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04/11/2021 | FRANCE | N°19-15189

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2021, 19-15189


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 734 F-D

Pourvoi n° C 19-15.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [F] [

L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-15.189 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 734 F-D

Pourvoi n° C 19-15.189

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 19-15.189 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la direction des douanes et droits indirects de PACA Corse, domiciliée [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 20 place de Verdun, 13100 Aix-en-Provence,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [L], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction des douanes et droits indirects de PACA Corse, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2019), l'administration des douanes a procédé au contrôle du navire acquis par M. [L] en Irlande, immatriculé en Belgique et amarré à [Localité 3].

2. L'administration des douanes a notifié à M. [L], qui soutenait que le navire était en cours de transformation en navire de recherche et d'observation sous-marine aux fins de location pour effectuer des photographies sous-marines, une contravention de défaut de paiement du droit de passeport pour l'année 2006 et a procédé à la saisie du navire dont son propriétaire a été institué gardien.

3. M. [L] a assigné l'administration des douanes afin de contester son assujettissement au droit de passeport et obtenir réparation du préjudice causé par le contrôle dont son navire a fait l'objet.

4. Après que M. [L] a été définitivement condamné par une chambre des appels correctionnels pour non-paiement du droit de passeport, le tribunal saisi de l'assignation de M. [L] a statué sur le fond.

Enoncé du moyen

5. M. [L] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à transmettre une question préjudicielle et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que le droit d'obtenir indemnisation du préjudice subi par un justiciable en raison de l'imposition d'une taxe contraire au droit de l'Union est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par le droit de l'Union interdisant de telles taxes ; que le principe de primauté du droit de l'Union s'oppose à ce qu'une règle de droit interne, telle l'autorité de la chose jugée par le juge pénal, fasse obstacle à ce droit à indemnisation ; qu'en l'espèce, M. [L] soutenait que c'est en violation du droit de l'Union européenne que l'administration des douanes avait exigé qu'il s'acquitte du droit de passeport, et que sa condamnation pénale pour non-paiement de ce droit contrevenait au droit de l'Union ; qu'en retenant pourtant, à supposer ce motif adopté, "qu'en l'état de la condamnation pénale devenue désormais définitive à l'encontre de M. [L], après épuisement des voies de recours, l'administration fiscale justifie du bien-fondé de ses poursuites, au moins pour partie" , la cour d'appel a violé le principe de primauté du droit de l'Union, ensemble l'article 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ;

2°/ que la cour d'appel a relevé qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté royal belge du 4 juin 1999 relatif à l'inscription et à l'enregistrement des bateaux de plaisance, deux sortes de lettres de pavillon sont délivrées pour les bateaux de plaisance, l'une, non commerciale, pour les bateaux de plaisance qui ne peuvent être loués ou utilisés pour le transport payant de passagers, le transport de biens ou d'animaux, et l'autre, commerciale, pour les bateaux de plaisance qui peuvent être loués ou utilisés pour le transport de maximum 12 passagers, mais pas pour le transport de biens ou d'animaux ; que la cour d'appel a constaté que la lettre de pavillon belge du 11 avril 2006 émanant du service fédéral belge de la mobilité et des transports produite par M. [L] porte la mention bateau de plaisance et précise "ce bateau de plaisance peut être loué pour le transport maximum de 12 passagers mais pas pour le transport de biens ou d'animaux" ; qu'en retenant que l'administration des douanes aurait été bien fondée à considérer le navire "Phyllirhoe" comme un navire de plaisance, et que M. [L] n'aurait pas démontré que son navire était un navire de commerce, cependant qu'elle avait elle-même constaté que la lettre de pavillon du navire était une lettre de pavillon commerciale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'est interdite toute discrimination en raison de la nationalité ; qu'en l'espèce, M. [L] soutenait que l'administration des douanes avait consacré une manifeste discrimination à raison de la nationalité dans la mesure où il avait été exonéré du droit de francisation tant que son navire battait pavillon français, mais qu'elle avait exigé le paiement du droit de passeport lorsqu'il était passé sous pavillon belge ; qu'en retenant pourtant que ne serait pas établie la violation du principe de non-discrimination dans la mesure où l'article 238 du code des douanes prescrit "le même mode de calcul pour le droit de francisation applicable aux navires français et le droit de passeport des navires étrangers", sans rechercher si la pratique de l'administration des douanes consistant à n'exiger le paiement du droit de passeport qu'à l'égard des navires battant pavillon étranger, de même catégorie que les navires français exonérés, n'était pas constitutive d'une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 du TFUE ;

4°/ qu'en vertu du principe de droit de l'Union de sécurité juridique, une réglementation imposant des charges aux contribuables doit être claire et précise ; que M. [L] soutenait dans ses conclusions que l'instruction du 17 mai 2004 était insuffisamment claire et précise en ce qu'elle exigeait, pour qu'un navire de plaisance utilisé à des fins commerciales soit dispensé du droit de passeport, qu'il soit "inscrit au commerce" ; qu'il relevait ainsi que cette condition était nécessairement imprécise lorsque le droit de l'Etat membre d'immatriculation du navire ne prévoit pas de registre pour enregistrer des navires en qualité de navire de commerce ; qu'elle impliquait alors nécessairement l'obligation pour le propriétaire du navire de s'immatriculer en France ; qu'en retenant pourtant que cette législation serait précise en ce qu'elle imposerait au propriétaire d'un navire étranger "de prouver qu'il est un navire de commerce au regard de la législation du pays de pavillon soit en justifiant de l'inscription sur le registre idoine soit en produisant une attestation", sans rechercher si cette condition avait le moindre sens lorsque l'Etat d'immatriculation du navire ne connaît pas de registre idoine de sorte que le contribuable, pour bénéficier du régime spécifique, se trouve contraint d'immatriculer en France le navire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de sécurité juridique, ensemble le principe de la libre circulation des travailleurs et le principe de non-discrimination à raison de la nationalité ;

