LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1015 F-D
Pourvoi n° J 19-24.924
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021
M. [M] [P], domicilié [Adresse 2] (États-Unis), a formé le pourvoi n° J 19-24.924 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [N] société d'avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée [X] Partners puis [F],
2°/ à la société [N], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [P], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SELAS [N] société d'avocats, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SA [N], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2019) et les productions, le 27 février 2017, M. [P], demeurant aux Etats-Unis, a relevé appel devant la cour d'appel de Paris d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet dans un litige l'opposant à la SELAS [F], devenue la SELAS [N] société d'avocats, et la SA [N] (les sociétés), qui lui a été notifié le 4 février 2017.
2. Le 16 mai 2017, M. [P] a interjeté appel du même jugement devant la cour d'appel de Versailles.
3. Par un arrêt irrévocable du 13 septembre 2018, la cour d'appel de Versailles, statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, a rejeté, sur le fondement de l'article 2241 du code civil, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé le 16 mai 2017 en raison de sa tardiveté.
4. Par arrêt du 31 janvier 2019, la cour d'appel de Paris a déclaré l'appel du 27 février 2017 irrecevable.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. M. [P] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mai 2019 en rejetant sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 13 septembre 2018, l'incident formé devant le conseiller de la mise en état par les sociétés [N] et [N] société d'avocats, alors « qu'est revêtu de l'autorité de la chose jugée relativement à la recevabilité de l'appel d'un jugement, l'arrêt qui confirme une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant jugé l'appel recevable ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 13 septembre 2018, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mars 2018 ayant jugé recevable, sur le fondement de l'article 2241 du code civil, l'appel formé devant elle par M. [P] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 23 janvier 2017, après un premier appel interjeté dans le délai par erreur devant la cour d'appel de Paris ; que ne constitue pas un événement venu modifier la situation reconnue en justice l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2019 déclarant irrecevable l'appel formé par M. [P] contre ce même jugement devant cette juridiction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article 1355 du code civil que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
8. L'arrêt a, d'abord, rappelé que si, en application de l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel, serait-elle formée devant une cour d'appel incompétente, interrompait le délai d'appel, cette interruption était, en application de l'article 2243 du même code, non avenue lorsque l'appel était définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir.
9. Il a, ensuite, constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2019, déclarant irrecevable l'appel formé par M. [P] devant cette juridiction, avait été rendu postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 septembre 2018, déclarant recevable l'appel formé devant elle.
10. C'est à bon droit que la cour d'appel a, en raison de cet arrêt postérieur, venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice, écarté l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 13 septembre 2018 et retenu que l'interruption du délai d'appel résultant de la déclaration d'appel formée devant la cour d'appel de Paris était non-avenue, pour en déduire que l'appel formé devant elle le 16 mai 2017, après l'expiration du délai d'appel, était tardif et irrecevable.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la SELAS [N] société d'avocats la somme de 2 000 euros et à la société [N] la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [P]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mai 2019 en rejetant la demande de M. [P] tendant à voir déclarer irrecevable comme portant atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 13 septembre 2018, l'incident formé devant le conseiller de la mise en état par les sociétés [N] et [N] société d'avocats ;
Aux motifs que sur la recevabilité de l'incident et la compétence du conseiller de la mise en état, aux termes de l'article 1355 du code civil, « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ; que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, comme l'a à bon droit estimé le conseiller de la mise en état, l'arrêt de la cour d'appel de Paris déclarant irrecevable l'appel formé par M. [P] devant cette juridiction a été rendu le 31 janvier 2019, postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 septembre 2018 statuant sur déféré et confirmant la recevabilité de l'appel formé devant elle ; que cet arrêt du 31 janvier 2019 constitue donc un événement postérieur à l'arrêt du 13 septembre 2018, venant modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par M. [P] sera donc rejetée ; que l'ordonnance attaquée sera confirmée sur ce point ; que par ailleurs, les sociétés demanderesses à l'incident ne demandent pas « l'infirmation » de l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 13 septembre 2018 mais soulèvent un nouvel incident ; que l'exception d'incompétence du conseiller de la mise en état soulevée par M. [P] et la demande de renvoi des sociétés demanderesses à mieux se pourvoir devant la Cour de cassation sont donc sans objet et seront ainsi rejetées ;
Alors qu'est revêtu de l'autorité de la chose jugée relativement à la recevabilité de l'appel d'un jugement, l'arrêt qui confirme une ordonnance du conseiller de la mise en état ayant jugé l'appel recevable ; qu'en l'espèce, par un arrêt du 13 septembre 2018, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mars 2018 ayant jugé recevable, sur le fondement de l'article 2241 du code civil, l'appel formé devant elle par M. [P] contre le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 23 janvier 2017, après un premier appel interjeté dans le délai par erreur devant la cour d'appel de Paris ; que ne constitue pas un événement venu modifier la situation reconnue en justice l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2019 déclarant irrecevable l'appel formé par M. [P] contre ce même jugement devant cette juridiction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mai 2019 ayant déclaré l'appel formé le 16 mai 2017 devant la cour d'appel de Versailles irrecevable en raison de sa tardiveté ;
Aux motifs que sur la recevabilité de l'appel formé par M. [P] devant la cour d'appel de céans, si, en application de l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel, serait-elle formée devant une cour d'appel incompétente, interrompt le délai d'appel, cette interruption est, en application de l'article 2243 du même code, non avenue lorsque l'appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir ; qu'en conséquence, la cour d'appel de Paris ayant, par son arrêt du 31 janvier 2019, déclaré irrecevable l'appel formé par M. [P] devant elle, l'interruption du délai d'appel résultant d'une déclaration d'appel formée devant cette cour d'appel incompétente est non avenue ; que dès lors, l'appel formé devant la cour d'appel de céans le 16 mai 2017, après l'expiration non contestée du délai d'appel, est tardif et donc irrecevable comme l'a, à bon droit, jugé le conseiller de la mise en état ;
Alors que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé par M. [P] contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 31 janvier 2019 entraînera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 16 octobre 2019 qui se trouve dans la dépendance nécessaire de cet arrêt.