marché conclu le 15 mai 2013 : Selon bon de commande du 15 mai 2013, la société TES a commandé à la société GetB des travaux de plomberie et chauffage - correspondant au lot n°15 de la construction d'un ensemble immobilier de 88 logements - pour un montant de 145.000 euros HT, soit 173.420 euros TTC. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, la société GetB a émis 7 situations de travaux avec les factures correspondantes, la dernière en date du 31 janvier 2014 pour un montant total cumulé de 146.020,40 euros TTC, inférieur au montant de la commande. Contrairement à ce que soutient la société TES, la commande n'a pas été réduite à la somme de 127.122,65 euros, mais à la somme de 146.020,40 euros. S'il est exact que la situation numéro 3 comporte une erreur matérielle dans la colonne des cumuls de « situations », celle-ci ne peut avoir aucune incidence sur le montant de la situation du mois qui est inchangé, à savoir 33.024 euros, et non 16.480 euros comme soutenu par la société TES. Cette erreur dans la colonne des cumuls (cumul fin de mois en M-1 de 22.059,20 euros alors qu'il était en fait de 38.603,60 euros tel que mentionné sur situation n° 2) n'a jamais été corrigée sur les situations ultérieures, de sorte que la dernière situation (n° 7) est également erronée, la ligne 9 devant être en M-1 de 131.185,21 euros (au lieu de 112.387,46 euros), ce qui ajouté à 14.835,20 euros (situation du mois) aboutit à un chiffre de 146.020,41 euros, montant cumulé des situations et des factures correspondantes. L'erreur matérielle dans la seule colonne des cumuls est indifférente, les situations mensuelles devant seules être prises en compte. Il apparaît dès lors que la société TES est bien redevable de la somme·de 146.020,40 euros au titre de la commande du 15 mai 2013. La société GetB soutient qu'elle n'a réglé qu'une somme de 77.383,28 euros, de sorte qu'elle reste devoir la somme de 68.637,12 euros (outre une somme de 19.840 euros au titre de travaux supplémentaires, demande qui sera examinée plus avant). La société TES fait valoir pour sa part avoir réglé une somme totale de 121.295,37 euros, soutenant dès lors qu'elle ne doit plus rien (elle estime que les factures ne sont justifiées que pour 127.122,65 euros, et qu'elle est en droit de retenir une retenue de garantie de 5%). La société TES a produit aux débats l'intégralité des chèques adressés à la société GetB ainsi que ses relevés bancaires attestant du règlement de la somme de 121.295,37 euros. La société GetB affirme que le chèque d'un montant de 5.200 euros émis le 31 décembre 2013 serait imputable à une facture du 20 juin 2013 pour un autre chantier ([Localité 4]). Force est toutefois de constater que la facture du chantier [Localité 4] est d'un montant de 17.940 euros de sorte que le versement de 5.200 euros ne correspond pas à cette facture. La contestation ainsi émise par la société GetB ne peut donc être retenue. La société GetB soutient en outre ne pas avoir reçu le règlement de la somme de 6.061,32 euros du 21 mai 2014. Ce montant est cependant erroné, le chèque émis par la société TES en faveur de la société GetB étant en réalité de 9.000 euros (pièce n°56). La société TES justifie du débit de ce chèque. Pour le surplus, la société GetB ne conteste pas avoir reçu les chèques dont la société TES justifie l'envoi et le débit sur son compte bancaire, la cour admettant ainsi que la société TES a bien procédé à des règlements à hauteur de la somme de 121.595,37 euros. La société TES reste ainsi devoir une somme de : 146.020,40 euros - 121.295,37 euros= 24.725,03 euros. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme outre intérêts à compter du 19 mars 2015, le jugement étant infirmé de ce chef ;

1°) ALORS QUE la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement ; qu'en retenant, pour admettre que la société TES aurait procédé à des règlements à hauteurs de 121.595, 37 euros, que celle-ci avait produit aux débats l'intégralité des chèques adressés à la société GetB ainsi que ses relevés bancaires attestant du règlement de la somme de 121.295, 37 euros et que la société GetB n'aurait pas contesté avoir reçu les chèques, sans constater que ces chèques avaient été encaissés par la société GetB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-67 du code monétaire et financier ;

2°) ALORS QU' il n'est pas permis au juge de méconnaître l'objet du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; que la société GetB faisait valoir qu'elle n'avait pas été réglée d'une somme de 6.061, 32 euros que la société TES prétendait avoir payée par un chèque de ce montant (concl., p .5), et que la société TES évoquait dans ses conclusions, au titre des règlements qu'elle aurait effectués, un chèque n° 0000559 du 21 mai 2014 de 6.061, 32 euros (concl., p .6), de sorte que les parties étaient d'accord sur la circonstance que le chèque litigieux était d'un montant de 6.061,32 euros ; qu'en considérant que le montant de 6.061,32 euros résulterait d'une erreur matérielle et que le chèque en cause aurait été d'un montant de 9.000 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU' en se bornant à considérer, à propos de la facture n° 2013-26 du 4 novembre 2013 d'un montant de 21.233, 31 euros, que la contestation de la société GetB selon laquelle un chèque de 5.200 euros était imputable à une autre facture ne pourrait être retenue et à infirmer la décision des premiers juges, qui avaient estimé que le lien entre cette facture et les autres chèques invoqués par la société TES n'était pas établi, sans constater qu'au-delà de la somme de 5.200 euros, le solde de cette facture avait été réglé par la société TES, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en considérant, à propos de la facture n°2013-40, que la société GetB soutenait ne pas avoir reçu le règlement de la somme de 6.061,32 euros du 21 mai 2014 mais que ce montant serait erroné, le chèque émis par la société TES en faveur de la société GetB étant en réalité de 9.000 euros, et que la société TES justifierait du débit de ce chèque, sans répondre au moyen péremptoire de la société GetB (concl., p. 5), tiré de ce que la facture en cause était d'un montant de 16.061,32 euros et qu'un règlement de 10.000 euros également invoqué par la société TES à propos de cette facture avait été affecté à une autre facture, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en infirmant la décision des premiers juges, qui avaient retenu à propos de la facture n° 2013-25 du 4 novembre 2013 d'un montant de 37.521, 87 euros qu'un solde de 4.000 euros restait dû, sans motivation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE en infirmant la décision des premiers juges qui avaient retenu que la société GetB était fondée à réclamer le paiement des factures n°2013-44 et 2014-02 des 31 décembre 2013 et 31 janvier 2014 correspondant à des montants de 12.507, 29 et 14.835, 20 euros, sans motivation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-26066
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2021, pourvoi n°19-26066


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.26066
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