5°/ qu'au sens du droit de l'Union constitue un navire de commerce tout navire utilisé à des fins commerciales peu important qu'il soit ou non immatriculé à cette fin ; qu'il en résulte que l'administration française ne peut subordonner l'application du régime douanier spécifique réservé aux navires de commerce à une quelconque autre condition que son exploitation à des fins commerciales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'instruction du 17 mai 2004 soumettait la qualification de navire de commerce, outre "l'immatriculation au commerce", à la circonstance que le navire soit exclusivement utilisé dans le cadre de contrats de location et qu'il soit doté d'un équipage permanent ; que la cour d'appel a retenu qu' "à supposer le grief d'imprécision tenant à l'inscription au commerce fondé, M. [L], qui ne remplissait pas les deux autres conditions, ne pouvait prétendre à voir son navire assimilé à un navire de commerce" ; qu'en statuant ainsi, quand les conditions précitées étaient manifestement contraires au droit de l'Union, lequel n'exigeait que l'utilisation du navire à des fins commerciales, la cour d'appel a violé les directives n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 et n° 94/25/CE du 16 juin 1994, ensemble l'article 555.1.a des dispositions d'application du code des douanes communautaires ;

6°/ qu'au sens du droit de l'Union constitue un navire de commerce tout navire utilisé à des fins commerciales peu important qu'il soit ou non immatriculé à cette fin ; qu'il en résulte que l'administration d'un Etat membre ne peut subordonner l'application du régime douanier spécifique réservé aux navires de commerce à une quelconque autre condition que son exploitation à des fins commerciales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'article 13 de l'arrêté royal belge du 4 juin 1999 définirait comme bateau de plaisance les navires auxquels sont délivrés une lettre de pavillon commerciale et qui peuvent être loués ou utilisés pour le transport de maximum 12 passagers ; qu'à supposer qu'il en résulte qu'en droit belge, les navires utilisés à des fins commerciales ne sont pas tenus pour être des navires de commerce, il en résulte que cette législation serait contraire au droit de l'Union ; qu'en retenant que M. [L] ne démontrerait pas "que son navire était au regard de la loi belge un navire de commerce", et que la lettre de pavillon commerciale produite à l'administration des douanes "démontrait qu'il était pour ce pays de pavillon un bateau de plaisance", quand il incombait uniquement à la cour d'appel de déterminer si le navire litigieux était un navire de commerce au sens du droit de l'Union, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard des directives n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 et n° 94/25/CE du 16 juin 1994, ensemble de l'article 555.1.a des dispositions d'application du code des douanes communautaire ;

7°/ que M. [L] faisait valoir dans ses écritures d'appel qu' "après adoption du nouvel article 345 du code des douanes, la décision administrative n° 03-017 publiée au bulletin officiel des douanes du 24 février 2002 a précisé que la création de ce titre exécutoire "est indifférente quant à la poursuite des infractions, soit par la voie transactionnelle, soit par la voie pénale" et que le champ d'application de l'AMR "s'étend à toutes les créances recouvrées par l'administration des douanes selon les règles fixées par le code des douanes (notamment [...], le droit annuel de navigation (?)" ; qu'en se bornant à retenir que M. [L] aurait soutenu, sans le démontrer, que l'AMR était obligatoire, sans répondre au moyen ci-dessus développé aux termes duquel il était démontré que dès lors qu'aucun AMR n'avait été émis par les douanes à l'attention de M. [L], la taxe de 6 580 euros réclamée au titre du droit de passeport n'était pas exigible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ que pour retenir que l'administration douanière n'avait commis aucune faute en refusant de délivrer à M. [L] un passeport postérieurement à la mainlevée de la mesure de saisie du navire, la cour d'appel a retenu qu'" en application de l'article 238 du code des douanes le passeport est délivré après l'acquit du droit de passeport que M. [L] s'est toujours refusé à payer" ; que la cassation à intervenir sur l'une quelconque des sept premières branches du moyen, en ce qu'elle constatera que M. [L] n'était en réalité pas redevable du droit de passeport entraînera par voie de conséquence, la cassation de cette disposition en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

9°/ que la victime n'est pas tenue de limiter son dommage dans l'intérêt du responsable ; que pour refuser d'indemniser M. [L] du préjudice subi à raison du refus de l'administration de lui délivrer un passeport postérieurement à la mainlevée de la mesure de saisie du navire, la cour d'appel a retenu que M. [L] "n'a jamais cherché à transiger avec l'administration des douanes, en conséquence de quoi les différentes demandes d'indemnisation au titre des préjudice matériel et moral, non démontrés et pour lesquels le lien de causalité directe fait défaut, seront rejetées" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 401 du code des douanes ;

10°/ que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, comme l'existence d'un préjudice matériel ou moral ; que pour juger que M. [L] ne rapporterait pas la preuve de son préjudice, le tribunal d'instance s'est borné à retenir qu'il "se contente de produire aux débats des tableaux élaborés par ses propres soins et censés étayer la nature du préjudice économique subi" ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, la cour d'appel a méconnu la liberté de la preuve des faits juridiques, en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

11°/ qu'à hauteur d'appel, M. [L] produisait régulièrement aux débats, pour établir l'existence et l'ampleur de ses préjudices matériel et moral, une attestation du docteur [E] ainsi qu'une attestation de valeur locative de son bien immobilier ; que pour juger que M. [L] ne rapporterait pas la preuve de son préjudice, le tribunal d'instance s'est borné à retenir qu'il "se contente de produire aux débats des tableaux élaborés par ses propres soins et censés étayer la nature du préjudice économique subi" ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, sans examiner, serait-ce sommairement, les pièces versées aux débats par M. [L], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

12°/ qu'à hauteur d'appel, M. [L] produisait régulièrement aux débats, pour établir l'existence et l'ampleur du préjudice matériel causé par la saisie de son navire, des contrats de location du navire "Phyllirhoe" qui n'ont pu être menés à leur terme en raison de cette saisie ; qu'en retenant que M. [L] n'aurait justifié d'aucune location ou utilisation prévues durant s'étendant du 17 janvier 2007 au 10 mai 2007, sans examiner, serait-ce sommairement, ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir défini le bateau de plaisance comme celui dont la longueur hors tout se situe entre 2,5 et 24 mètres et qui, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, et sous quelque forme que ce soit, fait ou est destiné à faire de la navigation de plaisance, à l'exception des bateaux utilisés ou destinés au transport de plus de 12 passagers, l'arrêté royal belge du 4 juin 1999 énonce que les bateaux de plaisance navigant dans les eaux étrangères, en haute mer ou dans les eaux maritimes belges doivent être munis d'une lettre de pavillon, qui peut être non commerciale pour les bateaux de plaisance qui ne peuvent être loués ou utilisés pour le transport payant de passagers, le transport de biens ou d'animaux, ou commerciale pour les bateaux de plaisance qui peuvent être loués ou utilisés pour le transport maximum de 12 passagers, mais non pour le transport de biens ou d'animaux.

