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03/11/2021 | FRANCE | N°21-80497

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2021, 21-80497


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-80.497 F-D

N° 01278

ECF
3 NOVEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2021

Mme [X] [R] et la société Nika Hold ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 14 décembre 2020, qui, po

ur infractions au code de l'urbanisme, a condamné, la première, à 10 000 euros d'amende, la seconde, à 40 000 euros d'amende e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-80.497 F-D

N° 01278

ECF
3 NOVEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2021

Mme [X] [R] et la société Nika Hold ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 14 décembre 2020, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné, la première, à 10 000 euros d'amende, la seconde, à 40 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X] [R] et de la société Nika Hold, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [X] [R] et la société Nika Hold ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux sans permis de construire et en violation du plan d'occupation des sols auquel a succédé à droit constant le plan local d'urbanisme pour avoir construit, notamment, une piscine et un pool house de 55,90 m² avec terrasse et un dégagement de 34 m² situé dans une zone agricole non constructible.

3. Les juges du premier degré ont déclaré les prévenues coupables.

4. Le procureur de la République a formé appel principal, Mme [R] et la société Nika Hold relevant appel incident de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité portant sur la construction d'un « pool house » de 55,90 m² avec terrasses et dégagement de 34 m² sans permis et en violation du plan d'occupation des sols de la commune devenu plan local d'urbanisme depuis le 19 octobre 2017 ; a confirmé le jugement sur les amendes prononcées et a ordonné la démolition du « pool house » avec terrasses et dégagement dans le délai d'un an à compter du jour où la présente décision sera définitive et passé ce délai, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, alors « que si la personne réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi ; que le procureur de la République doit viser l'original de la citation et en envoyer la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales ; qu'en retenant que l'expert architecte « cité comme témoin par les prévenues n'a[vait] pas comparu », quand ce témoin, résidant à l'étranger, avait été cité au parquet du procureur de la République près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui n'avait toutefois pas accompli les diligences qui lui incombaient, la cour d'appel a méconnu les articles 562 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Les demandeurs ne sauraient se faire grief de l'inaccomplissement allégué des formalités de citation d'un témoin à l'étranger prévues par l'article 562 du code de procédure pénale, dès lors qu'ils n'ont pas soulevé d'incident à l'audience ni formé de demande de renvoi.

7. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité portant sur la construction d'un « pool house » de 55,90 m² avec terrasses et dégagement de 34 m² sans permis et en violation du plan d'occupation des sols de la commune devenu plan local d'urbanisme depuis le 19 octobre 2017 et a confirmé le jugement sur les amendes prononcées, alors « qu'en se bornant à énoncer que les prévenues ne pouvaient ignorer qu'un permis de construire était nécessaire pour l'édification de la construction litigieuse et qu'elles ne pouvaient non plus ignorer compte tenu des caractéristiques de la zone, qu'une telle construction ne pouvait être autorisée au regard des exigences du plan d'occupation des sols, sans répondre aux moyens péremptoires des conclusions déposées au soutien de leurs intérêts, qui faisaient valoir que les prévenues avaient commis une erreur de droit en se fondant sur une information erronée fournie par le maire de la commune, qui leur avait indiqué qu'elles pouvaient continuer les travaux au moment du refus du permis de construire en décembre 2011, information qu'elles avaient légitimement pu croire, dans la mesure où le règlement d'urbanisme de l'époque ne prohibait pas une telle construction, mais la soumettait simplement à certaines contraintes, ce qui expliquait d'ailleurs qu'elles n'avaient pas exercé de recours contre la décision de refus de permis et n'avaient pas déposé de permis modificatif, la cour d'appel a méconnu les articles 459, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Pour écarter l'erreur de droit, l'arrêt attaqué énonce que les prévenues, qui avaient pris soin de déposer une déclaration pour les travaux qu'elles souhaitaient faire sur la maison d'habitation, ne pouvaient ignorer qu'un permis de construire était nécessaire pour l'édification d'un pool house de l'importance de celui qui est décrit dans le procès-verbal du 26 septembre 2012 comportant plusieurs espaces dont un sous-sol d'une superficie de 56 m² et ne pouvaient non plus ignorer, compte tenu des caractéristiques de la zone classée NC, qu'une telle construction ne pouvait être autorisée au regard des exigences du plan d'occupation des sols.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions des parties, justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

11. En premier lieu, un accord tacite du maire ne peut être considéré comme valant permis de construire.

12. En second lieu, ne résulte pas d'une erreur invincible de droit la poursuite des travaux malgré la décision de refus de permis de construire en raison de la promesse verbale de régularisation alléguée qui aurait été faite par le maire.

13. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la démolition du « pool house » avec terrasses et dégagement dans le délai d'un an à compter du jour où la présente décision sera définitive et passé ce délai, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, alors :

« 1°/ qu'en énonçant que la démolition de l'ouvrage litigieux n'apparaissait pas disproportionnée dans les circonstances de la cause, au seul motif qu'il s'agissait d'un « local accessoire à usage de loisirs », sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si cette mesure ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens garanti aux prévenues, par rapport aux impératifs d'intérêt général des législations de l'urbanisme et de l'environnement, la cour d'appel a méconnu les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de ladite Convention, et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en se bornant à énoncer, pour justifier la démolition de la construction litigieuse, que la situation n'était pas « régularisable » et que « la mesure de restitution portant sur un local annexe à usage de loisirs est seule de nature à réparer le trouble causé par l'infraction et n'apparaît pas disproportionnée en ce qu'elle porte sur un local accessoire à usage de loisirs », sans répondre aux chefs péremptoires des conclusions déposées au soutien des intérêts des demanderesses au pourvoi, qui faisaient valoir que la construction en cause s'intégrait parfaitement dans l'environnement existant et n'était pas visible depuis l'extérieur, qu'il s'agisse des propriétés voisines ou d'un espace public, qu'elle avait été édifiée six années auparavant et que son seul tort au regard des règles d'urbanisme aujourd'hui applicables était d'avoir été construite à plus de 20 mètres de la bâtisse principale, et enfin que la végétation s'était développée autour, de sorte que sa démolition aurait un caractère disproportionné, la cour d'appel a méconnu les articles 459, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la cour

15. Pour ordonner la démolition des constructions illicites, l'arrêt attaqué énonce que le permis de construire demandé en régularisation a fait l'objet d'un refus le 8 décembre 2011 en raison du non respect des dispositions de l'article 1 de la zone NC du plan d'occupation des sols sur laquelle ne sont admis que la restauration, la transformation ou l'agrandissement des constructions existantes de plus de 50 m² à condition que l'accroissement des superficies hors oeuvre reste inférieur au tiers de la superficie hors oeuvre existante sans excéder 250 m², alors qu'il s'agit en l'espèce de régulariser un pool house avec sous-sol de 100 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) séparé de la construction existante de plus de 20 mètres, en l'espèce de 82 mètres.

16. Les juges ajoutent que la situation n'est pas régularisable et que la mesure de restitution portant sur un local annexe à usage de loisirs est seule de nature à réparer le préjudice causé par l'infraction et n'apparaît pas disproportionnée en ce qu'elle porte sur un local accessoire à usage de loisirs.

17. En appréciant ainsi souverainement les circonstances de la cause, après avoir opéré la recherche demandée de proportionnalité entre le droit fondamental invoqué et les impératifs d'intérêt général de la législation urbanistique, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré sur les amendes prononcées, alors « que la juridiction qui prononce une peine d'amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision au regard de la personnalité des prévenues et en écartant, avant même l'ouverture des débats, l'un des éléments de personnalité fourni par le conseil des prévenues sans même l'avoir étudié, la cour d'appel a méconnu les articles 132-20, alinéa 2, et 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

19. Pour confirmer la condamnation des prévenues à respectivement 10 000 euros et 40 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que le tribunal a fait une exacte appréciation de la gravité des faits et de la situation personnelle des prévenues qui ne fournissent aucun justificatif de leurs ressources mais qui ont pu acquérir une propriété de prestige de 2 500 000 euros et que le prononcé d'une amende s'impose et doit tenir compte de l'ampleur des travaux réalisés sans autorisation d'urbanisme.

20. En statuant ainsi, et dès lors que les prévenues, qui n'ont comparu ni en première instance ni en appel mais étaient représentées par un avocat, n'ont pas justifié de leurs revenus et de leur charges, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher d'autres éléments que ceux qui lui étaient fournis, a justifié sa décision.

21. D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80497
Date de la décision : 03/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2021, pourvoi n°21-80497


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.80497
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