7. Les articles 237 et 238 du code des douanes soumettent à un droit de passeport tout navire étranger de plaisance ou de sport dont les personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, sont propriétaires ou en ont la jouissance. Le droit de passeport est calculé dans les mêmes conditions, à la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation dont sont redevables les navires francisés prévu aux articles 223 et 223 bis du même code.

8. Selon la décision administrative n° 04-048 du 17 mai 2004, publiée au Bulletin officiel des douanes n° 6603 du 24 juin 2004, pour qu'un navire de type plaisance, quel que soit son pavillon, puisse être, au plan fiscal et douanier, assimilé à un navire de commerce, il doit remplir trois conditions cumulatives : être immatriculé au commerce, être utilisé exclusivement dans le cadre de contrats de location ou d'affrètement et être doté d'un équipage permanent.

9. En premier lieu, après avoir constaté que la lettre de pavillon commercial belge délivrée à M. [L] mentionne que son navire était un navire de plaisance et que l'article 238 du code des douanes, qui précise les modalités de calcul du droit de passeport pour les navires étrangers, n'introduit pas de discrimination avec le droit de francisation prévu à l'article 223 du même code, l'arrêt relève que la décision administrative du 17 mai 2004, qui n'appelle aucune interprétation précise que l'inscription au commerce est établie par la production d'un certificat ou d'une attestation dans la catégorie de navire de commerce selon la législation du pays du pavillon. Il relève encore que M. [L] ne conteste pas utiliser le navire pour sa propre activité de photographe sous-marin et ne pas disposer d'un équipage permanent.

10. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le navire de M. [L] était un navire de plaisance et, comme tel, assujetti au paiement du droit de passeport.

11. En deuxième lieu, la Cour de justice de l'Union européenne a énoncé que si la décision administrative n° 04-048 du 17 mai 2004 de l'administration des douanes définit les navires de commerce maritime bénéficiant de l'exonération comme tout navire «remplissant cumulativement les trois conditions suivantes : inscription comme navire de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère, présence à bord d'un équipage permanent ; affectation à une activité commerciale», elle omet de soumettre le bénéfice de l'exonération à la condition expresse que ceux-ci soient affectés à la navigation en haute mer (Arrêt 21 mars 2013, Commission européenne contre République française, C-197/12).

12. Après avoir retenu qu'il appartenait à M. [L] de démontrer que son navire était un navire de commerce, c'est à juste titre que la cour d'appel a relevé que pas plus les directives n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 relative à la taxation des produits énergétiques et de l'électricité et n° 94/25/CE du 16 juin 1994 portant sur l'harmonisation des caractéristiques de sécurité auxquelles sont soumises la commercialisation et la circulation des navires de plaisance que l'article 555.1 des dispositions d'application du code des douanes communautaire, n'interdisent à l'administration des douanes d'imposer à un navire les conditions fixées par la décision administrative n° 04-048 du 17 mai 2004 pour être exonéré du droit de passeport.

13. En troisième lieu, ayant constaté que l'existence d'une dette douanière et le recouvrement d'impôts et taxes relevaient de régimes juridiques distincts, l'arrêt retient que l'administration des douanes a, devant le juge pénal, exercé l'action fiscale et l'action civile en application des articles 343-2 et 377 bis du code des douanes, dans le cadre desquelles M. [L] a été condamné à une amende et au paiement des sommes dues.

14. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a exactement déduit que l'exécution de la condamnation pénale prononcée contre M. [L] constituait un titre suffisant, sans que l'administration des douanes ait été dans l'obligation d'émettre un AMR.

15. En quatrième lieu, l'arrêt retient que si M. [L] a été relaxé par le juge pénal du délit douanier ayant justifié la saisie de son navire, cette décision est intervenue à la suite de la constatation régulière d'un délit douanier et après son refus de verser une caution, contribuant ainsi à son propre préjudice. Il relève encore que si l'immobilisation du navire a été prolongée au-delà de la mainlevée de la saisie, ce n'est que parce que M. [L] s'est toujours refusé à s'acquitter du droit de passeport.

16. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement retenu que M. [L] ne démontrait pas l'existence d'un préjudice consécutif à une faute de l'administration des douanes.

17. Le moyen, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche et, en l'absence de faute retenue contre l'administration douanière, inopérant en ses neuvième, dixième, onzième et douzième branches, relatives au préjudice allégué par M. [L], n'est donc pas fondé.

18. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des dispositions en cause, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la direction générale des douanes et droits indirects de PACA Corse la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [L].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à transmettre la question préjudicielle et débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la faute de l'administration des douanes : que M. [L] fonde son action en responsabilité sur l'article 401 du code des Douanes aux termes duquel : "L'administration des douanes est responsable du fait de ses employés, dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions." ; que pour engager la responsabilité administrative du service des douanes, il appartient à M. [L] de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, outre l'absence de fait par lui commis de nature à exonérer ou atténuer l'éventuelle responsabilité des services des Douanes ; que la faute suppose un manquement de l'administration aux obligations qui étaient les siennes dans le cadre du service à l'occasion duquel a été commise la faute, elle doit être appréciée in concreto, elle est objective et se déduit de faits ou d'abstentions ; que l'application erronée d'une législation ou l'application d'une législation qui, étant contraire au droit communautaire, aurait dû être écartée sont constitutives d'une faute ; que pour apprécier la faute il convient de se reporter au droit positif applicable en 2007 ; sur le droit de passeport : qu'en application de l'article 237 du code des douanes "tout navire étranger qui prend la mer doit avoir à bord un passeport délivré par le services des douanes" ; que l'article 238 précise que "le passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance, donne lieu à la perception d'un droit de passeport" ; que l'article 238 précise le calcul de ce droit s'opère "dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation prévu à l'article 223 ci-dessus sur les navires français de la même catégorie" ; qu'enfin l'article 223 prévoit l'exonération du droit de francisation et de navigation pour les "navires de commerce" et les "navires de pêche", de tout tonnage ; que les "navires de plaisance ou de sport" donnent lieu à la perception d'un droit sur la coque et d'un droit sur le moteur ; que M. [L] ne conteste pas la régularité formelle de la procédure diligentée par l'administration des Douanes mais reproche l'application d'une législation contraire au droit communautaire ; que mes opérations de contrôle ont eu lieu du 16 janvier 2007 au 19 janvier 2007 aux fins de permettre à M. [L] de faire valoir ses critiques et de produire les documents au soutien de sa position ; le 12 décembre 2007 l'administration des Douanes a poursuivi M. [L] par voie de citation directe devant le juge pénal pour le délit et la contravention douanière ; que M. [L] qui naviguait sous lettre de pavillon commerciale belge, a soutenu lors des opérations de contrôle et dans les différentes instances judiciaire, qu'un navire de plaisance privé utilisé à des fins commerciales est exonéré du droit de passeport pour être assimilé à une navire de commerce, à quoi l' Administration lui a opposé que les navires de plaisance utilisés pour le transport de passagers, à titre onéreux, à des fins de plaisance ou de sport ne bénéficient pas d'exonérations douanières et fiscales applicables aux navires de commerce ; que pour ce faire l' Administration a fait valoir une instruction en date du 17 mai 2004 publiée au bulletin officiel des douanes, applicable au jour des poursuites, qui avait clairement indiqué qu'étaient assimilés à des navires de commerce, trois types de navire : ? les navires de plaisance au commerce, avec attestation d'un certificat d'immatriculation au commerce du pays du pavillon, ? navires exclusivement utilisés dans le cadre de contrats de location ou d'affrètements, ? les navires dotés d'un équipage permanent ; que M. [L] allègue de la contrariété de cette instruction avec le droit communautaire, en raison de l'imprécision de la notion de "navire de plaisance au commerce" et d'atteinte aux principes de libre circulation, de libre concurrence (liberté d'installation et d'établissement des sociétés, de liberté de prestation de services), d'interdiction de discrimination en matière de taxe. Il soutient que l'obligation d'immatriculation commerciale est un prétexte pour empêcher certains navires de travailler dans les eaux territoriales françaises, que la notion de bateau de commerce n'existe pas en droit belge, qui ne connaît que la lettre de pavillon commerciale qui autorise à transporter des passagers payants ; qu'il soutient que la preuve de la non-conformité de l'instruction précitée au droit communautaire est rapportée par son abrogation et son remplacement par une circulaire du 15 avril 2014, outre que le décret du 2016-1693 fait aujourd'hui référence à la notion de "navire de plaisance à utilisation commerciale" ; qu'il affirme que la jurisprudence de la cour de cassation a violé les directives communautaires 94/25/CE du 16 juin 1994 et 2033/96 CE du 27 octobre 2003, qui définissent a contrario la notion de navire de plaisance à utilisation commerciale, en l'opposant à la définition du navire de plaisance privée, utilisé à des fins sportives ou de loisirs et l'article 555 du règlement CE n°993/2001 de la commission du 4 mai 2001 modifiant le règlement CEE n°2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement CEE n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, qui définit l'usage commercial comme" l'utilisation d'un moyen de transport pour l'acheminement de personnes ou le transport de marchandises à titre onéreux ou dans le cadre des activités économiques de l'entreprise" ; qu'enfin la cour de cassation s'est-elle même contredite puisque dans son arrêt du 25 janvier 2012 elle a reconnu que le navire " était utilisé à une opération de navigation à des fins commerciales" ; que pour finir le défaut d'avis de mise recouvrement viole le droit communautaire, de sorte que la taxe au titre du droit de passeport n'est pas exigible, car le dit avis s'étend à toutes les créances recouvrées par l'administration des Douanes, en conséquence de quoi et indépendamment de la décision du juge pénal la créance n'est pas exigible ; que le grief d'imprécision n'est pas établi puisque l'instruction précitée précisait clairement : "Le respect de cette condition [le navire doit être inscrit au commerce} doit être attesté par la présentation d'un certificat d'immatriculation dans cette catégorie ou de tout document valant attestation d'immatriculation au commerce selon la législation du pays dont le navire bat le pavillon. Cette exigence sera considérée comme non satisfaite dans le cas où le certificat ne fera pas expressément mention de la catégorie "commerce" ou d'une utilisation commerciale. En l'absence de cette mention, aucune franchise de droits et taxes ne sera accordée au titre de la présente instruction » : que le texte n'appelle aucune interprétation il explicite clairement que l'inscription au commerce est établie par la production d'un certificat ou une attestation d'immatriculation dans la catégorie navire de commerce selon la législation du pays du pavillon à défaut de quoi aucune franchise ne sera accordée, le texte est donc dépourvu d'ambiguïté , en ce que pour bénéficier de la franchise il appartient au propriétaire du navire étranger de prouver qu'il est un navire de commerce au regard de la législation du pays de pavillon soit en justifiant de l'inscription sur le registre idoine soit en produisant une attestation ; qu'outre cette indication sur l'inscription au commerce ladite instruction indiquait les deux autres conditions cumulatives savoir : b) - Le navire doit être utilisé exclusivement dans le cadre de contrats de location (ou d'affrètement), c) - Le navire doit être doté d'un équipage permanent ; que M. [L] a reconnu lors de son audition par le service des Douanes utiliser le navire dans le cadre de son activité de photographe sous-marin et ne pas avoir d'équipage professionnel ; qu'en conséquence de quoi et à supposer le grief d'imprécision tenant l'inscription au commerce fondé, M. [L] qui ne remplissait pas les deux autres conditions, ne pouvait prétendre à voir son navire assimilé à un navire de commerce, l'administration des Douanes était donc fondée à le poursuivre pour défaut de paiement du droit de passeport ; que de plus la cour relève que la lettre de pavillon commercial belge du 11 avril 2006 produite par M. [L] mentionne clairement que le navire est un navire de plaisance et précise que ce bateau de plaisance peut être loué pour le transport maximum de 12 passagers mais pas pour le transport de biens ou d'animaux, ces précisions faisant références aux dispositions légales belges ci-après exposées ; que M. [L] ne démontre pas en quoi l'administration des Douanes aurait sciemment violé les principes communautaires de liberté d'établissement ou de liberté de circulation ; que ce grief ne résiste pas à l'examen, la perception d'une taxe dont le mode de calcul est explicité par les textes n'est en rien équivalente à une interdiction ; qu'il n'explique pas davantage en quoi les directives n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, relative à la taxation des produits énergétiques et de l'électricité et n° 94/25/CE du 16 juin 1994, qui tend à harmoniser les caractéristiques de sécurité auxquelles sont soumises la commercialisation et la circulation des navires de plaisance dans les différents Etats membres, assimilent navires de commerce et navires de plaisance à usage commercial interdisant à l'administration d'imposer les conditions prévues à l'instruction précitée ; que l'article 555.1.a du code des douanes communautaire, en réalité l'article 555.1.a des dispositions d'application du code des douanes communautaire, définit l'usage commercial comme l'utilisation d'un moyen de transport pour l'acheminement des personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux est relatif au régime d'admission temporaire qui permet d'importer des marchandises en franchise de droits de douane, s'agissant d'un test relatif à un régime "dit économique" il ne peut recevoir application pour l'application du droit de passeport lequel est relatif à la nature des navires (de plaisance ou de commerce), outre que le navire de M. [L] ne répondait pas à la définition de cette article une croisière ne pouvant être assimilée à moyen de transport pour l'acheminement des personnes ; que la violation du principe de non discrimination ou de neutralité fiscale n'est pas davantage démontrée, l'article 238 du code des Douanes prescrivant le même mode de calcul pour le droit de francisation applicable aux navires français et le droit de passeport des navires étrangers ; qu'enfin il convient de relever que l'administration des Douanes produit l'arrêté royal belge du 4 juin 1999 relatif à l'inscription et à l'enregistrement des bateaux de plaisance aux termes duquel, on entend par" bateau de plaisance : un bateau dont la longueur hors tout se situe entre 2,5 et 24 mètres qui, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux et sous quelque forme que ce soit, fait ou est destiné à faire de la navigation de plaisance à l'exception des bateaux utilisés ou destinés au transport de plus de 12 passagers" ; qu'aux termes de l'article 13 du dit arrêté, deux sortes de lettres de pavillon sont délivrées ? une lettre de pavillon non commerciale pour les bateaux de plaisance qui ne peuvent être loués ou utilisés pour le transport payant de passagers, le transport de biens ou d'animaux ; ? une lettre de pavillon commerciale pour les bateaux de plaisance qui peuvent être loués ou utilisés pour le transport de maximum 12 passagers, mais pas pour le transport de biens ou d'animaux. Il est établi par le procès-verbal d'infraction que le Phyllirhoé est long de 18,36 mètres ; que les deux lettres de pavillon précitées sont délivrées aux bateaux de plaisance, la lettre de pavillon belge du 11 avril 2006 produite par M. [L] qui émane du service public fédéral belge de la mobilité et des transports, porte la mention bateau de plaisance et précise : " ce bateau de plaisance peut être loué pour le transport maximum de 12 passagers mais pas pour le transport de biens ou d'animaux ... " ; que l'administration des Douanes était donc bien fondée à considérer le navire Phyllirhoe comme un navire de plaisance au regard du droit belge ; qu'au final M. [L] sur lequel reposait la charge de la preuve n'a jamais démontré que son navire était au regard de la loi belge un navire de commerce, au contraire la lettre de pavillon qu'il a produite à l'administration des Douanes démontrait qu'il était pour ce pays de pavillon un bateau de plaisance ; qu'enfin s'agissant de l'avis de mise en recouvrement, c'est à tort que M. [L] soutient, sans le démontrer, que cet avis obligatoire en matière de dette douanière (laquelle est définie par l'article 4-9 du code des douanes communautaires et concerne l'importation et l'exportation des marchandises) s'étendrait au recouvrement des taxes dont le droit de passeport ; qu'en effet dette douanière et recouvrement des impôts et taxes relèvent de régimes distincts ; qu'en l'espèce l'administration des Douanes a exercé l'action fiscale et l'action civile conformément aux articles 343-2 et 377 bis-1 du code des douanes, le juge pénal en application de ces textes a condamné M. [L] à une amende et au paiement des sommes fraudées ; que l'action en recouvrement exercée au terme de la procédure pénale en exécution de la condamnation pénale, constitue un titre suffisant ; qu'en conséquence M. [L] échoue à rapporter la preuve d'une appréciation erronée de sa situation par l'Administration des Douanes tant lors des opérations de contrôle qui se sont déroulées durant trois jours, que dans le cadre de la procédure pénale introduite par citation directe de la dite Administration, laquelle a fait une juste application des textes nationaux non discriminatoires ou contraires au droit Européen et n'a commis ce faisant aucune faute ouvrant droit à réparation au titre du droit de passeport ; sur la saisie et l'immobilisation du navire : qu'il est constant et non contesté que M. [L] a été relaxé du délit douanier de détournement de sa destination privilégiée de 4.000 litres de fioul domestique sur lequel était fondée la saisie du navire intervenue le 17 janvier 2007, laquelle a été levée le 10 mai 2007 après accord transactionnel entre les parties ; qu'il est constant que la saisie du moyen de transport est intervenue, après constatation régulière du délit douanier et suite au refus de M. [L] de verser une caution, qui ce faisant a concouru à son propre préjudice, qu'il ne démontre pas pour ne justifier d'aucune dépréciation du navire, frais de gardiennage, locations ou utilisations prévues durant cette période et annulées du fait de la saisie ; que M. [L] fait valoir que le navire a été immobilisé à quai au-delà de la mainlevée de la saisie, faute pour l'administration de lui délivrer un passeport, document obligatoire pour prendre la mer, en soutenant que délivrance du passeport et droit de passeport ne sont pas liés ; qu'en application de l'article 238 du code des douanes le passeport est délivré après l'acquit du droit de passeport que M. [L] s'est toujours refusé à payer, outre qu'il n'a jamais cherché à transiger avec l'administration des Douanes, en conséquence de quoi les différentes demandes d'indemnisation au titre des préjudices matériel et moral, non démontrés et pour lesquels le lien de causalité directe fait défaut, seront rejetées ; que le jugement déféré qui a débouté M. [L] sera confirmé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur les demandes au fond : qu'aux termes de l'article 401 du code des Douanes, tel qu'invoqué par Monsieur [F] [L] à l'appui de son assignation en justice, « l'administration des douanes est responsable du fait de ses employés dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions » ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces communiquées que le 11 avril 2006 le navire « Phyllirhoé », ancien chalutier, bénéficiant par la suite du statut de « bateau de plaisance », et propriété de Monsieur [F] [L], a été autorisé par les Autorités Belges à arborer le pavillon belge ; que par premier courrier simple en date du 20 avril 2006 Monsieur [F] [L] a sollicité auprès de la Direction régionale des Douanes de Marseille d'être exonéré du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les livraisons de bien d'avitaillement et de produits pétroliers, et sur les livraisons de biens destinés à être incorporés dans le navire ainsi que les opérations d'entretien et de réparation, et d'être exonéré également du droit de passeport en faisant valoir que le navire serait bientôt « sous lettre de pavillon commerciale » ; qu'aucune réponse n'est justifiée aux débats à la demande présentée par Monsieur [F] [L] ; que le 16 janvier 2007 les agents de la Direction des Douanes d'Ajaccio, faisant suite aux contrôles effectués les 18 et 23 septembre 2006 à l'égard du navire alors amarré au port de plaisance de [Localité 6], ont dressé un procès-verbal à l'encontre de Monsieur [F] [L] pour les infractions de détournement de leur destination privilégiée de 4000 litres de fioul domestique (infraction prévue et déprimée aux articles 190, 427-6 et 414 du code des Douanes) et de non paiement de droit de passeport pour l'année 2005-rectifié par 2006- (infraction prévue et réprimée aux articles 237 à 240 et 411 du code des Douanes) ; que Monsieur [F] [L] a alors adressé plusieurs courriers à la Direction Générale des Douanes dans le courant de l'année 2007 pour contester la position de celle-ci et les infractions qui lui étaient reprochées, et a saisi parallèlement le tribunal de céans en urgence d'une action en responsabilité à l'encontre de l'Administration des Douanes Françaises le 15 octobre 2007 ; que le 12 décembre 2007, la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects a fait délivrer à Monsieur [F] [L] une citation d'avoir à comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulon pour les faits visés au procès-verbal dressé le 16 janvier 2007 ; qu'à la suite du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulon le 02 mai 2008, sur appel interjeté par la Direction des Douanes, suivi de décisions de cassation avec renvoi jusqu'au dernier arrêt de la Cour de cassation en date du 28 mai 2014, Monsieur [F] [L] a été relaxé des faits de détournement de leur destination de fioul domestique et a été déclaré coupable par l'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux en date du 15 novembre 2012 des faits de contravention de non paiement du droit de passeport et condamné à payer la somme de 6500 euros à titre d'amende ; qu'il peut être déduit de ces éléments qu'en l'état de la condamnation pénale devenue désormais définitive à l'encontre de Monsieur [F] [L], après épuisement des voies de recours, l'Administration des Douanes Françaises justifie du bien-fondé de ses poursuites, au moins pour partie ; qu'a contrario, Monsieur [F] [L], qui invoque en demande la responsabilité de l'Administration des Douanes Françaises pour la faute commise par ses agents sur le fondement de l'article 401 du code des douanes susvisé, n'apporte aucun élément de nature à retenir l'existence d'une faute de l'Administration des Douanes Françaises propre à lui ouvrir droit à une indemnité pour le préjudice subi ; qu'à cet égard l'absence invoquée de prise en compte de l'ensemble des moyens de droit soulevés par Monsieur [F] [L] devant les juridictions répressives, lesquelles ont eu plusieurs fois à se prononcer sur les infractions reprochées à Monsieur [F] [L], est insuffisante à caractériser une faute de la part de l'Administration des Douanes Françaises ; que si les dispositions communautaires, supra-nationales, peuvent conduire une juridiction française à écarter des dispositions nationales contraires, l'invocation de dispositions communautaires ne saurait en revanche avoir pour effet d'obtenir l'infirmation d'une décision de justice devenue définitive, étant observé que les moyens de droit soulevés devant le tribunal d'instance de Marseille ont d'ores et déjà été évoqués et tranchés devant les juridictions pénales ; que l'appréciation de la pertinence des décisions rendues, après épuisement des voies de recours, relève d'un débat qui ne ressort pas de la compétence du tribunal d'instance ; qu'en tout état de cause, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 1353 (article 1315 ancien) du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'au surplus, au vu de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, Monsieur [F] [L] ne démontre pas l'erreur d'appréciation faite par l'Administration des Douanes Françaises au titre des poursuites engagées en l'état de la condamnation intervenue ; qu'il ne démontre pas davantage le caractère abusif de la saisie du navire opérée par les Douanes alors même qu'il reconnaît lui-même que l'un au moins des deux chefs de prévention retenus par l'Administration des Douanes Françaises justifiait la saisie du navire ; qu'à cet égard, il convient de relever en outre, que nonobstant l'absence de réponse au premier courrier adressé par Monsieur [F] [L] à la Direction Générale des Douanes le 20 avril 2006, soit antérieurement aux poursuites, il ressort du procès-verbal établi le 16 janvier 2007 que l'établissement du procès-verbal d'infraction est intervenu après divers échanges entre les parties afin de permettre à Monsieur [F] [L] de s'expliquer sur le caractère commercial du navire, attestant des mesures de précaution prises par l'Administration des Douanes Françaises avant l'établissement du procès-verbal ; qu'au surplus, il convient également de relever qu'une offre de mainlevée de la saisie du bateau a été faite à Monsieur [F] [L] le 19 janvier 2007 moyennant une caution de 11 815 euros ; que si Monsieur [F] [L] a pu par ailleurs justifier ce refus devant la juridiction pénale par la volonté de ne pas accepter par cette décision de voir reconnaître le navire comme navire de plaisance, il n'en demeure pas moins que par ce refus il a aggravé lui-même son préjudice d'immobilisation étant précisé que Monsieur [F] [L] ne justifie de la « lettre de pavillon commerciale » invoquée dans son courrier du 20 avril 2006 pour expliquer postérieurement, par un mail qui lui a été adressé en 2008, qu'en réalité la législation belge ne prévoyait pas la notion de navire de plaisance muni d'une lettre de pavillon commerciale ni le navire de commerce et étant précisé qu'il n'a pas davantage justifié avoir régularisé sa situation afin d'obtenir, au regard de la législation française, le droit d'utiliser son navire à des fins commerciales ; qu'enfin, et à titre surabondant, Monsieur [F] [L] ne justifie pas de la réalité de son préjudice matériel et moral dès lors qu'il ne produit aucun élément sur ses ressources et notamment sur celles tirées de son activité de photographe sous-marin et se contente de produire aux débats des tableaux élaborés par ses propres soins et censés étayer la nature du préjudice économique subi, en contradiction avec les dispositions de l'article 1353 du code civil susvisé ; qu'en conséquence, Monsieur [F] [L] sera débouté de l'ensemble de ses demandes » ;

1/ ALORS QUE le droit d'obtenir indemnisation du préjudice subi par un justiciable en raison de l'imposition d'une taxe contraire au droit de l'Union Européenne est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par le droit de l'Union Européenne interdisant de telles taxes ; que le principe de primauté du droit de l'Union Européenne s'oppose à ce qu'une règle de droit interne, telle l'autorité de la chose jugée par le juge pénal, fasse obstacle à ce droit à indemnisation ; qu'en l'espèce, M. [L] soutenait que c'est en violation du droit de l'Union européenne que l'administration des douanes avait exigé qu'il s'acquitte du droit de passeport, et que sa condamnation pénale pour non-paiement de ce droit contrevenait au droit de l'Union ; qu'en retenant pourtant, à supposer ce motif adopté, « qu'en l'état de la condamnation pénale devenue désormais définitive à l'encontre de M. [F] [L], après épuisement des voies de recours, l'administration fiscale justifie du bien-fondé de ses poursuites, au moins pour partie » (jugement, p. 6, antépénultième alinéa), la cour d'appel a violé le principe de primauté du droit de l'Union européenne, ensemble l'article 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ;

2/ ALORS QUE la cour d'appel a relevé qu'aux termes de l'article 13 de l'arrêté royal belge du 4 juin 1999 relatif à l'inscription et à l'enregistrement des bateaux de plaisance, deux sortes de lettres de pavillon sont délivrées pour les bateaux de plaisance, l'une, non commerciale, pour les bateaux de plaisance qui ne peuvent être loués ou utilisés pour le transport payant de passagers, le transport de biens ou d'animaux, et l'autre, commerciale, pour les bateaux de plaisance qui peuvent être loués ou utilisés pour le transport de maximum 12 passager, mais pas pour le transport de biens ou d'animaux (cf. arrêt p. 13 al. 4) ; que la cour d'appel constaté que la lettre de pavillon belge du 11 avril 2006 émanant du service fédéral belge de la mobilité et des transports produite par M. [L] porte la mention bateau de plaisance et précise « ce bateau de plaisance peut être loué pour le transport maximum de 12 passager mais pas pour le transport de biens ou d'animaux » (cf. arrêt p. 13 al. 6) ; qu'en retenant que l'administration des douanes aurait été bien fondée à considérer le navire « Phyllirhoe » comme un navire de plaisance, et que M. [L] n'aurait pas démontré que son navire était un navire de commerce, cependant qu'elle avait elle-même constaté que la lettre de pavillon du navire était une lettre de pavillon commerciale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QU'est interdite toute discrimination en raison de la nationalité ; qu'en l'espèce, M. [L] soutenait que l'administration des douanes avait consacré une manifeste discrimination à raison de la nationalité dans la mesure où il avait été exonéré du droit de francisation tant que son navire battait pavillon français, mais qu'elle avait exigé le paiement du droit de passeport lorsqu'il était passé sous pavillon belge (conclusions, p. 14) ; qu'en retenant pourtant que ne serait pas établie la violation du principe de non-discrimination dans la mesure où l'article 238 du code des douanes prescrit « le même mode de calcul pour le droit de francisation applicable aux navires français et le droit de passeport des navires étrangers » (arrêt, p. 13, alinéa 2), sans rechercher si la pratique de l'administration des douanes consistant à n'exiger le paiement du droit de passeport qu'à l'égard des navires battant pavillon étranger, de même catégorie que les navires français exonérés, n'était pas constitutive d'une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 du TFUE ;

4/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en vertu du principe de droit de l'Union européenne de sécurité juridique, une réglementation imposant des charges aux contribuables doit être claire et précise ; que M. [L] soutenait dans ses conclusions que l'instruction du 17 mai 2004 était insuffisamment claire et précise en ce qu'elle exigeait, pour qu'un navire de plaisance utilisé à des fins commerciales soit dispensé du droit de passeport, qu'il soit « inscrit au commerce » ; qu'il relevait ainsi que cette condition était nécessairement imprécise lorsque le droit de l'Etat membre d'immatriculation du navire ne prévoit pas de registre pour enregistrer des navires en qualité de navire de commerce ; qu'elle impliquait alors nécessairement l'obligation pour le propriétaire du navire de s'immatriculer en France (conclusions, p. 12) ; qu'en retenant pourtant que cette législation serait précise en ce qu'elle imposerait au propriétaire d'un navire étranger « de prouver qu'il est un navire de commerce au regard de la législation du pays de pavillon soit en justifiant de l'inscription sur le registre idoine soit en produisant une attestation » (arrêt, p. 12, alinéa 3), sans rechercher si cette condition avait le moindre sens lorsque l'Etat d'immatriculation du navire ne connaît pas de registre idoine de sorte que le contribuable, pour bénéficier du régime spécifique, se trouve contraint d'immatriculer en France le navire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de sécurité juridique, ensemble le principe de la libre circulation des travailleurs et le principe de non-discrimination à raison de la nationalité ;

5/ ALORS QU'au sens du droit de l'Union européenne constitue un navire de commerce tout navire utilisé à des fins commerciales peu important qu'il soit ou non immatriculé à cette fin ; qu'il en résulte que l'administration française ne peut subordonner l'application du régime douanier spécifique réservé aux navires de commerce à une quelconque autre condition que son exploitation à des fins commerciales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'instruction du 17 mai 2004 soumettait la qualification de navire de commerce, outre « l'immatriculation au commerce », à la circonstance que le navire soit exclusivement utilisé dans le cadre de contrats de location et qu'il soit doté d'un équipage permanent ; que la cour d'appel a retenu qu' « à supposer le grief d'imprécision tenant à l'inscription au commerce fondé, M. [L], qui ne remplissait pas les deux autres conditions, ne pouvait prétendre à voir son navire assimilé à un navire de commerce » (arrêt, p. 12, alinéa 6) ; qu'en statuant ainsi, quand les conditions précitées étaient manifestement contraires au droit de l'Union européenne, lequel n'exigeait que l'utilisation du navire à des fins commerciales, la cour d'appel a violé les directives n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 et n° 94/25/CE du 16 juin 1994, ensemble l'article 555.1.a des dispositions d'application du code des douanes communautaires ;

6/ ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QU'au sens du droit de l'Union européenne constitue un navire de commerce tout navire utilisé à des fins commerciales peu important qu'il soit ou non immatriculé à cette fin ; qu'il en résulte que l'administration d'un Etat membre ne peut subordonner l'application du régime douanier spécifique réservé aux navires de commerce à une quelconque autre condition que son exploitation à des fins commerciales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'article 13 de l'arrêté royal belge du 4 juin 1999 définirait comme bateau de plaisance les navires auxquels sont délivrés une lettre de pavillon commerciale et qui peuvent être loués ou utilisés pour le transport de maximum 12 passagers ; qu'à supposer qu'il en résulte qu'en droit belge, les navires utilisés à des fins commerciales ne sont pas tenus pour être des navires de commerce, il en résulte que cette législation serait contraire au droit de l'Union européenne ; qu'en retenant que M. [L] ne démontrerait pas « que son navire était au regard de la loi belge un navire de commerce », et que la lettre de pavillon commerciale produite à l'administration des douanes « démontrait qu'il était pour ce pays de pavillon un bateau de plaisance », quand il incombait uniquement à la cour d'appel de déterminer si le navire litigieux était un navire de commerce au sens du droit de l'Union européenne, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard des directives n° 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 et n° 94/25/CE du 16 juin 1994, ensemble de l'article 555.1.a des dispositions d'application du code des douanes communautaires ;

7/ ALORS QUE M. [L] faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'«après adoption du nouvel article 345 du code des douanes, la décision administrative no03-017 publiée au Bulletin Officiel des Douanes du 24 février 2002 a précisé que la création de ce titre exécutoire « est indifférente quant à la poursuite des infractions, soit par la voie transactionnelle, soit par la voie pénale » et que le champ d'application de l'AMR « s'étend à toutes les créances recouvrées par l'Administration des Douanes selon les règles fixées par le code des douanes (notamment [...], le droit annuel de navigation (?) » (cf. conclusions p. 16 al. 4) ; qu'en se bornant à retenir que M. [L] aurait soutenu, sans le démontrer, que l'AMR était obligatoire, sans répondre au moyen ci-dessus développé aux termes duquel il était démontré que dès lors qu'aucun AMR n'avait été émis par les douanes à l'attention de M. [L], la taxe de 6 580 euros réclamée au titre du droit de passeport n'était pas exigible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8/ ALORS QUE pour retenir que l'administration douanière n'avait commis aucune faute en refusant de délivrer à M. [L] un passeport postérieurement à la mainlevée de la mesure de saisie du navire, la cour d'appel a retenu qu' « en application de l'article 238 du code des douanes le passeport est délivré après l'acquit du droit de passeport que M. [L] s'est toujours refusé à payer » (arrêt, p. 14, alinéa 6) ; que la cassation à intervenir sur l'une quelconque des sept premières branches du moyen, en ce qu'elle constatera que M. [L] n'était en réalité pas redevable du droit de passeport entraînera par voie de conséquence, la cassation de cette disposition en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

9/ ALORS QUE la victime n'est pas tenue de limiter son dommage dans l'intérêt du responsable ; que pour refuser d'indemniser M. [L] du préjudice subi à raison du refus de l'administration de lui délivrer un passeport postérieurement à la mainlevée de la mesure de saisie du navire, la cour d'appel a retenu que M. [L] « n'a jamais cherché à transiger avec l'administration des douanes, en conséquence de quoi les différentes demandes d'indemnisation au titre des préjudice matériel et moral, non démontrés et pour lesquels le lien de causalité directe fait défaut, seront rejetées » (arrêt, p. 14, alinéa 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 401 du code des douanes ;

10/ ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique, comme l'existence d'un préjudice matériel ou moral ; que pour juger que M. [L] ne rapporterait pas la preuve de son préjudice, le tribunal d'instance s'est borné à retenir qu'il « se contente de produire aux débats des tableaux élaborés par ses propres soins et censés étayer la nature du préjudice économique subi » (jugement, p. 7, antépénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, la cour d'appel a méconnu la liberté de la preuve des faits juridiques, en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

11/ ALORS QU'à hauteur d'appel, M. [L] produisait régulièrement aux débats, pour établir l'existence et l'ampleur de ses préjudices matériel et moral, une attestation du docteur [E] ainsi qu'une attestation de valeur locative de son bien immobilier (pièce n° 35 et 36 selon bordereau de communication de pièces) ; que pour juger que M. [L] ne rapporterait pas la preuve de son préjudice, le tribunal d'instance s'est borné à retenir qu'il « se contente de produire aux débats des tableaux élaborés par ses propres soins et censés étayer la nature du préjudice économique subi » (jugement, p. 7, antépénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, sans examiner, serait-ce sommairement, les pièces versées aux débats par M. [L], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

12/ ALORS QU'à hauteur d'appel, M. [L] produisait régulièrement aux débats, pour établir l'existence et l'ampleur du préjudice matériel causé par la saisie de son navire, des contrats de location du navire « Phyllirhoe » qui n'ont pu être menés à leur terme en raison de cette saisie (pièces 19, 20 et 21 selon bordereau de communication de pièces) ; qu'en retenant que M. [L] n'aurait justifié d'aucune location ou utilisation prévues durant s'étendant du 17 janvier 2007 au 10 mai 2007, sans examiner, serait-ce sommairement, ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-15189
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2021, pourvoi n°19-15189


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15189
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